J.O n° 36 du 12 février 2005 page 2353
texte n° 1
LOIS
LOI n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées (1)
NOR: SANX0300217L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Avant l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles, il est
inséré un article L. 146-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 146-1 A. - Dans toutes les instances nationales ou territoriales qui
émettent un avis ou adoptent des décisions concernant la politique en faveur
des personnes handicapées, les représentants des personnes handicapées sont
nommés sur proposition de leurs associations représentatives en veillant à la
présence simultanée d'associations participant à la gestion des établissements
et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de
l'article L. 312-1 et d'associations n'y participant pas. »
Article 2
I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est ainsi
modifié :
1° Avant l'article L. 114-1, il est inséré un article L. 114 ainsi rédigé :
« Art. L. 114. - Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute
limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie
dans son environnement par une personne en raison d'une altération
substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques,
sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap
ou d'un trouble de santé invalidant. » ;
2° L'article L. 114-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la
collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès
aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein
exercice de sa citoyenneté.
« L'Etat est garant de l'égalité de traitement des
personnes handicapées sur l'ensemble du territoire et définit des objectifs
pluriannuels d'actions. » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
3° Le second alinéa de l'article L. 114-2 est ainsi rédigé :
« A cette fin, l'action poursuivie vise à assurer l'accès de l'enfant, de
l'adolescent ou de l'adulte handicapé aux institutions ouvertes à l'ensemble de
la population et son maintien dans un cadre ordinaire de scolarité, de travail
et de vie. Elle garantit l'accompagnement et le soutien des familles et des
proches des personnes handicapées. »
II. - 1. Les trois premiers alinéas du I de l'article
1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à
la qualité du système de santé deviennent l'article L. 114-5 du code de
l'action sociale et des familles.
2. Les dispositions de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des
familles tel qu'il résulte du 1 du présent II sont applicables aux instances en
cours à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 précitée,
à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de
l'indemnisation.
III. - Les dispositions du a du 2° du I et du II du
présent article sont applicables à Mayotte et dans les Terres australes et
antarctiques françaises.
IV. - Le livre V du code de l'action sociale et des
familles est ainsi modifié :
1° Avant le chapitre Ier du titre IV, il est inséré
un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Principes généraux
« Art. L. 540-1. - Le premier alinéa de l'article L. 114-1, l'article L. 114-5
et le quatrième alinéa de l'article L. 146-1 sont applicables à Mayotte. » ;
2° Il est complété par un titre VIII ainsi rédigé :
« TITRE VIII
« TERRES AUSTRALES
ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
« Chapitre unique
« Principes généraux
« Art. L. 581-1. - Le premier alinéa de l'article L. 114-1, l'article L. 114-5
et le quatrième alinéa de l'article L. 146-1 sont applicables dans les Terres
australes et antarctiques françaises. »
Article 3
Après l'article L. 114-2 du code de l'action sociale et des familles, il est
inséré un article L. 114-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-2-1. - Le Gouvernement organise tous les trois ans, à compter du
1er janvier 2006, une conférence nationale du handicap à laquelle il convie
notamment les associations représentatives des personnes handicapées, les
représentants des organismes gestionnaires des établissements ou services
sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes handicapées, les
représentants des départements et des organismes de sécurité sociale, les
organisations syndicales et patronales représentatives et les organismes
qualifiés, afin de débattre des orientations et des moyens de la politique
concernant les personnes handicapées.
« A l'issue des travaux de la conférence nationale du handicap, le Gouvernement
dépose sur le bureau des assemblées parlementaires, après avoir recueilli
l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, un rapport
sur la mise en oeuvre de la politique nationale en faveur des personnes
handicapées, portant notamment sur les actions de prévention des déficiences,
de mise en accessibilité, d'insertion, de maintien et de promotion dans
l'emploi, sur le respect du principe de non-discrimination et sur l'évolution
de leurs conditions de vie. Ce rapport peut donner lieu à un débat à
l'Assemblée nationale et au Sénat. »
TITRE II
PRÉVENTION, RECHERCHE ET ACCÈS AUX SOINS
Article 4
L'article L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé
:
« Art. L. 114-3. - Sans préjudice des dispositions relatives à la prévention et
au dépistage prévues notamment par le code de la santé publique, par le code de
l'éducation et par le code du travail, l'Etat, les collectivités territoriales
et les organismes de protection sociale mettent en oeuvre des politiques de
prévention, de réduction et de compensation des handicaps et les moyens
nécessaires à leur réalisation qui visent à créer les conditions collectives de
limitation des causes du handicap, de la prévention des handicaps se
surajoutant, du développement des capacités de la personne handicapée et de la
recherche de la meilleure autonomie possible.
« La politique de prévention, de réduction et de compensation des handicaps
s'appuie sur des programmes de recherche pluridisciplinaires.
« La politique de prévention du handicap comporte notamment :
« a) Des actions s'adressant directement aux personnes handicapées ;
« b) Des actions visant à informer, former, accompagner et soutenir les
familles et les aidants ;
« c) Des actions visant à favoriser le développement des groupes d'entraide
mutuelle ;
« d) Des actions de formation et de soutien des professionnels ;
« e) Des actions d'information et de sensibilisation du public ;
« f) Des actions de prévention concernant la maltraitance des personnes
handicapées ;
« g) Des actions permettant d'établir des liens concrets de citoyenneté ;
« h) Des actions de soutien psychologique spécifique proposées à la famille
lors de l'annonce du handicap, quel que soit le handicap ;
« i) Des actions pédagogiques en milieu scolaire et professionnel ainsi que
dans tous les lieux d'accueil, de prise en charge et d'accompagnement, en
fonction des besoins des personnes accueillies ;
« j) Des actions d'amélioration du cadre de vie prenant en compte tous les
environnements, produits et services destinés aux personnes handicapées et
mettant en oeuvre des règles de conception conçues pour s'appliquer
universellement.
« Ces actions et programmes de recherche peuvent être proposés par le Conseil
national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1
ou par un ou plusieurs conseils départementaux consultatifs des personnes
handicapées mentionnés à l'article L. 146-2 lorsque ces actions ou programmes
sont circonscrits à un ou plusieurs départements. »
Article 5
L'article L. 3322-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Toutes les unités de conditionnement des boissons alcoolisées portent, dans
les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, un message à
caractère sanitaire préconisant l'absence de consommation d'alcool par les
femmes enceintes. »
Article 6
Après l'article L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles, il est
inséré un article L. 114-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-3-1. - La recherche sur le handicap fait l'objet de programmes
pluridisciplinaires associant notamment les établissements d'enseignement
supérieur, les organismes de recherche et les professionnels.
« Elle vise notamment à recenser les personnes touchées par un handicap et les
pathologies qui en sont à l'origine, à définir la cause du handicap ou du
trouble invalidant, à améliorer l'accompagnement des personnes concernées sur
le plan médical, social, thérapeutique, éducatif ou pédagogique, à améliorer
leur vie quotidienne et à développer des actions de réduction des incapacités
et de prévention des risques.
« Il est créé un Observatoire national sur la formation, la recherche et
l'innovation sur le handicap. Il établit un rapport remis au ministre en charge
des personnes handicapées, au conseil scientifique de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie et au Conseil national consultatif des personnes
handicapées tous les trois ans.
« Cet observatoire, dont la composition fixée par décret comporte des
associations représentant les personnes handicapées et leurs familles, est
chargé de se prononcer sur la coordination des politiques de prévention et de
dépistage des problèmes de santé prévues par le code de la santé publique, par
le code de l'éducation et par le code du travail avec la politique de
prévention du handicap.
« Il peut être saisi par le Conseil national consultatif des personnes
handicapées ou par un conseil départemental consultatif des personnes
handicapées mentionné à l'article L. 146-2. »
Article 7
Après l'article L. 1110-1 du code de la santé publique, il est inséré un
article L. 1110-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-1-1. - Les professionnels de santé et du secteur médico-social
reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue, une formation
spécifique concernant l'évolution des connaissances relatives aux pathologies à
l'origine des handicaps et les innovations thérapeutiques, technologiques,
pédagogiques, éducatives et sociales les concernant, l'accueil et
l'accompagnement des personnes handicapées, ainsi que l'annonce du handicap. »
Article 8
I. - Le troisième alinéa de l'article L. 1411-2 du code de la santé publique
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il précise les moyens spécifiques à mettre en oeuvre le cas échéant pour
permettre aux personnes handicapées de bénéficier pleinement des plans
d'action. »
II. - L'article L. 1411-6 du même code est complété
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes handicapées bénéficient de consultations médicales de
prévention supplémentaires spécifiques. Elles y reçoivent une expertise
médicale qui leur permet de s'assurer qu'elles bénéficient de l'évolution des
innovations thérapeutiques et technologiques pour la réduction de leur
incapacité. La périodicité et la forme des consultations sont définies par
arrêté du ministre chargé de la santé.
« Les équipes médicales expertes responsables de ces consultations peuvent être
consultées par les équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 146-8
du code de l'action sociale et des familles, dans le cadre de l'élaboration des
plans personnalisés de compensation prévus à l'article L. 114-1-1 du même code.
»
Article 9
Après l'article L. 1111-6 du code de la santé publique, il est inséré un
article L. 1111-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-6-1. - Une personne durablement empêchée, du fait de limitations
fonctionnelles des membres supérieurs en lien avec un handicap physique,
d'accomplir elle-même des gestes liés à des soins prescrits par un médecin,
peut désigner, pour favoriser son autonomie, un aidant naturel ou de son choix
pour les réaliser.
« La personne handicapée et les personnes désignées reçoivent préalablement, de
la part d'un professionnel de santé, une éducation et un apprentissage adaptés
leur permettant d'acquérir les connaissances et la capacité nécessaires à la
pratique de chacun des gestes pour la personne handicapée concernée. Lorsqu'il
s'agit de gestes liés à des soins infirmiers, cette éducation et cet
apprentissage sont dispensés par un médecin ou un infirmier.
« Les conditions d'application du présent article sont définies, le cas
échéant, par décret. »
Article 10
Le quatrième alinéa de l'article L. 122-26 du code du travail est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date prévue
et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période de suspension du
contrat de travail prévue aux alinéas précédents est prolongée du nombre de
jours courant entre la date effective de la naissance et la date prévue, afin
de permettre à la salariée de participer, chaque fois que possible, aux soins
dispensés à son enfant et de bénéficier d'actions d'éducation à la santé
préparant le retour à domicile. »
TITRE III
COMPENSATION ET RESSOURCES
Chapitre Ier
Compensation des conséquences du handicap
Article 11
Après l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles, il est
inséré un article L. 114-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-1-1. - La personne handicapée a droit à la compensation des
conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa
déficience, son âge ou son mode de vie.
« Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de
l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de
l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du
cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa
capacité d'autonomie, du développement ou de l'aménagement de l'offre de
service, permettant notamment à l'entourage de la personne handicapée de
bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d'entraide mutuelle
ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la
personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou
encore en matière d'accès aux procédures et aux institutions spécifiques au
handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en oeuvre de la
protection juridique régie par le titre XI du livre Ier
du code civil. Ces réponses adaptées prennent en compte l'accueil et
l'accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins.
« Les besoins de compensation sont inscrits dans un plan élaboré en
considération des besoins et des aspirations de la personne handicapée tels
qu'ils sont exprimés dans son projet de vie, formulé par la personne elle-même
ou, à défaut, avec ou pour elle par son représentant légal lorsqu'elle ne peut
exprimer son avis. »
Article 12
I. - Le chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des
familles est ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Prestation de compensation
« Art. L. 245-1. - I. - Toute personne handicapée résidant de façon stable et
régulière en France métropolitaine, dans les départements mentionnés à
l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ou à
Saint-Pierre-et-Miquelon, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à
l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du
même code, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le
handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte
la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet
de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une
prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en
nature ou en espèces.
« Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit
ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes
versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de
compensation dans des conditions fixées par décret.
« Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au
premier alinéa.
« II. - Peuvent également prétendre au bénéfice de
cette prestation :
« 1° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le
handicap répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I, sous
réserve de solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret ;
« 2° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui
exercent une activité professionnelle au-delà de cet âge et dont le handicap
répond aux critères mentionnés audit I.
« III. - Peuvent également prétendre au bénéfice de
l'élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L. 245-3, dans des
conditions fixées par décret, les bénéficiaires de l'allocation prévue à
l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils sont exposés, du
fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°. Ces charges
ne peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de
l'allocation susmentionnée.
« Art. L. 245-2. - La prestation de compensation est accordée par la commission
mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département, dans des
conditions identiques sur l'ensemble du territoire national.
« L'instruction de la demande de prestation de compensation comporte
l'évaluation des besoins de compensation du demandeur et l'établissement d'un
plan personnalisé de compensation réalisés par l'équipe pluridisciplinaire dans
les conditions prévues à l'article L. 146-8.
« Toutefois, en cas d'urgence attestée, le président du conseil général peut
attribuer la prestation de compensation à titre provisoire et pour un montant
fixé par décret. Il dispose d'un délai de deux mois pour régulariser cette
décision, conformément aux dispositions des deux alinéas précédents.
« Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission
mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la
juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Les décisions du
président du conseil général relatives au versement de la prestation peuvent faire
l'objet d'un recours devant les commissions départementales mentionnées à
l'article L. 134-6, dans les conditions et selon les modalités prévues aux
articles L. 134-1 à L. 134-10.
« Art. L. 245-3. - La prestation de compensation peut être affectée, dans des
conditions définies par décret, à des charges :
« 1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles
apportées par les aidants familiaux ;
« 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la
charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations
prévues au 1° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
« 3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne
handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
« 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou
l'entretien de produits liés au handicap ;
« 5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du
1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un
chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que
si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs
qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux
personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.
« Art. L. 245-4. - L'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L.
245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite
l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence
ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité
professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais
supplémentaires.
« Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre
d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps
plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en
application de la législation du travail et de la convention collective en
vigueur.
« Art. L. 245-5. - Le service de la prestation de compensation peut être
suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, au regard du plan personnalisé de
compensation et dans des conditions fixées par décret, que son bénéficiaire n'a
pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles
elle lui a été attribuée. Il appartient, le cas échéant, au débiteur de la
prestation d'intenter une action en recouvrement des sommes indûment utilisées.
« Art. L. 245-6. - La prestation de compensation est accordée sur la base de
tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de
prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Les
tarifs et taux de prise en charge susmentionnés, ainsi que le montant maximum
de chaque élément mentionné à l'article L. 245-3, sont déterminés par voie
réglementaire. Les modalités et la durée d'attribution de cette prestation sont
définies par décret.
« Sont exclus des ressources retenues pour la détermination du taux de prise en
charge mentionné à l'alinéa précédent :
« - les revenus d'activité professionnelle de l'intéressé ;
« - les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux
victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit mentionnées au 8° de
l'article 81 du code général des impôts ;
« - les revenus de remplacement dont la liste est fixée par voie réglementaire
;
« - les revenus d'activité du conjoint, du concubin, de la personne avec qui
l'intéressé a conclu un pacte civil de solidarité, de l'aidant familial qui,
vivant au foyer de l'intéressé, en assure l'aide effective, de ses parents même
lorsque l'intéressé est domicilié chez eux ;
« - les rentes viagères mentionnées au 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts, lorsqu'elles ont été
constituées par la personne handicapée pour elle-même ou, en sa faveur, par ses
parents ou son représentant légal, ses grands-parents, ses frères et soeurs ou
ses enfants ;
« - certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée
par voie réglementaire.
« Art. L. 245-7. - L'attribution de la prestation de compensation n'est pas
subordonnée à la mise en oeuvre de l'obligation alimentaire définie par les
articles 205 à 211 du code civil.
« Il n'est exercé aucun recours en récupération de cette prestation ni à
l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le
donataire.
« Les sommes versées au titre de cette prestation ne font pas l'objet d'un
recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à
meilleure fortune.
« La prestation de compensation n'est pas prise en compte pour le calcul d'une
pension alimentaire ou du montant d'une dette calculée en fonction des
ressources.
« Art. L. 245-8. - La prestation de compensation est incessible en tant qu'elle
est versée directement au bénéficiaire et insaisissable, sauf pour le paiement
des frais de compensation de la personne handicapée relevant du 1° de l'article
L. 245-3. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale
ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir du président du conseil
général que l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 lui
soit versé directement.
« L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se prescrit par
deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par
le président du conseil général en recouvrement des prestations indûment
payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
« La tutelle aux prestations sociales prévue aux articles L. 167-1 à L. 167-5
du code de la sécurité sociale s'applique également à la prestation de
compensation.
« Art. L. 245-9. - Toute personne qui a obtenu le bénéfice d'une prestation de
compensation avant l'âge mentionné à l'article L. 245-1 et qui remplit les
conditions prévues à l'article L. 232-1 peut choisir, lorsqu'elle atteint cet
âge et à chaque renouvellement de l'attribution de cette prestation, entre le
maintien de celle-ci et le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie.
« Lorsque la personne qui atteint cet âge n'exprime aucun choix, il est présumé
qu'elle souhaite continuer à bénéficier de la prestation de compensation.
« Art. L. 245-10. - Les dispositions de l'article L. 134-3 sont applicables aux
dépenses résultant du versement de la prestation prévue à l'article L. 245-1.
« Art. L. 245-11. - Les personnes handicapées hébergées ou accompagnées dans un
établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de
santé ont droit à la prestation de compensation. Un décret fixe les conditions
de son attribution et précise, le cas échéant, en fonction de la situation de
l'intéressé, la réduction qui peut lui être appliquée pendant la durée de
l'hospitalisation, de l'accompagnement ou de l'hébergement, ou les modalités de
sa suspension.
« Art. L. 245-12. - L'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 peut être
employé, selon le choix de la personne handicapée, à rémunérer directement un
ou plusieurs salariés, notamment un membre de la famille dans les conditions
prévues au deuxième alinéa du présent article, ou à rémunérer un service
prestataire d'aide à domicile agréé dans les conditions prévues à l'article L.
129-1 du code du travail, ainsi qu'à dédommager un aidant familial qui n'a pas
de lien de subordination avec la personne handicapée au sens du chapitre Ier du titre II du livre Ier du
code du travail.
« La personne handicapée remplissant des conditions fixées par décret peut
employer un ou plusieurs membres de sa famille, y compris son conjoint, son
concubin ou la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité
dans des conditions fixées par décret.
« Lorsqu'elle choisit de rémunérer directement un ou plusieurs salariés, la
personne handicapée peut désigner un organisme mandataire agréé dans les
conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail ou un centre
communal d'action sociale comme mandataire de l'élément mentionné au 1° de
l'article L. 245-3 du présent code. L'organisme agréé assure, pour le compte du
bénéficiaire, l'accomplissement des formalités administratives et des
déclarations sociales liées à l'emploi de ses aides à domicile. La personne
handicapée reste l'employeur légal.
« Art. L. 245-13. - La prestation de compensation est versée mensuellement.
« Toutefois, lorsque la décision attributive de la prestation de compensation
ouvre droit au bénéfice des éléments mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de
l'article L. 245-3, elle peut spécifier, à la demande de la personne handicapée
ou de son représentant légal, que ces éléments donneront lieu à un ou plusieurs
versements ponctuels.
« Ces versements ponctuels interviennent à l'initiative de la personne
handicapée ou de son représentant légal. Un décret fixe les conditions dans lesquelles
les demandes de versements ponctuels postérieures à la décision d'attribution
visée à l'alinéa précédent font l'objet d'une instruction simplifiée.
« Art. L. 245-14. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du
présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - Le neuvième alinéa (3°) de l'article L. 131-2
du même code est abrogé.
III. - A l'article L. 232-23 du même code, les mots :
« l'allocation compensatrice » sont remplacés par les mots : « la prestation de
compensation ».
IV. - Après le 9° bis de l'article 81 du code général
des impôts, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :
« 9° ter La prestation de compensation servie en vertu des dispositions de
l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ; ».
Article 13
Dans les trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la
prestation de compensation sera étendue aux enfants handicapés. Dans un délai
maximum de cinq ans, les dispositions de la présente loi opérant une distinction
entre les personnes handicapées en fonction de critères d'âge en matière de
compensation du handicap et de prise en charge des frais d'hébergement en
établissements sociaux et médico-sociaux seront supprimées.
Article 14
Le deuxième alinéa du c du I de l'article L. 241-10 du code de la sécurité
sociale est ainsi rédigé :
« - soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée au 1° de
l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ; ».
Article 15
L'article 272 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en
considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du
travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap. »
Chapitre II
Ressources des personnes handicapées
Article 16
I. - Le titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié
:
1° L'article L. 821-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les
départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon
ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L.
541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé
par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une
allocation aux adultes handicapés.
« Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres
de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen,
ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont
en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles
sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur
situation.
« Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne
ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de
pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de
vieillesse ou d'invalidité, à l'exclusion de la majoration pour aide constante
d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du
travail, à l'exclusion de la majoration pour aide d'une tierce personne
mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.
» ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « dans les conditions prévues au premier
alinéa ci-dessus, » sont supprimés et les mots : « Les sommes trop perçues à ce
titre font l'objet d'un reversement par le bénéficiaire » sont remplacés par
les mots : « Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les
organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des
bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse ou
d'invalidité » ;
c) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la
rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et
des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée
ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon
que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil
de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en
fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du
travail. » ;
2° L'article L. 821-1-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 821-1-1. - Il est institué une garantie de ressources pour les
personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un
complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.
« Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux
adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 :
« - dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à
l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte
tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ;
« - qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre
depuis une durée fixée par décret ;
« - qui disposent d'un logement indépendant ;
« - qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en
complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente
d'accident du travail.
« Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend
fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les
conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.
« Toute reprise d'activité professionnelle entraîne la fin du versement du
complément de ressources.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le
complément de ressources est versé aux intéressés hébergés dans un
établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de
santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration
pénitentiaire.
« Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables au complément de
ressources. » ;
3° Après l'article L. 821-1-1, il est inséré un article L. 821-1-2 ainsi rédigé
:
« Art. L. 821-1-2. - Une majoration pour la vie autonome dont le montant est
fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes
handicapés au titre de l'article L. 821-1 qui :
« - disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide
personnelle au logement ;
« - perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en
complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente
d'accident du travail ;
« - ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère professionnel propre.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles la
majoration pour la vie autonome est versée aux intéressés hébergés dans un
établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de
santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration
pénitentiaire.
« La majoration pour la vie autonome n'est pas cumulable avec la garantie de
ressources pour les personnes handicapées visée à l'article L. 821-1-1.
L'allocataire qui remplit les conditions pour l'octroi de ces deux avantages
choisit de bénéficier de l'un ou de l'autre.
« Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables à la majoration pour
la vie autonome. » ;
4° L'article L. 821-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « commission technique d'orientation et de
reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail »
sont remplacés par les mots : « commission mentionnée à l'article L. 146-9 du
code de l'action sociale et des familles » et les mots : « mais qui est » sont remplacés
par les mots : « lorsqu'elle n'a pas occupé d'emploi depuis une durée fixée par
décret et qu'elle est » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Dans le dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : «
cinquième » ;
5° Les articles L. 821-3 et L. 821-4 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 821-3. - L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les
ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint,
concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un
plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou
partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa
charge.
« Les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en
milieu ordinaire de travail sont en partie exclues du montant des ressources
servant au calcul de l'allocation selon des modalités fixées par décret.
« Art. L. 821-4. - L'allocation aux adultes handicapés est accordée, pour une
durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, sur décision de la commission
mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles
appréciant le niveau d'incapacité de la personne handicapée ainsi que, pour les
personnes mentionnées à l'article L. 821-2 du présent code, leur impossibilité,
compte tenu de leur handicap, de se procurer un emploi.
« Le complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 est accordé,
pour une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, sur décision de la
commission mentionnée au premier alinéa qui apprécie le taux d'incapacité et la
capacité de travail de l'intéressé.
« La majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article L. 821-1-2 est
accordée, pour une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, sur décision
de la même commission. » ;
6° L'article L. 821-5 est ainsi modifié :
a) A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « du handicapé
» sont remplacés par les mots : « de la personne handicapée » ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « du présent article et des articles L. 821-1
à L. 821-3 » sont remplacés par les mots : « du présent titre » ;
c) Dans le dernier alinéa, les mots : « et de son complément » sont remplacés
par les mots : « , du complément de ressources et de la majoration pour la vie
autonome » ;
7° L'article L. 821-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux handicapés hébergés à la charge totale
ou partielle de l'aide sociale ou hospitalisés dans un établissement de soins,
ou détenus » sont remplacés par les mots : « aux personnes handicapées
hébergées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans
un établissement de santé, ou détenues », et les mots : « suspendu, totalement
ou partiellement, » sont remplacés par le mot : « réduit » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
8° Après l'article L. 821-7, il est inséré un article L. 821-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 821-7-1. - L'allocation prévue par le présent titre peut faire
l'objet de la part de l'organisme gestionnaire d'une avance sur droits supposés
si, à l'expiration de la période de versement, la commission mentionnée à
l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ne s'est pas
prononcée sur le bien-fondé de la demande de renouvellement. » ;
9° L'article L. 821-9 est abrogé ;
10° Au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 821-7, les mots : « et de
son complément » sont remplacés par les mots : « , du complément de ressources
et de la majoration pour la vie autonome ».
II. - Au premier alinéa de l'article L. 244-1 du code
de l'action sociale et des familles, les mots : « et L. 821-7 » sont remplacés
par les références : « , L. 821-7 et L. 821-8 ».
Article 17
Les articles L. 243-4 à L. 243-6 du code de l'action sociale et des familles
sont ainsi rédigés :
« Art. L. 243-4. - Tout travailleur handicapé accueilli dans un établissement
ou service relevant du a du 5° du I de l'article L. 312-1 bénéficie du contrat
de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 et a droit à
une rémunération garantie versée par l'établissement ou le service d'aide par
le travail qui l'accueille et qui tient compte du caractère à temps plein ou à
temps partiel de l'activité qu'il exerce. Elle est versée dès l'admission en
période d'essai du travailleur handicapé sous réserve de la conclusion du
contrat de soutien et d'aide par le travail.
« Son montant est déterminé par référence au salaire minimum de croissance,
dans des conditions et dans des limites fixées par voie réglementaire.
« Afin de l'aider à financer la rémunération garantie mentionnée au premier
alinéa, l'établissement ou le service d'aide par le travail reçoit, pour chaque
personne handicapée qu'il accueille, une aide au poste financée par l'Etat.
« L'aide au poste varie dans des conditions fixées par voie réglementaire, en
fonction de la part de rémunération financée par l'établissement ou le service
d'aide par le travail et du caractère à temps plein ou à temps partiel de
l'activité exercée par la personne handicapée. Les modalités d'attribution de
l'aide au poste ainsi que le niveau de la participation de l'établissement ou
du service d'aide par le travail à la rémunération des travailleurs handicapés
sont déterminés par voie réglementaire.
« Art. L. 243-5. - La rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 ne
constitue pas un salaire au sens du code du travail. Elle est en revanche
considérée comme une rémunération du travail pour l'application de l'article L.
242-1 du code de la sécurité sociale, et des dispositions relatives à
l'assiette des cotisations au régime des assurances sociales agricoles et des
cotisations versées au titre des retraites complémentaires. Ces cotisations
sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire ou réelle dans des
conditions définies par voie réglementaire.
« Art. L. 243-6. - L'Etat assure aux organismes
gestionnaires des établissements et services d'aide par le travail, dans des
conditions fixées par décret, la compensation totale des charges et des
cotisations afférentes à la partie de la rémunération garantie égale à l'aide
au poste mentionnée à l'article L. 243-4. »
Article 18
I. - Dans la première phrase du dernier alinéa (2°) de l'article L. 344-5 du
code de l'action sociale et des familles, après les mots : « son conjoint, ses
enfants », sont insérés les mots : « , ses parents ».
II. - La première phrase du dernier alinéa (2°) du
même article est complétée par les mots : « ni sur le légataire, ni sur le
donataire ».
III. - Le premier alinéa du même article est ainsi
rédigé :
« Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies,
quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7°
du I de l'article L. 312-1, à l'exception de celles accueillies dans les
établissements relevant de l'article L. 344-1, sont à la charge : ».
IV. - La dernière phrase du 1° du même article est
complétée par les mots : « ainsi que des intérêts capitalisés produits par les
fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de l'article 199 septies du même code ».
V. - Après le même article, il est inséré un article L. 344-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 344-5-1. - Toute personne handicapée qui a été accueillie dans un des
établissements ou services mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1
bénéficie des dispositions de l'article L. 344-5 lorsqu'elle est hébergée dans
un des établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1
du présent code et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.
« Les dispositions de l'article L. 344-5 du présent code s'appliquent également
à toute personne handicapée accueillie dans l'un des établissements et services
mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-l du présent code et au 2° de
l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, et dont l'incapacité est au
moins égale à un pourcentage fixé par décret. »
VI. - Les dispositions de l'article L. 344-5-1 du
code de l'action sociale et des familles s'appliquent aux personnes handicapées
accueillies, à la date de publication de la présente loi, dans l'un des
établissements ou services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du même
code ou au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, dès lors
qu'elles satisfont aux conditions posées par ledit article.
TITRE IV
ACCESSIBILITÉ
Chapitre Ier
Scolarité, enseignement supérieur
et enseignement professionnel
Article 19
I. - Au quatrième alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, après
les mots : « en difficulté », sont insérés les mots : « ,
quelle qu'en soit l'origine, en particulier de santé, ».
II. - Au troisième alinéa de l'article L. 111-2 du
même code, après les mots : « en fonction de ses aptitudes », sont insérés les
mots : « et de ses besoins particuliers ».
III. - Les articles L. 112-1 et L. 112-2 du même code
sont ainsi rédigés :
« Art. L. 112-1. - Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en
application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation
assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux
adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé
invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens
financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des
enfants, adolescents ou adultes handicapés.
« Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant
de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés
à l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son
établissement de référence.
« Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu'il
reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans
une autre école ou un autre établissement mentionné à l'article L. 351-1 par
l'autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de
référence et avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette
inscription n'exclut pas son retour à l'établissement de référence.
« De même, les enfants et les adolescents accueillis dans l'un des
établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code
de l'action sociale et des familles ou dans l'un des établissements mentionnés
au livre Ier de la sixième partie du code de la santé
publique peuvent être inscrits dans une école ou dans l'un des établissements
mentionnés à l'article L. 351-1 du présent code autre que leur établissement de
référence, proche de l'établissement où ils sont accueillis. Les conditions
permettant cette inscription et cette fréquentation sont fixées par convention
entre les autorités académiques et l'établissement de santé ou médico-social.
« Si nécessaire, des modalités aménagées d'enseignement à distance leur sont
proposées par un établissement relevant de la tutelle du ministère de
l'éducation nationale.
« Cette formation est entreprise avant l'âge de la scolarité obligatoire, si la
famille en fait la demande.
« Elle est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques,
psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées
dans le cadre d'un projet personnalisé prévu à l'article L. 112-2.
« Lorsqu'une scolarisation en milieu ordinaire a été décidée par la commission
mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles
mais que les conditions d'accès à l'établissement de référence la rendent
impossible, les surcoûts imputables au transport de l'enfant ou de l'adolescent
handicapé vers un établissement plus éloigné sont à la charge de la
collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux.
Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application
de l'article L. 242-11 du même code lorsque l'inaccessibilité de
l'établissement de référence n'est pas la cause des frais de transport.
« Art. L. 112-2. - Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté,
chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé a droit à une évaluation de ses
compétences, de ses besoins et des mesures mises en oeuvre dans le cadre de ce
parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est
réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du
code de l'action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal
de l'enfant sont obligatoirement invités à s'exprimer à cette occasion.
« En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant,
adolescent ou adulte handicapé, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation
qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des
ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation
en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue
un élément du plan de compensation visé à l'article L. 146-8 du code de
l'action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la
scolarité coordonnées avec les mesures permettant l'accompagnement de celle-ci
figurant dans le plan de compensation. »
IV. - Après l'article L. 112-2 du même code, il est
inséré un article L. 112-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-2-1. - Des équipes de suivi de la scolarisation sont créées dans
chaque département. Elles assurent le suivi des décisions de la commission des
droits et de l'autonomie des personnes handicapées, prises au titre du 2° du I
de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles.
« Ces équipes comprennent l'ensemble des personnes qui concourent à la mise en
oeuvre du projet personnalisé de scolarisation et en particulier le ou les
enseignants qui ont en charge l'enfant ou l'adolescent.
« Elles peuvent, avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal,
proposer à la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action
sociale et des familles toute révision de l'orientation d'un enfant ou d'un
adolescent qu'elles jugeraient utile. »
V. - 1. Après l'article L. 112-2 du même code, il est inséré un article L.
112-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-2-2. - Dans l'éducation et le parcours scolaire des jeunes
sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue, langue des signes
et langue française, et une communication en langue française est de droit. Un
décret en Conseil d'Etat fixe, d'une part, les conditions d'exercice de ce
choix pour les jeunes sourds et leurs familles, d'autre part, les dispositions
à prendre par les établissements et services où est assurée l'éducation des
jeunes sourds pour garantir l'application de ce choix. »
2. L'article 33 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions
relatives à la santé publique et aux assurances sociales est abrogé.
VI. - Le chapitre II du titre Ier
du livre Ier du code de l'éducation est complété par
un article L. 112-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-4. - Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des
aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites,
pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement
scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un
handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces
aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa
prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant,
un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement
adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. »
VII. - Le chapitre II du titre Ier
du livre Ier du même code est complété par un article
L. 112-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-5. - Les enseignants et les personnels d'encadrement, d'accueil,
techniques et de service reçoivent, au cours de leur formation initiale et
continue, une formation spécifique concernant l'accueil et l'éducation des
élèves et étudiants handicapés et qui comporte notamment une information sur le
handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des
familles et les différentes modalités d'accompagnement scolaire. »
Article 20
I. - Après l'article L. 123-4 du code de l'éducation, il est inséré un article
L. 123-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-4-1. - Les établissements d'enseignement supérieur inscrivent les
étudiants handicapés ou présentant un trouble de santé invalidant, dans le
cadre des dispositions réglementant leur accès au même titre que les autres
étudiants, et assurent leur formation en mettant en oeuvre les aménagements
nécessaires à leur situation dans l'organisation, le déroulement et
l'accompagnement de leurs études. »
II. - Le sixième alinéa de l'article L. 916-1 du même
code est ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, des assistants d'éducation peuvent être
recrutés par l'Etat pour exercer des fonctions d'aide à l'accueil et à
l'intégration des élèves handicapés dans les conditions prévues à l'article L.
351-3, ainsi que pour exercer des fonctions d'accompagnement auprès des
étudiants handicapés inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur
mentionnés aux titres Ier, II, IV et V du livre VII
du présent code et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par la
commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des
familles. »
Article 21
I. - L'intitulé du chapitre Ier du titre V du livre
III du code de l'éducation est ainsi rédigé : « Scolarité ».
II. - L'article L. 351-1 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 351-1. - Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un
trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et
élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L.
422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L.
813-1 du code rural, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce
mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont
étroitement associés à la décision d'orientation et peuvent se faire aider par
une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée
à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, en accord
avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de
conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même
code s'appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient,
les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires
nécessaires.
« L'enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du
ministère chargé de l'éducation lorsque la situation de l'enfant ou de
l'adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant
nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement
médico-social. Ces personnels sont soit des enseignants publics mis à la
disposition de ces établissements dans des conditions prévues par décret, soit
des maîtres de l'enseignement privé dans le cadre d'un contrat passé entre
l'établissement et l'Etat dans les conditions prévues par le titre IV du livre IV.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les
enseignants exerçant dans des établissements publics relevant du ministère
chargé des personnes handicapées ou titulaires de diplômes délivrés par ce
dernier assurent également cet enseignement. »
III. - L'article L. 351-2 du même code est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et
des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel
l'établissement ou le service correspondant aux besoins de l'enfant ou de
l'adolescent en mesure de l'accueillir. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « dispensant l'éducation spéciale » sont
supprimés ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « établissements d'éducation spéciale » sont
remplacés par les mots : « établissements ou services mentionnés au 2° et au
12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ».
IV. - L'article L. 351-3 du même code est ainsi modifié
:
1° Au premier alinéa, les mots : « la commission départementale de l'éducation
spéciale » sont remplacés par les mots : « la commission mentionnée à l'article
L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles » ;
2° Dans le même alinéa, après la référence : « L. 351-1 », sont insérés les
mots : « du présent code » ;
3° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Si l'aide individuelle nécessaire à l'enfant handicapé ne comporte pas de
soutien pédagogique, ces assistants peuvent être recrutés sans condition de
diplôme. Ils reçoivent une formation adaptée. » ;
4° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Ils exercent leurs fonctions auprès des élèves pour lesquels une aide a été
reconnue nécessaire par décision de la commission mentionnée à l'article L.
146-9 du code de l'action sociale et des familles. Leur contrat de travail
précise le nom des écoles et des établissements scolaires au sein desquels ils
sont susceptibles d'exercer leurs fonctions. »
Article 22
L'article L. 312-15 du code de l'éducation est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« L'enseignement d'éducation civique comporte également, à l'école primaire et
au collège, une formation consacrée à la connaissance et au respect des
problèmes des personnes handicapées et à leur intégration dans la société.
« Les établissements scolaires s'associent avec les centres accueillant des
personnes handicapées afin de favoriser les échanges et les rencontres avec les
élèves. »
Chapitre II
Emploi, travail adapté et travail protégé
Section 1
Principe de non-discrimination
Article 23
L'article L. 122-24-4 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le mot : « mutations », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : «
, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat de travail du salarié peut être suspendu pour lui permettre de
suivre un stage de reclassement professionnel. »
Article 24
I. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 122-45 du code du travail, les
mots : « , sauf inaptitude constatée par le médecin du
travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code, » sont
supprimés.
II. - Après l'article L. 122-45-3 du même code, il
est inséré un article L. 122-45-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-45-4. - Les différences de traitement fondées sur l'inaptitude
constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II en
raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination
lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées.
« Les mesures appropriées au bénéfice des personnes handicapées visant à
favoriser l'égalité de traitement prévues à l'article L. 323-9-1 ne constituent
pas une discrimination. »
III. - Après l'article L. 122-45-3 du même code, il
est inséré un article L. 122-45-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-45-5. - Les associations régulièrement constituées depuis cinq
ans au moins, oeuvrant dans le domaine du handicap, peuvent exercer en justice
toutes actions qui naissent des articles L. 122-45 et L. 122-45-4, dans les
conditions prévues par l'article L. 122-45, en faveur d'un candidat à un
emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou d'un salarié de
l'entreprise, sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de
l'intéressé. Celui-ci peut toujours intervenir à l'instance engagée par
l'association et y mettre un terme à tout moment. »
IV. - Après l'article L. 323-9 du même code, il est
inséré un article L. 323-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-9-1. - Afin de garantir le respect du principe d'égalité de
traitement à l'égard des travailleurs handicapés mentionnés à l'article L.
323-3, les employeurs prennent, en fonction des besoins dans une situation
concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés
aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 d'accéder à un emploi
ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou
d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit
dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces
mesures ne soient pas disproportionnées, compte tenu des aides qui peuvent
compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.
« Ces aides peuvent concerner notamment l'adaptation de machines ou
d'outillages, l'aménagement de postes de travail, y compris l'accompagnement et
l'équipement individuels nécessaires aux travailleurs handicapés pour occuper
ces postes, et les accès aux lieux de travail.
« Le refus de prendre des mesures appropriées au sens du premier alinéa peut
être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 122-45-4. »
V. - Après l'article L. 212-4-1 du même code, il est inséré un article L.
212-4-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-4-1-1. - Au titre des mesures appropriées prévues à l'article L.
323-9-1, les salariés handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11°
de l'article L. 323-3 bénéficient à leur demande d'aménagements d'horaires
individualisés propres à faciliter leur accès à l'emploi, leur exercice
professionnel ou le maintien dans leur emploi.
« Les aidants familiaux et les proches de la personne
handicapée bénéficient dans les mêmes conditions d'aménagements d'horaires
individualisés propres à faciliter l'accompagnement de cette personne
handicapée. »
Article 25
I. - L'article L. 132-12 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les organisations mentionnées au premier alinéa se réunissent pour négocier,
tous les trois ans, sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au
maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. La négociation porte
notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que sur les conditions
de travail, de maintien dans l'emploi et d'emploi.
« La négociation sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi
des travailleurs handicapés se déroule sur la base d'un rapport établi par la
partie patronale présentant, pour chaque secteur d'activité, la situation par
rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue par la
section 1 du chapitre III du titre II du livre III. »
II. - L'article L. 132-27 du même code est complété
par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, l'employeur est également
tenu d'engager, chaque année, une négociation sur les mesures relatives à
l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs
handicapés. La négociation porte notamment sur les conditions d'accès à
l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de
travail et d'emploi ainsi que les actions de sensibilisation au handicap de
l'ensemble du personnel de l'entreprise.
« La négociation sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi
des travailleurs handicapés se déroule sur la base d'un rapport établi par
l'employeur présentant la situation par rapport à l'obligation d'emploi des
travailleurs handicapés prévue par la section 1 du chapitre III du titre II du
livre III.
« A défaut d'une initiative de l'employeur depuis plus de douze mois suivant la
précédente négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande
d'une organisation syndicale représentative dans le délai fixé à l'article L.
132-28 ; la demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est
transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations
représentatives. Lorsqu'un accord collectif comportant de telles mesures est
signé dans l'entreprise, la périodicité de la négociation est portée à trois
ans. »
III. - Après le mot : « relatives », la fin du 3° de
l'article L. 133-5 du même code est ainsi rédigée : « aux diplômes et aux
titres professionnels délivrés au nom de l'Etat, à condition que ces diplômes
et titres aient été créés depuis plus d'un an ; ».
IV. - Au 11° de l'article L. 133-5 du même code, les
mots : « prévue à l'article L. 323-9 » sont remplacés par les mots : « prévue à
l'article L. 323-1, ainsi que par des mesures d'aménagement de postes ou
d'horaires, d'organisation du travail et des actions de formation visant à
remédier aux inégalités de fait affectant ces personnes ».
V. - Au 8° de l'article L. 136-2 du même code, après les mots : « ou une race,
», sont insérés les mots : « ainsi que des mesures prises en faveur du droit au
travail des personnes handicapées, ».
VI. - Dans le III de l'article 12 de la loi n°
2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les mots : « à
l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au septième ».
Section 2
Insertion professionnelle et obligation d'emploi
Article 26
I. - L'article L. 323-8-3 du code du travail est complété par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Elle procède annuellement à l'évaluation des actions qu'elle conduit pour
l'insertion professionnelle des personnes handicapées en milieu ordinaire,
publie un rapport d'activité annuel et est soumise au contrôle administratif et
financier de l'Etat.
« Une convention d'objectifs est conclue entre l'Etat et l'association
mentionnée au premier alinéa tous les trois ans. Dans le respect des missions
prévues par l'article L. 323-8-4, cette convention fixe notamment les
engagements réciproques contribuant à la cohérence entre les mesures de droit
commun de l'emploi et de la formation professionnelle et les mesures
spécifiques arrêtées par l'association et les moyens financiers nécessaires à
l'atteinte de ces objectifs.
« Cette convention détermine également les priorités et les grands principes
d'intervention du service public de l'emploi et des organismes de placement
spécialisés. »
II. - Après l'article L. 323-10 du même code, il est
inséré un article L. 323-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-10-1. - Une convention de coopération est conclue entre
l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3 et le fonds défini à l'article
L. 323-8-6-1. Elle détermine notamment les obligations respectives des parties
à l'égard des organismes de placement spécialisés mentionnés à l'article L. 323-11.
»
III. - L'article L. 323-11 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 323-11. - Des centres de préorientation
contribuent à l'orientation professionnelle des travailleurs handicapés.
« Des organismes de placement spécialisés en charge de la préparation, de
l'accompagnement et du suivi durable dans l'emploi des personnes handicapées
participent au dispositif d'insertion professionnelle et d'accompagnement
particulier pendant la période d'adaptation au poste de travail des
travailleurs handicapés mis en oeuvre par l'Etat, le service public de
l'emploi, l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3 et le fonds visé à
l'article L. 323-8-6-1. Ils doivent être conventionnés à cet effet et peuvent,
à cette condition, recevoir l'aide de l'association et du fonds susmentionnés.
« Pour assurer la cohérence des actions du service public de l'emploi et des
organismes de placement spécialisé, il est institué un dispositif de pilotage
incluant l'Etat, le service public de l'emploi, l'association mentionnée à l'article
L. 323-8-3, le fonds visé à l'article L. 323-8-6-1 et les organismes de
placement spécialisés.
« Les conventions mentionnées au deuxième alinéa doivent être conformes aux
orientations fixées par la convention d'objectifs prévue à l'article L. 323-8-3.
« Les centres de préorientation et les organismes de
placement spécialisés mentionnés aux premier et deuxième alinéas passent
également convention avec la maison départementale des personnes handicapées
mentionnée à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles
afin de coordonner leurs interventions auprès des personnes handicapées. »
IV. - Dans le 2° de l'article L. 381-1 et le 5° de
l'article L. 542-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « L. 323-11 du
code du travail » sont remplacés par les mots : « L. 241-5 du code de l'action
sociale et des familles ».
V. - Après l'article L. 323-11 du code du travail, il est inséré un article L.
323-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-11-1. - L'Etat, le service public de
l'emploi, l'association visée à l'article L. 323-8-3, le fonds visé à l'article
L. 323-8-6-1, les conseils régionaux, les organismes de protection sociale, les
organisations syndicales et associations représentatives des personnes
handicapées définissent et mettent en oeuvre des politiques concertées d'accès
à la formation et à la qualification professionnelles des personnes handicapées
qui visent à créer les conditions collectives d'exercice du droit au travail
des personnes handicapées.
« Ces politiques ont pour objectif de recenser et quantifier les besoins de
formation des personnes handicapées ainsi que la qualité des formations
dispensées. Elles favorisent l'utilisation efficiente des différents
dispositifs en facilitant la mise en synergie entre les organismes de formation
ordinaires et les organismes spécialement conçus pour la compensation des
conséquences du handicap ou la réparation du préjudice.
« En vue de garantir une gamme complète de services aux personnes handicapées
tenant compte de l'analyse des besoins en respectant notamment la possibilité
de libre choix de ces personnes et également en tenant compte de la proximité
des lieux de formation, une programmation pluriannuelle de l'accueil en
formation est prévue.
« Afin de tenir compte des contraintes particulières des personnes handicapées
ou présentant un trouble de santé invalidant, un accueil à temps partiel ou
discontinu, une durée adaptée de la formation et des modalités adaptées de
validation de la formation professionnelle sont prévus dans des conditions
fixées par décret. »
Article 27
I. - L'article L. 323-3 du code du travail est complété par un 10° et un 11°
ainsi rédigés :
« 10° Les titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du
code de l'action sociale et des familles ;
« 11° Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés. »
II. - L'article L. 323-4 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 323-4. - L'effectif total de salariés mentionné au premier alinéa de
l'article L. 323-1 est calculé selon les modalités définies à l'article L.
620-10.
« Pour le calcul du nombre des bénéficiaires de la présente section, par
dérogation aux dispositions de l'article L. 620-10, lesdits bénéficiaires
comptent chacun pour une unité s'ils ont été présents six mois au moins au
cours des douze derniers mois, quelle que soit la nature du contrat de travail
ou sa durée, à l'exception de ceux sous contrat de travail temporaire ou mis à
disposition par une entreprise extérieure qui sont pris en compte au prorata de
leur temps de présence dans l'entreprise au cours des douze mois précédents. »
III. - L'article L. 323-8-2 du même code est ainsi
modifié :
1° Les mots : « ; le montant de cette contribution, qui peut être modulé en
fonction de l'effectif de l'entreprise, est fixé par un arrêté conjoint du
ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget, dans la limite de
500 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé
» sont supprimés ;
2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de cette contribution peut être modulé en fonction de l'effectif
de l'entreprise et des emplois exigeant des conditions d'aptitude
particulières, fixés par décret, occupés par des salariés de l'entreprise. Il
tient également compte de l'effort consenti par l'entreprise en matière de
maintien dans l'emploi ou de recrutement direct des bénéficiaires de la
présente section, notamment des bénéficiaires pour lesquels le directeur
départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après
avis éventuel de l'inspection du travail, a reconnu la lourdeur du handicap, ou
des bénéficiaires de la présente section rencontrant des difficultés
particulières d'accès à l'emploi.
« Les modalités de calcul de la contribution, qui ne peut excéder la limite de
600 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé,
sont fixées par décret. Pour les entreprises qui n'ont occupé aucun
bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 323-3, n'ont
passé aucun contrat visé à l'article L. 323-8 ou n'appliquent aucun accord
mentionné à l'article L. 323-8-1 pendant une période supérieure à trois ans, la
limite de la contribution est portée dans des conditions définies par décret à
1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance.
« Peuvent toutefois être déduites du montant de cette contribution, en vue de
permettre aux employeurs de s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi
instituée à l'article L. 323-1, des dépenses supportées directement par
l'entreprise et destinées à favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien
dans l'emploi des travailleurs handicapés au sein de l'entreprise ou l'accès de
personnes handicapées à la vie professionnelle qui ne lui incombent pas en
application d'une disposition législative ou réglementaire. L'avantage
représenté par cette déduction ne peut se cumuler avec une aide accordée pour
le même objet par l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3. La nature
des dépenses susmentionnées ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci
peuvent être déduites du montant de la contribution sont définies par décret. »
IV. - L'article L. 323-12 du même code est abrogé.
V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 323-8-1 du même code, après les
mots : « en faisant application d'un accord de branche, », sont insérés les
mots : « d'un accord de groupe, ».
Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'agrément est donné pour la durée de validité de l'accord. »
VI. - A l'article L. 323-8-6 du même code, après les
mots : « contribution instituée par », sont insérés les mots : « la dernière
phrase du quatrième alinéa de ».
VII. - Dans la première phrase de l'article L. 323-7
du même code, les mots : « comptant plus d'une fois en application de l'article
L. 323-4 » sont supprimés.
Article 28
I. - Après le premier alinéa de l'article L. 351-1-3 du code de la sécurité
sociale, après le premier alinéa de l'article L. 634-3-3 du même code et après
le premier alinéa de l'article L. 732-18-2 du code rural, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné
lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret. »
II. - Le I de l'article L. 24 du code des pensions
civiles et militaires de retraite est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° La condition d'âge de soixante ans figurant au l° est abaissée dans des
conditions fixées par décret pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent,
alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 80 %, une
durée d'assurance au moins égale à une limite fixée par décret, tout ou partie
de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions.
« Les fonctionnaires visés à l'alinéa précédent bénéficient d'une pension
calculée sur la base du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le
pourcentage maximum mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 13. »
III. - Les dispositions du 5° du I de l'article L. 24
du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux
fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des
collectivités locales ainsi qu'aux ouvriers régis par le régime des pensions
des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
Article 29
Le code des marchés publics est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 3 du chapitre III du titre III est ainsi rédigé : «
Conditions d'accès à la commande publique relatives à la situation fiscale et
sociale des candidats, ou au respect de l'obligation d'emploi des travailleurs
handicapés ou aux difficultés des entreprises » ;
2° La même section 3 est complétée par un article 44-1 ainsi rédigé :
« Art. 44-1. - Ne sont pas admises à concourir aux marchés publics les
personnes assujetties à l'obligation définie à l'article L. 323-1 du code du
travail qui, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu
le lancement de la consultation, n'ont pas souscrit la déclaration visée à
l'article L. 323-8-5 du même code ou n'ont pas, si elles en sont redevables,
versé la contribution visée à l'article L. 323-8-2 de ce code. » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 52, après la référence : « 44 », est insérée
la référence : « , 44-1 » ;
4° Le deuxième alinéa (1°) de l'article 45 est complété par les mots : « et sur
le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 323-1 du code du
travail ».
Article 30
Dans le troisième alinéa de l'article L. 1411-1 du code général des
collectivités territoriales, après les mots : « garanties professionnelles et
financières », sont insérés les mots : « , de leur respect de l'obligation
d'emploi des travailleurs handicapés prévue à l'article L. 323-1 du code du
travail ».
Article 31
La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires est ainsi modifiée :
1° Le 5° de l'article 5 et le 4° de l'article 5 bis sont complétés par les mots
: « compte tenu des possibilités de compensation du handicap » ;
2° Après l'article 6 quinquies, il est inséré un
article 6 sexies ainsi rédigé :
« Art. 6 sexies. - Afin de garantir le respect du
principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les
employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une
situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés
aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail
d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur
qualification, de l'exercer et d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée
à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives
à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment
compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses
supportées à ce titre par l'employeur. » ;
3° Après l'article 23, il est inséré un article 23 bis ainsi rédigé :
« Art. 23 bis. - Le Gouvernement dépose, chaque année, sur le bureau des
assemblées parlementaires, un rapport, établi après avis des conseils
supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique
territoriale et de la fonction publique hospitalière sur la situation de
l'emploi des personnes handicapées dans chacune des trois fonctions publiques.
»
Article 32
La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l'Etat est ainsi modifiée :
1° L'article 27 est ainsi rédigé :
« Art. 27. - I. - Aucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu
ordinaire de travail par la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de
l'action sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son
handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son
handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de
l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à l'exercice de sa fonction,
réalisé en application des dispositions du 5° de l'article 5 ou du 4° de
l'article 5 bis du titre Ier du statut général des
fonctionnaires.
« Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux grades et emplois
publics régis par les dispositions du présent chapitre ne sont pas opposables
aux personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L.
323-3 du code du travail.
« Les personnes qui ne relèvent plus de l'une des catégories mentionnées aux
1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° du même article L. 323-3 peuvent bénéficier d'un
recul des limites d'âge susmentionnées égal à la durée des traitements et soins
qu'elles ont eu à subir lorsqu'elles relevaient de l'une de ces catégories.
Cette durée ne peut excéder cinq ans.
« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des
examens sont prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement
des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides
humaines et techniques nécessaires précisées par eux au moment de leur
inscription. Des temps de repos suffisant sont notamment accordés à ces
candidats, entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de
composer dans des conditions compatibles avec leurs moyens physiques.
« II. - Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°,
9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées
en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant
une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier
du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est
renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat.
A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils
remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.
« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux catégories de niveau
équivalent de La Poste, exploitant public créé par la loi n° 90-568 du 2
juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à
France Télécom.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des deux alinéas
précédents, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le
recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités
de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les
conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation,
avant la titularisation, de l'aptitude à exercer les fonctions.
« Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de
fonctionnaire.
« III. - Les fonctionnaires handicapés relevant de
l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de
l'article L. 323-3 du code du travail bénéficient des aménagements prévus à
l'article 6 sexies du titre Ier
du statut général des fonctionnaires. » ;
2° A l'article 60, les mots : « ayant la qualité de travailleur handicapé
reconnue par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail »
sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de l'une des catégories
mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du
travail » ;
3° A l'article 62, les mots : « reconnus travailleurs handicapés par la
commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par
les mots : « handicapés relevant de l'une des catégories visées aux 1°, 2°, 3°,
4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail » ;
4° Après le premier alinéa de l'article 37 bis, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein
droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°,
10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin de
prévention. » ;
5° Après l'article 40 bis, il est inséré un article 40 ter ainsi rédigé :
« Art. 40 ter. - Des aménagements d'horaires propres à faciliter son exercice
professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande au
fonctionnaire handicapé relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°,
2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, dans toute
la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service.
« Des aménagements d'horaires sont également accordés à sa demande à tout
fonctionnaire, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du
fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner une personne handicapée,
qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un
pacte civil de solidarité, un enfant à charge, un ascendant ou une personne
accueillie à son domicile et nécessite la présence d'une tierce personne. »
Article 33
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1° L'article 35 est ainsi rédigé :
« Art. 35. - Aucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu
ordinaire de travail par la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de
l'action sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son
handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son
handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de
l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à l'exercice de sa fonction,
réalisé en application des dispositions du 5° de l'article 5 ou du 4° de
l'article 5 bis du titre Ier du statut général des
fonctionnaires.
« Les conditions d'aptitude physique mentionnées au 5° de l'article 5 du titre Ier du statut général des fonctionnaires sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
« Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux emplois des
collectivités et établissements ne sont pas opposables aux personnes visées aux
1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail.
« Les personnes qui ne relèvent plus de l'une des catégories mentionnées aux
1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° du même article L. 323-3 peuvent bénéficier d'un
recul des limites d'âge susvisées égal à la durée des traitements et soins
qu'elles ont eu à subir lorsqu'elles relevaient de l'une de ces catégories.
Cette durée ne peut excéder cinq ans.
« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des
examens sont prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement
des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides
humaines et techniques nécessaires précisées par eux au moment de leur
inscription. Des temps de repos suffisant sont notamment accordés à ces
candidats, entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de
composer dans des conditions compatibles avec leurs moyens physiques.
« Les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées
aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail
bénéficient des aménagements prévus à l'article 6 sexies
du titre Ier du statut général des fonctionnaires. » ;
2° Après l'article 35, il est inséré un article 35 bis ainsi rédigé :
« Art. 35 bis. - Le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article L. 323-2 du
code du travail est présenté à l'assemblée délibérante après avis du comité
technique paritaire. » ;
3° Les deux derniers alinéas de l'article 38 sont remplacés par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L.
323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel
dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la
durée de stage prévue par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel
elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une
durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette
période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les
conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de l'alinéa
précédent, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le
recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités
de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les
conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation,
avant la titularisation, de l'aptitude à exercer les fonctions.
« Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de
fonctionnaire. » ;
4° Au premier alinéa de l'article 54, les mots : « ayant la qualité de
travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à l'article L. 323-11
du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de
l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de
l'article L. 323-3 du code du travail » ; au deuxième alinéa de ce même
article, les mots : « reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue
à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : «
handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°,
10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail » ;
5° Après le deuxième alinéa de l'article 60 bis, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein
droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°,
10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin du
service de médecine professionnelle et préventive. » ;
6° Après l'article 60 quater, il est inséré un article 60 quinquies
ainsi rédigé :
« Art. 60 quinquies. - Des aménagements d'horaires
propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi
sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé relevant de l'une des
catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3
du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du
fonctionnement du service.
« Des aménagements d'horaires sont également accordés à sa demande à tout
fonctionnaire, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du
fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner une personne
handicapée, qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a
conclu un pacte civil de solidarité, un enfant à charge, un ascendant ou une
personne accueillie à son domicile et nécessite la présence d'une tierce
personne. »
Article 34
Dans le premier alinéa du I de l'article 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations, les mots : « deux derniers » sont remplacés par les mots : «
trois derniers ».
Article 35
La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :
1° L'article 27 est ainsi rédigé :
« Art. 27. - I. - Aucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu
ordinaire de travail par la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de
l'action sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son
handicap, d'un concours ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son
handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de
l'examen médical destiné à évaluer son aptitude à l'exercice de sa fonction,
réalisé en application des dispositions du 5° de l'article 5 ou du 4° de
l'article 5 bis du titre Ier du statut général des
fonctionnaires.
« Les conditions d'aptitude physique mentionnées au 5° de l'article 5 du titre Ier du statut général des fonctionnaires sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
« Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux corps ou emplois des
établissements ne sont pas opposables aux personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°,
4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail.
« Les personnes qui ne relèvent plus de l'une des catégories visées aux 1°, 2°,
3°, 4°, 9°, 10° et 11° du même article L. 323-3 peuvent bénéficier d'un recul
des limites d'âge susmentionnées égal à la durée des traitements et soins
qu'elles ont eu à subir lorsqu'elles relevaient de l'une de ces catégories.
Cette durée ne peut excéder cinq ans.
« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des
examens sont prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement
des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides
humaines et techniques nécessaires précisées par eux au moment de leur
inscription. Des temps de repos suffisant sont notamment accordés à ces
candidats entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de
composer dans des conditions compatibles avec leurs moyens physiques.
« Les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées
aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail
bénéficient des aménagements prévus à l'article 6 sexies
du titre Ier du statut général des fonctionnaires.
« II. - Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°,
9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail peuvent être recrutées
en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant
une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier
du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est
renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat.
A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils
remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent,
notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en
qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification
de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du
renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation, avant la
titularisation, de l'aptitude à exercer les fonctions.
« Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de
fonctionnaire. » ;
2° Après l'article 27, il est inséré un article 27 bis ainsi rédigé :
« Art. 27 bis. - Le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article L. 323-2 du
code du travail est présenté au conseil d'administration après avis du comité
technique d'établissement. » ;
3° A l'article 38, les mots : « reconnus travailleurs handicapés par la
commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par
les mots : « handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°,
2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail » ;
4° Après le deuxième alinéa de l'article 46-1, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein
droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°,
10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin du
travail. » ;
5° Après l'article 47-1, il est inséré un article 47-2 ainsi rédigé :
« Art. 47-2. - Des aménagements d'horaires propres à faciliter son exercice
professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande au
fonctionnaire handicapé relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°,
2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, dans toute
la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service.
« Des aménagements d'horaires sont également accordés à sa demande à tout
fonctionnaire, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du
fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner une personne
handicapée, qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a
conclu un pacte civil de solidarité, un enfant à charge, un ascendant ou une
personne accueillie à son domicile et nécessite la présence d'une tierce
personne. »
Article 36
I. - Le premier alinéa de l'article L. 323-2 du code du travail est ainsi
modifié :
1° Après le mot : « commerciaux », sont insérés les mots : « , l'exploitant
public La Poste » ;
2° Les références : « L. 323-3, L. 323-5 et L. 323-8 » sont remplacées par les
références : « L. 323-3, L. 323-4-1, L. 323-5, L. 323-8 et L. 323-8-6-1 ».
II. - Après l'article L. 323-4 du même code, il est
inséré un article L. 323-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-4-1. - Pour le calcul du taux d'emploi fixé à l'article L. 323-2,
l'effectif total pris en compte est constitué de l'ensemble des agents
rémunérés par chaque employeur mentionné à l'article L. 323-2 au 1er janvier de
l'année écoulée.
« Pour le calcul du taux d'emploi susmentionné, l'effectif des bénéficiaires de
l'obligation d'emploi est constitué de l'ensemble des personnes mentionnées aux
articles L. 323-3 et L. 323-5 rémunérées par les employeurs mentionnés à
l'alinéa précédent au 1er janvier de l'année écoulée.
« Pour l'application des deux précédents alinéas, chaque agent compte pour une
unité.
« Le taux d'emploi correspond à l'effectif déterminé au deuxième alinéa
rapporté à celui du premier alinéa. »
III. - Après l'article L. 323-8-6 du même code, il
est inséré un article L. 323-8-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-8-6-1. - I. - Il est créé un fonds pour l'insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique, géré par un établissement public placé
sous la tutelle de l'Etat. Ce fonds est réparti en trois sections dénommées
ainsi qu'il suit :
« 1° Section "Fonction publique de l'Etat ;
« 2° Section "Fonction publique territoriale ;
« 3° Section "Fonction publique hospitalière.
« Ce fonds a pour mission de favoriser l'insertion professionnelle des
personnes handicapées au sein des trois fonctions publiques, ainsi que la
formation et l'information des agents en prise avec elles.
« Peuvent bénéficier du concours de ce fonds les employeurs publics mentionnés
à l'article 2 du titre Ier du statut général des
fonctionnaires et l'exploitant public La Poste, à l'exception des établissements
publics à caractère industriel ou commercial.
« Un comité national, composé de représentants des employeurs, des personnels
et des personnes handicapées, définit notamment les orientations concernant
l'utilisation des crédits du fonds par des comités locaux. Le comité national
établit un rapport annuel qui est soumis aux conseils supérieurs de la fonction
publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction
publique hospitalière, ainsi qu'au Conseil national consultatif des personnes
handicapées.
« II. - Les employeurs mentionnés à l'article L.
323-2 peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet article,
en versant au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente
section qu'ils auraient dû employer.
« Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du
titre II du statut général des fonctionnaires et par l'exploitant public La
Poste sont versées dans la section "Fonction publique de l'Etat.
« Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du
titre III du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section
"Fonction publique territoriale.
« Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du
titre IV du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section
"Fonction publique hospitalière.
« III. - Les crédits de la section "Fonction
publique de l'Etat doivent exclusivement servir à financer des actions
réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article 2 du titre Il du
statut général des fonctionnaires et de l'exploitant public La Poste.
« Les crédits de la section "Fonction publique territoriale doivent exclusivement
servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs
mentionnés à l'article 2 du titre III du statut général des fonctionnaires.
« Les crédits de la section "Fonction publique hospitalière doivent
exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des
employeurs mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des
fonctionnaires.
« Des actions communes à plusieurs fonctions publiques peuvent être financées
par les crédits relevant de plusieurs sections.
« IV. - La contribution mentionnée au II du présent
article est due par les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2.
« Elle est calculée en fonction du nombre d'unités manquantes constatées au 1er
janvier de l'année écoulée. Le nombre d'unités manquantes correspond à la
différence entre le nombre total de personnes rémunérées par l'employeur auquel
est appliquée la proportion de 6 %, arrondi à l'unité inférieure, et celui des
bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-2 qui sont effectivement
rémunérés par l'employeur.
« Le nombre d'unités manquantes est réduit d'un nombre d'unités égal au
quotient obtenu en divisant le montant des dépenses réalisées en application du
premier alinéa de l'article L. 323-8 et de celles affectées à des mesures
adoptées en vue de faciliter l'insertion professionnelle des personnes
handicapées dans la fonction publique par le traitement brut annuel minimum
servi à un agent occupant à temps complet un emploi public apprécié au 31
décembre de l'année écoulée. Le nombre d'unités manquantes est également réduit
dans les mêmes conditions afin de tenir compte de l'effort consenti par
l'employeur pour accueillir ou maintenir dans l'emploi des personnes lourdement
handicapées.
« Le montant de la contribution est égal au nombre d'unités manquantes,
multiplié par un montant unitaire. Ce montant ainsi que ses modalités de
modulation sont identiques, sous réserve des spécificités de la fonction
publique, à ceux prévus pour la contribution définie à l'article L. 323-8-2.
« Pour les services de l'Etat, le calcul de la contribution est opéré au niveau
de l'ensemble des personnels rémunérés par chaque ministère.
« Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 déposent, au plus tard le 30
avril, auprès du comptable du Trésor public une déclaration annuelle
accompagnée du paiement de leur contribution. Le contrôle de la déclaration
annuelle est effectué par le gestionnaire du fonds.
« A défaut de déclaration et de régularisation dans le délai d'un mois après
une mise en demeure adressée par le gestionnaire du fonds, l'employeur est
considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi. Le montant de la
contribution est alors calculé en retenant la proportion de 6 % de l'effectif
total rémunéré. Dans cette situation ou dans les cas de défaut de paiement ou
de paiement insuffisant, le gestionnaire du fonds émet un titre exécutoire qui
est recouvré par le comptable du Trésor public selon les règles applicables au
recouvrement des créances étrangères à l'impôt et au domaine.
« V. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par un
décret en Conseil d'Etat. »
Section 3
Milieu ordinaire de travail
Article 37
Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 323-6 du code du travail sont
ainsi rédigés :
« Pour l'application du premier alinéa, une aide peut être attribuée sur
décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle, après avis éventuel de l'inspecteur du travail. Cette aide,
demandée par l'employeur, peut être allouée en fonction des caractéristiques
des bénéficiaires de la présente section, dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat. Elle est financée par l'association mentionnée à l'article
L. 323-8-3. Cette aide ne peut être cumulée avec la minoration de la
contribution prévue pour l'embauche d'un travailleur visée par le troisième
alinéa de l'article L. 323-8-2.
« Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles une aide peut être
accordée aux travailleurs handicapés qui font le choix d'exercer une activité
professionnelle non salariée, lorsque, du fait de leur handicap, leur
productivité se trouve notoirement diminuée. »
Section 4
Entreprises adaptées et travail protégé
Article 38
I. - Aux articles L. 131-2, L. 323-8, L. 323-34, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2
du code du travail, les mots : « ateliers protégés » sont remplacés par les
mots : « entreprises adaptées ». A l'article L. 323-32 (deuxième et dernier
alinéas), les mots : « atelier protégé » sont remplacés par les mots : «
entreprise adaptée ».
II. - Dans les I et II de l'article 54 du code des
marchés publics et dans le troisième alinéa de l'article 89 du même code, les
mots : « ateliers protégés » sont remplacés par les mots : « entreprises
adaptées ».
III. - L'article L. 323-29 du code du travail est
abrogé.
IV. - L'article L. 323-30 du même code est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du
travail par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action
sociale et des familles s'avère impossible peuvent être admises dans un
établissement ou service mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du
même code. » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et
des familles se prononce par une décision motivée, en tenant compte des
possibilités réelles d'insertion, sur une orientation vers le marché du travail
ou sur l'admission en centre d'aide par le travail. »
V. - L'article L. 323-31 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 323-31. - Les entreprises adaptées et les centres de distribution de
travail à domicile peuvent être créés par les collectivités ou organismes
publics ou privés et notamment par des sociétés commerciales. Pour ces
dernières, ils sont obligatoirement constitués en personnes morales distinctes.
« Ils passent avec le représentant de l'Etat dans la région un contrat
d'objectifs triennal valant agrément et prévoyant notamment, par un avenant
financier annuel, un contingent d'aides au poste. Ce contrat précise les
conditions dans lesquelles le contingent d'aides au poste est révisé en cours
d'année, en cas de variation de l'effectif employé.
« Ils bénéficient de l'ensemble des dispositifs destinés aux entreprises et à
leurs salariés. Le bénéfice de ces dispositifs ne peut se cumuler, pour un même
poste, avec l'aide au poste mentionnée au dernier alinéa, ni avec aucune aide
spécifique portant sur le même objet.
« Compte tenu des surcoûts générés par l'emploi très majoritaire de personnes
handicapées à efficience réduite, ils perçoivent en outre une subvention
spécifique dont les modalités d'attribution sont fixées par décret. Cette subvention
permet en outre un suivi social ainsi qu'une formation spécifique de la
personne handicapée à son poste de travail.
« Ils perçoivent, pour chaque travailleur handicapé orienté vers le marché du
travail par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action
sociale et des familles qu'ils emploient, une aide au poste forfaitaire, versée
par l'Etat, dont le montant et les modalités d'attribution sont déterminés par
décret en Conseil d'Etat. »
VI. - L'article L. 323-32 du même code est ainsi
modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « L'organisme gestionnaire de
l'atelier protégé ou du » sont remplacés par les mots « L'entreprise adaptée ou
le » ;
2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « , de sa qualification
et de son rendement » sont remplacés par les mots : « et de sa qualification »
;
3° Les deuxième, troisième et dernière phrases du même alinéa sont supprimées ;
4° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Ce salaire ne pourra être inférieur au salaire minimum de croissance
déterminé en application des articles L. 141-1 et suivants. » ;
5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le travailleur en entreprise adaptée bénéficie en outre des dispositions du
titre IV du livre IV. »
VII. - Après l'article L. 323-32 du même code, il est
rétabli un article L. 323-33 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-33. - En cas de départ volontaire vers l'entreprise ordinaire, le
salarié handicapé démissionnaire bénéficie, au cas où il souhaiterait réintégrer
l'entreprise adaptée, d'une priorité d'embauche dont les modalités sont fixées
par décret. »
VIII. - Au deuxième alinéa a de l'article L. 443-3-1
du même code, les mots : « les classant, en application de l'article L. 323-11,
dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou les déclarant relever
soit d'un atelier protégé, soit d'un centre d'aide par le travail » sont
remplacés par les mots : « les déclarant, en application de l'article L. 241-6
du code de l'action sociale et des familles, relever d'un établissement ou
service mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 de ce même code ».
IX. - Dans le a du 5° du I de l'article L. 312-1 du
code de l'action sociale et des familles, les mots : « ateliers protégés
définis » sont remplacés par les mots : « entreprises adaptées définies ».
X. - Dans le dernier alinéa du IV de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19
janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, les mots : «
ateliers protégés » sont remplacés par les mots : « entreprises adaptées ».
Article 39
I. - L'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est conclu dans les établissements et services d'aide par le
travail mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1, le contrat de séjour
prévu à l'alinéa précédent est dénommé "contrat de soutien et d'aide par
le travail. Ce contrat doit être conforme à un modèle de contrat établi par
décret. »
II. - Il est inséré, après l'article L. 344-1 du même
code, un article L. 344-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 344-1-1. - Les établissements et services qui accueillent ou
accompagnent les personnes handicapées adultes qui n'ont pu acquérir un minimum
d'autonomie leur assurent un soutien médico-social et éducatif permettant le
développement de leurs potentialités et des acquisitions nouvelles, ainsi qu'un
milieu de vie favorisant leur épanouissement personnel et social. Un décret
détermine les obligations de ces établissements et services, notamment la composition
et les qualifications des équipes pluridisciplinaires dont ils doivent
disposer. »
III. - L'article L. 344-2 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 344-2. - Les établissements et services d'aide par le travail
accueillent des personnes handicapées dont la commission prévue à l'article L.
146-9 a constaté que les capacités de travail ne leur permettent, momentanément
ou durablement, à temps plein ou à temps partiel, ni de travailler dans une
entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée ou pour le compte d'un
centre de distribution de travail à domicile, ni d'exercer une activité
professionnelle indépendante. Ils leur offrent des possibilités d'activités
diverses à caractère professionnel, ainsi qu'un soutien médico-social et
éducatif, en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social. »
IV. - Après l'article L. 344-2 du même code, sont
insérés cinq articles L. 344-2-1 à L. 344-2-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 344-2-1. - Les établissements et services d'aide par le travail
mettent en oeuvre ou favorisent l'accès à des actions d'entretien des
connaissances, de maintien des acquis scolaires et de formation
professionnelle, ainsi que des actions éducatives d'accès à l'autonomie et
d'implication dans la vie sociale, au bénéfice des personnes handicapées qu'ils
accueillent, dans des conditions fixées par décret.
« Les modalités de validation des acquis de l'expérience de ces personnes sont
fixées par décret.
« Art. L. 344-2-2. - Les personnes handicapées admises dans les établissements
et services d'aide par le travail bénéficient d'un droit à congés dont les
modalités d'organisation sont fixées par décret.
« Art. L. 344-2-3. - Sont applicables aux personnes handicapées admises dans
les établissements et services visés à l'article L. 344-2 les dispositions de
l'article L. 122-28-9 du code du travail relatives au congé de présence
parentale.
« Art. L. 344-2-4. - Les personnes handicapées admises dans un établissement ou
un service d'aide par le travail peuvent, dans le respect des dispositions de
l'article L. 125-3 du code du travail et selon des modalités fixées par voie
réglementaire, être mises à disposition d'une entreprise afin d'exercer une
activité à l'extérieur de l'établissement ou du service auquel elles demeurent
rattachées.
« Art. L. 344-2-5. - Lorsqu'une personne handicapée accueillie dans un
établissement ou un service d'aide par le travail conclut un des contrats de
travail prévus aux articles L. 122-2, L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du code du
travail, elle peut bénéficier, avec son accord ou celui de son représentant,
d'une convention passée entre l'établissement ou le service d'aide par le
travail, son employeur et éventuellement le service d'accompagnement à la vie
sociale. Cette convention précise les modalités de l'aide apportée par
l'établissement ou le service d'aide par le travail et éventuellement le
service d'accompagnement à la vie sociale au travailleur handicapé et à son
employeur pendant la durée du contrat de travail dans la limite d'une durée
maximale d'un an renouvelable deux fois pour cette même durée.
« En cas de rupture de ce contrat de travail ou lorsqu'elle n'est pas
définitivement recrutée par l'employeur au terme de celui-ci, la personne
handicapée est réintégrée de plein droit dans l'établissement ou le service
d'aide par le travail d'origine ou, à défaut, dans un autre établissement ou
service d'aide par le travail avec lequel un accord a été conclu à cet effet.
La convention mentionnée au précédent alinéa prévoit également les modalités de
cette réintégration. »
Article 40
Après la section 5 du chapitre III du titre Ier du
livre III du code de l'action sociale et des familles, il est inséré une
section 5 bis ainsi rédigée :
« Section 5 bis
« Dispositions relatives à l'organisation du travail
« Art. L. 313-23-1. - Nonobstant les dispositions des articles L. 212-1 et L.
220-1 du code du travail, un accord collectif de travail peut prévoir que, dans
les établissements et services visés aux 2°, 3°, 5°, 7° et, le cas échéant, 12°
du I de l'article L. 312-1 du présent code qui hébergent des personnes
handicapées, l'amplitude des journées de travail des salariés chargés
d'accompagner les résidents peut atteindre quinze heures, sans que leur durée
quotidienne de travail effectif excède douze heures. Cet accord fixe également
les contreparties minimales dont bénéficient les salariés concernés, notamment
sous forme de périodes équivalentes de repos compensateur.
« A défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans
lesquelles il est possible de déroger à l'amplitude des journées de travail
dans les limites fixées au premier alinéa et les contreparties minimales
afférentes.
« Art. L. 313-23-2. - Nonobstant les dispositions de l'article L. 212-1 du code
du travail, la durée quotidienne de travail effectif des salariés chargés
d'accompagner les personnes handicapées accueillies dans les établissements et
services visés aux 2°, 3°, 5°, 7° et, le cas échéant, 12° du I de l'article L.
312-1 du présent code peut excéder douze heures lorsque cela est justifié par
l'organisation des transferts et sorties de ces personnes et si une convention
de branche, un accord professionnel ou un accord d'entreprise ou
d'établissement le prévoit. »
Chapitre III
Cadre bâti, transports et nouvelles technologies
Article 41
I. - L'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation est
remplacé par cinq articles L. 111-7 à L. 111-7-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 111-7. - Les dispositions architecturales, les aménagements et
équipements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la
propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du
public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent
être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et
notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap,
notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et
selon les conditions déterminés aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3. Ces
dispositions ne sont pas obligatoires pour les propriétaires construisant ou
améliorant un logement pour leur propre usage.
« Art. L. 111-7-1. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités
relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées prévue à l'article L.
111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux. Ils
précisent les modalités particulières applicables à la construction de maisons
individuelles.
« Les mesures de mise en accessibilité des logements sont évaluées dans un
délai de trois ans à compter de la publication de la loi n° 2005-102 du 11
février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées et une estimation de leur impact
financier sur le montant des loyers est réalisée afin d'envisager, si
nécessaire, les réponses à apporter à ce phénomène.
« Art. L. 111-7-2. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités
relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées prévue à l'article L.
111-7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments d'habitation
existants lorsqu'ils font l'objet de travaux, notamment en fonction de la
nature des bâtiments et parties de bâtiments concernés, du type de travaux
entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des
bâtiments au-delà duquel ces modalités s'appliquent. Ils prévoient dans quelles
conditions des dérogations motivées peuvent être autorisées en cas
d'impossibilité technique ou de contraintes liées à la préservation du
patrimoine architectural, ou lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les
améliorations apportées et leurs conséquences. Ces décrets sont pris après avis
du Conseil national consultatif des personnes handicapées.
« En cas de dérogation portant sur un bâtiment appartenant à un propriétaire
possédant un parc de logements dont le nombre est supérieur à un seuil fixé par
décret en Conseil d'Etat, les personnes handicapées affectées par cette
dérogation bénéficient d'un droit à être relogées dans un bâtiment accessible
au sens de l'article L. 111-7, dans des conditions fixées par le décret en
Conseil d'Etat susmentionné.
« Art. L. 111-7-3. - Les établissements existants recevant du public doivent
être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y
recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au
public. L'information destinée au public doit être diffusée par des moyens
adaptés aux différents handicaps.
« Des décrets en Conseil d'Etat fixent pour ces établissements, par type et par
catégorie, les exigences relatives à l'accessibilité prévues à l'article L.
111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées.
Pour faciliter l'accessibilité, il peut être fait recours aux nouvelles
technologies de la communication et à une signalétique adaptée.
« Les établissements recevant du public existants devront répondre à ces
exigences dans un délai, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui pourra varier
par type et catégorie d'établissement, sans excéder dix ans à compter de la
publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
« Ces décrets, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées,
précisent les dérogations exceptionnelles qui peuvent être accordées aux
établissements recevant du public après démonstration de l'impossibilité
technique de procéder à la mise en accessibilité ou en raison de contraintes
liées à la conservation du patrimoine architectural ou lorsqu'il y a
disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs
conséquences.
« Ces dérogations sont accordées après avis conforme de la commission
départementale consultative de la protection civile, de la sécurité et de
l'accessibilité, et elles s'accompagnent obligatoirement de mesures de
substitution pour les établissements recevant du public et remplissant une
mission de service public.
« Art. L. 111-7-4. - Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans
lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux prévus aux articles L.
111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 et soumis à permis de construire, le maître
d'ouvrage doit fournir à l'autorité qui a délivré ce permis un document
attestant de la prise en compte des règles concernant l'accessibilité. Cette
attestation est établie par un contrôleur technique visé à l'article L. 111-23
ou par une personne physique ou morale satisfaisant à des critères de
compétence et d'indépendance déterminés par ce même décret. Ces dispositions ne
s'appliquent pas pour les propriétaires construisant ou améliorant leur
logement pour leur propre usage. »
II. - Après l'article L. 111-8-3 du même code, il est
inséré un article L. 111-8-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-8-3-1. - L'autorité administrative peut décider la fermeture d'un
établissement recevant du public qui ne répond pas aux prescriptions de
l'article L. 111-7-3. »
III. - L'article L. 111-26 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus au premier alinéa, le contrôle technique porte également
sur le respect des règles relatives à l'accessibilité aux personnes
handicapées. »
IV. - Une collectivité publique ne peut accorder une
subvention pour la construction, l'extension ou la transformation du gros
oeuvre d'un bâtiment soumis aux dispositions des articles L. 111-7-1, L.
111-7-2 et L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation que si le
maître d'ouvrage a produit un dossier relatif à l'accessibilité. L'autorité
ayant accordé une subvention en exige le remboursement si le maître d'ouvrage
n'est pas en mesure de lui fournir l'attestation prévue à l'article L. 111-7-4
dudit code.
V. - La formation à l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées est
obligatoire dans la formation initiale des architectes et des professionnels du
cadre bâti. Un décret en Conseil d'Etat précise les diplômes concernés par
cette obligation.
Article 42
L'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Ces mesures complémentaires doivent tenir compte des besoins particuliers des
personnes handicapées ou à mobilité réduite. »
Article 43
I. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 151-1 du code de la
construction et de l'habitation et la première phrase du premier alinéa de
l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme sont complétées par les mots : « , et en particulier ceux concernant l'accessibilité aux
personnes handicapées quel que soit le type de handicap ».
II. - Le code de la construction et de l'habitation
est ainsi modifié :
1° A l'article L. 152-1, les « références : L. 111-4, L. 111-7 » sont
remplacées par les références : « L. 111-4, L. 111-7 à L. 111-7-4 » ;
2° A l'article L. 152-3, les mots : « à l'article L. 152-4 (2e alinéa) » sont
remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 152-4 ».
III. - L'article L. 152-4 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 152-4. - Est puni d'une amende de 45 000 EUR le fait, pour les
utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les
entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l'exécution de travaux, de
méconnaître les obligations imposées par les articles L. 111-4, L. 111-7, L.
111-8, L. 111-9, L. 112-17, L. 125-3 et L. 131-4, par les règlements pris pour
leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs
dispositions. En cas de récidive, la peine est portée à six mois
d'emprisonnement et 75 000 EUR d'amende.
« Les peines prévues à l'alinéa précédent sont également applicables :
« 1° En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux
accessoires d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations
mentionnées au premier alinéa ;
« 2° En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées
pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le
rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à
son ancien usage.
« Ainsi qu'il est dit à l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme :
« "Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes
prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle
à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 460-1 sera puni d'une
amende de 3 750 EUR.
« "En outre, un emprisonnement d'un mois pourra être prononcé.
« Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent
article encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de
diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication
audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues à
l'article 131-35 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans
les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux
dispositions de l'article L. 111-7, ainsi que des règlements pris pour son
application ou des autorisations délivrées en conformité avec leurs
dispositions. Elles encourent les peines suivantes :
« a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
;
« b) La peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite
ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée,
dans les conditions prévues à l'article 131-35 du même code ;
« c) La peine complémentaire d'interdiction, à titre définitif ou pour une
durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou
plusieurs activités professionnelles ou sociales, selon les modalités prévues à
l'article 131-48 du même code. »
Article 44
A l'article 1391 C du code général des impôts, après les mots : « , organismes d'habitations à loyer modéré », sont insérés
les mots : « ou par les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire
la réalisation ou la gestion de logements ».
Article 45
I. - La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les
aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée pour permettre son
accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Dans un délai de dix ans à compter de la date de publication de la présente
loi, les services de transport collectif devront être accessibles aux personnes
handicapées et à mobilité réduite.
Les autorités compétentes pour l'organisation du transport public au sens de la
loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ou
le Syndicat des transports d'Ile-de-France prévu à l'article 1er de
l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des
transports de voyageurs en Ile-de-France et, en l'absence d'autorité
organisatrice, l'Etat, ainsi que les exploitants des aérodromes mentionnés à
l'article 1609 quatervicies A du code général des
impôts et les gestionnaires de gares maritimes dont la liste est fixée par
arrêté en fonction de l'importance de leur trafic élaborent un schéma directeur
d'accessibilité des services dont ils sont responsables, dans les trois ans à
compter de la publication de la présente loi.
Ce schéma fixe la programmation de la mise en accessibilité des services de
transport, dans le respect du délai défini au deuxième alinéa, et définit les
modalités de l'accessibilité des différents types de transport.
En cas d'impossibilité technique avérée de mise en accessibilité de réseaux
existants, des moyens de transport adaptés aux besoins des personnes
handicapées ou à mobilité réduite doivent être mis à leur disposition. Ils sont
organisés et financés par l'autorité organisatrice de transport normalement compétente
dans un délai de trois ans. Le coût du transport de substitution pour les
usagers handicapés ne doit pas être supérieur au coût du transport public
existant.
Les réseaux souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés
existants ne sont pas soumis au délai prévu au deuxième alinéa, à condition
d'élaborer un schéma directeur dans les conditions prévues au troisième alinéa
et de mettre en place, dans un délai de trois ans, des transports de
substitution répondant aux conditions prévues à l'alinéa précédent.
Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, les
autorités organisatrices de transports publics mettent en place une procédure
de dépôt de plainte en matière d'obstacles à la libre circulation des personnes
à mobilité réduite.
Un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces
publics est établi dans chaque commune à l'initiative du maire ou, le cas
échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale.
Ce plan fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre accessible aux
personnes handicapées et à mobilité réduite l'ensemble des circulations
piétonnes et des aires de stationnement d'automobiles situées sur le territoire
de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Ce
plan de mise en accessibilité fait partie intégrante du plan de déplacements
urbains quand il existe.
L'octroi des aides publiques favorisant le développement des systèmes de
transport collectif est subordonné à la prise en compte de l'accessibilité.
II. - Tout matériel roulant acquis lors d'un
renouvellement de matériel ou à l'occasion de l'extension des réseaux doit être
accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Des décrets
préciseront, pour chaque catégorie de matériel, les modalités d'application de
cette disposition.
III. - Le premier alinéa de l'article 28 de la loi n°
82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi
modifié :
1° Après les mots : « afin de renforcer la cohésion sociale et urbaine », sont
insérés les mots : « et d'améliorer l'accessibilité des réseaux de transports
publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite » ;
2° Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il comporte également une annexe particulière traitant de l'accessibilité.
Cette annexe indique les mesures d'aménagement et d'exploitation à mettre en
oeuvre afin d'améliorer l'accessibilité des réseaux de transports publics aux
personnes handicapées et à mobilité réduite, ainsi que le calendrier de
réalisation correspondant. »
IV. - La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée
est ainsi modifiée :
1° Dans le dernier alinéa de l'article 1er, après le mot : « usager », sont
insérés les mots : « , y compris les personnes à mobilité réduite ou souffrant
d'un handicap, » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 2 est complété par les mots : « ainsi qu'en
faveur de leurs accompagnateurs » ;
3° Dans le deuxième alinéa de l'article 21-3, après les mots : « associations
d'usagers des transports collectifs », sont insérés les mots : « et notamment
d'associations de personnes handicapées » ;
4° Dans le deuxième alinéa de l'article 22, après les mots : « d'usagers, »,
sont insérés les mots : « et notamment des représentants d'associations de
personnes handicapées » ;
5° Dans le deuxième alinéa de l'article 27-2, après les mots : « associations
d'usagers des transports collectifs », sont insérés les mots : « et notamment
d'associations de personnes handicapées » ;
6° Dans le deuxième alinéa de l'article 30-2, après les mots : « associations
d'usagers des transports collectifs, », sont insérés les mots : « et notamment
d'associations de personnes handicapées » ;
7° Au premier alinéa de l'article 28-2, après les mots : « Les représentants
des professions et des usagers des transports », sont insérés les mots : «
ainsi que des associations représentant des personnes handicapées ou à mobilité
réduite ».
V. - Au troisième alinéa de l'article L. 302-1 du code de la construction et de
l'habitation, les mots : « et à favoriser la mixité sociale » sont remplacés
par les mots : « , à favoriser la mixité sociale et à
améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées ».
VI. - Les modalités d'application du présent article
sont définies par décret.
Article 46
Après l'article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales, il
est inséré un article L. 2143-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2143-3. - Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé
une commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées
composée notamment des représentants de la commune, d'associations d'usagers et
d'associations représentant les personnes handicapées.
« Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti
existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un
rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toutes propositions utiles
de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.
« Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au représentant de
l'Etat dans le département, au président du conseil général, au conseil
départemental consultatif des personnes handicapées, ainsi qu'à tous les
responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le
rapport.
« Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.
« Cette commission organise également un système de recensement de l'offre de
logements accessibles aux personnes handicapées.
« Des communes peuvent créer une commission intercommunale. Celle-ci exerce
pour l'ensemble des communes concernées les missions d'une commission
communale. Cette commission intercommunale est présidée par l'un des maires des
communes, qui arrêtent conjointement la liste de ses membres.
« Lorsque la compétence en matière de transports ou d'aménagement du territoire
est exercée au sein d'un établissement public de coopération intercommunale, la
commission pour l'accessibilité aux personnes handicapées doit être créée
auprès de ce groupement. Elle est alors présidée par le président de
l'établissement. La création d'une commission intercommunale est obligatoire
pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en
matière de transports ou d'aménagement du territoire, dès lors qu'ils
regroupent 5 000 habitants ou plus. »
Article 47
Les services de communication publique en ligne des services de l'Etat, des
collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent
doivent être accessibles aux personnes handicapées.
L'accessibilité des services de communication publique en ligne concerne
l'accès à tout type d'information sous forme numérique quels que soient le
moyen d'accès, les contenus et le mode de consultation. Les recommandations
internationales pour l'accessibilité de l'internet
doivent être appliquées pour les services de communication publique en ligne.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles relatives à l'accessibilité et
précise, par référence aux recommandations établies par l'Agence pour le
développement de l'administration électronique, la nature des adaptations à
mettre en oeuvre ainsi que les délais de mise en conformité des sites
existants, qui ne peuvent excéder trois ans, et les sanctions imposées en cas
de non-respect de cette mise en accessibilité. Le décret énonce en outre les
modalités de formation des personnels intervenant sur les services de
communication publique en ligne.
Article 48
I. - Toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou en les
faisant réaliser, des activités de vacances avec hébergement d'une durée
supérieure à cinq jours destinées spécifiquement à des groupes constitués de
personnes handicapées majeures doit bénéficier d'un agrément « Vacances
adaptées organisées ». Cet agrément, dont les conditions et les modalités
d'attribution et de retrait sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est
accordé par le préfet de région.
Si ces activités relèvent du champ d'application des articles 1er et 2 de la
loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités
relatives à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours, cette
personne doit en outre être titulaire de l'autorisation administrative prévue
par cette réglementation.
Sont dispensés d'agrément les établissements et services soumis à
l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des
familles qui organisent des séjours de vacances pour leurs usagers dans le
cadre de leur activité.
II. - Le préfet du département dans le ressort duquel
sont réalisées les activités définies au I peut, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, en ordonner la cessation immédiate ou dans le délai
nécessaire pour organiser le retour des personnes accueillies, lorsque ces
activités sont effectuées sans agrément ou lorsque les conditions exigées par
l'agrément ne sont pas respectées. Le contrôle est confié aux inspecteurs des
affaires sanitaires et sociales et aux médecins de santé publique de ce
département.
III. - Le fait de se livrer à l'activité mentionnée
au I sans agrément ou de poursuivre l'organisation d'un séjour auquel il a été
mis fin en application du II est puni de 3 750 EUR d'amende. Les personnes
morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent
article.
Les peines encourues par les personnes morales sont l'amende, suivant les
modalités définies par l'article 131-38 du code pénal, ainsi que les peines
prévues aux 2°, 4° et 9° de l'article 131-39 du même code, suivant les
modalités prévues par ce même code.
Article 49
Le 4° de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les foyers d'hébergement et les foyers de vie destinés aux personnes
handicapées mentales, les chambres occupées par ces personnes sont
comptabilisées comme autant de logements locatifs sociaux dès lors qu'elles
disposent d'un élément de vie indépendante défini par décret. »
Article 50
Les propriétaires bailleurs peuvent passer des conventions avec les
établissements ou services spécialisés afin de :
1° Déterminer les modifications nécessaires à apporter aux logements pour les
adapter aux différentes formes de handicap de leurs locataires ;
2° Prévoir une collaboration afin d'intégrer notamment les personnes
handicapées physiques dans leur logement sur la base d'un projet personnalisé.
Article 51
Après l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L.
221-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-1-1. - Les communes et groupements de communes sont tenus
d'inscrire dans leurs documents d'urbanisme les réserves foncières
correspondant aux équipements prévus par le schéma départemental d'organisation
sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-4 du code de l'action
sociale et des familles.
« Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application du présent
article. »
Article 52
I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le chapitre VI du titre IV du livre Ier est
intitulé : « Institutions relatives aux personnes handicapées » ;
2° Il est créé dans ce chapitre une section 1 intitulée : « Consultation des
personnes handicapées » et comprenant les articles L. 146-1 et L. 146-2.
II. - Les dispositions du III de l'article 1er de la
loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité
du système de santé sont insérées après le troisième alinéa de l'article L.
146-1 du code de l'action sociale et des familles.
III. - L'article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars
2002 précitée est abrogé.
IV. - Les dispositions du 3° du I du présent article
sont applicables à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques
françaises.
V. - Au deuxième alinéa de l'article L. 146-2 du code de l'action sociale et
des familles, les mots : « de la commission départementale de l'éducation
spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement
professionnel » sont remplacés par les mots : « de la maison départementale des
personnes handicapées prévue à l'article L. 146-3 ».
VI. - A l'avant-dernier alinéa du même article, les
mots : « des commissions techniques d'orientation et de reclassement
professionnel, des commissions départementales de l'éducation spéciale » sont
remplacés par les mots : « de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 ».
Article 53
Le chapitre Ier du titre Ier
du livre II du code rural est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Les animaux éduqués
accompagnant des personnes handicapées
« Art. L. 211-30. - Les chiens accompagnant les personnes handicapées, quel que
soit le type de handicap, moteur, sensoriel ou mental, et dont les
propriétaires justifient de l'éducation de l'animal sont dispensés du port de
la muselière dans les transports, les lieux publics, les locaux ouverts au
public ainsi que ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou
éducative. »
Article 54
L'article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures
d'ordre social est ainsi rédigé :
« Art. 88. - L'accès aux transports, aux lieux ouverts au public, ainsi qu'à
ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative est
autorisé aux chiens guides d'aveugle ou d'assistance accompagnant les personnes
titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de
l'action sociale et des familles.
« La présence du chien guide d'aveugle ou d'assistance aux côtés de la personne
handicapée ne doit pas entraîner de facturation supplémentaire dans l'accès aux
services et prestations auxquels celle-ci peut prétendre. »
TITRE V
ACCUEIL ET INFORMATION DES PERSONNES HANDICAPÉES, ÉVALUATION DE LEURS BESOINS
ET RECONNAISSANCE DE LEURS DROITS
Chapitre Ier
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
Article 55
I. - Après le chapitre IX du titre IV du livre Ier du
code de l'action sociale et des familles, il est inséré un chapitre X intitulé
: « Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ». Ce chapitre comprend
notamment les articles 9 et 11, le II de l'article 12 et l'article 14 de la loi
n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des
personnes âgées et des personnes handicapées qui deviennent, respectivement,
les articles L. 14-10-2, L. 14-10-4, L. 14-10-6 et L. 14-10-8 du code de
l'action sociale et des familles.
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 14-10-2 du
même code est complété par les mots : « notamment régis par les conventions
collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale ».
III. - 1. Au début du premier alinéa de l'article L.
14-10-6 du même code, les mots : « A compter de l'année 2004 » sont supprimés,
et les mots : « visé au premier alinéa du 3° du I » sont remplacés par les mots
: « mentionné au II de l'article L. 14-10-5 ». A la fin de l'avant-dernier
alinéa du même article, les mots : « du présent II » sont supprimés. Au dernier
alinéa du même article, les mots : « 3° du I » sont remplacés par les mots : «
II de l'article L. 14-10-5 », et les mots : « 6° dudit I » sont remplacés par
les mots : « VI du même article » ;
2. Au I de l'article L. 14-10-8 du même code, les mots : « aux sections
mentionnées aux articles 12 et 13 » sont remplacés par les mots : « aux
sections et sous-sections mentionnées à l'article L. 14-10-5 ». A la fin du II
du même article, les mots : « visées au 3° du I de l'article 12 et au 3° de
l'article 13 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux II et III de
l'article L. 14-10-5 ».
IV. - Au onzième alinéa (10°) de l'article L. 3332-2
du code général des collectivités territoriales, les mots : « instituée par la
loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des
personnes âgées et des personnes handicapées » sont remplacés par les mots : «
mentionnée à l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles
».
V. - Les articles 8, 10 et 13 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 précitée
sont abrogés. Pour l'article 13, cette abrogation prend effet à compter du 1er
janvier 2006.
Article 56
Au chapitre X du titre IV du livre Ier du code de
l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 14-10-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 14-10-1. - I. - La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a
pour missions :
« 1° De contribuer au financement de l'accompagnement de la perte d'autonomie
des personnes âgées et des personnes handicapées, à domicile et en
établissement, dans le respect de l'égalité de traitement des personnes
concernées sur l'ensemble du territoire ;
« 2° D'assurer la répartition équitable sur le territoire national du montant
total de dépenses mentionné à l'article L. 314-3, en veillant notamment à une
prise en compte de l'ensemble des besoins, pour toutes les catégories de
handicaps ;
« 3° D'assurer un rôle d'expertise technique et de proposition pour les
référentiels nationaux d'évaluation des déficiences et de la perte d'autonomie,
ainsi que pour les méthodes et outils utilisés pour apprécier les besoins
individuels de compensation ;
« 4° D'assurer un rôle d'expertise et d'appui dans l'élaboration des schémas
nationaux mentionnés à l'article L. 312-5 et des programmes interdépartementaux
d'accompagnement du handicap et de la perte d'autonomie mentionnés à l'article
L. 312-5-1 ;
« 5° De contribuer à l'information et au conseil sur les aides techniques qui
visent à améliorer l'autonomie des personnes âgées et handicapées, de
contribuer à l'évaluation de ces aides et de veiller à la qualité des
conditions de leur distribution ;
« 6° D'assurer un échange d'expériences et d'informations entre les maisons
départementales des personnes handicapées mentionnées à l'article L. 146-3, de
diffuser les bonnes pratiques d'évaluation individuelle des besoins et de
veiller à l'équité du traitement des demandes de compensation ;
« 7° De participer, avec les autres institutions et administrations
compétentes, à la définition d'indicateurs et d'outils de recueil de données anonymisées, afin de mesurer et d'analyser la perte
d'autonomie et les besoins de compensation des personnes âgées et handicapées ;
« 8° De participer, avec les autres institutions et administrations
compétentes, à la définition et au lancement d'actions de recherche dans le
domaine de la prévention et de la compensation de la perte d'autonomie ;
« 9° D'assurer une coopération avec les institutions étrangères ayant le même
objet.
« II. - L'autorité compétente de l'Etat conclut avec
la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie une convention d'objectifs
et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires. Elle précise
notamment, pour la durée de son exécution :
« 1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et
réglementaires qui régissent le domaine de compétence de la caisse ;
« 2° Les objectifs prioritaires en matière de compensation des handicaps et de
la perte d'autonomie, notamment en termes de création de places et
d'équipements nouveaux ;
« 3° Les objectifs fixés aux autorités compétentes de l'Etat au niveau local
pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 314-3 ;
« 4° Les modalités et critères d'évaluation des résultats obtenus au regard des
objectifs fixés ;
« 5° Les règles de calcul et l'évolution des charges de gestion de la caisse.
« La convention d'objectifs et de gestion est conclue pour une période minimale
de quatre ans. Elle est signée, pour le compte de la caisse, par le président
du conseil et par le directeur.
« III. - Un décret fixe la nature et le contenu des
conventions qui organisent les relations entre la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie et les organismes nationaux d'assurance maladie et
d'assurance vieillesse et notamment les échanges réguliers d'informations
portant sur l'action de la caisse. »
Article 57
Au chapitre X du titre IV du livre Ier du code de
l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 14-10-3 ainsi
rédigé :
« Art. L. 14-10-3. - I. - La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
est dotée d'un conseil et d'un directeur. Un conseil scientifique assiste le
conseil et le directeur dans la définition des orientations et la conduite des
actions de la caisse.
« II. - Le conseil est composé :
« 1° De représentants des associations oeuvrant au niveau national en faveur
des personnes handicapées et des personnes âgées ;
« 2° De représentants des conseils généraux ;
« 3° De représentants des organisations syndicales nationales de salariés
représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et de
représentants désignés par les organisations professionnelles nationales
d'employeurs représentatives ;
« 4° De représentants de l'Etat ;
« 5° De parlementaires ;
« 6° De personnalités et de représentants d'institutions choisis à raison de
leur qualification dans les domaines de compétence de la caisse.
« Le président du conseil est désigné par le conseil parmi les personnalités
qualifiées mentionnées à l'alinéa précédent. Il est nommé par arrêté du
ministre chargé de la protection sociale.
« Le directeur assiste aux séances du conseil avec voix consultative.
« Un décret en Conseil d'Etat précise la composition du conseil, le mode de
désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.
« III. - Le conseil de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie détermine, par ses délibérations :
« 1° La mise en oeuvre des orientations de la convention d'objectifs et de
gestion mentionnée au II de l'article L. 14-10-1 et des orientations des
conventions mentionnées au III du même article ;
« 2° Les objectifs à poursuivre, notamment dans le cadre des conventions avec
les départements mentionnées à l'article L. 14-10-7, pour garantir l'égalité
des pratiques d'évaluation individuelle des besoins et améliorer la qualité des
services rendus aux personnes handicapées et aux personnes âgées dépendantes ;
« 3° Les principes selon lesquels doit être réparti le montant total annuel de
dépenses mentionné à l'article L. 314-3 ;
« 4° Les orientations des rapports de la caisse avec les autres institutions et
organismes, nationaux ou étrangers, qui oeuvrent dans son champ de compétence.
« Le conseil est périodiquement tenu informé par le directeur de la mise en
oeuvre des orientations qu'il a définies et formule, en tant que de besoin, les
recommandations qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement.
« Le conseil délibère également, sur proposition du directeur :
« 1° Sur les comptes prévisionnels de la caisse, présentés conformément aux
dispositions de l'article L. 14-10-5 ;
« 2° Sur le rapport mentionné au VI du présent article.
« IV. - Le directeur de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie est nommé par décret.
« Il est responsable du bon fonctionnement de la caisse, prépare les
délibérations du conseil et met en oeuvre leur exécution. A ces titres, il
prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont
pas attribuées à une autre autorité.
« Il rend compte au conseil de la gestion de la caisse.
« Le directeur informe le conseil de la caisse des évolutions susceptibles
d'entraîner le non-respect des objectifs déterminés par celui-ci.
« Dans le cadre d'une procédure contradictoire écrite, et pour assurer le
respect des dispositions législatives et réglementaires applicables au
versement des dotations aux départements, le directeur peut demander aux
départements les explications et les justificatifs nécessaires à l'analyse des
données transmises à la caisse en application des articles L. 232-17 et L.
247-5.
« Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie
civile. Il signe les marchés, conventions et transactions au sens de l'article
2044 du code civil, est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse
et vise le compte financier. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il
peut déléguer sa signature.
« V. - Le conseil scientifique peut être saisi par le conseil ou par le
directeur de toute question d'ordre technique ou scientifique qui entre dans le
champ de compétence de la caisse, notamment dans le cadre des missions
mentionnées aux 3°, 4° et 5° du I de l'article L. 14-10-1.
« La composition de ce conseil ainsi que les conditions de la désignation de
ses membres et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
« VI. - La Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie transmet, chaque année, au Parlement et au Gouvernement, au plus
tard le 15 octobre, un rapport présentant les comptes prévisionnels de la
caisse pour l'année en cours et l'année suivante ainsi que l'utilisation des
ressources affectées à chacune des sections mentionnées à l'article L. 14-10-5.
Ce rapport détaille notamment la répartition des concours versés aux
départements en application du même article. Il dresse un diagnostic d'ensemble
des conditions de la prise en charge de la perte d'autonomie sur le territoire
national et comporte, le cas échéant, toute recommandation que la caisse estime
nécessaire. »
Article 58
I. - Après l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles, il
est inséré un article L. 312-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-5-1. - Pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°,
5°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, ainsi que pour ceux mentionnés aux 11°
et 12 dudit I qui accueillent des personnes âgées ou des personnes handicapées,
le représentant de l'Etat dans la région établit, en liaison avec les préfets
de département concernés, et actualise annuellement un programme
interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie.
« Ce programme dresse, pour la part des prestations financée sur décision
tarifaire de l'autorité compétente de l'Etat, les priorités de financement des
créations, extensions ou transformations d'établissements ou de services au
niveau régional.
« Ces priorités sont établies et actualisées sur la base des schémas nationaux,
régionaux et départementaux d'organisation sociale et médico-sociale mentionnés
à l'article L. 312-5. Elles veillent en outre à garantir :
« 1° La prise en compte des orientations fixées par le représentant de l'Etat
en application du sixième alinéa du même article ;
« 2° Un niveau d'accompagnement géographiquement équitable des différentes
formes de handicap et de dépendance ;
« 3° L'accompagnement des handicaps de faible prévalence, au regard notamment
des dispositions des schémas nationaux d'organisation sociale et médico-sociale
;
« 4° L'articulation de l'offre sanitaire et de l'offre médico-sociale au niveau
régional, pour tenir compte notamment des établissements mentionnés au 2° de
l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.
« Le programme interdépartemental est actualisé en tenant compte des évolutions
des schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale.
« Le programme interdépartemental est établi et actualisé par le représentant
de l'Etat dans la région après avis de la section compétente du comité régional
de l'organisation sociale et médico-sociale. Il est transmis pour information
aux présidents de conseil général. »
II. - Au cinquième alinéa (4°) de l'article L. 313-4
du même code, les mots : « Présente un coût de fonctionnement » sont remplacés
par les mots : « Est compatible, lorsqu'il en relève, avec le programme
interdépartemental mentionné à l'article L. 312-5-1, et présente un coût de
fonctionnement ».
Article 59
I. - L'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles est
remplacé par deux articles L. 314-3 et L. 314-3-1 ainsi rédigés :
« Art. L. 314-3. - I. - Le financement de celles des prestations des
établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 qui sont à la
charge des organismes de sécurité sociale est soumis à un objectif de dépenses.
« Cet objectif est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la
sécurité sociale, de l'action sociale, de l'économie et du budget en fonction,
d'une part, d'une contribution des régimes d'assurance maladie fixée par le
même arrêté au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie voté
par le Parlement et, d'autre part, du montant prévisionnel des produits
mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4.
« Il prend en compte l'impact des éventuelles modifications des règles de
tarification des prestations, ainsi que celui des changements de régime de
financement des établissements et services concernés.
« Sur la base de cet objectif, et après imputation de la part mentionnée à
l'article L. 162-43 du code de la sécurité sociale, les mêmes ministres
arrêtent, dans les quinze jours qui suivent la publication de la loi de
financement de la sécurité sociale, le montant total annuel des dépenses prises
en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et
tarifs afférents aux prestations mentionnées au premier alinéa.
« II. - Le montant total annuel mentionné au dernier
alinéa du I est réparti par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
en dotations régionales limitatives.
« Les montants de ces dotations sont fixés en fonction des besoins des
personnes handicapées et âgées dépendantes, tels qu'ils résultent des
programmes interdépartementaux mentionnés à l'article L. 312-5-1, et des
priorités définies au niveau national en matière d'accompagnement des personnes
handicapées et des personnes âgées. Ils intègrent l'objectif de réduction
progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions, et
peuvent à ce titre prendre en compte l'activité et le coût moyen des
établissements et services.
« III. - Pour ceux des établissements et services
mentionnés à l'article L. 314-3-1 dont le tarif des prestations est fixé par le
représentant de l'Etat dans le département, conformément aux priorités du
programme interdépartemental et dans un souci d'articulation de l'offre
sanitaire et de l'offre médico-sociale, le représentant de l'Etat dans la
région, en liaison avec le directeur de l'agence régionale de
l'hospitalisation, le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie et
les représentants de l'Etat dans les départements, propose à la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie une répartition de la dotation
régionale mentionnée au II en dotations départementales limitatives.
« La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie arrête le montant de ces
dotations.
« Dans les mêmes conditions, ces dotations départementales peuvent être
réparties en dotations affectées à certaines catégories de bénéficiaires ou à
certaines prestations.
« Art. L. 314-3-1. - Relèvent de l'objectif géré, en application de l'article
L. 314-3, par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie :
« 1° Les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, b du 5° et 7° du I
de l'article L. 312-1 ;
« 2° Les établissements et services mentionnés aux 11° et 12° du I du même
article qui accueillent des personnes handicapées ou âgées dépendantes ;
« 3° Les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent
code et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique. »
II. - A la fin du second alinéa de l'article L. 174-5
du code de la sécurité sociale, les mots : « défini à l'article L. 174-1-1 du
présent code » sont remplacés par les mots : « défini à l'article L. 314-3 du
code de l'action sociale et des familles ».
Article 60
I. - Il est inséré, dans le chapitre X du titre IV du livre Ier
du code de l'action sociale et des familles, un article L. 14-10-5 ainsi rédigé
:
« Art. L. 14-10-5. - La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie retrace
ses ressources et ses charges en six sections distinctes selon les modalités
suivantes :
« I. - Une section consacrée au financement des établissements ou services
sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1, qui est divisée en
deux sous-sections.
« 1. La première sous-section est relative aux établissements et services
mentionnés au 1° de l'article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui
accueillent principalement des personnes handicapées. Elle retrace :
« a) En ressources, une fraction au moins égale à 10 % et au plus égale à 14 %
du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4, ainsi
que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au
deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée au financement de
ces établissements ou services ;
« b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges
afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services.
« 2. La deuxième sous-section est relative aux établissements et services
mentionnés au 3° de l'article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui
accueillent principalement des personnes âgées. Elle retrace :
« a) En ressources, 40 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de
l'article L. 14-10-4, ainsi que la part de la contribution des régimes
d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3,
qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;
« b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges
afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services.
« Les opérations comptables relatives aux produits et aux charges de la
présente section sont effectuées simultanément à la clôture des comptes de
l'exercice.
« II. - Une section consacrée à la prestation
d'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1. Elle
retrace :
« a) En ressources, 20 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de
l'article L. 14-10-4, le produit mentionné au 4° du même article et le produit
de la contribution sociale généralisée mentionné au 3° du même article, diminué
du montant mentionné au IV du présent article ;
« b) En charges, un concours versé aux départements dans la limite des
ressources mentionnées au a, destiné à couvrir une partie du coût de
l'allocation personnalisée d'autonomie. Le montant de ce concours est réparti
selon les modalités prévues à l'article L. 14-10-6.
« III. - Une section consacrée à la prestation de
compensation mentionnée à l'article L. 245-1. Elle retrace :
« a) En ressources, une fraction au moins égale à 26 % et au plus égale à 30 %
du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4 ;
« b) En charges, un concours versé aux départements dans la limite des
ressources mentionnées au a, destiné à couvrir une partie du coût de la
prestation de compensation et un concours versé pour l'installation ou le
fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées. Les
montants de ces concours sont répartis selon les modalités prévues à l'article
L. 14-10-7.
« Avant imputation des contributions aux sections mentionnées aux V et VI,
l'ensemble des ressources destinées aux personnes handicapées, soit au titre
des établissements et services financés par la sous-section mentionnée au 1 du
I, soit au titre de la présente section, doit totaliser 40 % du produit des
contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4.
« IV. - Une section consacrée à la promotion des
actions innovantes et au renforcement de la professionnalisation des métiers de
service en faveur des personnes âgées. Elle retrace :
« a) En ressources, une fraction du produit visé au 3° de l'article L. 14-10-4,
fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité
sociale et du budget, qui ne peut être inférieure à 5 % ni supérieure à 12 % de
ce produit ;
« b) En charges, le financement de dépenses de modernisation des services ou de
professionnalisation des métiers qui apportent au domicile des personnes âgées
dépendantes une assistance dans les actes quotidiens de la vie, ainsi que de
dépenses de formation et de qualification des personnels soignants recrutés
dans le cadre des mesures de médicalisation des établissements et services
mentionnés au 3° de l'article L. 314-3-1.
« Les projets financés par cette section doivent être agréés par l'autorité
compétente de l'Etat, qui recueille le cas échéant, dans les cas et conditions
fixés par voie réglementaire, l'avis préalable de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie.
« V. - Une section consacrée au financement des autres dépenses en faveur des
personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes, qui retrace le
financement des autres actions qui entrent dans le champ de compétence de la
caisse, au titre desquelles notamment les dépenses d'animation et de
prévention, et les frais d'études dans les domaines d'action de la caisse :
« a) Pour les personnes âgées, ces charges sont retracées dans une sous-section
spécifique abondée par une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés des
personnes âgées et du budget, des ressources prévues au a du 2 du I ;
« b) Pour les personnes handicapées, ces charges sont retracées dans une
sous-section spécifique abondée par une fraction, fixée par arrêté des
ministres chargés des personnes handicapées et du budget, des ressources
prévues au a du III.
« VI. - Une section consacrée aux frais de gestion de
la caisse. Les charges de cette section sont financées par un prélèvement sur
les ressources mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 14-10-4, réparti entre
les sections précédentes au prorata du montant des ressources qui leur sont
affectées.
« Par dérogation au I de l'article L. 14-10-8, les reports de crédits peuvent
être affectés, en tout ou partie, à d'autres sections, par arrêté des ministres
chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget après avis
du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. »
II. - L'article L. 14-10-4 du même code est complété
par un 5° ainsi rédigé :
« 5° La contribution des régimes d'assurance maladie mentionnée au deuxième
alinéa de l'article L. 314-3. Cette contribution est répartie entre les régimes
au prorata des charges qui leur sont imputables au titre du I de l'article L.
14-10-5. »
Article 61
Il est inséré, dans le chapitre X du titre IV du livre Ier
du code de l'action sociale et des familles, un article L. 14-10-7 ainsi rédigé
:
« Art. L. 14-10-7. - I. - Les concours mentionnés au III de l'article L.
14-10-5 sont répartis entre les départements selon des modalités fixées par
décrets en Conseil d'Etat pris après avis de la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie, en fonction de tout ou partie des critères suivants :
« a) Le nombre de bénéficiaires dans le département, au titre de l'année
écoulée, de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1,
corrigé, en cas de variation importante, par la valeur de ce nombre sur les
années antérieures. Pour les années au cours desquelles cette prestation
n'était pas ou pas exclusivement en vigueur, ce nombre est augmenté du nombre
de bénéficiaires de l'allocation compensatrice mentionnée à l'article L. 245-1
dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11
février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ;
« b) Les caractéristiques des bénéficiaires et des montants individuels de
prestation de compensation qui ont été versés au titre de l'année écoulée, et
notamment le nombre de bénéficiaires d'allocations de montant élevé ;
« c) Le nombre de bénéficiaires des prestations prévues aux articles L. 341-1,
L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ;
« d) Le nombre de bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du
code de la sécurité sociale ;
« e) La population adulte du département dont l'âge est inférieur à la limite
fixée en application du I de l'article L. 245-1 du présent code ;
« f) Le potentiel fiscal, déterminé selon les modalités définies à l'article L.
3334-6 du code général des collectivités territoriales.
« Le versement du concours relatif à l'installation et au fonctionnement des
maisons départementales s'effectue conformément à une convention entre la
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le département concerné,
visant à définir des objectifs de qualité de service pour la maison
départementale des personnes handicapées et à dresser le bilan de réalisation
des objectifs antérieurs.
« II. - Le rapport entre, d'une part, les dépenses
réalisées au titre de la prestation de compensation de chaque département après
déduction du montant réparti conformément au I et, d'autre part, leur potentiel
fiscal ne peut être supérieur à un taux fixé par voie réglementaire. Les
dépenses correspondant à la fraction de ce rapport qui dépasse ce seuil sont
prises en charge en totalité par la caisse.
« L'attribution résultant de l'opération définie au I pour les départements
autres que ceux ayant bénéficié d'un complément de dotation au titre de l'alinéa
précédent est diminuée de la somme des montants ainsi calculés, au prorata de
la répartition effectuée en application dudit alinéa entre ces seuls
départements.
« Les opérations décrites aux deux alinéas précédents sont renouvelées jusqu'à
ce que les dépenses laissées à la charge de chaque département n'excèdent plus
le seuil défini au premier alinéa du présent II. »
Article 62
I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa du I de l'article L. 312-3, les mots : « qui est
transmis, selon le cas, » sont remplacés par les mots : « qui est transmis à la
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ainsi que, selon le cas, » ;
2° Au quatrième alinéa de l'article L. 312-5, les mots : « sont arrêtés par le
ministre des affaires sociales » sont remplacés par les mots : « sont arrêtés,
sur proposition de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
lorsqu'ils entrent dans son champ de compétence, par le ministre des affaires
sociales » ;
3° Avant le dernier alinéa de l'article L. 451-1, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L.
14-10-1 participe aux travaux relatifs à la définition et au contenu des
formations qui concernent les personnels salariés et non salariés engagés dans
la prévention et la compensation des handicaps et de la perte d'autonomie. »
II. - Le dernier alinéa du I de l'article L. 162-17-3
du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi qu'un représentant
de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L.
14-10-1 du code de l'action sociale et des familles ».
Article 63
La prise en charge des soins par l'assurance maladie est assurée sans
distinction liée à l'âge ou au handicap, conformément aux principes de
solidarité nationale et d'universalité rappelés à l'article L. 111-1 du code de
la sécurité sociale.
Chapitre II
Maisons départementales des personnes handicapées
Article 64
Le chapitre VI du titre IV du livre Ier du code de
l'action sociale et des familles est complété par deux sections 2 et 3 ainsi
rédigées :
« Section 2
« Maisons départementales des personnes handicapées
« Art. L. 146-3. - Afin d'offrir un accès unique aux droits et prestations
mentionnés aux articles L. 241-3, L. 241-3-1 et L. 245-1 à L. 245-11 du présent
code et aux articles L. 412-8-3, L. 432-9, L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 du
code de la sécurité sociale, à toutes les possibilités d'appui dans l'accès à
la formation et à l'emploi et à l'orientation vers des établissements et
services ainsi que de faciliter les démarches des personnes handicapées et de
leur famille, il est créé dans chaque département une maison départementale des
personnes handicapées.
« La maison départementale des personnes handicapées exerce une mission
d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes
handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les
citoyens au handicap. Elle met en place et organise le fonctionnement de
l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. l46-8 de la commission
des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L.
146-9, de la procédure de conciliation interne prévue à l'article L. 146-10 et
désigne la personne référente mentionnée à l'article
L. 146-13. La maison départementale des personnes handicapées assure à la
personne handicapée et à sa famille l'aide nécessaire à la formulation de son
projet de vie, l'aide nécessaire à la mise en oeuvre des décisions prises par
la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées,
l'accompagnement et les médiations que cette mise en oeuvre peut requérir. Elle
met en oeuvre l'accompagnement nécessaire aux personnes handicapées et à leur
famille après l'annonce et lors de l'évolution de leur handicap.
« Pour l'exercice de ses missions, la maison départementale des personnes
handicapées peut s'appuyer sur des centres communaux ou intercommunaux d'action
sociale ou des organismes assurant des services d'évaluation et
d'accompagnement des besoins des personnes handicapées avec lesquels elle passe
convention.
« La maison départementale des personnes handicapées organise des actions de
coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant
les personnes handicapées.
« Un référent pour l'insertion professionnelle est désigné au sein de chaque
maison départementale des personnes handicapées.
« Chaque maison départementale recueille et transmet les données mentionnées à
l'article L. 247-2, ainsi que les données relatives aux suites réservées aux
orientations prononcées par la commission des droits pour l'autonomie des
personnes handicapées, notamment auprès des établissements et services
susceptibles d'accueillir ou d'accompagner les personnes concernées.
« Art. L. 146-4. - La maison départementale des personnes handicapées est un
groupement d'intérêt public, dont le département assure la tutelle
administrative et financière.
« Le département, l'Etat et les organismes locaux d'assurance maladie et
d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale définis aux
articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale sont membres de
droit de ce groupement.
« D'autres personnes morales peuvent demander à en être membres, notamment les
personnes morales représentant les organismes gestionnaires d'établissements ou
de services destinés aux personnes handicapées, celles assurant une mission de
coordination en leur faveur et les autres personnes morales participant au
financement du fonds départemental de compensation prévu à l'article L. 146-5
du présent code.
« La maison départementale des personnes handicapées est administrée par une
commission exécutive présidée par le président du conseil général.
« Outre son président, la commission exécutive comprend :
« 1° Des membres représentant le département, désignés par le président du
conseil général, pour moitié des postes à pourvoir ;
« 2° Des membres représentant les associations de personnes handicapées,
désignés par le conseil départemental consultatif des personnes handicapées,
pour le quart des postes à pourvoir ;
« 3° Pour le quart restant des membres :
« a) Des représentants de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat dans le
département et par le recteur d'académie compétent ;
« b) Des représentants des organismes locaux d'assurance maladie et
d'allocations familiales du régime général, définis aux articles L. 211-1 et L.
212-1 du code de la sécurité sociale ;
« c) Le cas échéant, des représentants des autres membres du groupement prévus
par la convention constitutive du groupement.
« Les décisions de la maison départementale des personnes handicapées sont
arrêtées à la majorité des voix. En cas d'égal partage des voix, celle du
président est prépondérante.
« Le directeur de la maison départementale des personnes handicapées est nommé
par le président du conseil général.
« La convention constitutive du groupement précise notamment les modalités
d'adhésion et de retrait des membres et la nature des concours apportés par
eux.
« A défaut de signature de la convention constitutive au 1er janvier 2006 par
l'ensemble des membres prévus aux 1° à 3° ci-dessus, le président du conseil
général peut décider l'entrée en vigueur de la convention entre une partie
seulement desdits membres. En cas de carence de ce dernier, le représentant de
l'Etat dans le département arrête le contenu de la convention constitutive
conformément aux dispositions d'une convention de base définie par décret en
Conseil d'Etat.
« Le personnel de la maison départementale des personnes handicapées comprend :
« 1° Des personnels mis à disposition par les parties à la convention
constitutive ;
« 2° Le cas échéant, des fonctionnaires régis par le statut général de la
fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la
fonction publique hospitalière, placés en détachement ;
« 3° Le cas échéant, des agents contractuels de droit public, recrutés par la
maison départementale des personnes handicapées, et soumis aux dispositions
applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
« 4° Le cas échéant, des agents contractuels de droit privé, recrutés par la
maison départementale des personnes handicapées.
« Art. L. 146-5. - Chaque maison départementale des personnes handicapées gère
un fonds départemental de compensation du handicap chargé d'accorder des aides
financières destinées à permettre aux personnes handicapées de faire face aux
frais de compensation restant à leur charge, après déduction de la prestation de
compensation mentionnée à l'article L. 245-1. Les contributeurs au fonds
départemental sont membres du comité de gestion. Ce comité est chargé de
déterminer l'emploi des sommes versées par le fonds. La maison départementale
des personnes handicapées rend compte aux différents contributeurs de l'usage
des moyens du fonds départemental de compensation.
« Les frais de compensation restant à la charge du bénéficiaire de la
prestation prévue à l'article L. 245-6 ne peuvent, dans la limite des tarifs et
montants visés au premier alinéa dudit article, excéder 10 % de ses ressources
personnelles nettes d'impôts dans des conditions définies par décret.
« Le département, l'Etat, les autres collectivités territoriales, les
organismes d'assurance maladie, les caisses d'allocations familiales, les
organismes régis par le code de la mutualité, l'association mentionnée à
l'article L. 323-8-3 du code du travail, le fonds prévu à l'article L.
323-8-6-1 du même code et les autres personnes morales concernées peuvent participer
au financement du fonds. Une convention passée entre les membres de son comité
de gestion prévoit ses modalités d'organisation et de fonctionnement.
« Art. L. 146-6. - Les maisons départementales des personnes handicapées
peuvent travailler en liaison avec les centres locaux d'information et de
coordination.
« Art. L. 146-7. - La maison départementale des personnes handicapées met à
disposition, pour les appels d'urgence, un numéro téléphonique en libre appel
gratuit pour l'appelant, y compris depuis un terminal mobile.
« La maison départementale des personnes handicapées réalise périodiquement et
diffuse un livret d'information sur les droits des personnes handicapées et sur
la lutte contre la maltraitance.
« Art. L. 146-8. - Une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de
compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base
de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et
propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Elle entend, soit sur
sa propre initiative, soit lorsqu'ils en font la demande, la personne
handicapée, ses parents lorsqu'elle est mineure, ou son représentant légal. Dès
lors qu'il est capable de discernement, l'enfant handicapé lui-même est entendu
par l'équipe pluridisciplinaire. L'équipe pluridisciplinaire se rend sur le
lieu de vie de la personne soit sur sa propre initiative, soit à la demande de
la personne handicapée. Lors de l'évaluation, la personne handicapée, ses
parents ou son représentant légal peuvent être assistés par une personne de
leur choix. La composition de l'équipe pluridisciplinaire peut varier en
fonction de la nature du ou des handicaps de la personne handicapée dont elle
évalue les besoins de compensation ou l'incapacité permanente.
« L'équipe pluridisciplinaire sollicite, en tant que de besoin et lorsque les
personnes concernées en font la demande, le concours des établissements ou
services visés au 11° du I de l'article L. 312-1 ou des centres désignés en
qualité de centres de référence pour une maladie rare ou un groupe de maladies
rares.
« Art. L. 146-9. - Une commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe
pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, des souhaits exprimés par
la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du
plan de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1
et L. 146-8, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne,
notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation,
conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11.
« Art. L. 146-10. - Sans préjudice des voies de recours mentionnées à l'article
L. 241-9, lorsqu'une personne handicapée, ses parents si elle est mineure, ou
son représentant légal estiment qu'une décision de la commission mentionnée à
l'article L. 146-9 méconnaît ses droits, ils peuvent demander l'intervention
d'une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation. La
liste des personnes qualifiées est établie par la maison départementale des
personnes handicapées.
« L'engagement d'une procédure de conciliation suspend les délais de recours.
« Art. L. 146-11. - Il est créé au sein de la maison départementale des
personnes handicapées une équipe de veille pour les soins infirmiers qui a pour
mission :
« 1° L'évaluation des besoins de prise en charge de soins infirmiers ;
« 2° La mise en place des dispositifs permettant d'y répondre ;
« 3° La gestion d'un service d'intervention d'urgence auprès des personnes
handicapées.
« Cette équipe peut être saisie par le médecin traitant avec l'accord de la
personne handicapée ou par la personne elle-même. Dans les dix jours qui
suivent la date du dépôt du dossier de demande, l'équipe procède à l'évaluation
précise des besoins d'accompagnement de la personne en soins infirmiers et
propose des solutions adaptées. En cas de défaillance, elle intervient auprès
des services de soins existants pour qu'une solution rapide soit trouvée.
« Art. L. 146-12. - Les modalités d'application de la présente section sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« Section 3
« Traitement amiable des litiges
« Art. L. 146-13. - Pour faciliter la mise en oeuvre des droits énoncés à l'article
L. 114-1 et sans préjudice des voies de recours existantes, une personne référente est désignée au sein de chaque maison
départementale des personnes handicapées. Sa mission est de recevoir et
d'orienter les réclamations individuelles des personnes handicapées ou de leurs
représentants vers les services et autorités compétents.
« Les réclamations mettant en cause une administration, une collectivité
territoriale, un établissement public ou tout autre organisme investi d'une
mission de service public sont transmises par la personne référente
au Médiateur de la République, conformément à ses compétences définies par la
loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République.
« Les réclamations mettant en cause une personne morale ou physique de droit
privé qui n'est pas investie d'une mission de service public sont transmises
par la personne référente soit à l'autorité
compétente, soit au corps d'inspection et de contrôle compétent. »
Chapitre III
Cartes attribuées aux personnes handicapées
Article 65
I. - L'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi
rédigé :
« Art. L. 241-3. - Une carte d'invalidité est délivrée à titre définitif ou
pour une durée déterminée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 à
toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %,
apprécié suivant des référentiels définis par voie réglementaire, ou qui a été
classée en 3e catégorie de la pension d'invalidité de la sécurité sociale.
Cette carte permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises
dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que
dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour
son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle
permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette
disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux
dans lesquels ce droit s'exerce. »
II. - L'article L. 241-3-1 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 241-3-1. - Toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 %
rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte
portant la mention : "Priorité pour personne handicapée. Cette carte est
délivrée sur demande par la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle
permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en
commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements
et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir
une priorité dans les files d'attente. »
III. - L'article L. 241-3-2 du même code est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité
sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa
capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit
accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une
carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par
le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la
demande.
« Les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des
personnes handicapées peuvent recevoir une carte de stationnement pour
personnes handicapées. » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article. »
IV. - Le 3° de l'article L. 2213-2 du code général
des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement
ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules
utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à
l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles. »
Chapitre IV
Commission des droits et de l'autonomie
des personnes handicapées
Article 66
Après le chapitre Ier du titre IV du livre II du code
de l'action sociale et des familles, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Commission des droits
et de l'autonomie des personnes handicapées
« Art. L. 241-5. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées comprend notamment des représentants du département, des services
de l'Etat, des organismes de protection sociale, des organisations syndicales,
des associations de parents d'élèves et, pour au moins un tiers de ses membres,
des représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par
les associations représentatives, et un membre du conseil départemental
consultatif des personnes handicapées. Des représentants des organismes
gestionnaires d'établissements ou de services siègent à la commission avec voix
consultative.
« Le président de la commission est désigné tous les deux ans par les membres
de la commission en son sein.
« La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées siège en
formation plénière et peut être organisée en sections locales ou spécialisées.
« Lorsque des sections sont constituées, elles comportent obligatoirement parmi
leurs membres un tiers de représentants des personnes handicapées et de leurs
familles.
« Les décisions de la commission sont prises après vote des membres de la
commission. Les modalités et règles de majorité de vote, qui peuvent être
spécifiques à chaque décision en fonction de sa nature, sont fixées par décret
en Conseil d'Etat. Lorsque la décision porte sur l'attribution de la prestation
de compensation, la majorité des voix est détenue par les représentants du
conseil général.
« La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut
adopter, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une procédure
simplifiée de prise de décision et désigner en son sein les membres habilités à
la mettre en oeuvre, sauf opposition de la personne handicapée concernée ou de
son représentant légal.
« Art. L. 241-6. - I. - La commission des droits et de l'autonomie des
personnes handicapées est compétente pour :
« 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures
propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ;
« 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de
l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au
reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir
;
« 3° Apprécier :
« a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie
l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et,
éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la
sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même
code, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention :
"Priorité pour personne handicapée prévues respectivement aux articles L.
241-3 et L. 241-3-1 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue
aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du
complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que
de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : "Priorité
pour personne handicapée prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L.
241-3-1 du présent code ;
« b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé
justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions
prévues à l'article L. 245-1 ;
« c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution
du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la
sécurité sociale ;
« 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux
personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du
travail ;
« 5° Statuer sur l'accompagnement des personnes handicapées âgées de plus de
soixante ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées adultes.
« II. - Les décisions de la commission sont, dans
tous les cas, motivées et font l'objet d'une révision périodique. La
périodicité de cette révision et ses modalités, notamment au regard du
caractère réversible ou non du handicap, sont fixées
par décret.
« III. - Lorsqu'elle se prononce sur l'orientation de
la personne handicapée et lorsqu'elle désigne les établissements ou services
susceptibles de l'accueillir, la commission des droits et de l'autonomie des
personnes handicapées est tenue de proposer à la personne handicapée ou, le cas
échéant, à ses parents ou à son représentant légal un choix entre plusieurs
solutions adaptées.
« La décision de la commission prise au titre du 2° du I s'impose à tout
établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle
il a été autorisé ou agréé.
« Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent
handicapé ou l'adulte handicapé ou son représentant légal font connaître leur
préférence pour un établissement ou un service entrant dans la catégorie de
ceux vers lesquels la commission a décidé de l'orienter et en mesure de
l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce
service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation.
« A titre exceptionnel, la commission peut désigner un seul établissement ou
service.
« Lorsque l'évolution de son état ou de sa situation le justifie, l'adulte
handicapé ou son représentant légal, les parents ou le représentant légal de
l'enfant ou de l'adolescent handicapé ou l'établissement ou le service peuvent
demander la révision de la décision d'orientation prise par la commission.
L'établissement ou le service ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à
l'accompagnement sans décision préalable de la commission.
« Art. L. 241-7. - La personne adulte handicapée, le cas échéant son
représentant légal, les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de
l'adolescent handicapé sont consultés par la commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées. Ils peuvent être assistés par une
personne de leur choix ou se faire représenter.
« La commission vérifie si le handicap ou l'un des handicaps dont elle est
saisie est à faible prévalence et si, dans l'affirmative, l'équipe
pluridisciplinaire a consulté autant que de besoin le pôle de compétence
spécialisé visé à l'article L. 146-8 et a tenu compte de son avis.
« Art. L. 241-8. - Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture
du droit aux prestations, les décisions des organismes responsables de la prise
en charge des frais exposés dans les établissements et services et celles des
organismes chargés du paiement des allocations et de leurs compléments prévus
aux articles L. 541-1 et L. 821-1 à L. 821-2 du code de la sécurité sociale et
de la prestation de compensation prévue à l'article L. 245-1 du présent code
sont prises conformément à la décision de la commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées.
« L'organisme ne peut refuser la prise en charge pour l'établissement ou le
service, dès lors que celui-ci figure au nombre de ceux désignés par la
commission, pour lequel les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de
l'adolescent handicapé manifestent leur préférence. Il peut accorder une prise
en charge à titre provisoire avant toute décision de la commission.
« Art. L. 241-9. - Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6
prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles
relevant des 2° et 3° du I du même article peuvent faire l'objet de recours
devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Ce
recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu
d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son
représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article
L. 241-6.
« Les décisions relevant du 1° du I du même article, prises à l'égard d'un
adulte handicapé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un
recours devant la juridiction administrative.
« Art. L. 241-10. - Les membres de l'équipe pluridisciplinaire et de la
commission respectivement mentionnées aux articles L. 146-8 et L. 146-9 sont
tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13
et 226-14 du code pénal.
« Art. L. 241-11. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application de
la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 67
I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 121-4 du code de l'action sociale et
des familles, les mots : « et à l'article L. 323-11 du code du travail,
reproduit à l'article L. 243-1 du présent code » sont remplacés par les mots :
« et à l'article L. 146-9 ».
II. - Le chapitre II du titre IV du livre II du même
code est ainsi modifié :
1° Il est intitulé : « Enfance et adolescence handicapées » ;
2° La section 1 et la section 2 constituent une section 1 intitulée : «
Scolarité et accompagnement des enfants et des adolescents handicapés » ;
3° L'article L. 242-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 242-1. - Les règles relatives à l'éducation des enfants et
adolescents handicapés sont fixées aux articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 351-1
et L. 352-1 du code de l'éducation. » ;
4° Les articles L. 242-2, L. 242-3 et L. 242-5 à L. 242-9 sont abrogés ;
5° L'article L. 242-4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « établissement d'éducation spéciale » sont remplacés par les
mots : « établissement ou service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 »
;
b) Les mots : « commission technique d'orientation et de reclassement
professionnel » sont remplacés par les mots : « commission mentionnée à
l'article L. 146-9 » ;
c) Les mots : « conformément à l'article L. 323-11 du code du travail reproduit
à l'article L. 243-1 du présent code, » sont supprimés ;
d) Les mots : « décision conjointe de la commission départementale d'éducation
spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement
professionnel » sont remplacés par les mots : « décision de la commission
mentionnée à l'article L. 146-9 siégeant en formation plénière » ;
e) Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Tous les deux ans, le représentant de l'Etat dans le département adresse au
président du conseil général et au conseil départemental consultatif des
personnes handicapées un rapport sur l'application du présent article. Ce
rapport est également transmis, avec les observations et les préconisations du
conseil départemental consultatif des personnes handicapées, au conseil
national mentionné à l'article L. 146-1.
« Toute personne handicapée ou son représentant légal a droit à une information
sur les garanties que lui reconnaît le présent article. Cette information lui
est délivrée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 au moins six
mois avant la limite d'âge mentionnée au deuxième alinéa.
« Au vu du rapport biennal susvisé, toutes les dispositions sont prises en
suffisance et en qualité pour créer, selon une programmation pluriannuelle, les
places en établissement nécessaires à l'accueil des jeunes personnes
handicapées âgées de plus de vingt ans. » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 242-10, les mots : « d'éducation spéciale
et professionnelle » sont remplacés par les mots : « ou services mentionnés au
2° du I de l'article L. 312-1 » ;
7° Le dernier alinéa de l'article L. 242-12 est ainsi rédigé :
« Un décret détermine les conditions d'application du présent article et
notamment les catégories d'établissements médico-éducatifs
intéressés. »
8° La section 3 devient la section 2 et est intitulée : « Allocation
d'éducation de l'enfant handicapé » ;
9° L'article L. 242-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 242-14. - Les règles relatives à l'allocation d'éducation de l'enfant
handicapé sont fixées par les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2, L.
541-3 et L. 541-4 du code de la sécurité sociale » ;
10° La section 4 et son article unique sont abrogés.
III. - Au 2° du I de l'article L. 312-1 du même code,
les mots : « et d'éducation spéciale » sont supprimés.
IV. - Au quatrième alinéa de l'article L. 421-10 du
même code, les mots : « en établissement d'éducation spéciale » sont remplacés
par les mots : « dans un établissement ou service mentionné au 2 du I de
l'article L. 312-1 ».
V. - Dans le chapitre III du titre IV du livre II du même code, les articles L.
243-1 à L. 243-3 sont abrogés. La subdivision du chapitre en sections est
supprimée.
Article 68
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre IV du livre V est intitulé
: « Allocation d'éducation de l'enfant handicapé » ;
2° Aux articles L. 241-10, L. 333-3, L. 351-4-1, L. 381-1, L. 511-1, L. 541-1,
L. 541-3, L. 542-1, L. 544-8, L. 553-4 et L. 755-20, les mots : « allocation
d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « allocation d'éducation
de l'enfant handicapé » ;
3° Le 3° de l'article L. 321-1 est ainsi rédigé :
« 3° La couverture, sur décision de la commission mentionnée à l'article L.
146-9 du code de l'action sociale et des familles, des frais d'hébergement et
de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements
mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du même code ainsi que
celle des frais de traitement concourant à leur éducation dispensée en dehors
de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à
l'Etat en application des articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 123-4-1, L. 351-1 à
L. 351-3 et L. 352-1 du code de l'éducation ; » ;
4° Le troisième alinéa de l'article L. 541-1 est ainsi rédigé :
« La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués,
si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné
au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le
cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de
l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas
où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou
d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des
soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à
l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. » ;
5° L'article L. 541-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 541-2. - L'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu
de la décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de
l'action sociale et des familles appréciant si l'état de l'enfant ou de
l'adolescent justifie cette attribution.
« Lorsque la personne ayant la charge de l'enfant handicapé ne donne pas suite
aux mesures préconisées par la commission, l'allocation peut être suspendue ou
supprimée dans les mêmes conditions et après audition de cette personne sur sa
demande. » ;
6° Il est inséré un article L. 541-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-4. - Toute personne isolée bénéficiant de l'allocation et de son
complément mentionnés à l'article L. 541-1 et assumant seule la charge d'un
enfant handicapé dont l'état nécessite le recours à une tierce personne a droit
à une majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé versée dans
des conditions prévues par décret.
« La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie verse au Fonds national
des prestations familiales, géré par la Caisse nationale des allocations familiales,
une subvention correspondant aux sommes versées au titre de la majoration visée
à l'alinéa précédent. »
Article 69
Le début du 2° de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale ainsi
rédigé :
« 2° Ou assumant, au foyer familial, la charge d'une personne adulte handicapée
dont la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et
des familles reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence
définies dans des conditions fixées par décret et dont le taux d'incapacité
permanente est au moins égal au taux ci-dessus rappelé, dès lors que ladite
personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle
elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou
collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple.
Les différends... (le reste sans changement). »
Article 70
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 122-32-1 et L. 323-3, les mots : « à l'article L. 323-11 »
sont remplacés par les mots : « à l'article L. 146-9 du code de l'action
sociale et des familles » ;
2° A l'article L. 832-2, les mots : « commission technique d'orientation et de
reclassement professionnel » sont remplacés par les mots : « commission
mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles » ;
3° L'article L. 323-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 323-10. - Est considérée comme travailleur handicapé au sens de la
présente section toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver
un emploi sont effectivement réduites par suite de
l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou
psychique.
« La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission mentionnée
à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
« L'orientation dans un établissement ou service visé au a du 5° du I de
l'article L. 312-1 du même code vaut reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé. » ;
4° Les articles L. 323-13 et L. 832-10 sont abrogés.
TITRE VI
CITOYENNETÉ ET PARTICIPATION À LA VIE SOCIALE
Article 71
Le code électoral est ainsi modifié :
1° L'article L. 5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5. - Les majeurs placés sous tutelle ne peuvent être inscrits sur les
listes électorales à moins qu'ils n'aient été autorisés à voter par le juge des
tutelles. » ;
2° L'article L. 200 est ainsi rédigé :
« Art. L. 200. - Ne peuvent être élus les majeurs placés sous tutelle ou sous
curatelle. » ;
3° A l'article L. 199, la référence : « L. 5, » est supprimée ;
4° Le 2° de l'article L. 230 est ainsi rédigé :
« 2° Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ; ».
Article 72
Après le troisième alinéa de l'article L. 57-1 du code électoral, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
« - permettre aux électeurs handicapés de voter de façon autonome, quel que
soit leur handicap ; ».
Article 73
Après l'article L. 62-1 du code électoral, il est inséré un article L. 62-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 62-2. - Les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles
aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap, notamment
physique, sensoriel, mental ou psychique, dans des conditions fixées par
décret. »
Article 74
I. - La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
est ainsi modifiée :
1° Le treizième alinéa (5° bis) de l'article 28 est ainsi rédigé :
« 5° bis Les proportions substantielles des programmes qui, par des dispositifs
adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont accessibles aux personnes
sourdes ou malentendantes. Pour les services dont l'audience moyenne annuelle
dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, cette obligation
s'applique, dans un délai maximum de cinq ans suivant la publication de la loi
n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, à la totalité de
leurs programmes, à l'exception des messages publicitaires. La convention peut
toutefois prévoir des dérogations justifiées par les caractéristiques de
certains programmes. Pour les services de télévision à vocation locale, la
convention peut prévoir un allègement des obligations d'adaptation ; »
2° Après le troisième alinéa de l'article 33-1, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« La convention porte notamment sur les proportions des programmes qui, par des
dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont rendus
accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, en veillant notamment à
assurer l'accès à la diversité des programmes diffusés. Pour les services dont
l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de
télévision, cette obligation s'applique, dans un délai maximum de cinq ans
suivant la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées, à la totalité de leurs programmes, à l'exception des messages
publicitaires. La convention peut toutefois prévoir des dérogations justifiées
par les caractéristiques de certains programmes. » ;
3° Le troisième alinéa du I de l'article 53 est complété par les mots : « ainsi
que les engagements permettant d'assurer, dans un délai de cinq ans suivant la
publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
l'adaptation à destination des personnes sourdes ou malentendantes de la
totalité des programmes de télévision diffusés, à l'exception des messages
publicitaires, sous réserve des dérogations justifiées par les caractéristiques
de certains programmes » ;
4° Après l'article 80, il est rétabli un article 81 ainsi rédigé :
« Art. 81. - En matière d'adaptation des programmes à destination des personnes
sourdes ou malentendantes et pour l'application du 5° bis de l'article 28, du
quatrième alinéa de l'article 33-1 et du troisième alinéa de l'article 53, le
Conseil supérieur de l'audiovisuel et le Gouvernement consultent chaque année,
chacun pour ce qui le concerne, le Conseil national consultatif des personnes
handicapées mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des
familles. Cette consultation porte notamment sur le contenu des obligations de
sous-titrage et de recours à la langue des signes française inscrites dans les
conventions et les contrats d'objectifs et de moyens, sur la nature et la
portée des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains
programmes et sur les engagements de la part des éditeurs de services en faveur
des personnes sourdes ou malentendantes. »
II. - Dans un délai d'un an à compter de la
publication de la présente loi, le Gouvernement déposera devant le Parlement un
rapport présentant les moyens permettant de développer l'audiodescription
des programmes télévisés au niveau de la production et de la diffusion, ainsi
qu'un plan de mise en oeuvre de ces préconisations.
Article 75
Après la section 3 du chapitre II du titre Ier du
livre III de la deuxième partie du code de l'éducation, il est inséré une
section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« L'enseignement de la langue des signes
« Art. L. 312-9-1. - La langue des signes française est reconnue comme une
langue à part entière. Tout élève concerné doit pouvoir recevoir un
enseignement de la langue des signes française. Le Conseil supérieur de
l'éducation veille à favoriser son enseignement. Il est tenu régulièrement
informé des conditions de son évaluation. Elle peut être choisie comme épreuve
optionnelle aux examens et concours, y compris ceux de la formation
professionnelle. Sa diffusion dans l'administration est facilitée. »
Article 76
Devant les juridictions administratives, civiles et pénales, toute personne
sourde bénéficie du dispositif de communication adapté de son choix. Ces frais
sont pris en charge par l'Etat.
Lorsque les circonstances l'exigent, il est mis à la disposition des personnes
déficientes visuelles une aide technique leur permettant d'avoir accès aux
pièces du dossier selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Les personnes aphasiques peuvent se faire accompagner devant les juridictions
par une personne de leur choix ou un professionnel, compte tenu de leurs
difficultés de communication liées à une perte totale ou partielle du langage.
Article 77
I. - Afin de garantir l'exercice de la libre circulation et d'adapter les
nouvelles épreuves du permis de conduire aux personnes sourdes et
malentendantes, un interprète ou un médiateur langue des signes sera présent
aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire pour véhicules
légers (permis B) lors des sessions spécialisées pour les personnes sourdes,
dont la fréquence minimale sera fixée par décret.
II. - Afin de permettre aux candidats de suivre les
explications de l'interprète ou du médiateur en langue des signes, il sera
accordé, lors des examens théoriques, le temps nécessaire, défini par décret, à
la bonne compréhension des traductions entre les candidats et le traducteur.
Article 78
Dans leurs relations avec les services publics, qu'ils soient gérés par l'Etat,
les collectivités territoriales ou un organisme les représentant, ainsi que par
des personnes privées chargées d'une mission de service public, les personnes
déficientes auditives bénéficient, à leur demande, d'une traduction écrite
simultanée ou visuelle de toute information orale ou sonore les concernant
selon des modalités et un délai fixés par voie réglementaire.
Le dispositif de communication adapté peut notamment prévoir la transcription
écrite ou l'intervention d'un interprète en langue des signes française ou d'un
codeur en langage parlé complété.
Un décret prévoit également des modalités d'accès des personnes déficientes
auditives aux services téléphoniques d'urgence.
Article 79
Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le
Gouvernement présentera un plan des métiers, qui aura pour ambition de
favoriser la complémentarité des interventions médicales, sociales, scolaires
au bénéfice de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte présentant un handicap
ou un trouble de santé invalidant.
Ce plan des métiers répondra à la nécessité des reconnaissances des fonctions
émergentes, l'exigence de gestion prévisionnelle des emplois et le souci
d'articulation des formations initiales et continues dans les différents champs
d'activités concernés.
Il tiendra compte des rôles des aidants familiaux,
bénévoles associatifs et accompagnateurs.
Article 80
Après le chapitre VI du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des
familles, il est inséré un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Formation des aidants familiaux
« Art. L. 248-1. - Des décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités de
formation qui peuvent être dispensées aux aidants
familiaux, aux bénévoles associatifs et aux accompagnateurs non professionnels
intervenant auprès de personnes handicapées. »
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 81
I. - L'intitulé du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la
santé publique est ainsi rédigé : « Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier, de prothésiste et d'orthésiste pour
l'appareillage des personnes handicapées ».
II. - Le titre VI du livre III de la quatrième partie
du même code est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Prothésistes et orthésistes pour l'appareillage
des personnes handicapées
« Art. L. 4364-1. - Peut exercer les professions de prothésiste ou d'orthésiste
toute personne qui réalise, sur prescription médicale, l'appareillage
nécessaire aux personnes handicapées et qui peut justifier d'une formation
attestée par un diplôme, un titre ou un certificat ou disposer d'une expérience
professionnelle et satisfaire à des règles de délivrance de l'appareillage. Les
conditions d'application du présent article sont définies par décret.
« L'exercice illégal de ces professions expose les contrevenants aux
dispositions pénales prévues au chapitre III du présent titre. »
Article 82
Le II de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans les
établissements sociaux et médico-sociaux publics ou privés doivent conclure
avec ces établissements une convention qui détermine les modalités de cette
intervention. »
Article 83
Après la première phrase du premier alinéa de l'article 2-8 du code de
procédure pénale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« En outre, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère
public ou la partie lésée, l'association pourra exercer les droits reconnus à
la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie, les
atteintes à l'intégrité physique ou psychique, les agressions et autres
atteintes sexuelles, le délaissement, l'abus de vulnérabilité, le bizutage,
l'extorsion, l'escroquerie, les destructions et dégradations et la
non-dénonciation de mauvais traitements, prévues par les articles 221-1 à
221-5, 222-1 à 222-18, 222-22 à 222-33-1, 223-3 et 223-4, 223-15-2, 225-16-2,
312-1 à 312-9, 313-1 à 313-3, 322-1 à 322-4 et 434-3 du code pénal lorsqu'ils
sont commis en raison de l'état de santé ou du handicap de la victime. »
Article 84
I. - L'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Le représentant de l'Etat dans le
département » sont remplacés par les mots : « L'autorité qui a délivré
l'autorisation » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'autorité qui a délivré l'autorisation est le président du conseil
général et en cas de carence de ce dernier, constatée dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, le représentant de l'Etat dans le
département peut, après mise en demeure restée sans résultat, prononcer la
fermeture de l'établissement ou du service.
« Lorsque l'établissement ou le service relève d'une autorisation conjointe de
l'autorité compétente de l'Etat et du président du conseil général, la décision
de fermeture de cet établissement ou de ce service est prise conjointement par
ces deux autorités. En cas de désaccord entre ces deux autorités, la décision
de fermeture peut être prise par le représentant de l'Etat dans le département.
»
II. - 1. Au premier alinéa de l'article L. 313-17 du
même code, les mots : « le représentant de l'Etat dans le département » sont
remplacés par les mots : « l'autorité qui a délivré l'autorisation », et au
début du second alinéa, les mots : « Il peut mettre en oeuvre la procédure »
sont remplacés par les mots : « Elle peut mettre en oeuvre la procédure ».
2. Dans la première phrase du second alinéa de l'article L. 313-18 du même
code, les mots : « le représentant de l'Etat dans le département » sont
remplacés par les mots : « l'autorité qui l'a délivrée ».
III. - Au début de l'article L. 331-5 du même code
sont insérés les mots : « Sans préjudice de l'application des dispositions
prévues à l'article L. 313-16 ».
Article 85
I. - Le I de l'article 199 septies du code général
des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les montants : « 1 070 EUR » et « 230 EUR » sont
remplacés respectivement par les montants : « 1 525 EUR » et « 300 EUR » ;
2° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Les primes afférentes à des contrats d'assurance en cas de décès, lorsque
ces contrats garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un
enfant ou à tout autre parent en ligne directe ou collatérale jusqu'au
troisième degré de l'assuré, ou à une personne réputée à charge de celui-ci en
application de l'article 196 A bis, et lorsque ces bénéficiaires sont atteints
d'une infirmité qui les empêche soit de se livrer, dans des conditions normales
de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'ils sont âgés de moins
de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle
d'un niveau normal ; »
3° Au 2°, les mots : « La fraction des primes représentatives de l'opération
d'épargne afférente » sont remplacés par les mots : « Les primes afférentes ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de
l'imposition des revenus de 2004.
III. - Le dernier alinéa de l'article L. 132-3 du
code des assurances est complété par les mots : « ou au remboursement du seul
montant des primes payées, en exécution d'un contrat d'assurance de survie,
souscrit au bénéfice d'une des personnes mentionnées au premier alinéa
ci-dessus. »
Article 86
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 323-8-1 est ainsi rédigé :
« L'accord doit être agréé par l'autorité administrative, après avis de
l'instance départementale compétente en matière d'emploi et de formation
professionnelle ou du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et
social des travailleurs handicapés institué par l'article L. 323-34. » ;
2° La section 3 du chapitre III du titre II du livre III est abrogée.
Article 87
I. - L'intitulé du titre II du livre VII du code de l'éducation est ainsi
rédigé : « Etablissements de formation des maîtres ».
II. - Le titre II du livre VII du même code est
complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Missions et organisation de l'établissement de formation des personnels pour
l'adaptation et l'intégration scolaires
« Art. L. 723-1. - La formation professionnelle initiale et continue des
personnels qui concourent à la mission d'adaptation et d'intégration scolaires
des enfants et adolescents handicapés mentionnés au titre V du livre III est
confiée à un établissement public national à caractère administratif placé sous
la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé
de l'éducation.
« Cet établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé
par un directeur nommé par arrêté des ministres précités. Le conseil
d'administration comprend des représentants de l'Etat, des personnalités qualifiées,
des représentants des établissements publics d'enseignement supérieur et des
collectivités territoriales ainsi que des représentants élus du personnel et
des usagers. Il est assisté par un conseil scientifique et pédagogique.
« Un décret fixe les attributions, les modalités d'organisation et de
fonctionnement, et la composition du conseil d'administration de cet
établissement. »
III. - L'article 13 de la loi n° 54-405 du 10 avril
1954 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère
de l'éducation nationale pour l'exercice 1954 est abrogé.
Article 88
I. - L'article L. 232-17 du code de l'action sociale et des familles est ainsi
rédigé :
« Art. L. 232-17. - Afin d'alimenter un système d'information organisé par
décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés, chaque département transmet au ministre en charge des personnes âgées
:
« - des données comptables relatives aux dépenses nettes d'allocation
personnalisée d'autonomie à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
mentionnée à l'article L. 14-10-1 ;
« - des données statistiques relatives au développement du dispositif
d'allocation personnalisée d'autonomie, à ses principales caractéristiques et
notamment à celles de ses bénéficiaires ainsi qu'à l'activité des équipes
médico-sociales et au suivi des conventions visées respectivement aux articles
L. 232-3 et L. 232-13. »
II. - Le titre IV du livre II du même code est
complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Gestion et suivi statistique
« Art. L. 247-1. - La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est
destinataire, dans des conditions fixées par décret, des données comptables
relatives aux dépenses nettes de la prestation de compensation mentionnée à l'article
L. 245-1 et de celles relatives à l'activité des fonds départementaux de
compensation du handicap définis à l'article L. 146-5.
« Art. L. 247-2. - Dans le cadre d'un système d'information organisé par décret
pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
les maisons départementales des personnes handicapées transmettent à la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie, outre les données mentionnées à
l'article L. 146-3, des données :
« - relatives à leur activité, notamment en matière d'évaluation des besoins,
d'instruction des demandes et de mise en oeuvre des décisions prises ;
« - relatives à l'activité des équipes pluridisciplinaires et des commissions
des droits et de l'autonomie ;
« - relatives aux caractéristiques des personnes concernées ;
« - agrégées concernant les décisions mentionnées à l'article L. 241-6.
« Art. L. 247-3. - Les données agrégées portant sur les versements opérés à la
suite d'une décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et sur
les caractéristiques de leurs bénéficiaires sont transmises par les organismes
en charge de ces prestations au ministre chargé des personnes handicapées dans
des conditions fixées par décret.
« Art. L. 247-4. - Les informations individuelles relatives aux personnes
concernées par les décisions de la commission mentionnée à l'article L. 146-9
relatives aux prestations versées suite à ces décisions sont transmises au
ministre chargé des personnes handicapées, dans des conditions fixées par voie réglementaire,
à des fins de constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue
de l'étude des situations et des parcours d'insertion des personnes figurant
dans ces échantillons, dans le respect des dispositions de l'article 7 bis de
la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret
en matière de statistiques et des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Art. L. 247-5. - Les résultats de l'exploitation des données recueillies
conformément aux articles L. 247-3 et L. 247-4 sont transmis par le ministre
chargé des personnes handicapées au Conseil national consultatif des personnes
handicapées mentionné à l'article L. 146-1, à l'Observatoire national sur la
formation, la recherche et l'innovation sur le handicap créé à l'article L.
114-3-1 et à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Le ministre en
assure la publication régulière.
« Art. L. 247-6. - Les modalités d'échange, entre les ministres en charge des
personnes âgées et des personnes handicapées, du travail et de l'éducation
nationale et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, des
informations relatives aux personnes âgées et aux personnes handicapées dont
ils sont respectivement destinataires, sont fixées en annexe à la convention
d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 14-10-1.
« Art. L. 247-7. - Les données agrégées et les analyses comparatives effectuées
par les ministres en charge des personnes âgées et des personnes handicapées,
du travail et de l'éducation nationale et la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie, relatives aux personnes âgées et aux personnes handicapées,
sont communiquées aux départements et, pour ce qui concerne les personnes
handicapées, aux maisons départementales des personnes handicapées. »
Article 89
Les articles 27, 28 et 29 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en
faveur des personnes handicapées sont abrogés.
Article 90
I. - L'intitulé du chapitre VI du titre IV du livre II du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé : « Personnes atteintes de syndrome
autistique et personnes atteintes de polyhandicap ».
II. - L'article L. 246-1 du même code est ainsi
modifié :
1° Dans le dernier alinéa, les mots : « et eu égard aux moyens disponibles »
sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même des personnes atteintes de polyhandicap.
»
Article 91
L'article L. 1141-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « du fait de leur état de santé »,
sont insérés les mots : « ou d'un handicap » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « de son état de santé », sont
insérés les mots : « ou de son handicap ».
Article 92
Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la
Constitution, à prendre dans un délai de douze mois, par ordonnances, les
mesures de nature législative permettant de rendre applicables à Mayotte, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les
Terres australes et antarctiques françaises, avec les adaptations nécessaires,
les dispositions de la présente loi relevant, dans ces territoires, du domaine
de compétence de l'Etat.
Les projets d'ordonnances sont soumis pour avis :
1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, au conseil général de
Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 3551-12 du code général des
collectivités territoriales ;
2° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Nouvelle-Calédonie, à
l'institution compétente dans les conditions définies par la loi organique n°
99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
3° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française, à l'institution
compétente dans les conditions définies par la loi organique n° 2004-192 du 27
février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
4° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à
l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le
Parlement dans un délai de six mois à compter de sa publication.
Article 93
La présente loi s'applique à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des dispositions
des articles 14, 30, 41, 43, 44, des III à V de l'article 45, des articles 46,
49, 50, du IV de l'article 65 et de celles des I et II de l'article 85, et sous
réserve des adaptations suivantes :
1° Le chapitre unique du titre III du livre V du code de l'action sociale et
des familles est complété par un article L. 531-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 531-7. - I. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du
septième alinéa de l'article L. 245-6, les mots : "mentionnées au 2° du I
de l'article 199 septies du code général des impôts
sont supprimés.
« II. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon
de la première phrase de l'article L. 241-9, les mots : "juridiction du
contentieux technique de la sécurité sociale sont remplacés par les mots :
"juridiction de droit commun.
« III. - Pour l'application à
Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 146-3, la référence : "et L.
432-9 est supprimée. » ;
2° Après le huitième alinéa de l'article L. 531-5 du même code, sont insérés
deux alinéas ainsi rédigés :
« - "maison départementale des personnes handicapées par "maison
territoriale des personnes handicapées ;
« - "conseil départemental consultatif des personnes handicapées par
"conseil territorial consultatif des personnes handicapées. » ;
3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'éducation, sont
insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots
mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
« - "le département par "la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon
;
« - "préfet de région et "préfet de département par
"représentant de l'Etat dans la collectivité.
« Le quatrième alinéa de l'article L. 112-1 est ainsi rédigé :
« "Lorsqu'une intégration en milieu ordinaire a été décidée pour l'enfant,
l'adolescent ou l'adulte handicapé par la commission mentionnée à l'article L.
146-9 du code de l'action sociale et des familles mais que les conditions
d'accès à l'établissement la rendent impossible, les surcoûts imputables à la
scolarisation dans un établissement plus éloigné sont à la charge de l'Etat ou
de la collectivité territoriale compétente s'agissant de la construction, de la
reconstruction ou de l'extension des locaux. » ;
4° Le dernier alinéa de l'article L. 251-1 du même code est supprimé ;
5° La section 8 du chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail
est complétée par un article L. 832-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 832-11. - Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à
l'article L. 323-31, les mots : "représentant de l'Etat dans la région
sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat dans la
collectivité. » ;
6° L'article L. 161-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi
rédigé :
« Art. L. 161-2. - Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles L. 111-5, L. 111-6, L.
111-7, L. 111-7-1, L. 111-7-3 à L. 111-8-3-1, L. 111-9 à L. 111-41, L. 112-8 à
L. 112-11, L. 112-15, L. 124-1, L. 125-1 à L. 125-2-4, L. 131-1 à L. 131-6 et
L. 151-1 à L. 152-10, sous réserve des adaptations suivantes :
« - dans l'article L. 111-7, les mots : "des locaux d'habitation, qu'ils
soient la propriété de personnes privées ou publiques sont supprimés ;
« - la dernière phrase de l'article L. 111-7-1 est supprimée ;
« - dans l'article L. 111-7-4, la référence : "L. 111-7-2 est supprimée ;
« - dans l'article L. 152-4, les références : "L. 112-17, L. 125-3 ainsi
que le deuxième alinéa du 2° sont supprimés ;
« - dans l'article L. 111-8, les mots : "Conformément au troisième alinéa
de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme sont supprimés, et les mots :
"le permis de construire ne peut être délivré sont remplacés par les mots
: "l'autorisation de construire ne peut être délivrée ;
« - dans l'article L. 111-8-2, les mots : "Ainsi qu'il est dit à l'article
L. 421-1 du code de l'urbanisme, le permis de construire sont remplacés par les
mots : "L'autorisation de construire ;
« - le premier alinéa de l'article L. 151-1 est supprimé. » ;
7° Après l'article L. 121-20-1 du code des communes applicable à
Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un article L. 121-20-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-20-2. - Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé
une commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées
composée notamment des représentants de la commune, d'associations d'usagers et
d'associations représentant les personnes handicapées.
« Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti
existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un
rapport annuel présenté au conseil municipal et fait toutes propositions utiles
de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.
« Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au représentant de
l'Etat dans la collectivité, au président du conseil général, au conseil
territorial consultatif des personnes handicapées ainsi qu'à tous les
responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le
rapport.
« Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.
« Des communes peuvent créer une commission intercommunale. Celle-ci exerce
pour l'ensemble des communes concernées les missions d'une commission communale.
Cette commission intercommunale est présidée par l'un des maires des communes,
qui arrêtent conjointement la liste de ses membres.
« Lorsque la compétence en matière de transports est exercée au sein d'un
établissement public de coopération intercommunale, la commission pour
l'accessibilité aux personnes handicapées doit être créée auprès de ce
groupement. Elle est alors présidée par le président de l'établissement. La
création d'une commission intercommunale est obligatoire pour les établissements
publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports, dès
lors qu'ils regroupent 5 000 habitants ou plus. » ;
8° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 131-4 du même code sont
remplacés par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement
ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules
utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à
l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles. » ;
9° Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article 48 de la présente
loi, les mots : « préfet de région » et « préfet de département » sont
remplacés par les mots : « représentant de l'Etat dans la collectivité ».
Article 94
L'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles est ainsi
modifié :
1° Le quatrième alinéa (3°) est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« 3° Créer des groupements de coopération sociale ou médico-sociale. Outre les
missions dévolues aux catégories de groupements mentionnées au 2°, le
groupement de coopération peut :
« a) Permettre les interventions communes des professionnels des secteurs
sociaux, médico-sociaux et sanitaires, des professionnels salariés du
groupement ainsi que des professionnels associés par convention ;
« b) Etre autorisé, à la demande des membres, à exercer directement les
missions et prestations des établissements et services énoncés à l'article L.
312-1 et à assurer directement, à la demande de l'un ou plusieurs de ses
membres, l'exploitation de l'autorisation après accord de l'autorité l'ayant
délivrée ;
« c) Etre chargé de procéder aux fusions et regroupements mentionnés au 4° du
présent article.
« Ils peuvent être constitués entre professionnels des secteurs sociaux et
médico-sociaux et sanitaires, entre ces professionnels, les établissements et
personnes gestionnaires de services mentionnés à l'article L. 312-1 du présent
code et les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6133-1 du code de
la santé publique. Peuvent y être associés, par conventions, des professionnels
médicaux et paramédicaux du secteur libéral ou du secteur public n'exerçant pas
dans les établissements et services des membres adhérents.
« L'avant-dernier alinéa de l'article L. 6133-1 et l'article L. 6133-3 du code
précité sont applicables, sous réserve des dispositions du présent code, aux
groupements de coopération sociale ou médico-sociale.
« Les actions du groupement réalisées au profit d'un seul de ses membres sont
financées par celui-ci sur le budget correspondant. »
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures d'application du présent article sont, en tant que de besoin,
déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
TITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 95
I. - Les bénéficiaires de l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du
titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa
rédaction antérieure à la présente loi en conservent le bénéfice tant qu'ils en
remplissent les conditions d'attribution. Ils ne peuvent cumuler cette
allocation avec la prestation de compensation.
Ils peuvent toutefois opter pour le bénéfice de la prestation de compensation,
à chaque renouvellement de l'attribution de l'allocation compensatrice. Ce
choix est alors définitif. Lorsque le bénéficiaire n'exprime aucun choix, il
est présumé vouloir désormais bénéficier de la prestation de compensation.
Il n'est exercé aucun recours en récupération de l'allocation compensatrice
pour tierce personne ni à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé,
ni sur le légataire ou le donataire. Il est fait application des mêmes
dispositions aux actions de récupération en cours à l'encontre de la succession
du bénéficiaire décédé pour le remboursement des sommes versées au titre de
l'allocation compensatrice pour tierce personne et aux décisions de justice
concernant cette récupération, non devenues définitives à la date d'entrée en
vigueur de la présente loi.
II. - Les bénéficiaires de l'allocation compensatrice
pour tierce personne prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de
l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la publication
de la présente loi conservent le bénéfice de l'exonération des cotisations
sociales patronales pour l'emploi d'une aide à domicile prévue à l'article L.
241-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la
publication de la présente loi, jusqu'au terme de la période pour laquelle
cette allocation leur avait été attribuée, ou jusqu'à la date à laquelle ils
bénéficient de la prestation de compensation prévue aux articles L. 245-1 et
suivants du code de l'action sociale et des familles.
III. - Jusqu'à la parution du décret fixant, en
application de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles,
les critères relatifs au handicap susceptibles d'ouvrir droit à la prestation
de compensation, cette dernière est accordée à toute personne handicapée
remplissant la condition d'âge prévue audit article et présentant une
incapacité permanente au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au
premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.
IV. - Les bénéficiaires du complément d'allocation
aux adultes handicapés prévu au titre II du livre VIII du code de la sécurité
sociale dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi en
conservent le bénéfice, dans les mêmes conditions, jusqu'au terme de la période
pour laquelle l'allocation aux adultes handicapés au titre de laquelle ils
perçoivent ce complément leur a été attribuée ou, lorsqu'ils ouvrent droit à la
garantie de ressources pour les personnes handicapées ou à la majoration pour
la vie autonome visées respectivement aux articles L. 821-1-1 et L. 821-1-2,
jusqu'à la date à laquelle ils bénéficient de ces avantages.
V. - Les dispositions des 2° et 3° du I de l'article 16 entrent en vigueur le
1er juillet 2005.
Article 96
I. - Les dispositions des I, II, III, IV et VI de l'article 27, les
dispositions de l'article 37 et les dispositions des IV à VII de l'article 38
entreront en vigueur le 1er janvier 2006. Entre la date de publication de la
présente loi et le 1er janvier 2006, la commission des droits et de l'autonomie
des personnes handicapées prend les décisions visées à l'article L. 323-12 du
code du travail, abrogé à compter du 1er janvier 2006.
II. - Pendant une période de deux ans à compter du
1er janvier 2006, les travailleurs reconnus handicapés par la commission
technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article
L. 323-11 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi et
classés en catégorie C en vertu de l'article L. 323-12 du même code abrogé par
la présente loi sont considérés comme des travailleurs présentant un handicap
lourd pour l'application des dispositions du III de l'article 27.
Pendant une période de deux ans à compter du 1er janvier 2006, les entreprises
continuent à bénéficier des droits acquis au titre de l'article L. 323-6 du
code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi, pour toute
embauche, avant le 1er janvier 2006, de travailleurs reconnus handicapés par la
commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée
à l'article L. 323-11 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente
loi, et classés en catégorie C en vertu de l'article L. 323-12 dudit code
abrogé par la présente loi.
Article 97
Les dispositions de l'article 36 entreront en vigueur le 1er janvier 2006.
Article 98
Le montant des contributions mentionnées à l'article 36 est réduit de 80 % pour
l'année 2006, de 60 % pour l'année 2007, de 40 % pour l'année 2008 et de 20 %
pour l'année 2009.
Article 99
Les dispositions du VI de l'article 19 entreront en vigueur le 1er janvier
2006.
Article 100
I. - A titre transitoire, le Fonds de solidarité vieillesse gère la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie instituée par la loi n° 2004-626 du 30
juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des
personnes handicapées.
Dans le troisième alinéa de l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale,
les mots : « jusqu'au 30 juin 2005 » sont remplacés par les mots : « jusqu'à
une date fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des
personnes handicapées, du budget et de la sécurité sociale qui ne peut être
postérieure au 31 décembre 2005 ».
II. - L'article L. 14-10-5 du code de l'action
sociale et des familles prend effet à compter du 1er
janvier 2006.
Pour l'année 2005, les crédits mentionnés aux 1° et 2° de l'article 13 de la
loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 précitée sont affectés au financement des
mesures suivantes :
1° Pour ce qui concerne le 1° de l'article 13 :
a) La contribution aux régimes de base d'assurance maladie prévue au I de
l'article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 (n°
2004-1370 du 20 décembre 2004) ;
b) Les dépenses de prévention et d'animation pour les personnes âgées ;
c) Par voie de fonds de concours créé par l'Etat, les opérations
d'investissement et d'équipement, notamment pour la mise aux normes techniques
et de sécurité des établissements pour personnes âgées ;
d) Par voie de subvention, une contribution financière :
- aux opérations d'investissement liées au développement de l'offre de lits
médicalisés et aux adaptations architecturales concernant la prise en charge
des personnes souffrant de troubles de la désorientation ;
- à la mise en oeuvre des nouvelles normes techniques, sanitaires et de
sécurité ;
2° Pour ce qui concerne le 2° de l'article 13 :
a) La contribution aux régimes de base d'assurance maladie prévue au II de
l'article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 précitée
;
b) Les crédits de cette section peuvent également financer, par voie de fonds
de concours créé par l'Etat :
- les établissements mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code
de l'action sociale et des familles, dans les conditions définies à l'article
L. 314-4 du même code ;
- les subventions aux organismes intervenant dans le secteur du handicap,
notamment les services gestionnaires d'auxiliaires de vie ;
- les contributions aux départements pour accompagner leur effort en faveur de
l'accompagnement à domicile des personnes handicapées ;
- les dispositifs pour la vie autonome définis par arrêté du ministre chargé de
l'action sociale ;
- les aides à l'installation et à la mise en oeuvre des maisons départementales
des personnes handicapées ou aux structures les préfigurant ;
- les opérations d'investissement et d'équipement, notamment pour la mise aux
normes techniques et de sécurité des établissements pour personnes handicapées
;
- les contributions au fonds interministériel pour l'accessibilité aux
personnes handicapées des locaux recevant du public ;
- les contributions au fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et
le commerce.
Les montants de ces différents concours et leurs modalités de versement sont
fixés par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes
handicapées, du budget et de la sécurité sociale.
III. - Le 5° de l'article 13 de la loi n° 2004-626 du
30 juin 2004 précitée est ainsi rédigé :
« 5° Un prélèvement sur les ressources encaissées par la caisse, réparti à
égalité entre les sections mentionnées aux 1° et 2°, pour financer :
« a) Le remboursement au Fonds de solidarité vieillesse des charges qui lui
incombent au titre de la gestion de la Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie pendant la période transitoire ;
« b) Les frais d'installation et de démarrage de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie et des systèmes d'information nationaux. »
IV. - Les crédits affectés, au titre de l'exercice
2005, aux dépenses mentionnées aux 1° et 2° de l'article 13 de la loi n°
2004-626 du 30 juin 2004 précitée qui n'ont pas été consommés à la clôture de
l'exercice donnent lieu à report automatique sur l'exercice suivant, dans des
conditions fixées par voie réglementaire.
Article 101
Les textes réglementaires d'application de la présente loi sont publiés dans
les six mois suivant la publication de celle-ci, après avoir été transmis pour
avis au Conseil national consultatif des personnes handicapées.
L'ensemble des textes réglementaires d'application du chapitre II du titre IV
de la présente loi sera soumis pour avis au Conseil supérieur pour le
reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés institué à
l'article L. 323-34 du code du travail.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 11 février 2005.
Par le Président de la République
Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
François Fillon
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo
Le ministre des solidarités,
de la santé et de la famille,
Philippe Douste-Blazy
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Hervé Gaymard
Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Renaud Dutreil
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et de la ruralité,
Dominique Bussereau
Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud Donnedieu de Vabres
Le ministre des petites et moyennes entreprises,
du commerce, de l'artisanat,
des professions libérales
et de la consommation,
Christian Jacob
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
La ministre déléguée à l'intérieur,
Marie-Josée Roig
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué à la recherche,
François d'Aubert
Le ministre délégué aux relations du travail,
Gérard Larcher
Le ministre délégué au logement et à la ville,
Marc-Philippe Daubresse
La secrétaire d'Etat aux personnes handicapées,
Marie-Anne Montchamp
La secrétaire d'Etat aux personnes âgées,
Catherine Vautrin
Le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat aux transports
et à la mer,
François Goulard
Le secrétaire d'Etat à l'agriculture,
à l'alimentation, à la pêche
et à la ruralité,
Nicolas Forissier
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2005-102.
Sénat :
Projet de loi n° 183 (2003-2004) ;
Rapport de M. Paul Blanc, au nom de la commission des affaires sociales, n° 210
(2003-2004) ;
Discussion les 24, 25, 26 février 2003 et adoption le 1er mars 2003.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat en première lecture, n° 1465 ;
Rapport de M. Jean-François Chossy, au nom de la
commission des affaires culturelles, n° 1599 ;
Discussion les 1er, 2, 3, 8 et 9 juin 2004 et adoption le 15 juin 2004.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 346 (2003-2004) ;
Rapport de M. Paul Blanc, au nom de la commission des affaires sociales, n° 20
(2004-2005) ;
Discussion les 19, 20 et 21 octobre 2004 et adoption le 21 octobre 2004.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n°
1880 ;
Rapport de M. Jean-François Chossy, au nom de la
commission des affaires culturelles, n° 1991 ;
Discussion les 20 à 22 décembre 2004 et adoption le 18 janvier 2005.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 146
(2004-2005) ;
Rapport de M. Paul Blanc, au nom de la commission mixte paritaire, n° 152
(2004-2005) ;
Discussion et adoption le 27 janvier 2005.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Jean-François Chossy, au nom de la
commission mixte paritaire, n° 2038 ;
Discussion et adoption le 3 février 2005.