J.O n° 36 du 12 février 2005 page 2353
texte n° 1
LOIS
LOI n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées (1)
NOR: SANX0300217L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Avant l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré
un article L. 146-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 146-1 A. - Dans toutes les instances
nationales ou territoriales qui émettent un avis ou adoptent des décisions concernant
la politique en faveur des personnes handicapées, les représentants des personnes
handicapées sont nommés sur proposition de leurs associations représentatives en
veillant à la présence simultanée d'associations participant à la gestion des établissements
et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de l'article
L. 312-1 et d'associations n'y participant pas. »
Article 2
I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des
familles est ainsi modifié :
1° Avant l'article L. 114-1, il est inséré un article
L. 114 ainsi rédigé :
« Art. L. 114. - Constitue un handicap, au sens de la présente
loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société
subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle,
durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales,
cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
» ;
2° L'article L. 114-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne handicapée a droit à la solidarité de
l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation,
l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice
de sa citoyenneté.
« L'Etat est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées
sur l'ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d'actions. » ;
b)
Le second alinéa est supprimé ;
3° Le second alinéa de l'article L. 114-2 est ainsi
rédigé :
« A cette fin, l'action poursuivie vise à assurer l'accès de l'enfant, de
l'adolescent ou de l'adulte handicapé aux institutions ouvertes à l'ensemble de la
population et son maintien dans un cadre ordinaire de scolarité, de travail et de
vie. Elle garantit l'accompagnement et le soutien des familles et des proches des
personnes handicapées. »
II. - 1. Les trois premiers alinéas du I de l'article 1er
de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité
du système de santé deviennent l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et
des familles.
2. Les dispositions de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale
et des familles tel qu'il résulte du 1 du présent II sont applicables aux instances
en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 précitée,
à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation.
III.
- Les dispositions du a du 2° du I et du II du présent article sont applicables à
Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
IV. - Le livre V
du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Avant le chapitre
Ier du titre IV, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Principes généraux
« Art. L. 540-1. - Le premier alinéa de l'article L. 114-1, l'article L. 114-5 et
le quatrième alinéa de l'article L. 146-1 sont applicables à Mayotte. » ;
2° Il est
complété par un titre VIII ainsi rédigé :
« TITRE VIII
« TERRES AUSTRALES
ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
« Chapitre unique
« Principes généraux
« Art. L. 581-1. - Le premier alinéa de l'article L. 114-1, l'article L. 114-5 et
le quatrième alinéa de l'article L. 146-1 sont applicables dans les Terres australes
et antarctiques françaises. »
Article 3
Après l'article L. 114-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré
un article L. 114-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-2-1. - Le Gouvernement organise
tous les trois ans, à compter du 1er janvier 2006, une conférence nationale du handicap
à laquelle il convie notamment les associations représentatives des personnes handicapées,
les représentants des organismes gestionnaires des établissements ou services sociaux
et médico-sociaux accueillant des personnes handicapées, les représentants des départements
et des organismes de sécurité sociale, les organisations syndicales et patronales
représentatives et les organismes qualifiés, afin de débattre des orientations et
des moyens de la politique concernant les personnes handicapées.
« A l'issue des travaux
de la conférence nationale du handicap, le Gouvernement dépose sur le bureau des
assemblées parlementaires, après avoir recueilli l'avis du Conseil national consultatif
des personnes handicapées, un rapport sur la mise en oeuvre de la politique nationale
en faveur des personnes handicapées, portant notamment sur les actions de prévention
des déficiences, de mise en accessibilité, d'insertion, de maintien et de promotion
dans l'emploi, sur le respect du principe de non-discrimination et sur l'évolution
de leurs conditions de vie. Ce rapport peut donner lieu à un débat à l'Assemblée
nationale et au Sénat. »
TITRE II
PRÉVENTION, RECHERCHE ET ACCÈS AUX SOINS
Article 4
L'article L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
«
Art. L. 114-3. - Sans préjudice des dispositions relatives à la prévention et au
dépistage prévues notamment par le code de la santé publique, par le code de l'éducation
et par le code du travail, l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes
de protection sociale mettent en oeuvre des politiques de prévention, de réduction
et de compensation des handicaps et les moyens nécessaires à leur réalisation qui
visent à créer les conditions collectives de limitation des causes du handicap, de
la prévention des handicaps se surajoutant, du développement des capacités de la
personne handicapée et de la recherche de la meilleure autonomie possible.
« La politique
de prévention, de réduction et de compensation des handicaps s'appuie sur des programmes
de recherche pluridisciplinaires.
« La politique de prévention du handicap comporte
notamment :
« a) Des actions s'adressant directement aux personnes handicapées ;
«
b) Des actions visant à informer, former, accompagner et soutenir les familles et
les aidants ;
« c) Des actions visant à favoriser le développement des groupes d'entraide
mutuelle ;
« d) Des actions de formation et de soutien des professionnels ;
« e) Des
actions d'information et de sensibilisation du public ;
« f) Des actions de prévention
concernant la maltraitance des personnes handicapées ;
« g) Des actions permettant
d'établir des liens concrets de citoyenneté ;
« h) Des actions de soutien psychologique
spécifique proposées à la famille lors de l'annonce du handicap, quel que soit le
handicap ;
« i) Des actions pédagogiques en milieu scolaire et professionnel ainsi
que dans tous les lieux d'accueil, de prise en charge et d'accompagnement, en fonction
des besoins des personnes accueillies ;
« j) Des actions d'amélioration du cadre de
vie prenant en compte tous les environnements, produits et services destinés aux
personnes handicapées et mettant en oeuvre des règles de conception conçues pour
s'appliquer universellement.
« Ces actions et programmes de recherche peuvent être
proposés par le Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné
à l'article L. 146-1 ou par un ou plusieurs conseils départementaux consultatifs
des personnes handicapées mentionnés à l'article L. 146-2 lorsque ces actions ou
programmes sont circonscrits à un ou plusieurs départements. »
Article 5
L'article L. 3322-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Toutes les unités de conditionnement des boissons alcoolisées portent,
dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, un message
à caractère sanitaire préconisant l'absence de consommation d'alcool par les femmes
enceintes. »
Article 6
Après l'article L. 114-3 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré
un article L. 114-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-3-1. - La recherche sur le handicap
fait l'objet de programmes pluridisciplinaires associant notamment les établissements
d'enseignement supérieur, les organismes de recherche et les professionnels.
« Elle
vise notamment à recenser les personnes touchées par un handicap et les pathologies
qui en sont à l'origine, à définir la cause du handicap ou du trouble invalidant,
à améliorer l'accompagnement des personnes concernées sur le plan médical, social,
thérapeutique, éducatif ou pédagogique, à améliorer leur vie quotidienne et à développer
des actions de réduction des incapacités et de prévention des risques.
« Il est créé
un Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap.
Il établit un rapport remis au ministre en charge des personnes handicapées, au conseil
scientifique de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et au Conseil
national consultatif des personnes handicapées tous les trois ans.
« Cet observatoire,
dont la composition fixée par décret comporte des associations représentant les personnes
handicapées et leurs familles, est chargé de se prononcer sur la coordination des
politiques de prévention et de dépistage des problèmes de santé prévues par le code
de la santé publique, par le code de l'éducation et par le code du travail avec la
politique de prévention du handicap.
« Il peut être saisi par le Conseil national
consultatif des personnes handicapées ou par un conseil départemental consultatif
des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-2. »
Article 7
Après l'article L. 1110-1 du code de la santé publique, il est inséré un article
L. 1110-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-1-1. - Les professionnels de santé et du
secteur médico-social reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue,
une formation spécifique concernant l'évolution des connaissances relatives aux pathologies
à l'origine des handicaps et les innovations thérapeutiques, technologiques, pédagogiques,
éducatives et sociales les concernant, l'accueil et l'accompagnement des personnes
handicapées, ainsi que l'annonce du handicap. »
Article 8
I. - Le troisième alinéa de l'article L. 1411-2 du code de la santé publique est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il précise les moyens spécifiques à mettre
en oeuvre le cas échéant pour permettre aux personnes handicapées de bénéficier pleinement
des plans d'action. »
II. - L'article L. 1411-6 du même code est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes handicapées bénéficient de consultations médicales
de prévention supplémentaires spécifiques. Elles y reçoivent une expertise médicale
qui leur permet de s'assurer qu'elles bénéficient de l'évolution des innovations
thérapeutiques et technologiques pour la réduction de leur incapacité. La périodicité
et la forme des consultations sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
«
Les équipes médicales expertes responsables de ces consultations peuvent être consultées
par les équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 146-8 du code de l'action
sociale et des familles, dans le cadre de l'élaboration des plans personnalisés de
compensation prévus à l'article L. 114-1-1 du même code. »
Article 9
Après l'article L. 1111-6 du code de la santé publique, il est inséré un article
L. 1111-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-6-1. - Une personne durablement empêchée,
du fait de limitations fonctionnelles des membres supérieurs en lien avec un handicap
physique, d'accomplir elle-même des gestes liés à des soins prescrits par un médecin,
peut désigner, pour favoriser son autonomie, un aidant naturel ou de son choix pour
les réaliser.
« La personne handicapée et les personnes désignées reçoivent préalablement,
de la part d'un professionnel de santé, une éducation et un apprentissage adaptés
leur permettant d'acquérir les connaissances et la capacité nécessaires à la pratique
de chacun des gestes pour la personne handicapée concernée. Lorsqu'il s'agit de gestes
liés à des soins infirmiers, cette éducation et cet apprentissage sont dispensés
par un médecin ou un infirmier.
« Les conditions d'application du présent article
sont définies, le cas échéant, par décret. »
Article 10
Le quatrième alinéa de l'article L. 122-26 du code du travail est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l'accouchement intervient plus de six semaines avant
la date prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période de suspension
du contrat de travail prévue aux alinéas précédents est prolongée du nombre de jours
courant entre la date effective de la naissance et la date prévue, afin de permettre
à la salariée de participer, chaque fois que possible, aux soins dispensés à son
enfant et de bénéficier d'actions d'éducation à la santé préparant le retour à domicile.
»
TITRE III
COMPENSATION ET RESSOURCES
Chapitre Ier
Compensation des conséquences du handicap
Article 11
Après l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré
un article L. 114-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-1-1. - La personne handicapée a
droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine
et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.
« Cette compensation consiste
à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la
scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des
aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de
sa citoyenneté et de sa capacité d'autonomie, du développement ou de l'aménagement
de l'offre de service, permettant notamment à l'entourage de la personne handicapée
de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d'entraide mutuelle
ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne
ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière
d'accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens
et prestations accompagnant la mise en oeuvre de la protection juridique régie par
le titre XI du livre Ier du code civil. Ces réponses adaptées prennent en compte
l'accueil et l'accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent
exprimer seules leurs besoins.
« Les besoins de compensation sont inscrits dans un
plan élaboré en considération des besoins et des aspirations de la personne handicapée
tels qu'ils sont exprimés dans son projet de vie, formulé par la personne elle-même
ou, à défaut, avec ou pour elle par son représentant légal lorsqu'elle ne peut exprimer
son avis. »
Article 12
I. - Le chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles
est ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Prestation de compensation
« Art. L. 245-1. - I. - Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière
en France métropolitaine, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du
code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, ayant dépassé l'âge d'ouverture
du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1
du même code, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap
répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et
l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit
à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui
peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
« Lorsque
le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même
nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent
en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées
par décret.
« Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée
au premier alinéa.
« II. - Peuvent également prétendre au bénéfice de cette prestation
:
« 1° Les personnes d'un âge supérieur à la limite mentionnée au I mais dont le handicap
répondait, avant cet âge limite, aux critères mentionnés audit I, sous réserve de
solliciter cette prestation avant un âge fixé par décret ;
« 2° Les personnes d'un
âge supérieur à la limite mentionnée au I mais qui exercent une activité professionnelle
au-delà de cet âge et dont le handicap répond aux critères mentionnés audit I.
« III.
- Peuvent également prétendre au bénéfice de l'élément de la prestation mentionné
au 3° de l'article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, les bénéficiaires
de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'ils
sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°.
Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément
de l'allocation susmentionnée.
« Art. L. 245-2. - La prestation de compensation est
accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département,
dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national.
« L'instruction
de la demande de prestation de compensation comporte l'évaluation des besoins de
compensation du demandeur et l'établissement d'un plan personnalisé de compensation
réalisés par l'équipe pluridisciplinaire dans les conditions prévues à l'article
L. 146-8.
« Toutefois, en cas d'urgence attestée, le président du conseil général
peut attribuer la prestation de compensation à titre provisoire et pour un montant
fixé par décret. Il dispose d'un délai de deux mois pour régulariser cette décision,
conformément aux dispositions des deux alinéas précédents.
« Les décisions relatives
à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9
peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction du contentieux technique
de la sécurité sociale. Les décisions du président du conseil général relatives au
versement de la prestation peuvent faire l'objet d'un recours devant les commissions
départementales mentionnées à l'article L. 134-6, dans les conditions et selon les
modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10.
« Art. L. 245-3. - La prestation
de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des
charges :
« 1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles
apportées par les aidants familiaux ;
« 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment
aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des
prestations prévues au 1° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
«
3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi
qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
« 4° Spécifiques ou exceptionnelles,
comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap
;
« 5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du
1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien
d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien
a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon
des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant
cette date sont présumés remplir ces conditions.
« Art. L. 245-4. - L'élément de la
prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée
soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes
essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice
d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
«
Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures
de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant
compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation
du travail et de la convention collective en vigueur.
« Art. L. 245-5. - Le service
de la prestation de compensation peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi,
au regard du plan personnalisé de compensation et dans des conditions fixées par
décret, que son bénéficiaire n'a pas consacré cette prestation à la compensation
des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. Il appartient, le cas échéant,
au débiteur de la prestation d'intenter une action en recouvrement des sommes indûment
utilisées.
« Art. L. 245-6. - La prestation de compensation est accordée sur la base
de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise
en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Les tarifs et
taux de prise en charge susmentionnés, ainsi que le montant maximum de chaque élément
mentionné à l'article L. 245-3, sont déterminés par voie réglementaire. Les modalités
et la durée d'attribution de cette prestation sont définies par décret.
« Sont exclus
des ressources retenues pour la détermination du taux de prise en charge mentionné
à l'alinéa précédent :
« - les revenus d'activité professionnelle de l'intéressé ;
«
- les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes
d'accidents du travail ou à leurs ayants droit mentionnées au 8° de l'article 81
du code général des impôts ;
« - les revenus de remplacement dont la liste est fixée
par voie réglementaire ;
« - les revenus d'activité du conjoint, du concubin, de la
personne avec qui l'intéressé a conclu un pacte civil de solidarité, de l'aidant
familial qui, vivant au foyer de l'intéressé, en assure l'aide effective, de ses
parents même lorsque l'intéressé est domicilié chez eux ;
« - les rentes viagères
mentionnées au 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts, lorsqu'elles
ont été constituées par la personne handicapée pour elle-même ou, en sa faveur, par
ses parents ou son représentant légal, ses grands-parents, ses frères et soeurs ou
ses enfants ;
« - certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste
est fixée par voie réglementaire.
« Art. L. 245-7. - L'attribution de la prestation
de compensation n'est pas subordonnée à la mise en oeuvre de l'obligation alimentaire
définie par les articles 205 à 211 du code civil.
« Il n'est exercé aucun recours
en récupération de cette prestation ni à l'encontre de la succession du bénéficiaire
décédé, ni sur le légataire ou le donataire.
« Les sommes versées au titre de cette
prestation ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque
celui-ci est revenu à meilleure fortune.
« La prestation de compensation n'est pas
prise en compte pour le calcul d'une pension alimentaire ou du montant d'une dette
calculée en fonction des ressources.
« Art. L. 245-8. - La prestation de compensation
est incessible en tant qu'elle est versée directement au bénéficiaire et insaisissable,
sauf pour le paiement des frais de compensation de la personne handicapée relevant
du 1° de l'article L. 245-3. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique
ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir du président du conseil
général que l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 lui soit
versé directement.
« L'action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation se
prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée
par le président du conseil général en recouvrement des prestations indûment payées,
sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
« La tutelle aux prestations sociales
prévue aux articles L. 167-1 à L. 167-5 du code de la sécurité sociale s'applique
également à la prestation de compensation.
« Art. L. 245-9. - Toute personne qui a
obtenu le bénéfice d'une prestation de compensation avant l'âge mentionné à l'article
L. 245-1 et qui remplit les conditions prévues à l'article L. 232-1 peut choisir,
lorsqu'elle atteint cet âge et à chaque renouvellement de l'attribution de cette
prestation, entre le maintien de celle-ci et le bénéfice de l'allocation personnalisée
d'autonomie.
« Lorsque la personne qui atteint cet âge n'exprime aucun choix, il est
présumé qu'elle souhaite continuer à bénéficier de la prestation de compensation.
«
Art. L. 245-10. - Les dispositions de l'article L. 134-3 sont applicables aux dépenses
résultant du versement de la prestation prévue à l'article L. 245-1.
« Art. L. 245-11.
- Les personnes handicapées hébergées ou accompagnées dans un établissement social
ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé ont droit à la prestation
de compensation. Un décret fixe les conditions de son attribution et précise, le
cas échéant, en fonction de la situation de l'intéressé, la réduction qui peut lui
être appliquée pendant la durée de l'hospitalisation, de l'accompagnement ou de l'hébergement,
ou les modalités de sa suspension.
« Art. L. 245-12. - L'élément mentionné au 1° de
l'article L. 245-3 peut être employé, selon le choix de la personne handicapée, à
rémunérer directement un ou plusieurs salariés, notamment un membre de la famille
dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, ou à rémunérer
un service prestataire d'aide à domicile agréé dans les conditions prévues à l'article
L. 129-1 du code du travail, ainsi qu'à dédommager un aidant familial qui n'a pas
de lien de subordination avec la personne handicapée au sens du chapitre Ier du titre
II du livre Ier du code du travail.
« La personne handicapée remplissant des conditions
fixées par décret peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, y compris
son conjoint, son concubin ou la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de
solidarité dans des conditions fixées par décret.
« Lorsqu'elle choisit de rémunérer
directement un ou plusieurs salariés, la personne handicapée peut désigner un organisme
mandataire agréé dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail
ou un centre communal d'action sociale comme mandataire de l'élément mentionné au
1° de l'article L. 245-3 du présent code. L'organisme agréé assure, pour le compte
du bénéficiaire, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations
sociales liées à l'emploi de ses aides à domicile. La personne handicapée reste l'employeur
légal.
« Art. L. 245-13. - La prestation de compensation est versée mensuellement.
«
Toutefois, lorsque la décision attributive de la prestation de compensation ouvre
droit au bénéfice des éléments mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 245-3,
elle peut spécifier, à la demande de la personne handicapée ou de son représentant
légal, que ces éléments donneront lieu à un ou plusieurs versements ponctuels.
« Ces
versements ponctuels interviennent à l'initiative de la personne handicapée ou de
son représentant légal. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les demandes
de versements ponctuels postérieures à la décision d'attribution visée à l'alinéa
précédent font l'objet d'une instruction simplifiée.
« Art. L. 245-14. - Sauf disposition
contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat. »
II. - Le neuvième alinéa (3°) de l'article L. 131-2 du même code
est abrogé.
III. - A l'article L. 232-23 du même code, les mots : « l'allocation compensatrice
» sont remplacés par les mots : « la prestation de compensation ».
IV. - Après le
9° bis de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un 9° ter ainsi
rédigé :
« 9° ter La prestation de compensation servie en vertu des dispositions de
l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ; ».
Article 13
Dans les trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la prestation
de compensation sera étendue aux enfants handicapés. Dans un délai maximum de cinq
ans, les dispositions de la présente loi opérant une distinction entre les personnes
handicapées en fonction de critères d'âge en matière de compensation du handicap
et de prise en charge des frais d'hébergement en établissements sociaux et médico-sociaux
seront supprimées.
Article 14
Le deuxième alinéa du c du I de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale
est ainsi rédigé :
« - soit de l'élément de la prestation de compensation mentionnée
au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles ; ».
Article 15
L'article 272 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans la détermination
des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées
au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre
du droit à compensation d'un handicap. »
Chapitre II
Ressources des personnes handicapées
Article 16
I. - Le titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1°
L'article L. 821-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par trois
alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne résidant sur le territoire métropolitain
ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon
ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1
et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret
perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes
handicapés.
« Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des
Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique
européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles
sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles
sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un
décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.
«
Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne
peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension
de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité,
à l'exclusion de la majoration pour aide constante d'une tierce personne visée à
l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la majoration
pour aide d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au
moins égal à cette allocation. » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « dans les conditions
prévues au premier alinéa ci-dessus, » sont supprimés et les mots : « Les sommes
trop perçues à ce titre font l'objet d'un reversement par le bénéficiaire » sont
remplacés par les mots : « Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre,
les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires
vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse ou d'invalidité » ;
c)
Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque l'allocation aux adultes handicapés
est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du
code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération
garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient
notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par
un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants
varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du
code du travail. » ;
2° L'article L. 821-1-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 821-1-1.
- Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée
de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant
de cette garantie est fixé par décret.
« Le complément de ressources est versé aux
bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1
:
« - dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article
L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap,
inférieure à un pourcentage fixé par décret ;
« - qui n'ont pas perçu de revenu d'activité
à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ;
« - qui disposent
d'un logement indépendant ;
« - qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés
à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une
rente d'accident du travail.
« Le versement du complément de ressources pour les personnes
handicapées prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail
dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1.
« Toute reprise
d'activité professionnelle entraîne la fin du versement du complément de ressources.
«
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le complément
de ressources est versé aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social,
hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant
de l'administration pénitentiaire.
« Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables
au complément de ressources. » ;
3° Après l'article L. 821-1-1, il est inséré un article
L. 821-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 821-1-2. - Une majoration pour la vie autonome
dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l'allocation
aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 qui :
« - disposent d'un logement
indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ;
« - perçoivent
l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de
vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ;
« - ne perçoivent
pas de revenu d'activité à caractère professionnel propre.
« Un décret en Conseil
d'Etat précise les conditions dans lesquelles la majoration pour la vie autonome
est versée aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social,
hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant
de l'administration pénitentiaire.
« La majoration pour la vie autonome n'est pas
cumulable avec la garantie de ressources pour les personnes handicapées visée à l'article
L. 821-1-1. L'allocataire qui remplit les conditions pour l'octroi de ces deux avantages
choisit de bénéficier de l'un ou de l'autre.
« Les dispositions de l'article L. 821-5
sont applicables à la majoration pour la vie autonome. » ;
4° L'article L. 821-2 est
ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « commission technique d'orientation
et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail
» sont remplacés par les mots : « commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code
de l'action sociale et des familles » et les mots : « mais qui est » sont remplacés
par les mots : « lorsqu'elle n'a pas occupé d'emploi depuis une durée fixée par décret
et qu'elle est » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Dans le dernier alinéa,
le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
5° Les articles L.
821-3 et L. 821-4 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 821-3. - L'allocation aux adultes
handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il
y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité
dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin
ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa
charge.
« Les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en
milieu ordinaire de travail sont en partie exclues du montant des ressources servant
au calcul de l'allocation selon des modalités fixées par décret.
« Art. L. 821-4.
- L'allocation aux adultes handicapés est accordée, pour une durée déterminée par
décret en Conseil d'Etat, sur décision de la commission mentionnée à l'article L.
146-9 du code de l'action sociale et des familles appréciant le niveau d'incapacité
de la personne handicapée ainsi que, pour les personnes mentionnées à l'article L.
821-2 du présent code, leur impossibilité, compte tenu de leur handicap, de se procurer
un emploi.
« Le complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 est accordé,
pour une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, sur décision de la commission
mentionnée au premier alinéa qui apprécie le taux d'incapacité et la capacité de
travail de l'intéressé.
« La majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article
L. 821-1-2 est accordée, pour une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat,
sur décision de la même commission. » ;
6° L'article L. 821-5 est ainsi modifié :
a)
A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « du handicapé » sont
remplacés par les mots : « de la personne handicapée » ;
b) Au sixième alinéa, les
mots : « du présent article et des articles L. 821-1 à L. 821-3 » sont remplacés
par les mots : « du présent titre » ;
c) Dans le dernier alinéa, les mots : « et de
son complément » sont remplacés par les mots : « , du complément de ressources et
de la majoration pour la vie autonome » ;
7° L'article L. 821-6 est ainsi modifié
:
a) Au premier alinéa, les mots : « aux handicapés hébergés à la charge totale ou
partielle de l'aide sociale ou hospitalisés dans un établissement de soins, ou détenus
» sont remplacés par les mots : « aux personnes handicapées hébergées dans un établissement
social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé, ou détenues
», et les mots : « suspendu, totalement ou partiellement, » sont remplacés par le
mot : « réduit » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
8° Après l'article L. 821-7,
il est inséré un article L. 821-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 821-7-1. - L'allocation
prévue par le présent titre peut faire l'objet de la part de l'organisme gestionnaire
d'une avance sur droits supposés si, à l'expiration de la période de versement, la
commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles
ne s'est pas prononcée sur le bien-fondé de la demande de renouvellement. » ;
9° L'article
L. 821-9 est abrogé ;
10° Au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 821-7,
les mots : « et de son complément » sont remplacés par les mots : « , du complément
de ressources et de la majoration pour la vie autonome ».
II. - Au premier alinéa
de l'article L. 244-1 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « et
L. 821-7 » sont remplacés par les références : « , L. 821-7 et L. 821-8 ».
Article 17
Les articles L. 243-4 à L. 243-6 du code de l'action sociale et des familles sont
ainsi rédigés :
« Art. L. 243-4. - Tout travailleur handicapé accueilli dans un établissement
ou service relevant du a du 5° du I de l'article L. 312-1 bénéficie du contrat de
soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 et a droit à une
rémunération garantie versée par l'établissement ou le service d'aide par le travail
qui l'accueille et qui tient compte du caractère à temps plein ou à temps partiel
de l'activité qu'il exerce. Elle est versée dès l'admission en période d'essai du
travailleur handicapé sous réserve de la conclusion du contrat de soutien et d'aide
par le travail.
« Son montant est déterminé par référence au salaire minimum de croissance,
dans des conditions et dans des limites fixées par voie réglementaire.
« Afin de l'aider
à financer la rémunération garantie mentionnée au premier alinéa, l'établissement
ou le service d'aide par le travail reçoit, pour chaque personne handicapée qu'il
accueille, une aide au poste financée par l'Etat.
« L'aide au poste varie dans des
conditions fixées par voie réglementaire, en fonction de la part de rémunération
financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail et du caractère
à temps plein ou à temps partiel de l'activité exercée par la personne handicapée.
Les modalités d'attribution de l'aide au poste ainsi que le niveau de la participation
de l'établissement ou du service d'aide par le travail à la rémunération des travailleurs
handicapés sont déterminés par voie réglementaire.
« Art. L. 243-5. - La rémunération
garantie mentionnée à l'article L. 243-4 ne constitue pas un salaire au sens du code
du travail. Elle est en revanche considérée comme une rémunération du travail pour
l'application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et des dispositions
relatives à l'assiette des cotisations au régime des assurances sociales agricoles
et des cotisations versées au titre des retraites complémentaires. Ces cotisations
sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire ou réelle dans des conditions
définies par voie réglementaire.
« Art. L. 243-6. - L'Etat assure aux organismes gestionnaires
des établissements et services d'aide par le travail, dans des conditions fixées
par décret, la compensation totale des charges et des cotisations afférentes à la
partie de la rémunération garantie égale à l'aide au poste mentionnée à l'article
L. 243-4. »
Article 18
I. - Dans la première phrase du dernier alinéa (2°) de l'article L. 344-5 du code
de l'action sociale et des familles, après les mots : « son conjoint, ses enfants
», sont insérés les mots : « , ses parents ».
II. - La première phrase du dernier
alinéa (2°) du même article est complétée par les mots : « ni sur le légataire, ni
sur le donataire ».
III. - Le premier alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Les
frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, quel que
soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l'article
L. 312-1, à l'exception de celles accueillies dans les établissements relevant de
l'article L. 344-1, sont à la charge : ».
IV. - La dernière phrase du 1° du même article
est complétée par les mots : « ainsi que des intérêts capitalisés produits par les
fonds placés sur les contrats visés au 2° du I de l'article 199 septies du même code
».
V. - Après le même article, il est inséré un article L. 344-5-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 344-5-1. - Toute personne handicapée qui a été accueillie dans un des établissements
ou services mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 bénéficie des dispositions
de l'article L. 344-5 lorsqu'elle est hébergée dans un des établissements et services
mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et au 2° de l'article
L. 6111-2 du code de la santé publique.
« Les dispositions de l'article L. 344-5 du
présent code s'appliquent également à toute personne handicapée accueillie dans l'un
des établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-l du présent
code et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, et dont l'incapacité
est au moins égale à un pourcentage fixé par décret. »
VI. - Les dispositions de l'article
L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles s'appliquent aux personnes
handicapées accueillies, à la date de publication de la présente loi, dans l'un des
établissements ou services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du même code
ou au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, dès lors qu'elles satisfont
aux conditions posées par ledit article.
TITRE IV
ACCESSIBILITÉ
Chapitre Ier
Scolarité, enseignement supérieur
et enseignement
professionnel
Article 19
I. - Au quatrième alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, après les
mots : « en difficulté », sont insérés les mots : « , quelle qu'en soit l'origine,
en particulier de santé, ».
II. - Au troisième alinéa de l'article L. 111-2 du même
code, après les mots : « en fonction de ses aptitudes », sont insérés les mots :
« et de ses besoins particuliers ».
III. - Les articles L. 112-1 et L. 112-2 du même
code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 112-1. - Pour satisfaire aux obligations qui lui
incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de
l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants,
aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant.
Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains
nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes
handicapés.
« Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant
de la santé est inscrit dans l'école ou dans l'un des établissements mentionnés à
l'article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement
de référence.
« Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent
qu'il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans
une autre école ou un autre établissement mentionné à l'article L. 351-1 par l'autorité
administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec
l'accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n'exclut
pas son retour à l'établissement de référence.
« De même, les enfants et les adolescents
accueillis dans l'un des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article
L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans l'un des établissements
mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique peuvent
être inscrits dans une école ou dans l'un des établissements mentionnés à l'article
L. 351-1 du présent code autre que leur établissement de référence, proche de l'établissement
où ils sont accueillis. Les conditions permettant cette inscription et cette fréquentation
sont fixées par convention entre les autorités académiques et l'établissement de
santé ou médico-social.
« Si nécessaire, des modalités aménagées d'enseignement à
distance leur sont proposées par un établissement relevant de la tutelle du ministère
de l'éducation nationale.
« Cette formation est entreprise avant l'âge de la scolarité
obligatoire, si la famille en fait la demande.
« Elle est complétée, en tant que de
besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales
et paramédicales coordonnées dans le cadre d'un projet personnalisé prévu à l'article
L. 112-2.
« Lorsqu'une scolarisation en milieu ordinaire a été décidée par la commission
mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles mais
que les conditions d'accès à l'établissement de référence la rendent impossible,
les surcoûts imputables au transport de l'enfant ou de l'adolescent handicapé vers
un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente
pour la mise en accessibilité des locaux. Cette disposition ne fait pas obstacle
à l'application de l'article L. 242-11 du même code lorsque l'inaccessibilité de
l'établissement de référence n'est pas la cause des frais de transport.
« Art. L.
112-2. - Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant,
adolescent ou adulte handicapé a droit à une évaluation de ses compétences, de ses
besoins et des mesures mises en oeuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité
adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l'équipe pluridisciplinaire
mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles. Les
parents ou le représentant légal de l'enfant sont obligatoirement invités à s'exprimer
à cette occasion.
« En fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque
enfant, adolescent ou adulte handicapé, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation
qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements
nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire
ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de
compensation visé à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles.
Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures
permettant l'accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation. »
IV.
- Après l'article L. 112-2 du même code, il est inséré un article L. 112-2-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 112-2-1. - Des équipes de suivi de la scolarisation sont créées
dans chaque département. Elles assurent le suivi des décisions de la commission des
droits et de l'autonomie des personnes handicapées, prises au titre du 2° du I de
l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles.
« Ces équipes comprennent
l'ensemble des personnes qui concourent à la mise en oeuvre du projet personnalisé
de scolarisation et en particulier le ou les enseignants qui ont en charge l'enfant
ou l'adolescent.
« Elles peuvent, avec l'accord de ses parents ou de son représentant
légal, proposer à la commission mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action
sociale et des familles toute révision de l'orientation d'un enfant ou d'un adolescent
qu'elles jugeraient utile. »
V. - 1. Après l'article L. 112-2 du même code, il est
inséré un article L. 112-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-2-2. - Dans l'éducation
et le parcours scolaire des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication
bilingue, langue des signes et langue française, et une communication en langue française
est de droit. Un décret en Conseil d'Etat fixe, d'une part, les conditions d'exercice
de ce choix pour les jeunes sourds et leurs familles, d'autre part, les dispositions
à prendre par les établissements et services où est assurée l'éducation des jeunes
sourds pour garantir l'application de ce choix. »
2. L'article 33 de la loi n° 91-73
du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances
sociales est abrogé.
VI. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de l'éducation
est complété par un article L. 112-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-4. - Pour garantir
l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation
des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours
de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en
raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret.
Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et
sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant,
un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté
ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel. »
VII. - Le chapitre
II du titre Ier du livre Ier du même code est complété par un article L. 112-5 ainsi
rédigé :
« Art. L. 112-5. - Les enseignants et les personnels d'encadrement, d'accueil,
techniques et de service reçoivent, au cours de leur formation initiale et continue,
une formation spécifique concernant l'accueil et l'éducation des élèves et étudiants
handicapés et qui comporte notamment une information sur le handicap tel que défini
à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les différentes
modalités d'accompagnement scolaire. »
Article 20
I. - Après l'article L. 123-4 du code de l'éducation, il est inséré un article L.
123-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-4-1. - Les établissements d'enseignement supérieur
inscrivent les étudiants handicapés ou présentant un trouble de santé invalidant,
dans le cadre des dispositions réglementant leur accès au même titre que les autres
étudiants, et assurent leur formation en mettant en oeuvre les aménagements nécessaires
à leur situation dans l'organisation, le déroulement et l'accompagnement de leurs
études. »
II. - Le sixième alinéa de l'article L. 916-1 du même code est ainsi rédigé
:
« Par dérogation au premier alinéa, des assistants d'éducation peuvent être recrutés
par l'Etat pour exercer des fonctions d'aide à l'accueil et à l'intégration des élèves
handicapés dans les conditions prévues à l'article L. 351-3, ainsi que pour exercer
des fonctions d'accompagnement auprès des étudiants handicapés inscrits dans les
établissements d'enseignement supérieur mentionnés aux titres Ier, II, IV et V du
livre VII du présent code et pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par
la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des
familles. »
Article 21
I. - L'intitulé du chapitre Ier du titre V du livre III du code de l'éducation est
ainsi rédigé : « Scolarité ».
II. - L'article L. 351-1 du même code est ainsi rédigé
:
« Art. L. 351-1. - Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble
de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et
les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L.
442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural, si nécessaire
au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins
des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d'orientation et
peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par
la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des
familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures
de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même
code s'appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les
élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires.
« L'enseignement
est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de
l'éducation lorsque la situation de l'enfant ou de l'adolescent présentant un handicap
ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de
santé ou un établissement médico-social. Ces personnels sont soit des enseignants
publics mis à la disposition de ces établissements dans des conditions prévues par
décret, soit des maîtres de l'enseignement privé dans le cadre d'un contrat passé
entre l'établissement et l'Etat dans les conditions prévues par le titre IV du livre
IV.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les enseignants
exerçant dans des établissements publics relevant du ministère chargé des personnes
handicapées ou titulaires de diplômes délivrés par ce dernier assurent également
cet enseignement. »
III. - L'article L. 351-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le
premier alinéa est ainsi rédigé :
« La commission mentionnée à l'article L. 146-9
du code de l'action sociale et des familles désigne les établissements ou les services
ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service correspondant aux besoins de
l'enfant ou de l'adolescent en mesure de l'accueillir. » ;
2° Au troisième alinéa,
les mots : « dispensant l'éducation spéciale » sont supprimés ;
3° Au deuxième alinéa,
les mots : « établissements d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots :
« établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1
du code de l'action sociale et des familles ».
IV. - L'article L. 351-3 du même code
est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « la commission départementale
de l'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : « la commission mentionnée
à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles » ;
2° Dans le même
alinéa, après la référence : « L. 351-1 », sont insérés les mots : « du présent code
» ;
3° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Si l'aide
individuelle nécessaire à l'enfant handicapé ne comporte pas de soutien pédagogique,
ces assistants peuvent être recrutés sans condition de diplôme. Ils reçoivent une
formation adaptée. » ;
4° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Ils exercent leurs
fonctions auprès des élèves pour lesquels une aide a été reconnue nécessaire par
décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale
et des familles. Leur contrat de travail précise le nom des écoles et des établissements
scolaires au sein desquels ils sont susceptibles d'exercer leurs fonctions. »
Article 22
L'article L. 312-15 du code de l'éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés
:
« L'enseignement d'éducation civique comporte également, à l'école primaire et au
collège, une formation consacrée à la connaissance et au respect des problèmes des
personnes handicapées et à leur intégration dans la société.
« Les établissements
scolaires s'associent avec les centres accueillant des personnes handicapées afin
de favoriser les échanges et les rencontres avec les élèves. »
Chapitre II
Emploi, travail adapté et travail protégé
Section 1
Principe de non-discrimination
Article 23
L'article L. 122-24-4 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le mot : « mutations
», la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , transformations de postes de
travail ou aménagement du temps de travail. » ;
2° Après le premier alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat de travail du salarié peut être suspendu
pour lui permettre de suivre un stage de reclassement professionnel. »
Article 24
I. - A la fin du premier alinéa de l'article L. 122-45 du code du travail, les mots
: « , sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre
IV du livre II du présent code, » sont supprimés.
II. - Après l'article L. 122-45-3
du même code, il est inséré un article L. 122-45-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-45-4.
- Les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin
du travail dans le cadre du titre IV du livre II en raison de l'état de santé ou
du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires
et appropriées.
« Les mesures appropriées au bénéfice des personnes handicapées visant
à favoriser l'égalité de traitement prévues à l'article L. 323-9-1 ne constituent
pas une discrimination. »
III. - Après l'article L. 122-45-3 du même code, il est
inséré un article L. 122-45-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-45-5. - Les associations
régulièrement constituées depuis cinq ans au moins, oeuvrant dans le domaine du handicap,
peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent des articles L. 122-45 et
L. 122-45-4, dans les conditions prévues par l'article L. 122-45, en faveur d'un
candidat à un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou d'un
salarié de l'entreprise, sous réserve qu'elles justifient d'un accord écrit de l'intéressé.
Celui-ci peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'association et y mettre
un terme à tout moment. »
IV. - Après l'article L. 323-9 du même code, il est inséré
un article L. 323-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-9-1. - Afin de garantir le respect
du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés mentionnés
à l'article L. 323-3, les employeurs prennent, en fonction des besoins dans une situation
concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux
1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 d'accéder à un emploi ou de
conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser
ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve
que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées,
compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées
à ce titre par l'employeur.
« Ces aides peuvent concerner notamment l'adaptation de
machines ou d'outillages, l'aménagement de postes de travail, y compris l'accompagnement
et l'équipement individuels nécessaires aux travailleurs handicapés pour occuper
ces postes, et les accès aux lieux de travail.
« Le refus de prendre des mesures appropriées
au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article
L. 122-45-4. »
V. - Après l'article L. 212-4-1 du même code, il est inséré un article
L. 212-4-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-4-1-1. - Au titre des mesures appropriées
prévues à l'article L. 323-9-1, les salariés handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°,
4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 bénéficient à leur demande d'aménagements
d'horaires individualisés propres à faciliter leur accès à l'emploi, leur exercice
professionnel ou le maintien dans leur emploi.
« Les aidants familiaux et les proches
de la personne handicapée bénéficient dans les mêmes conditions d'aménagements d'horaires
individualisés propres à faciliter l'accompagnement de cette personne handicapée.
»
Article 25
I. - L'article L. 132-12 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés
:
« Les organisations mentionnées au premier alinéa se réunissent pour négocier, tous
les trois ans, sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien
dans l'emploi des travailleurs handicapés. La négociation porte notamment sur les
conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles
ainsi que sur les conditions de travail, de maintien dans l'emploi et d'emploi.
«
La négociation sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs
handicapés se déroule sur la base d'un rapport établi par la partie patronale présentant,
pour chaque secteur d'activité, la situation par rapport à l'obligation d'emploi
des travailleurs handicapés prévue par la section 1 du chapitre III du titre II du
livre III. »
II. - L'article L. 132-27 du même code est complété par trois alinéas
ainsi rédigés :
« Dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, l'employeur
est également tenu d'engager, chaque année, une négociation sur les mesures relatives
à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.
La négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation
et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi ainsi que
les actions de sensibilisation au handicap de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
«
La négociation sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs
handicapés se déroule sur la base d'un rapport établi par l'employeur présentant
la situation par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue
par la section 1 du chapitre III du titre II du livre III.
« A défaut d'une initiative
de l'employeur depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation
s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative
dans le délai fixé à l'article L. 132-28 ; la demande de négociation formulée par
l'organisation syndicale est transmise dans les huit jours par l'employeur aux autres
organisations représentatives. Lorsqu'un accord collectif comportant de telles mesures
est signé dans l'entreprise, la périodicité de la négociation est portée à trois
ans. »
III. - Après le mot : « relatives », la fin du 3° de l'article L. 133-5 du
même code est ainsi rédigée : « aux diplômes et aux titres professionnels délivrés
au nom de l'Etat, à condition que ces diplômes et titres aient été créés depuis plus
d'un an ; ».
IV. - Au 11° de l'article L. 133-5 du même code, les mots : « prévue
à l'article L. 323-9 » sont remplacés par les mots : « prévue à l'article L. 323-1,
ainsi que par des mesures d'aménagement de postes ou d'horaires, d'organisation du
travail et des actions de formation visant à remédier aux inégalités de fait affectant
ces personnes ».
V. - Au 8° de l'article L. 136-2 du même code, après les mots : «
ou une race, », sont insérés les mots : « ainsi que des mesures prises en faveur
du droit au travail des personnes handicapées, ».
VI. - Dans le III de l'article 12
de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les mots : «
à l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au septième ».
Section 2
Insertion professionnelle et obligation d'emploi
Article 26
I. - L'article L. 323-8-3 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Elle procède annuellement à l'évaluation des actions qu'elle conduit pour
l'insertion professionnelle des personnes handicapées en milieu ordinaire, publie
un rapport d'activité annuel et est soumise au contrôle administratif et financier
de l'Etat.
« Une convention d'objectifs est conclue entre l'Etat et l'association
mentionnée au premier alinéa tous les trois ans. Dans le respect des missions prévues
par l'article L. 323-8-4, cette convention fixe notamment les engagements réciproques
contribuant à la cohérence entre les mesures de droit commun de l'emploi et de la
formation professionnelle et les mesures spécifiques arrêtées par l'association et
les moyens financiers nécessaires à l'atteinte de ces objectifs.
« Cette convention
détermine également les priorités et les grands principes d'intervention du service
public de l'emploi et des organismes de placement spécialisés. »
II. - Après l'article
L. 323-10 du même code, il est inséré un article L. 323-10-1 ainsi rédigé :
« Art.
L. 323-10-1. - Une convention de coopération est conclue entre l'association mentionnée
à l'article L. 323-8-3 et le fonds défini à l'article L. 323-8-6-1. Elle détermine
notamment les obligations respectives des parties à l'égard des organismes de placement
spécialisés mentionnés à l'article L. 323-11. »
III. - L'article L. 323-11 du même
code est ainsi rédigé :
« Art. L. 323-11. - Des centres de préorientation contribuent
à l'orientation professionnelle des travailleurs handicapés.
« Des organismes de placement
spécialisés en charge de la préparation, de l'accompagnement et du suivi durable
dans l'emploi des personnes handicapées participent au dispositif d'insertion professionnelle
et d'accompagnement particulier pendant la période d'adaptation au poste de travail
des travailleurs handicapés mis en oeuvre par l'Etat, le service public de l'emploi,
l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3 et le fonds visé à l'article L. 323-8-6-1.
Ils doivent être conventionnés à cet effet et peuvent, à cette condition, recevoir
l'aide de l'association et du fonds susmentionnés.
« Pour assurer la cohérence des
actions du service public de l'emploi et des organismes de placement spécialisé,
il est institué un dispositif de pilotage incluant l'Etat, le service public de l'emploi,
l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3, le fonds visé à l'article L. 323-8-6-1
et les organismes de placement spécialisés.
« Les conventions mentionnées au deuxième
alinéa doivent être conformes aux orientations fixées par la convention d'objectifs
prévue à l'article L. 323-8-3.
« Les centres de préorientation et les organismes de
placement spécialisés mentionnés aux premier et deuxième alinéas passent également
convention avec la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l'article
L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles afin de coordonner leurs interventions
auprès des personnes handicapées. »
IV. - Dans le 2° de l'article L. 381-1 et le 5°
de l'article L. 542-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « L. 323-11 du code
du travail » sont remplacés par les mots : « L. 241-5 du code de l'action sociale
et des familles ».
V. - Après l'article L. 323-11 du code du travail, il est inséré
un article L. 323-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 323-11-1. - L'Etat, le service public
de l'emploi, l'association visée à l'article L. 323-8-3, le fonds visé à l'article
L. 323-8-6-1, les conseils régionaux, les organismes de protection sociale, les organisations
syndicales et associations représentatives des personnes handicapées définissent
et mettent en oeuvre des politiques concertées d'accès à la formation et à la qualification
professionnelles des personnes handicapées qui visent à créer les conditions collectives
d'exercice du droit au travail des personnes handicapées.
« Ces politiques ont pour
objectif de recenser et quantifier les besoins de formation des personnes handicapées
ainsi que la qualité des formations dispensées. Elles favorisent l'utilisation efficiente
des différents dispositifs en facilitant la mise en synergie entre les organismes
de formation ordinaires et les organismes spécialement conçus pour la compensation
des conséquences du handicap ou la réparation du préjudice.
« En vue de garantir une
gamme complète de services aux personnes handicapées tenant compte de l'analyse des
besoins en respectant notamment la possibilité de libre choix de ces personnes et
également en tenant compte de la proximité des lieux de formation, une programmation
pluriannuelle de l'accueil en formation est prévue.
« Afin de tenir compte des contraintes
particulières des personnes handicapées ou présentant un trouble de santé invalidant,
un accueil à temps partiel ou discontinu, une durée adaptée de la formation et des
modalités adaptées de validation de la formation professionnelle sont prévus dans
des conditions fixées par décret. »
Article 27
I. - L'article L. 323-3 du code du travail est complété par un 10° et un 11° ainsi
rédigés :
« 10° Les titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3
du code de l'action sociale et des familles ;
« 11° Les titulaires de l'allocation
aux adultes handicapés. »
II. - L'article L. 323-4 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L. 323-4. - L'effectif total de salariés mentionné au premier alinéa de l'article
L. 323-1 est calculé selon les modalités définies à l'article L. 620-10.
« Pour le
calcul du nombre des bénéficiaires de la présente section, par dérogation aux dispositions
de l'article L. 620-10, lesdits bénéficiaires comptent chacun pour une unité s'ils
ont été présents six mois au moins au cours des douze derniers mois, quelle que soit
la nature du contrat de travail ou sa durée, à l'exception de ceux sous contrat de
travail temporaire ou mis à disposition par une entreprise extérieure qui sont pris
en compte au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise au cours des douze
mois précédents. »
III. - L'article L. 323-8-2 du même code est ainsi modifié :
1°
Les mots : « ; le montant de cette contribution, qui peut être modulé en fonction
de l'effectif de l'entreprise, est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé
de l'emploi et du ministre chargé du budget, dans la limite de 500 fois le salaire
horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé » sont supprimés ;
2° Il
est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de cette contribution
peut être modulé en fonction de l'effectif de l'entreprise et des emplois exigeant
des conditions d'aptitude particulières, fixés par décret, occupés par des salariés
de l'entreprise. Il tient également compte de l'effort consenti par l'entreprise
en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct des bénéficiaires de
la présente section, notamment des bénéficiaires pour lesquels le directeur départemental
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis éventuel de
l'inspection du travail, a reconnu la lourdeur du handicap, ou des bénéficiaires
de la présente section rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
«
Les modalités de calcul de la contribution, qui ne peut excéder la limite de 600
fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé, sont
fixées par décret. Pour les entreprises qui n'ont occupé aucun bénéficiaire de l'obligation
d'emploi mentionnée à l'article L. 323-3, n'ont passé aucun contrat visé à l'article
L. 323-8 ou n'appliquent aucun accord mentionné à l'article L. 323-8-1 pendant une
période supérieure à trois ans, la limite de la contribution est portée dans des
conditions définies par décret à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance.
«
Peuvent toutefois être déduites du montant de cette contribution, en vue de permettre
aux employeurs de s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi instituée à
l'article L. 323-1, des dépenses supportées directement par l'entreprise et destinées
à favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs
handicapés au sein de l'entreprise ou l'accès de personnes handicapées à la vie professionnelle
qui ne lui incombent pas en application d'une disposition législative ou réglementaire.
L'avantage représenté par cette déduction ne peut se cumuler avec une aide accordée
pour le même objet par l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3. La nature
des dépenses susmentionnées ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent
être déduites du montant de la contribution sont définies par décret. »
IV. - L'article
L. 323-12 du même code est abrogé.
V. - Dans le premier alinéa de l'article L. 323-8-1
du même code, après les mots : « en faisant application d'un accord de branche, »,
sont insérés les mots : « d'un accord de groupe, ».
Le même article est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« L'agrément est donné pour la durée de validité de l'accord.
»
VI. - A l'article L. 323-8-6 du même code, après les mots : « contribution instituée
par », sont insérés les mots : « la dernière phrase du quatrième alinéa de ».
VII.
- Dans la première phrase de l'article L. 323-7 du même code, les mots : « comptant
plus d'une fois en application de l'article L. 323-4 » sont supprimés.
Article 28
I. - Après le premier alinéa de l'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale,
après le premier alinéa de l'article L. 634-3-3 du même code et après le premier
alinéa de l'article L. 732-18-2 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu
à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret. »
II. - Le I de
l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété
par un 5° ainsi rédigé :
« 5° La condition d'âge de soixante ans figurant au l° est
abaissée dans des conditions fixées par décret pour les fonctionnaires handicapés
qui totalisent, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins
80 %, une durée d'assurance au moins égale à une limite fixée par décret, tout ou
partie de cette durée ayant donné lieu à versement de retenues pour pensions.
« Les
fonctionnaires visés à l'alinéa précédent bénéficient d'une pension calculée sur
la base du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné
au deuxième alinéa du I de l'article L. 13. »
III. - Les dispositions du 5° du I de
l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables
aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités
locales ainsi qu'aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements
industriels de l'Etat.
Article 29
Le code des marchés publics est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 3 du chapitre
III du titre III est ainsi rédigé : « Conditions d'accès à la commande publique relatives
à la situation fiscale et sociale des candidats, ou au respect de l'obligation d'emploi
des travailleurs handicapés ou aux difficultés des entreprises » ;
2° La même section
3 est complétée par un article 44-1 ainsi rédigé :
« Art. 44-1. - Ne sont pas admises
à concourir aux marchés publics les personnes assujetties à l'obligation définie
à l'article L. 323-1 du code du travail qui, au cours de l'année précédant celle
au cours de laquelle a eu lieu le lancement de la consultation, n'ont pas souscrit
la déclaration visée à l'article L. 323-8-5 du même code ou n'ont pas, si elles en
sont redevables, versé la contribution visée à l'article L. 323-8-2 de ce code. »
;
3° Au deuxième alinéa de l'article 52, après la référence : « 44 », est insérée
la référence : « , 44-1 » ;
4° Le deuxième alinéa (1°) de l'article 45 est complété
par les mots : « et sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article
L. 323-1 du code du travail ».
Article 30
Dans le troisième alinéa de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités
territoriales, après les mots : « garanties professionnelles et financières », sont
insérés les mots : « , de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs
handicapés prévue à l'article L. 323-1 du code du travail ».
Article 31
La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
est ainsi modifiée :
1° Le 5° de l'article 5 et le 4° de l'article 5 bis sont complétés
par les mots : « compte tenu des possibilités de compensation du handicap » ;
2° Après
l'article 6 quinquies, il est inséré un article 6 sexies ainsi rédigé :
« Art. 6 sexies.
- Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs
handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins
dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs
mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail
d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification,
de l'exercer et d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur
soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de
ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui
peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur.
» ;
3° Après l'article 23, il est inséré un article 23 bis ainsi rédigé :
« Art. 23
bis. - Le Gouvernement dépose, chaque année, sur le bureau des assemblées parlementaires,
un rapport, établi après avis des conseils supérieurs de la fonction publique de
l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière
sur la situation de l'emploi des personnes handicapées dans chacune des trois fonctions
publiques. »
Article 32
La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat est ainsi modifiée :
1° L'article 27 est ainsi rédigé
:
« Art. 27. - I. - Aucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu
ordinaire de travail par la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action
sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours
ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible
avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude
à l'exercice de sa fonction, réalisé en application des dispositions du 5° de l'article
5 ou du 4° de l'article 5 bis du titre Ier du statut général des fonctionnaires.
«
Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux grades et emplois publics régis
par les dispositions du présent chapitre ne sont pas opposables aux personnes mentionnées
aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail.
« Les
personnes qui ne relèvent plus de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°,
4°, 9°, 10° et 11° du même article L. 323-3 peuvent bénéficier d'un recul des limites
d'âge susmentionnées égal à la durée des traitements et soins qu'elles ont eu à subir
lorsqu'elles relevaient de l'une de ces catégories. Cette durée ne peut excéder cinq
ans.
« Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens
sont prévues afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves
aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques
nécessaires précisées par eux au moment de leur inscription. Des temps de repos suffisant
sont notamment accordés à ces candidats, entre deux épreuves successives, de manière
à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leurs moyens physiques.
«
II. - Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L.
323-3 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans
les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée
de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation
à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder
la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés
sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.
«
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux catégories de niveau équivalent
de La Poste, exploitant public créé par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative
à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.
« Un décret en
Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des deux alinéas précédents, notamment
les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent
contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable
au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat,
les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude à exercer les
fonctions.
« Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité
de fonctionnaire.
« III. - Les fonctionnaires handicapés relevant de l'une des catégories
mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail
bénéficient des aménagements prévus à l'article 6 sexies du titre Ier du statut général
des fonctionnaires. » ;
2° A l'article 60, les mots : « ayant la qualité de travailleur
handicapé reconnue par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail
» sont remplacés par les mots : « handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées
aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail » ;
3°
A l'article 62, les mots : « reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue
à l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés
relevant de l'une des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article
L. 323-3 du code du travail » ;
4° Après le premier alinéa de l'article 37 bis, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorisation d'accomplir un service à temps
partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées
aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, après
avis du médecin de prévention. » ;
5° Après l'article 40 bis, il est inséré un article
40 ter ainsi rédigé :
« Art. 40 ter. - Des aménagements d'horaires propres à faciliter
son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande
au fonctionnaire handicapé relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°,
3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, dans toute la mesure
compatible avec les nécessités du fonctionnement du service.
« Des aménagements d'horaires
sont également accordés à sa demande à tout fonctionnaire, dans toute la mesure compatible
avec les nécessités du fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner
une personne handicapée, qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle
il a conclu un pacte civil de solidarité, un enfant à charge, un ascendant ou une
personne accueillie à son domicile et nécessite la présence d'une tierce personne.
»
Article 33
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1° L'article 35 est ainsi rédigé
:
« Art. 35. - Aucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu ordinaire
de travail par la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale
et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours ou
d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible
avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude
à l'exercice de sa fonction, réalisé en application des dispositions du 5° de l'article
5 ou du 4° de l'article 5 bis du titre Ier du statut général des fonctionnaires.
«
Les conditions d'aptitude physique mentionnées au 5° de l'article 5 du titre Ier
du statut général des fonctionnaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les
limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux emplois des collectivités et établissements
ne sont pas opposables aux personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de
l'article L. 323-3 du code du travail.
« Les personnes qui ne relèvent plus de l'une
des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° du même article L.
323-3 peuvent bénéficier d'un recul des limites d'âge susvisées égal à la durée des
traitements et soins qu'elles ont eu à subir lorsqu'elles relevaient de l'une de
ces catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans.
« Des dérogations aux règles
normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin, notamment,
d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats
ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux
au moment de leur inscription. Des temps de repos suffisant sont notamment accordés
à ces candidats, entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de
composer dans des conditions compatibles avec leurs moyens physiques.
« Les fonctionnaires
handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10°
et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail bénéficient des aménagements prévus
à l'article 6 sexies du titre Ier du statut général des fonctionnaires. » ;
2° Après
l'article 35, il est inséré un article 35 bis ainsi rédigé :
« Art. 35 bis. - Le rapport
prévu au deuxième alinéa de l'article L. 323-2 du code du travail est présenté à
l'assemblée délibérante après avis du comité technique paritaire. » ;
3° Les deux
derniers alinéas de l'article 38 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
«
Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3
du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les
emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage
prévue par le statut particulier du cadre d'emplois dans lequel elles ont vocation
à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder
la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés
sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.
«
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent,
notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité
d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude
préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel
du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude
à exercer les fonctions.
« Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui
ont la qualité de fonctionnaire. » ;
4° Au premier alinéa de l'article 54, les mots
: « ayant la qualité de travailleur handicapé reconnue par la commission prévue à
l'article L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés
relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de
l'article L. 323-3 du code du travail » ; au deuxième alinéa de ce même article,
les mots : « reconnus travailleurs handicapés par la commission prévue à l'article
L. 323-11 du code du travail » sont remplacés par les mots : « handicapés relevant
de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article
L. 323-3 du code du travail » ;
5° Après le deuxième alinéa de l'article 60 bis, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorisation d'accomplir un service à temps
partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées
aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, après
avis du médecin du service de médecine professionnelle et préventive. » ;
6° Après
l'article 60 quater, il est inséré un article 60 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 60
quinquies. - Des aménagements d'horaires propres à faciliter son exercice professionnel
ou son maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé
relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de
l'article L. 323-3 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nécessités
du fonctionnement du service.
« Des aménagements d'horaires sont également accordés
à sa demande à tout fonctionnaire, dans toute la mesure compatible avec les nécessités
du fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner une personne handicapée,
qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte
civil de solidarité, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie
à son domicile et nécessite la présence d'une tierce personne. »
Article 34
Dans le premier alinéa du I de l'article 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les
mots : « deux derniers » sont remplacés par les mots : « trois derniers ».
Article 35
La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :
1° L'article 27 est ainsi rédigé
:
« Art. 27. - I. - Aucun candidat ayant fait l'objet d'une orientation en milieu
ordinaire de travail par la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action
sociale et des familles ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours
ou d'un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible
avec la fonction postulée à la suite de l'examen médical destiné à évaluer son aptitude
à l'exercice de sa fonction, réalisé en application des dispositions du 5° de l'article
5 ou du 4° de l'article 5 bis du titre Ier du statut général des fonctionnaires.
«
Les conditions d'aptitude physique mentionnées au 5° de l'article 5 du titre Ier
du statut général des fonctionnaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Les
limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux corps ou emplois des établissements
ne sont pas opposables aux personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11°
de l'article L. 323-3 du code du travail.
« Les personnes qui ne relèvent plus de
l'une des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° du même article L.
323-3 peuvent bénéficier d'un recul des limites d'âge susmentionnées égal à la durée
des traitements et soins qu'elles ont eu à subir lorsqu'elles relevaient de l'une
de ces catégories. Cette durée ne peut excéder cinq ans.
« Des dérogations aux règles
normales de déroulement des concours et des examens sont prévues afin, notamment,
d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats
ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux
au moment de leur inscription. Des temps de repos suffisant sont notamment accordés
à ces candidats entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer
dans des conditions compatibles avec leurs moyens physiques.
« Les fonctionnaires
handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10°
et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail bénéficient des aménagements prévus
à l'article 6 sexies du titre Ier du statut général des fonctionnaires.
« II. - Les
personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du
code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois
de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue
par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées.
Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale
du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve
qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.
« Un
décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de l'alinéa précédent,
notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité
d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude
préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel
du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude
à exercer les fonctions.
« Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui
ont la qualité de fonctionnaire. » ;
2° Après l'article 27, il est inséré un article
27 bis ainsi rédigé :
« Art. 27 bis. - Le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article
L. 323-2 du code du travail est présenté au conseil d'administration après avis du
comité technique d'établissement. » ;
3° A l'article 38, les mots : « reconnus travailleurs
handicapés par la commission prévue à l'article L. 323-11 du code du travail » sont
remplacés par les mots : « handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées
aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail » ;
4°
Après le deuxième alinéa de l'article 46-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit
aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et
11° de l'article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin du travail. »
;
5° Après l'article 47-1, il est inséré un article 47-2 ainsi rédigé :
« Art. 47-2.
- Des aménagements d'horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son
maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande au fonctionnaire handicapé relevant
de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article
L. 323-3 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nécessités
du fonctionnement du service.
« Des aménagements d'horaires sont également accordés
à sa demande à tout fonctionnaire, dans toute la mesure compatible avec les nécessités
du fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner une personne handicapée,
qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte
civil de solidarité, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie
à son domicile et nécessite la présence d'une tierce personne. »
Article 36
I. - Le premier alinéa de l'article L. 323-2 du code du travail est ainsi modifié
:
1° Après le mot : « commerciaux », sont insérés les mots : « , l'exploitant public
La Poste » ;
2° Les références : « L. 323-3, L. 323-5 et L. 323-8 » sont remplacées
par les références : « L. 323-3, L. 323-4-1, L. 323-5, L. 323-8 et L. 323-8-6-1 ».
II.
- Après l'article L. 323-4 du même code, il est inséré un article L. 323-4-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 323-4-1. - Pour le calcul du taux d'emploi fixé à l'article L.
323-2, l'effectif total pris en compte est constitué de l'ensemble des agents rémunérés
par chaque employeur mentionné à l'article L. 323-2 au 1er janvier de l'année écoulée.
«
Pour le calcul du taux d'emploi susmentionné, l'effectif des bénéficiaires de l'obligation
d'emploi est constitué de l'ensemble des personnes mentionnées aux articles L. 323-3
et L. 323-5 rémunérées par les employeurs mentionnés à l'alinéa précédent au 1er
janvier de l'année écoulée.
« Pour l'application des deux précédents alinéas, chaque
agent compte pour une unité.
« Le taux d'emploi correspond à l'effectif déterminé
au deuxième alinéa rapporté à celui du premier alinéa. »
III. - Après l'article L.
323-8-6 du même code, il est inséré un article L. 323-8-6-1 ainsi rédigé :
« Art.
L. 323-8-6-1. - I. - Il est créé un fonds pour l'insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique, géré par un établissement public placé sous la tutelle
de l'Etat. Ce fonds est réparti en trois sections dénommées ainsi qu'il suit :
« 1°
Section "Fonction publique de l'Etat ;
« 2° Section "Fonction publique territoriale
;
« 3° Section "Fonction publique hospitalière.
« Ce fonds a pour mission de favoriser
l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein des trois fonctions
publiques, ainsi que la formation et l'information des agents en prise avec elles.
«
Peuvent bénéficier du concours de ce fonds les employeurs publics mentionnés à l'article
2 du titre Ier du statut général des fonctionnaires et l'exploitant public La Poste,
à l'exception des établissements publics à caractère industriel ou commercial.
« Un
comité national, composé de représentants des employeurs, des personnels et des personnes
handicapées, définit notamment les orientations concernant l'utilisation des crédits
du fonds par des comités locaux. Le comité national établit un rapport annuel qui
est soumis aux conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction
publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi qu'au Conseil
national consultatif des personnes handicapées.
« II. - Les employeurs mentionnés
à l'article L. 323-2 peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet
article, en versant au fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section
qu'ils auraient dû employer.
« Les contributions versées par les employeurs mentionnés
à l'article 2 du titre II du statut général des fonctionnaires et par l'exploitant
public La Poste sont versées dans la section "Fonction publique de l'Etat.
« Les contributions
versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre III du statut général
des fonctionnaires sont versées dans la section "Fonction publique territoriale.
«
Les contributions versées par les employeurs mentionnés à l'article 2 du titre IV
du statut général des fonctionnaires sont versées dans la section "Fonction publique
hospitalière.
« III. - Les crédits de la section "Fonction publique de l'Etat doivent
exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs
mentionnés à l'article 2 du titre Il du statut général des fonctionnaires et de l'exploitant
public La Poste.
« Les crédits de la section "Fonction publique territoriale doivent
exclusivement servir à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs
mentionnés à l'article 2 du titre III du statut général des fonctionnaires.
« Les
crédits de la section "Fonction publique hospitalière doivent exclusivement servir
à financer des actions réalisées à l'initiative des employeurs mentionnés à l'article
2 du titre IV du statut général des fonctionnaires.
« Des actions communes à plusieurs
fonctions publiques peuvent être financées par les crédits relevant de plusieurs
sections.
« IV. - La contribution mentionnée au II du présent article est due par
les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2.
« Elle est calculée en fonction du
nombre d'unités manquantes constatées au 1er janvier de l'année écoulée. Le nombre
d'unités manquantes correspond à la différence entre le nombre total de personnes
rémunérées par l'employeur auquel est appliquée la proportion de 6 %, arrondi à l'unité
inférieure, et celui des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article
L. 323-2 qui sont effectivement rémunérés par l'employeur.
« Le nombre d'unités manquantes
est réduit d'un nombre d'unités égal au quotient obtenu en divisant le montant des
dépenses réalisées en application du premier alinéa de l'article L. 323-8 et de celles
affectées à des mesures adoptées en vue de faciliter l'insertion professionnelle
des personnes handicapées dans la fonction publique par le traitement brut annuel
minimum servi à un agent occupant à temps complet un emploi public apprécié au 31
décembre de l'année écoulée. Le nombre d'unités manquantes est également réduit dans
les mêmes conditions afin de tenir compte de l'effort consenti par l'employeur pour
accueillir ou maintenir dans l'emploi des personnes lourdement handicapées.
« Le montant
de la contribution est égal au nombre d'unités manquantes, multiplié par un montant
unitaire. Ce montant ainsi que ses modalités de modulation sont identiques, sous
réserve des spécificités de la fonction publique, à ceux prévus pour la contribution
définie à l'article L. 323-8-2.
« Pour les services de l'Etat, le calcul de la contribution
est opéré au niveau de l'ensemble des personnels rémunérés par chaque ministère.
«
Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-2 déposent, au plus tard le 30 avril,
auprès du comptable du Trésor public une déclaration annuelle accompagnée du paiement
de leur contribution. Le contrôle de la déclaration annuelle est effectué par le
gestionnaire du fonds.
« A défaut de déclaration et de régularisation dans le délai
d'un mois après une mise en demeure adressée par le gestionnaire du fonds, l'employeur
est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi. Le montant de la
contribution est alors calculé en retenant la proportion de 6 % de l'effectif total
rémunéré. Dans cette situation ou dans les cas de défaut de paiement ou de paiement
insuffisant, le gestionnaire du fonds émet un titre exécutoire qui est recouvré par
le comptable du Trésor public selon les règles applicables au recouvrement des créances
étrangères à l'impôt et au domaine.
« V. - Les modalités d'application du présent
article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. »
Section 3
Milieu ordinaire de travail
Article 37
Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 323-6 du code du travail sont ainsi
rédigés :
« Pour l'application du premier alinéa, une aide peut être attribuée sur
décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
après avis éventuel de l'inspecteur du travail. Cette aide, demandée par l'employeur,
peut être allouée en fonction des caractéristiques des bénéficiaires de la présente
section, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Elle est financée
par l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3. Cette aide ne peut être cumulée
avec la minoration de la contribution prévue pour l'embauche d'un travailleur visée
par le troisième alinéa de l'article L. 323-8-2.
« Ce décret fixe également les conditions
dans lesquelles une aide peut être accordée aux travailleurs handicapés qui font
le choix d'exercer une activité professionnelle non salariée, lorsque, du fait de
leur handicap, leur productivité se trouve notoirement diminuée. »
Section 4
Entreprises adaptées et travail protégé
Article 38
I. - Aux articles L. 131-2, L. 323-8, L. 323-34, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du
code du travail, les mots : « ateliers protégés » sont remplacés par les mots : «
entreprises adaptées ». A l'article L. 323-32 (deuxième et dernier alinéas), les
mots : « atelier protégé » sont remplacés par les mots : « entreprise adaptée ».
II.
- Dans les I et II de l'article 54 du code des marchés publics et dans le troisième
alinéa de l'article 89 du même code, les mots : « ateliers protégés » sont remplacés
par les mots : « entreprises adaptées ».
III. - L'article L. 323-29 du code du travail
est abrogé.
IV. - L'article L. 323-30 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier
alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation
sur le marché du travail par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code
de l'action sociale et des familles s'avère impossible peuvent être admises dans
un établissement ou service mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du même
code. » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé
:
« La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des
familles se prononce par une décision motivée, en tenant compte des possibilités
réelles d'insertion, sur une orientation vers le marché du travail ou sur l'admission
en centre d'aide par le travail. »
V. - L'article L. 323-31 du même code est ainsi
rédigé :
« Art. L. 323-31. - Les entreprises adaptées et les centres de distribution
de travail à domicile peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics
ou privés et notamment par des sociétés commerciales. Pour ces dernières, ils sont
obligatoirement constitués en personnes morales distinctes.
« Ils passent avec le
représentant de l'Etat dans la région un contrat d'objectifs triennal valant agrément
et prévoyant notamment, par un avenant financier annuel, un contingent d'aides au
poste. Ce contrat précise les conditions dans lesquelles le contingent d'aides au
poste est révisé en cours d'année, en cas de variation de l'effectif employé.
« Ils
bénéficient de l'ensemble des dispositifs destinés aux entreprises et à leurs salariés.
Le bénéfice de ces dispositifs ne peut se cumuler, pour un même poste, avec l'aide
au poste mentionnée au dernier alinéa, ni avec aucune aide spécifique portant sur
le même objet.
« Compte tenu des surcoûts générés par l'emploi très majoritaire de
personnes handicapées à efficience réduite, ils perçoivent en outre une subvention
spécifique dont les modalités d'attribution sont fixées par décret. Cette subvention
permet en outre un suivi social ainsi qu'une formation spécifique de la personne
handicapée à son poste de travail.
« Ils perçoivent, pour chaque travailleur handicapé
orienté vers le marché du travail par la commission mentionnée à l'article L. 146-9
du code de l'action sociale et des familles qu'ils emploient, une aide au poste forfaitaire,
versée par l'Etat, dont le montant et les modalités d'attribution sont déterminés
par décret en Conseil d'Etat. »
VI. - L'article L. 323-32 du même code est ainsi modifié
:
1° Au début du premier alinéa, les mots : « L'organisme gestionnaire de l'atelier
protégé ou du » sont remplacés par les mots « L'entreprise adaptée ou le » ;
2° Dans
la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « , de sa qualification et de son
rendement » sont remplacés par les mots : « et de sa qualification » ;
3° Les deuxième,
troisième et dernière phrases du même alinéa sont supprimées ;
4° Le troisième alinéa
est ainsi rédigé :
« Ce salaire ne pourra être inférieur au salaire minimum de croissance
déterminé en application des articles L. 141-1 et suivants. » ;
5° Avant le dernier
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le travailleur en entreprise adaptée
bénéficie en outre des dispositions du titre IV du livre IV. »
VII. - Après l'article
L. 323-32 du même code, il est rétabli un article L. 323-33 ainsi rédigé :
« Art.
L. 323-33. - En cas de départ volontaire vers l'entreprise ordinaire, le salarié
handicapé démissionnaire bénéficie, au cas où il souhaiterait réintégrer l'entreprise
adaptée, d'une priorité d'embauche dont les modalités sont fixées par décret. »
VIII.
- Au deuxième alinéa a de l'article L. 443-3-1 du même code, les mots : « les classant,
en application de l'article L. 323-11, dans la catégorie correspondant aux handicaps
graves ou les déclarant relever soit d'un atelier protégé, soit d'un centre d'aide
par le travail » sont remplacés par les mots : « les déclarant, en application de
l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, relever d'un établissement
ou service mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 de ce même code ».
IX.
- Dans le a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles,
les mots : « ateliers protégés définis » sont remplacés par les mots : « entreprises
adaptées définies ».
X. - Dans le dernier alinéa du IV de l'article 32 de la loi n°
2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail,
les mots : « ateliers protégés » sont remplacés par les mots : « entreprises adaptées
».
Article 39
I. - L'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il est conclu dans les établissements et services
d'aide par le travail mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1, le contrat
de séjour prévu à l'alinéa précédent est dénommé "contrat de soutien et d'aide par
le travail. Ce contrat doit être conforme à un modèle de contrat établi par décret.
»
II. - Il est inséré, après l'article L. 344-1 du même code, un article L. 344-1-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 344-1-1. - Les établissements et services qui accueillent
ou accompagnent les personnes handicapées adultes qui n'ont pu acquérir un minimum
d'autonomie leur assurent un soutien médico-social et éducatif permettant le développement
de leurs potentialités et des acquisitions nouvelles, ainsi qu'un milieu de vie favorisant
leur épanouissement personnel et social. Un décret détermine les obligations de ces
établissements et services, notamment la composition et les qualifications des équipes
pluridisciplinaires dont ils doivent disposer. »
III. - L'article L. 344-2 du même
code est ainsi rédigé :
« Art. L. 344-2. - Les établissements et services d'aide par
le travail accueillent des personnes handicapées dont la commission prévue à l'article
L. 146-9 a constaté que les capacités de travail ne leur permettent, momentanément
ou durablement, à temps plein ou à temps partiel, ni de travailler dans une entreprise
ordinaire ou dans une entreprise adaptée ou pour le compte d'un centre de distribution
de travail à domicile, ni d'exercer une activité professionnelle indépendante. Ils
leur offrent des possibilités d'activités diverses à caractère professionnel, ainsi
qu'un soutien médico-social et éducatif, en vue de favoriser leur épanouissement
personnel et social. »
IV. - Après l'article L. 344-2 du même code, sont insérés cinq
articles L. 344-2-1 à L. 344-2-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 344-2-1. - Les établissements
et services d'aide par le travail mettent en oeuvre ou favorisent l'accès à des actions
d'entretien des connaissances, de maintien des acquis scolaires et de formation professionnelle,
ainsi que des actions éducatives d'accès à l'autonomie et d'implication dans la vie
sociale, au bénéfice des personnes handicapées qu'ils accueillent, dans des conditions
fixées par décret.
« Les modalités de validation des acquis de l'expérience de ces
personnes sont fixées par décret.
« Art. L. 344-2-2. - Les personnes handicapées admises
dans les établissements et services d'aide par le travail bénéficient d'un droit
à congés dont les modalités d'organisation sont fixées par décret.
« Art. L. 344-2-3.
- Sont applicables aux personnes handicapées admises dans les établissements et services
visés à l'article L. 344-2 les dispositions de l'article L. 122-28-9 du code du travail
relatives au congé de présence parentale.
« Art. L. 344-2-4. - Les personnes handicapées
admises dans un établissement ou un service d'aide par le travail peuvent, dans le
respect des dispositions de l'article L. 125-3 du code du travail et selon des modalités
fixées par voie réglementaire, être mises à disposition d'une entreprise afin d'exercer
une activité à l'extérieur de l'établissement ou du service auquel elles demeurent
rattachées.
« Art. L. 344-2-5. - Lorsqu'une personne handicapée accueillie dans un
établissement ou un service d'aide par le travail conclut un des contrats de travail
prévus aux articles L. 122-2, L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du code du travail, elle peut
bénéficier, avec son accord ou celui de son représentant, d'une convention passée
entre l'établissement ou le service d'aide par le travail, son employeur et éventuellement
le service d'accompagnement à la vie sociale. Cette convention précise les modalités
de l'aide apportée par l'établissement ou le service d'aide par le travail et éventuellement
le service d'accompagnement à la vie sociale au travailleur handicapé et à son employeur
pendant la durée du contrat de travail dans la limite d'une durée maximale d'un an
renouvelable deux fois pour cette même durée.
« En cas de rupture de ce contrat de
travail ou lorsqu'elle n'est pas définitivement recrutée par l'employeur au terme
de celui-ci, la personne handicapée est réintégrée de plein droit dans l'établissement
ou le service d'aide par le travail d'origine ou, à défaut, dans un autre établissement
ou service d'aide par le travail avec lequel un accord a été conclu à cet effet.
La convention mentionnée au précédent alinéa prévoit également les modalités de cette
réintégration. »
Article 40
Après la section 5 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action
sociale et des familles, il est inséré une section 5 bis ainsi rédigée :
« Section 5 bis
« Dispositions relatives à l'organisation du travail
« Art. L. 313-23-1. - Nonobstant les dispositions des articles L. 212-1 et L. 220-1
du code du travail, un accord collectif de travail peut prévoir que, dans les établissements
et services visés aux 2°, 3°, 5°, 7° et, le cas échéant, 12° du I de l'article L.
312-1 du présent code qui hébergent des personnes handicapées, l'amplitude des journées
de travail des salariés chargés d'accompagner les résidents peut atteindre quinze
heures, sans que leur durée quotidienne de travail effectif excède douze heures.
Cet accord fixe également les contreparties minimales dont bénéficient les salariés
concernés, notamment sous forme de périodes équivalentes de repos compensateur.
«
A défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles
il est possible de déroger à l'amplitude des journées de travail dans les limites
fixées au premier alinéa et les contreparties minimales afférentes.
« Art. L. 313-23-2.
- Nonobstant les dispositions de l'article L. 212-1 du code du travail, la durée
quotidienne de travail effectif des salariés chargés d'accompagner les personnes
handicapées accueillies dans les établissements et services visés aux 2°, 3°, 5°,
7° et, le cas échéant, 12° du I de l'article L. 312-1 du présent code peut excéder
douze heures lorsque cela est justifié par l'organisation des transferts et sorties
de ces personnes et si une convention de branche, un accord professionnel ou un accord
d'entreprise ou d'établissement le prévoit. »
Chapitre III
Cadre bâti, transports et nouvelles technologies
Article 41
I. - L'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation est remplacé
par cinq articles L. 111-7 à L. 111-7-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 111-7. - Les dispositions
architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux
d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements
recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail
doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment
aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique,
sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminés
aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3. Ces dispositions ne sont pas obligatoires pour
les propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage.
«
Art. L. 111-7-1. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités relatives à
l'accessibilité aux personnes handicapées prévue à l'article L. 111-7 que doivent
respecter les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux. Ils précisent les modalités
particulières applicables à la construction de maisons individuelles.
« Les mesures
de mise en accessibilité des logements sont évaluées dans un délai de trois ans à
compter de la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
et une estimation de leur impact financier sur le montant des loyers est réalisée
afin d'envisager, si nécessaire, les réponses à apporter à ce phénomène.
« Art. L.
111-7-2. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités relatives à l'accessibilité
aux personnes handicapées prévue à l'article L. 111-7 que doivent respecter les bâtiments
ou parties de bâtiments d'habitation existants lorsqu'ils font l'objet de travaux,
notamment en fonction de la nature des bâtiments et parties de bâtiments concernés,
du type de travaux entrepris ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et
la valeur des bâtiments au-delà duquel ces modalités s'appliquent. Ils prévoient
dans quelles conditions des dérogations motivées peuvent être autorisées en cas d'impossibilité
technique ou de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural,
ou lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs
conséquences. Ces décrets sont pris après avis du Conseil national consultatif des
personnes handicapées.
« En cas de dérogation portant sur un bâtiment appartenant
à un propriétaire possédant un parc de logements dont le nombre est supérieur à un
seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, les personnes handicapées affectées par
cette dérogation bénéficient d'un droit à être relogées dans un bâtiment accessible
au sens de l'article L. 111-7, dans des conditions fixées par le décret en Conseil
d'Etat susmentionné.
« Art. L. 111-7-3. - Les établissements existants recevant du
public doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler
et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parties ouvertes au
public. L'information destinée au public doit être diffusée par des moyens adaptés
aux différents handicaps.
« Des décrets en Conseil d'Etat fixent pour ces établissements,
par type et par catégorie, les exigences relatives à l'accessibilité prévues à l'article
L. 111-7 et aux prestations que ceux-ci doivent fournir aux personnes handicapées.
Pour faciliter l'accessibilité, il peut être fait recours aux nouvelles technologies
de la communication et à une signalétique adaptée.
« Les établissements recevant du
public existants devront répondre à ces exigences dans un délai, fixé par décret
en Conseil d'Etat, qui pourra varier par type et catégorie d'établissement, sans
excéder dix ans à compter de la publication de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005
pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées.
« Ces décrets, pris après avis du Conseil national consultatif
des personnes handicapées, précisent les dérogations exceptionnelles qui peuvent
être accordées aux établissements recevant du public après démonstration de l'impossibilité
technique de procéder à la mise en accessibilité ou en raison de contraintes liées
à la conservation du patrimoine architectural ou lorsqu'il y a disproportion manifeste
entre les améliorations apportées et leurs conséquences.
« Ces dérogations sont accordées
après avis conforme de la commission départementale consultative de la protection
civile, de la sécurité et de l'accessibilité, et elles s'accompagnent obligatoirement
de mesures de substitution pour les établissements recevant du public et remplissant
une mission de service public.
« Art. L. 111-7-4. - Un décret en Conseil d'Etat définit
les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux prévus aux
articles L. 111-7-1, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 et soumis à permis de construire, le
maître d'ouvrage doit fournir à l'autorité qui a délivré ce permis un document attestant
de la prise en compte des règles concernant l'accessibilité. Cette attestation est
établie par un contrôleur technique visé à l'article L. 111-23 ou par une personne
physique ou morale satisfaisant à des critères de compétence et d'indépendance déterminés
par ce même décret. Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les propriétaires construisant
ou améliorant leur logement pour leur propre usage. »
II. - Après l'article L. 111-8-3
du même code, il est inséré un article L. 111-8-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-8-3-1.
- L'autorité administrative peut décider la fermeture d'un établissement recevant
du public qui ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 111-7-3. »
III. - L'article
L. 111-26 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus
au premier alinéa, le contrôle technique porte également sur le respect des règles
relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées. »
IV. - Une collectivité publique
ne peut accorder une subvention pour la construction, l'extension ou la transformation
du gros oeuvre d'un bâtiment soumis aux dispositions des articles L. 111-7-1, L.
111-7-2 et L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation que si le maître
d'ouvrage a produit un dossier relatif à l'accessibilité. L'autorité ayant accordé
une subvention en exige le remboursement si le maître d'ouvrage n'est pas en mesure
de lui fournir l'attestation prévue à l'article L. 111-7-4 dudit code.
V. - La formation
à l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées est obligatoire dans la
formation initiale des architectes et des professionnels du cadre bâti. Un décret
en Conseil d'Etat précise les diplômes concernés par cette obligation.
Article 42
L'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Ces mesures complémentaires doivent tenir compte des
besoins particuliers des personnes handicapées ou à mobilité réduite. »
Article 43
I. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 151-1 du code de la construction
et de l'habitation et la première phrase du premier alinéa de l'article L. 460-1
du code de l'urbanisme sont complétées par les mots : « , et en particulier ceux
concernant l'accessibilité aux personnes handicapées quel que soit le type de handicap
».
II. - Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° A l'article
L. 152-1, les « références : L. 111-4, L. 111-7 » sont remplacées par les références
: « L. 111-4, L. 111-7 à L. 111-7-4 » ;
2° A l'article L. 152-3, les mots : « à l'article
L. 152-4 (2e alinéa) » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article
L. 152-4 ».
III. - L'article L. 152-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 152-4.
- Est puni d'une amende de 45 000 EUR le fait, pour les utilisateurs du sol, les
bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne
responsable de l'exécution de travaux, de méconnaître les obligations imposées par
les articles L. 111-4, L. 111-7, L. 111-8, L. 111-9, L. 112-17, L. 125-3 et L. 131-4,
par les règlements pris pour leur application ou par les autorisations délivrées
en conformité avec leurs dispositions. En cas de récidive, la peine est portée à
six mois d'emprisonnement et 75 000 EUR d'amende.
« Les peines prévues à l'alinéa
précédent sont également applicables :
« 1° En cas d'inexécution, dans les délais
prescrits, de tous travaux accessoires d'aménagement ou de démolition imposés par
les autorisations mentionnées au premier alinéa ;
« 2° En cas d'inobservation, par
les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire,
des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou
la réaffectation du sol à son ancien usage.
« Ainsi qu'il est dit à l'article L. 480-12
du code de l'urbanisme :
« "Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines
plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis
obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 460-1 sera puni d'une
amende de 3 750 EUR.
« "En outre, un emprisonnement d'un mois pourra être prononcé.
«
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent article encourent
également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite
ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans
les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
« Les personnes morales peuvent
être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2
du code pénal, des infractions aux dispositions de l'article L. 111-7, ainsi que
des règlements pris pour son application ou des autorisations délivrées en conformité
avec leurs dispositions. Elles encourent les peines suivantes :
« a) L'amende, suivant
les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« b) La peine complémentaire
d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication
audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article
131-35 du même code ;
« c) La peine complémentaire d'interdiction, à titre définitif
ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une
ou plusieurs activités professionnelles ou sociales, selon les modalités prévues
à l'article 131-48 du même code. »
Article 44
A l'article 1391 C du code général des impôts, après les mots : « , organismes d'habitations
à loyer modéré », sont insérés les mots : « ou par les sociétés d'économie mixte
ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements ».
Article 45
I. - La chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la voirie, les aménagements
des espaces publics, les systèmes de transport et leur intermodalité, est organisée
pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées ou à
mobilité réduite.
Dans un délai de dix ans à compter de la date de publication de
la présente loi, les services de transport collectif devront être accessibles aux
personnes handicapées et à mobilité réduite.
Les autorités compétentes pour l'organisation
du transport public au sens de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation
des transports intérieurs ou le Syndicat des transports d'Ile-de-France prévu à l'article
1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports
de voyageurs en Ile-de-France et, en l'absence d'autorité organisatrice, l'Etat,
ainsi que les exploitants des aérodromes mentionnés à l'article 1609 quatervicies
A du code général des impôts et les gestionnaires de gares maritimes dont la liste
est fixée par arrêté en fonction de l'importance de leur trafic élaborent un schéma
directeur d'accessibilité des services dont ils sont responsables, dans les trois
ans à compter de la publication de la présente loi.
Ce schéma fixe la programmation
de la mise en accessibilité des services de transport, dans le respect du délai défini
au deuxième alinéa, et définit les modalités de l'accessibilité des différents types
de transport.
En cas d'impossibilité technique avérée de mise en accessibilité de
réseaux existants, des moyens de transport adaptés aux besoins des personnes handicapées
ou à mobilité réduite doivent être mis à leur disposition. Ils sont organisés et
financés par l'autorité organisatrice de transport normalement compétente dans un
délai de trois ans. Le coût du transport de substitution pour les usagers handicapés
ne doit pas être supérieur au coût du transport public existant.
Les réseaux souterrains
de transports ferroviaires et de transports guidés existants ne sont pas soumis au
délai prévu au deuxième alinéa, à condition d'élaborer un schéma directeur dans les
conditions prévues au troisième alinéa et de mettre en place, dans un délai de trois
ans, des transports de substitution répondant aux conditions prévues à l'alinéa précédent.
Dans
un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, les autorités
organisatrices de transports publics mettent en place une procédure de dépôt de plainte
en matière d'obstacles à la libre circulation des personnes à mobilité réduite.
Un
plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics
est établi dans chaque commune à l'initiative du maire ou, le cas échéant, du président
de l'établissement public de coopération intercommunale. Ce plan fixe notamment les
dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées et à mobilité
réduite l'ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement d'automobiles
situées sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération
intercommunale. Ce plan de mise en accessibilité fait partie intégrante du plan de
déplacements urbains quand il existe.
L'octroi des aides publiques favorisant le développement
des systèmes de transport collectif est subordonné à la prise en compte de l'accessibilité.
II.
- Tout matériel roulant acquis lors d'un renouvellement de matériel ou à l'occasion
de l'extension des réseaux doit être accessible aux personnes handicapées ou à mobilité
réduite. Des décrets préciseront, pour chaque catégorie de matériel, les modalités
d'application de cette disposition.
III. - Le premier alinéa de l'article 28 de la
loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi
modifié :
1° Après les mots : « afin de renforcer la cohésion sociale et urbaine »,
sont insérés les mots : « et d'améliorer l'accessibilité des réseaux de transports
publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite » ;
2° Il est complété par
deux phrases ainsi rédigées :
« Il comporte également une annexe particulière traitant
de l'accessibilité. Cette annexe indique les mesures d'aménagement et d'exploitation
à mettre en oeuvre afin d'améliorer l'accessibilité des réseaux de transports publics
aux personnes handicapées et à mobilité réduite, ainsi que le calendrier de réalisation
correspondant. »
IV. - La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifiée
:
1° Dans le dernier alinéa de l'article 1er, après le mot : « usager », sont insérés
les mots : « , y compris les personnes à mobilité réduite ou souffrant d'un handicap,
» ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 2 est complété par les mots : « ainsi qu'en
faveur de leurs accompagnateurs » ;
3° Dans le deuxième alinéa de l'article 21-3,
après les mots : « associations d'usagers des transports collectifs », sont insérés
les mots : « et notamment d'associations de personnes handicapées » ;
4° Dans le deuxième
alinéa de l'article 22, après les mots : « d'usagers, », sont insérés les mots :
« et notamment des représentants d'associations de personnes handicapées » ;
5° Dans
le deuxième alinéa de l'article 27-2, après les mots : « associations d'usagers des
transports collectifs », sont insérés les mots : « et notamment d'associations de
personnes handicapées » ;
6° Dans le deuxième alinéa de l'article 30-2, après les
mots : « associations d'usagers des transports collectifs, », sont insérés les mots
: « et notamment d'associations de personnes handicapées » ;
7° Au premier alinéa
de l'article 28-2, après les mots : « Les représentants des professions et des usagers
des transports », sont insérés les mots : « ainsi que des associations représentant
des personnes handicapées ou à mobilité réduite ».
V. - Au troisième alinéa de l'article
L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « et à favoriser
la mixité sociale » sont remplacés par les mots : « , à favoriser la mixité sociale
et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées ».
VI. - Les
modalités d'application du présent article sont définies par décret.
Article 46
Après l'article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 2143-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 2143-3. - Dans les communes de
5 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour l'accessibilité
aux personnes handicapées composée notamment des représentants de la commune, d'associations
d'usagers et d'associations représentant les personnes handicapées.
« Cette commission
dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie,
des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en
conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise
en accessibilité de l'existant.
« Le rapport présenté au conseil municipal est transmis
au représentant de l'Etat dans le département, au président du conseil général, au
conseil départemental consultatif des personnes handicapées, ainsi qu'à tous les
responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.
«
Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.
« Cette commission
organise également un système de recensement de l'offre de logements accessibles
aux personnes handicapées.
« Des communes peuvent créer une commission intercommunale.
Celle-ci exerce pour l'ensemble des communes concernées les missions d'une commission
communale. Cette commission intercommunale est présidée par l'un des maires des communes,
qui arrêtent conjointement la liste de ses membres.
« Lorsque la compétence en matière
de transports ou d'aménagement du territoire est exercée au sein d'un établissement
public de coopération intercommunale, la commission pour l'accessibilité aux personnes
handicapées doit être créée auprès de ce groupement. Elle est alors présidée par
le président de l'établissement. La création d'une commission intercommunale est
obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents
en matière de transports ou d'aménagement du territoire, dès lors qu'ils regroupent
5 000 habitants ou plus. »
Article 47
Les services de communication publique en ligne des services de l'Etat, des collectivités
territoriales et des établissements publics qui en dépendent doivent être accessibles
aux personnes handicapées.
L'accessibilité des services de communication publique
en ligne concerne l'accès à tout type d'information sous forme numérique quels que
soient le moyen d'accès, les contenus et le mode de consultation. Les recommandations
internationales pour l'accessibilité de l'internet doivent être appliquées pour les
services de communication publique en ligne.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les
règles relatives à l'accessibilité et précise, par référence aux recommandations
établies par l'Agence pour le développement de l'administration électronique, la
nature des adaptations à mettre en oeuvre ainsi que les délais de mise en conformité
des sites existants, qui ne peuvent excéder trois ans, et les sanctions imposées
en cas de non-respect de cette mise en accessibilité. Le décret énonce en outre les
modalités de formation des personnels intervenant sur les services de communication
publique en ligne.
Article 48
I. - Toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou en les faisant
réaliser, des activités de vacances avec hébergement d'une durée supérieure à cinq
jours destinées spécifiquement à des groupes constitués de personnes handicapées
majeures doit bénéficier d'un agrément « Vacances adaptées organisées ». Cet agrément,
dont les conditions et les modalités d'attribution et de retrait sont fixées par
décret en Conseil d'Etat, est accordé par le préfet de région.
Si ces activités relèvent
du champ d'application des articles 1er et 2 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992
fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la
vente de voyages et de séjours, cette personne doit en outre être titulaire de l'autorisation
administrative prévue par cette réglementation.
Sont dispensés d'agrément les établissements
et services soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 du code de l'action
sociale et des familles qui organisent des séjours de vacances pour leurs usagers
dans le cadre de leur activité.
II. - Le préfet du département dans le ressort duquel
sont réalisées les activités définies au I peut, dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat, en ordonner la cessation immédiate ou dans le délai nécessaire
pour organiser le retour des personnes accueillies, lorsque ces activités sont effectuées
sans agrément ou lorsque les conditions exigées par l'agrément ne sont pas respectées.
Le contrôle est confié aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales et aux
médecins de santé publique de ce département.
III. - Le fait de se livrer à l'activité
mentionnée au I sans agrément ou de poursuivre l'organisation d'un séjour auquel
il a été mis fin en application du II est puni de 3 750 EUR d'amende. Les personnes
morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues
à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.
Les peines
encourues par les personnes morales sont l'amende, suivant les modalités définies
par l'article 131-38 du code pénal, ainsi que les peines prévues aux 2°, 4° et 9°
de l'article 131-39 du même code, suivant les modalités prévues par ce même code.
Article 49
Le 4° de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les foyers d'hébergement et les foyers de vie
destinés aux personnes handicapées mentales, les chambres occupées par ces personnes
sont comptabilisées comme autant de logements locatifs sociaux dès lors qu'elles
disposent d'un élément de vie indépendante défini par décret. »
Article 50
Les propriétaires bailleurs peuvent passer des conventions avec les établissements
ou services spécialisés afin de :
1° Déterminer les modifications nécessaires à apporter
aux logements pour les adapter aux différentes formes de handicap de leurs locataires
;
2° Prévoir une collaboration afin d'intégrer notamment les personnes handicapées
physiques dans leur logement sur la base d'un projet personnalisé.
Article 51
Après l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 221-1-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 221-1-1. - Les communes et groupements de communes sont tenus
d'inscrire dans leurs documents d'urbanisme les réserves foncières correspondant
aux équipements prévus par le schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale
mentionné à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles.
« Des
décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application du présent article.
»
Article 52
I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le chapitre
VI du titre IV du livre Ier est intitulé : « Institutions relatives aux personnes
handicapées » ;
2° Il est créé dans ce chapitre une section 1 intitulée : « Consultation
des personnes handicapées » et comprenant les articles L. 146-1 et L. 146-2.
II. -
Les dispositions du III de l'article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative
aux droits des malades et à la qualité du système de santé sont insérées après le
troisième alinéa de l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles.
III.
- L'article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 précitée est abrogé.
IV. - Les
dispositions du 3° du I du présent article sont applicables à Mayotte et dans les
Terres australes et antarctiques françaises.
V. - Au deuxième alinéa de l'article
L. 146-2 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « de la commission
départementale de l'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation
et de reclassement professionnel » sont remplacés par les mots : « de la maison départementale
des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-3 ».
VI. - A l'avant-dernier alinéa
du même article, les mots : « des commissions techniques d'orientation et de reclassement
professionnel, des commissions départementales de l'éducation spéciale » sont remplacés
par les mots : « de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 ».
Article 53
Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural est complété par une section
4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Les animaux éduqués
accompagnant des personnes handicapées
« Art. L. 211-30. - Les chiens accompagnant les personnes handicapées, quel que soit
le type de handicap, moteur, sensoriel ou mental, et dont les propriétaires justifient
de l'éducation de l'animal sont dispensés du port de la muselière dans les transports,
les lieux publics, les locaux ouverts au public ainsi que ceux permettant une activité
professionnelle, formatrice ou éducative. »
Article 54
L'article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre
social est ainsi rédigé :
« Art. 88. - L'accès aux transports, aux lieux ouverts au
public, ainsi qu'à ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative
est autorisé aux chiens guides d'aveugle ou d'assistance accompagnant les personnes
titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action
sociale et des familles.
« La présence du chien guide d'aveugle ou d'assistance aux
côtés de la personne handicapée ne doit pas entraîner de facturation supplémentaire
dans l'accès aux services et prestations auxquels celle-ci peut prétendre. »
TITRE V
ACCUEIL ET INFORMATION DES PERSONNES HANDICAPÉES, ÉVALUATION DE LEURS BESOINS ET
RECONNAISSANCE DE LEURS DROITS
Chapitre Ier
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
Article 55
I. - Après le chapitre IX du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et
des familles, il est inséré un chapitre X intitulé : « Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie ». Ce chapitre comprend notamment les articles 9 et 11, le II de
l'article 12 et l'article 14 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la
solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées qui
deviennent, respectivement, les articles L. 14-10-2, L. 14-10-4, L. 14-10-6 et L.
14-10-8 du code de l'action sociale et des familles.
II. - Le deuxième alinéa de l'article
L. 14-10-2 du même code est complété par les mots : « notamment régis par les conventions
collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale ».
III. -
1. Au début du premier alinéa de l'article L. 14-10-6 du même code, les mots : «
A compter de l'année 2004 » sont supprimés, et les mots : « visé au premier alinéa
du 3° du I » sont remplacés par les mots : « mentionné au II de l'article L. 14-10-5
». A la fin de l'avant-dernier alinéa du même article, les mots : « du présent II
» sont supprimés. Au dernier alinéa du même article, les mots : « 3° du I » sont
remplacés par les mots : « II de l'article L. 14-10-5 », et les mots : « 6° dudit
I » sont remplacés par les mots : « VI du même article » ;
2. Au I de l'article L.
14-10-8 du même code, les mots : « aux sections mentionnées aux articles 12 et 13
» sont remplacés par les mots : « aux sections et sous-sections mentionnées à l'article
L. 14-10-5 ». A la fin du II du même article, les mots : « visées au 3° du I de l'article
12 et au 3° de l'article 13 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux II
et III de l'article L. 14-10-5 ».
IV. - Au onzième alinéa (10°) de l'article L. 3332-2
du code général des collectivités territoriales, les mots : « instituée par la loi
n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes
âgées et des personnes handicapées » sont remplacés par les mots : « mentionnée à
l'article L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles ».
V. - Les articles
8, 10 et 13 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 précitée sont abrogés. Pour l'article
13, cette abrogation prend effet à compter du 1er janvier 2006.
Article 56
Au chapitre X du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles,
il est inséré un article L. 14-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 14-10-1. - I. - La Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie a pour missions :
« 1° De contribuer au financement
de l'accompagnement de la perte d'autonomie des personnes âgées et des personnes
handicapées, à domicile et en établissement, dans le respect de l'égalité de traitement
des personnes concernées sur l'ensemble du territoire ;
« 2° D'assurer la répartition
équitable sur le territoire national du montant total de dépenses mentionné à l'article
L. 314-3, en veillant notamment à une prise en compte de l'ensemble des besoins,
pour toutes les catégories de handicaps ;
« 3° D'assurer un rôle d'expertise technique
et de proposition pour les référentiels nationaux d'évaluation des déficiences et
de la perte d'autonomie, ainsi que pour les méthodes et outils utilisés pour apprécier
les besoins individuels de compensation ;
« 4° D'assurer un rôle d'expertise et d'appui
dans l'élaboration des schémas nationaux mentionnés à l'article L. 312-5 et des programmes
interdépartementaux d'accompagnement du handicap et de la perte d'autonomie mentionnés
à l'article L. 312-5-1 ;
« 5° De contribuer à l'information et au conseil sur les
aides techniques qui visent à améliorer l'autonomie des personnes âgées et handicapées,
de contribuer à l'évaluation de ces aides et de veiller à la qualité des conditions
de leur distribution ;
« 6° D'assurer un échange d'expériences et d'informations entre
les maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l'article L.
146-3, de diffuser les bonnes pratiques d'évaluation individuelle des besoins et
de veiller à l'équité du traitement des demandes de compensation ;
« 7° De participer,
avec les autres institutions et administrations compétentes, à la définition d'indicateurs
et d'outils de recueil de données anonymisées, afin de mesurer et d'analyser la perte
d'autonomie et les besoins de compensation des personnes âgées et handicapées ;
«
8° De participer, avec les autres institutions et administrations compétentes, à
la définition et au lancement d'actions de recherche dans le domaine de la prévention
et de la compensation de la perte d'autonomie ;
« 9° D'assurer une coopération avec
les institutions étrangères ayant le même objet.
« II. - L'autorité compétente de
l'Etat conclut avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie une convention
d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.
Elle précise notamment, pour la durée de son exécution :
« 1° Les objectifs liés à
la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le
domaine de compétence de la caisse ;
« 2° Les objectifs prioritaires en matière de
compensation des handicaps et de la perte d'autonomie, notamment en termes de création
de places et d'équipements nouveaux ;
« 3° Les objectifs fixés aux autorités compétentes
de l'Etat au niveau local pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L.
314-3 ;
« 4° Les modalités et critères d'évaluation des résultats obtenus au regard
des objectifs fixés ;
« 5° Les règles de calcul et l'évolution des charges de gestion
de la caisse.
« La convention d'objectifs et de gestion est conclue pour une période
minimale de quatre ans. Elle est signée, pour le compte de la caisse, par le président
du conseil et par le directeur.
« III. - Un décret fixe la nature et le contenu des
conventions qui organisent les relations entre la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie et les organismes nationaux d'assurance maladie et d'assurance vieillesse
et notamment les échanges réguliers d'informations portant sur l'action de la caisse.
»
Article 57
Au chapitre X du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles,
il est inséré un article L. 14-10-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 14-10-3. - I. - La Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie est dotée d'un conseil et d'un directeur.
Un conseil scientifique assiste le conseil et le directeur dans la définition des
orientations et la conduite des actions de la caisse.
« II. - Le conseil est composé
:
« 1° De représentants des associations oeuvrant au niveau national en faveur des
personnes handicapées et des personnes âgées ;
« 2° De représentants des conseils
généraux ;
« 3° De représentants des organisations syndicales nationales de salariés
représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et de représentants
désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives
;
« 4° De représentants de l'Etat ;
« 5° De parlementaires ;
« 6° De personnalités et
de représentants d'institutions choisis à raison de leur qualification dans les domaines
de compétence de la caisse.
« Le président du conseil est désigné par le conseil parmi
les personnalités qualifiées mentionnées à l'alinéa précédent. Il est nommé par arrêté
du ministre chargé de la protection sociale.
« Le directeur assiste aux séances du
conseil avec voix consultative.
« Un décret en Conseil d'Etat précise la composition
du conseil, le mode de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.
«
III. - Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie détermine,
par ses délibérations :
« 1° La mise en oeuvre des orientations de la convention d'objectifs
et de gestion mentionnée au II de l'article L. 14-10-1 et des orientations des conventions
mentionnées au III du même article ;
« 2° Les objectifs à poursuivre, notamment dans
le cadre des conventions avec les départements mentionnées à l'article L. 14-10-7,
pour garantir l'égalité des pratiques d'évaluation individuelle des besoins et améliorer
la qualité des services rendus aux personnes handicapées et aux personnes âgées dépendantes
;
« 3° Les principes selon lesquels doit être réparti le montant total annuel de dépenses
mentionné à l'article L. 314-3 ;
« 4° Les orientations des rapports de la caisse avec
les autres institutions et organismes, nationaux ou étrangers, qui oeuvrent dans
son champ de compétence.
« Le conseil est périodiquement tenu informé par le directeur
de la mise en oeuvre des orientations qu'il a définies et formule, en tant que de
besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement.
« Le
conseil délibère également, sur proposition du directeur :
« 1° Sur les comptes prévisionnels
de la caisse, présentés conformément aux dispositions de l'article L. 14-10-5 ;
«
2° Sur le rapport mentionné au VI du présent article.
« IV. - Le directeur de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie est nommé par décret.
« Il est responsable
du bon fonctionnement de la caisse, prépare les délibérations du conseil et met en
oeuvre leur exécution. A ces titres, il prend toutes décisions nécessaires et exerce
toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.
« Il rend
compte au conseil de la gestion de la caisse.
« Le directeur informe le conseil de
la caisse des évolutions susceptibles d'entraîner le non-respect des objectifs déterminés
par celui-ci.
« Dans le cadre d'une procédure contradictoire écrite, et pour assurer
le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables au versement
des dotations aux départements, le directeur peut demander aux départements les explications
et les justificatifs nécessaires à l'analyse des données transmises à la caisse en
application des articles L. 232-17 et L. 247-5.
« Le directeur représente la caisse
en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe les marchés, conventions
et transactions au sens de l'article 2044 du code civil, est l'ordonnateur des dépenses
et des recettes de la caisse et vise le compte financier. Il recrute le personnel
et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
« V. - Le conseil scientifique
peut être saisi par le conseil ou par le directeur de toute question d'ordre technique
ou scientifique qui entre dans le champ de compétence de la caisse, notamment dans
le cadre des missions mentionnées aux 3°, 4° et 5° du I de l'article L. 14-10-1.
«
La composition de ce conseil ainsi que les conditions de la désignation de ses membres
et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
«
VI. - La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie transmet, chaque année,
au Parlement et au Gouvernement, au plus tard le 15 octobre, un rapport présentant
les comptes prévisionnels de la caisse pour l'année en cours et l'année suivante
ainsi que l'utilisation des ressources affectées à chacune des sections mentionnées
à l'article L. 14-10-5. Ce rapport détaille notamment la répartition des concours
versés aux départements en application du même article. Il dresse un diagnostic d'ensemble
des conditions de la prise en charge de la perte d'autonomie sur le territoire national
et comporte, le cas échéant, toute recommandation que la caisse estime nécessaire.
»
Article 58
I. - Après l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles, il est
inséré un article L. 312-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-5-1. - Pour les établissements
et services mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, ainsi
que pour ceux mentionnés aux 11° et 12 dudit I qui accueillent des personnes âgées
ou des personnes handicapées, le représentant de l'Etat dans la région établit, en
liaison avec les préfets de département concernés, et actualise annuellement un programme
interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie.
« Ce
programme dresse, pour la part des prestations financée sur décision tarifaire de
l'autorité compétente de l'Etat, les priorités de financement des créations, extensions
ou transformations d'établissements ou de services au niveau régional.
« Ces priorités
sont établies et actualisées sur la base des schémas nationaux, régionaux et départementaux
d'organisation sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-5. Elles veillent
en outre à garantir :
« 1° La prise en compte des orientations fixées par le représentant
de l'Etat en application du sixième alinéa du même article ;
« 2° Un niveau d'accompagnement
géographiquement équitable des différentes formes de handicap et de dépendance ;
«
3° L'accompagnement des handicaps de faible prévalence, au regard notamment des dispositions
des schémas nationaux d'organisation sociale et médico-sociale ;
« 4° L'articulation
de l'offre sanitaire et de l'offre médico-sociale au niveau régional, pour tenir
compte notamment des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code
de la santé publique.
« Le programme interdépartemental est actualisé en tenant compte
des évolutions des schémas départementaux d'organisation sociale et médico-sociale.
«
Le programme interdépartemental est établi et actualisé par le représentant de l'Etat
dans la région après avis de la section compétente du comité régional de l'organisation
sociale et médico-sociale. Il est transmis pour information aux présidents de conseil
général. »
II. - Au cinquième alinéa (4°) de l'article L. 313-4 du même code, les
mots : « Présente un coût de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « Est
compatible, lorsqu'il en relève, avec le programme interdépartemental mentionné à
l'article L. 312-5-1, et présente un coût de fonctionnement ».
Article 59
I. - L'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles est remplacé
par deux articles L. 314-3 et L. 314-3-1 ainsi rédigés :
« Art. L. 314-3. - I. - Le
financement de celles des prestations des établissements et services mentionnés à
l'article L. 314-3-1 qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est
soumis à un objectif de dépenses.
« Cet objectif est fixé chaque année par arrêté
des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'économie
et du budget en fonction, d'une part, d'une contribution des régimes d'assurance
maladie fixée par le même arrêté au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance
maladie voté par le Parlement et, d'autre part, du montant prévisionnel des produits
mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4.
« Il prend en compte l'impact des
éventuelles modifications des règles de tarification des prestations, ainsi que celui
des changements de régime de financement des établissements et services concernés.
«
Sur la base de cet objectif, et après imputation de la part mentionnée à l'article
L. 162-43 du code de la sécurité sociale, les mêmes ministres arrêtent, dans les
quinze jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale,
le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations
globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations mentionnées
au premier alinéa.
« II. - Le montant total annuel mentionné au dernier alinéa du
I est réparti par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en dotations
régionales limitatives.
« Les montants de ces dotations sont fixés en fonction des
besoins des personnes handicapées et âgées dépendantes, tels qu'ils résultent des
programmes interdépartementaux mentionnés à l'article L. 312-5-1, et des priorités
définies au niveau national en matière d'accompagnement des personnes handicapées
et des personnes âgées. Ils intègrent l'objectif de réduction progressive des inégalités
dans l'allocation des ressources entre régions, et peuvent à ce titre prendre en
compte l'activité et le coût moyen des établissements et services.
« III. - Pour ceux
des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 dont le tarif des
prestations est fixé par le représentant de l'Etat dans le département, conformément
aux priorités du programme interdépartemental et dans un souci d'articulation de
l'offre sanitaire et de l'offre médico-sociale, le représentant de l'Etat dans la
région, en liaison avec le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation,
le directeur de la caisse régionale d'assurance maladie et les représentants de l'Etat
dans les départements, propose à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
une répartition de la dotation régionale mentionnée au II en dotations départementales
limitatives.
« La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie arrête le montant
de ces dotations.
« Dans les mêmes conditions, ces dotations départementales peuvent
être réparties en dotations affectées à certaines catégories de bénéficiaires ou
à certaines prestations.
« Art. L. 314-3-1. - Relèvent de l'objectif géré, en application
de l'article L. 314-3, par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie :
«
1° Les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, b du 5° et 7° du I de l'article
L. 312-1 ;
« 2° Les établissements et services mentionnés aux 11° et 12° du I du même
article qui accueillent des personnes handicapées ou âgées dépendantes ;
« 3° Les
établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et au
2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique. »
II. - A la fin du second
alinéa de l'article L. 174-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « défini
à l'article L. 174-1-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « défini à
l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles ».
Article 60
I. - Il est inséré, dans le chapitre X du titre IV du livre Ier du code de l'action
sociale et des familles, un article L. 14-10-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 14-10-5. -
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie retrace ses ressources et ses
charges en six sections distinctes selon les modalités suivantes :
« I. - Une section
consacrée au financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux
mentionnés à l'article L. 314-3-1, qui est divisée en deux sous-sections.
« 1. La
première sous-section est relative aux établissements et services mentionnés au 1°
de l'article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement
des personnes handicapées. Elle retrace :
« a) En ressources, une fraction au moins
égale à 10 % et au plus égale à 14 % du produit des contributions visées aux 1° et
2° de l'article L. 14-10-4, ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance
maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée
au financement de ces établissements ou services ;
« b) En charges, le remboursement
aux régimes d'assurance maladie des charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés
dans ces établissements ou services.
« 2. La deuxième sous-section est relative aux
établissements et services mentionnés au 3° de l'article L. 314-3-1 et à ceux du
2° du même article qui accueillent principalement des personnes âgées. Elle retrace
:
« a) En ressources, 40 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article
L. 14-10-4, ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie,
mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée au financement
de ces établissements ou services ;
« b) En charges, le remboursement aux régimes
d'assurance maladie des charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces
établissements ou services.
« Les opérations comptables relatives aux produits et
aux charges de la présente section sont effectuées simultanément à la clôture des
comptes de l'exercice.
« II. - Une section consacrée à la prestation d'allocation
personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1. Elle retrace :
« a) En
ressources, 20 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L.
14-10-4, le produit mentionné au 4° du même article et le produit de la contribution
sociale généralisée mentionné au 3° du même article, diminué du montant mentionné
au IV du présent article ;
« b) En charges, un concours versé aux départements dans
la limite des ressources mentionnées au a, destiné à couvrir une partie du coût de
l'allocation personnalisée d'autonomie. Le montant de ce concours est réparti selon
les modalités prévues à l'article L. 14-10-6.
« III. - Une section consacrée à la
prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1. Elle retrace :
« a) En
ressources, une fraction au moins égale à 26 % et au plus égale à 30 % du produit
des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4 ;
« b) En charges, un
concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées au a, destiné
à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation et un concours versé
pour l'installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes
handicapées. Les montants de ces concours sont répartis selon les modalités prévues
à l'article L. 14-10-7.
« Avant imputation des contributions aux sections mentionnées
aux V et VI, l'ensemble des ressources destinées aux personnes handicapées, soit
au titre des établissements et services financés par la sous-section mentionnée au
1 du I, soit au titre de la présente section, doit totaliser 40 % du produit des
contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4.
« IV. - Une section consacrée
à la promotion des actions innovantes et au renforcement de la professionnalisation
des métiers de service en faveur des personnes âgées. Elle retrace :
« a) En ressources,
une fraction du produit visé au 3° de l'article L. 14-10-4, fixée par arrêté conjoint
des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget, qui
ne peut être inférieure à 5 % ni supérieure à 12 % de ce produit ;
« b) En charges,
le financement de dépenses de modernisation des services ou de professionnalisation
des métiers qui apportent au domicile des personnes âgées dépendantes une assistance
dans les actes quotidiens de la vie, ainsi que de dépenses de formation et de qualification
des personnels soignants recrutés dans le cadre des mesures de médicalisation des
établissements et services mentionnés au 3° de l'article L. 314-3-1.
« Les projets
financés par cette section doivent être agréés par l'autorité compétente de l'Etat,
qui recueille le cas échéant, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire,
l'avis préalable de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
« V. - Une
section consacrée au financement des autres dépenses en faveur des personnes handicapées
et des personnes âgées dépendantes, qui retrace le financement des autres actions
qui entrent dans le champ de compétence de la caisse, au titre desquelles notamment
les dépenses d'animation et de prévention, et les frais d'études dans les domaines
d'action de la caisse :
« a) Pour les personnes âgées, ces charges sont retracées
dans une sous-section spécifique abondée par une fraction, fixée par arrêté des ministres
chargés des personnes âgées et du budget, des ressources prévues au a du 2 du I ;
«
b) Pour les personnes handicapées, ces charges sont retracées dans une sous-section
spécifique abondée par une fraction, fixée par arrêté des ministres chargés des personnes
handicapées et du budget, des ressources prévues au a du III.
« VI. - Une section
consacrée aux frais de gestion de la caisse. Les charges de cette section sont financées
par un prélèvement sur les ressources mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 14-10-4,
réparti entre les sections précédentes au prorata du montant des ressources qui leur
sont affectées.
« Par dérogation au I de l'article L. 14-10-8, les reports de crédits
peuvent être affectés, en tout ou partie, à d'autres sections, par arrêté des ministres
chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget après avis du
conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. »
II. - L'article L.
14-10-4 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° La contribution des
régimes d'assurance maladie mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 314-3.
Cette contribution est répartie entre les régimes au prorata des charges qui leur
sont imputables au titre du I de l'article L. 14-10-5. »
Article 61
Il est inséré, dans le chapitre X du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale
et des familles, un article L. 14-10-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 14-10-7. - I. - Les
concours mentionnés au III de l'article L. 14-10-5 sont répartis entre les départements
selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat pris après avis de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie, en fonction de tout ou partie des critères
suivants :
« a) Le nombre de bénéficiaires dans le département, au titre de l'année
écoulée, de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1, corrigé,
en cas de variation importante, par la valeur de ce nombre sur les années antérieures.
Pour les années au cours desquelles cette prestation n'était pas ou pas exclusivement
en vigueur, ce nombre est augmenté du nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice
mentionnée à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur
de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
« b) Les caractéristiques
des bénéficiaires et des montants individuels de prestation de compensation qui ont
été versés au titre de l'année écoulée, et notamment le nombre de bénéficiaires d'allocations
de montant élevé ;
« c) Le nombre de bénéficiaires des prestations prévues aux articles
L. 341-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ;
« d) Le nombre de
bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité
sociale ;
« e) La population adulte du département dont l'âge est inférieur à la limite
fixée en application du I de l'article L. 245-1 du présent code ;
« f) Le potentiel
fiscal, déterminé selon les modalités définies à l'article L. 3334-6 du code général
des collectivités territoriales.
« Le versement du concours relatif à l'installation
et au fonctionnement des maisons départementales s'effectue conformément à une convention
entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le département concerné,
visant à définir des objectifs de qualité de service pour la maison départementale
des personnes handicapées et à dresser le bilan de réalisation des objectifs antérieurs.
«
II. - Le rapport entre, d'une part, les dépenses réalisées au titre de la prestation
de compensation de chaque département après déduction du montant réparti conformément
au I et, d'autre part, leur potentiel fiscal ne peut être supérieur à un taux fixé
par voie réglementaire. Les dépenses correspondant à la fraction de ce rapport qui
dépasse ce seuil sont prises en charge en totalité par la caisse.
« L'attribution
résultant de l'opération définie au I pour les départements autres que ceux ayant
bénéficié d'un complément de dotation au titre de l'alinéa précédent est diminuée
de la somme des montants ainsi calculés, au prorata de la répartition effectuée en
application dudit alinéa entre ces seuls départements.
« Les opérations décrites aux
deux alinéas précédents sont renouvelées jusqu'à ce que les dépenses laissées à la
charge de chaque département n'excèdent plus le seuil défini au premier alinéa du
présent II. »
Article 62
I. - Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au quatrième
alinéa du I de l'article L. 312-3, les mots : « qui est transmis, selon le cas, »
sont remplacés par les mots : « qui est transmis à la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie ainsi que, selon le cas, » ;
2° Au quatrième alinéa de l'article
L. 312-5, les mots : « sont arrêtés par le ministre des affaires sociales » sont
remplacés par les mots : « sont arrêtés, sur proposition de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie lorsqu'ils entrent dans son champ de compétence, par
le ministre des affaires sociales » ;
3° Avant le dernier alinéa de l'article L. 451-1,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
mentionnée à l'article L. 14-10-1 participe aux travaux relatifs à la définition
et au contenu des formations qui concernent les personnels salariés et non salariés
engagés dans la prévention et la compensation des handicaps et de la perte d'autonomie.
»
II. - Le dernier alinéa du I de l'article L. 162-17-3 du code de la sécurité sociale
est complété par les mots : « ainsi qu'un représentant de la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 14-10-1 du code de l'action
sociale et des familles ».
Article 63
La prise en charge des soins par l'assurance maladie est assurée sans distinction
liée à l'âge ou au handicap, conformément aux principes de solidarité nationale et
d'universalité rappelés à l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale.
Chapitre II
Maisons départementales des personnes handicapées
Article 64
Le chapitre VI du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles
est complété par deux sections 2 et 3 ainsi rédigées :
« Section 2
« Maisons départementales des personnes handicapées
« Art. L. 146-3. - Afin d'offrir un accès unique aux droits et prestations mentionnés
aux articles L. 241-3, L. 241-3-1 et L. 245-1 à L. 245-11 du présent code et aux
articles L. 412-8-3, L. 432-9, L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité
sociale, à toutes les possibilités d'appui dans l'accès à la formation et à l'emploi
et à l'orientation vers des établissements et services ainsi que de faciliter les
démarches des personnes handicapées et de leur famille, il est créé dans chaque département
une maison départementale des personnes handicapées.
« La maison départementale des
personnes handicapées exerce une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement
et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation
de tous les citoyens au handicap. Elle met en place et organise le fonctionnement
de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. l46-8 de la commission des
droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-9, de
la procédure de conciliation interne prévue à l'article L. 146-10 et désigne la personne
référente mentionnée à l'article L. 146-13. La maison départementale des personnes
handicapées assure à la personne handicapée et à sa famille l'aide nécessaire à la
formulation de son projet de vie, l'aide nécessaire à la mise en oeuvre des décisions
prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées,
l'accompagnement et les médiations que cette mise en oeuvre peut requérir. Elle met
en oeuvre l'accompagnement nécessaire aux personnes handicapées et à leur famille
après l'annonce et lors de l'évolution de leur handicap.
« Pour l'exercice de ses
missions, la maison départementale des personnes handicapées peut s'appuyer sur des
centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ou des organismes assurant des
services d'évaluation et d'accompagnement des besoins des personnes handicapées avec
lesquels elle passe convention.
« La maison départementale des personnes handicapées
organise des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux
concernant les personnes handicapées.
« Un référent pour l'insertion professionnelle
est désigné au sein de chaque maison départementale des personnes handicapées.
« Chaque
maison départementale recueille et transmet les données mentionnées à l'article L.
247-2, ainsi que les données relatives aux suites réservées aux orientations prononcées
par la commission des droits pour l'autonomie des personnes handicapées, notamment
auprès des établissements et services susceptibles d'accueillir ou d'accompagner
les personnes concernées.
« Art. L. 146-4. - La maison départementale des personnes
handicapées est un groupement d'intérêt public, dont le département assure la tutelle
administrative et financière.
« Le département, l'Etat et les organismes locaux d'assurance
maladie et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale définis
aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale sont membres de
droit de ce groupement.
« D'autres personnes morales peuvent demander à en être membres,
notamment les personnes morales représentant les organismes gestionnaires d'établissements
ou de services destinés aux personnes handicapées, celles assurant une mission de
coordination en leur faveur et les autres personnes morales participant au financement
du fonds départemental de compensation prévu à l'article L. 146-5 du présent code.
«
La maison départementale des personnes handicapées est administrée par une commission
exécutive présidée par le président du conseil général.
« Outre son président, la
commission exécutive comprend :
« 1° Des membres représentant le département, désignés
par le président du conseil général, pour moitié des postes à pourvoir ;
« 2° Des
membres représentant les associations de personnes handicapées, désignés par le conseil
départemental consultatif des personnes handicapées, pour le quart des postes à pourvoir
;
« 3° Pour le quart restant des membres :
« a) Des représentants de l'Etat désignés
par le représentant de l'Etat dans le département et par le recteur d'académie compétent
;
« b) Des représentants des organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations
familiales du régime général, définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de
la sécurité sociale ;
« c) Le cas échéant, des représentants des autres membres du
groupement prévus par la convention constitutive du groupement.
« Les décisions de
la maison départementale des personnes handicapées sont arrêtées à la majorité des
voix. En cas d'égal partage des voix, celle du président est prépondérante.
« Le directeur
de la maison départementale des personnes handicapées est nommé par le président
du conseil général.
« La convention constitutive du groupement précise notamment les
modalités d'adhésion et de retrait des membres et la nature des concours apportés
par eux.
« A défaut de signature de la convention constitutive au 1er janvier 2006
par l'ensemble des membres prévus aux 1° à 3° ci-dessus, le président du conseil
général peut décider l'entrée en vigueur de la convention entre une partie seulement
desdits membres. En cas de carence de ce dernier, le représentant de l'Etat dans
le département arrête le contenu de la convention constitutive conformément aux dispositions
d'une convention de base définie par décret en Conseil d'Etat.
« Le personnel de la
maison départementale des personnes handicapées comprend :
« 1° Des personnels mis
à disposition par les parties à la convention constitutive ;
« 2° Le cas échéant,
des fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique de l'Etat,
de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, placés
en détachement ;
« 3° Le cas échéant, des agents contractuels de droit public, recrutés
par la maison départementale des personnes handicapées, et soumis aux dispositions
applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
« 4°
Le cas échéant, des agents contractuels de droit privé, recrutés par la maison départementale
des personnes handicapées.
« Art. L. 146-5. - Chaque maison départementale des personnes
handicapées gère un fonds départemental de compensation du handicap chargé d'accorder
des aides financières destinées à permettre aux personnes handicapées de faire face
aux frais de compensation restant à leur charge, après déduction de la prestation
de compensation mentionnée à l'article L. 245-1. Les contributeurs au fonds départemental
sont membres du comité de gestion. Ce comité est chargé de déterminer l'emploi des
sommes versées par le fonds. La maison départementale des personnes handicapées rend
compte aux différents contributeurs de l'usage des moyens du fonds départemental
de compensation.
« Les frais de compensation restant à la charge du bénéficiaire de
la prestation prévue à l'article L. 245-6 ne peuvent, dans la limite des tarifs et
montants visés au premier alinéa dudit article, excéder 10 % de ses ressources personnelles
nettes d'impôts dans des conditions définies par décret.
« Le département, l'Etat,
les autres collectivités territoriales, les organismes d'assurance maladie, les caisses
d'allocations familiales, les organismes régis par le code de la mutualité, l'association
mentionnée à l'article L. 323-8-3 du code du travail, le fonds prévu à l'article
L. 323-8-6-1 du même code et les autres personnes morales concernées peuvent participer
au financement du fonds. Une convention passée entre les membres de son comité de
gestion prévoit ses modalités d'organisation et de fonctionnement.
« Art. L. 146-6.
- Les maisons départementales des personnes handicapées peuvent travailler en liaison
avec les centres locaux d'information et de coordination.
« Art. L. 146-7. - La maison
départementale des personnes handicapées met à disposition, pour les appels d'urgence,
un numéro téléphonique en libre appel gratuit pour l'appelant, y compris depuis un
terminal mobile.
« La maison départementale des personnes handicapées réalise périodiquement
et diffuse un livret d'information sur les droits des personnes handicapées et sur
la lutte contre la maltraitance.
« Art. L. 146-8. - Une équipe pluridisciplinaire
évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente
sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire
et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. Elle entend, soit sur
sa propre initiative, soit lorsqu'ils en font la demande, la personne handicapée,
ses parents lorsqu'elle est mineure, ou son représentant légal. Dès lors qu'il est
capable de discernement, l'enfant handicapé lui-même est entendu par l'équipe pluridisciplinaire.
L'équipe pluridisciplinaire se rend sur le lieu de vie de la personne soit sur sa
propre initiative, soit à la demande de la personne handicapée. Lors de l'évaluation,
la personne handicapée, ses parents ou son représentant légal peuvent être assistés
par une personne de leur choix. La composition de l'équipe pluridisciplinaire peut
varier en fonction de la nature du ou des handicaps de la personne handicapée dont
elle évalue les besoins de compensation ou l'incapacité permanente.
« L'équipe pluridisciplinaire
sollicite, en tant que de besoin et lorsque les personnes concernées en font la demande,
le concours des établissements ou services visés au 11° du I de l'article L. 312-1
ou des centres désignés en qualité de centres de référence pour une maladie rare
ou un groupe de maladies rares.
« Art. L. 146-9. - Une commission des droits et de
l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée
par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, des souhaits exprimés
par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du
plan de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et
L. 146-8, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment
en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions
des articles L. 241-5 à L. 241-11.
« Art. L. 146-10. - Sans préjudice des voies de
recours mentionnées à l'article L. 241-9, lorsqu'une personne handicapée, ses parents
si elle est mineure, ou son représentant légal estiment qu'une décision de la commission
mentionnée à l'article L. 146-9 méconnaît ses droits, ils peuvent demander l'intervention
d'une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation. La liste
des personnes qualifiées est établie par la maison départementale des personnes handicapées.
«
L'engagement d'une procédure de conciliation suspend les délais de recours.
« Art.
L. 146-11. - Il est créé au sein de la maison départementale des personnes handicapées
une équipe de veille pour les soins infirmiers qui a pour mission :
« 1° L'évaluation
des besoins de prise en charge de soins infirmiers ;
« 2° La mise en place des dispositifs
permettant d'y répondre ;
« 3° La gestion d'un service d'intervention d'urgence auprès
des personnes handicapées.
« Cette équipe peut être saisie par le médecin traitant
avec l'accord de la personne handicapée ou par la personne elle-même. Dans les dix
jours qui suivent la date du dépôt du dossier de demande, l'équipe procède à l'évaluation
précise des besoins d'accompagnement de la personne en soins infirmiers et propose
des solutions adaptées. En cas de défaillance, elle intervient auprès des services
de soins existants pour qu'une solution rapide soit trouvée.
« Art. L. 146-12. - Les
modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat.
« Section 3
« Traitement amiable des litiges
« Art. L. 146-13. - Pour faciliter la mise en oeuvre des droits énoncés à l'article
L. 114-1 et sans préjudice des voies de recours existantes, une personne référente
est désignée au sein de chaque maison départementale des personnes handicapées. Sa
mission est de recevoir et d'orienter les réclamations individuelles des personnes
handicapées ou de leurs représentants vers les services et autorités compétents.
«
Les réclamations mettant en cause une administration, une collectivité territoriale,
un établissement public ou tout autre organisme investi d'une mission de service
public sont transmises par la personne référente au Médiateur de la République, conformément
à ses compétences définies par la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur
de la République.
« Les réclamations mettant en cause une personne morale ou physique
de droit privé qui n'est pas investie d'une mission de service public sont transmises
par la personne référente soit à l'autorité compétente, soit au corps d'inspection
et de contrôle compétent. »
Chapitre III
Cartes attribuées aux personnes handicapées
Article 65
I. - L'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé
:
« Art. L. 241-3. - Une carte d'invalidité est délivrée à titre définitif ou pour
une durée déterminée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 à toute personne
dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %, apprécié suivant des référentiels
définis par voie réglementaire, ou qui a été classée en 3e catégorie de la pension
d'invalidité de la sécurité sociale. Cette carte permet notamment d'obtenir une priorité
d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles
d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du
public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements.
Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition
doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels
ce droit s'exerce. »
II. - L'article L. 241-3-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art.
L. 241-3-1. - Toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant
la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte portant la
mention : "Priorité pour personne handicapée. Cette carte est délivrée sur demande
par la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle permet d'obtenir une priorité
d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles
d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du
public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. »
III.
- L'article L. 241-3-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne, y compris les personnes relevant
du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code
de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et
durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle
soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une
carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le
préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande.
« Les
organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées
peuvent recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. » ;
2° Il
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions
d'application du présent article. »
IV. - Le 3° de l'article L. 2213-2 du code général
des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« 3° Réserver sur la voie publique
ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement
aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement
prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles. »
Chapitre IV
Commission des droits et de l'autonomie
des personnes handicapées
Article 66
Après le chapitre Ier du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des
familles, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Commission des droits
et de l'autonomie des personnes handicapées
« Art. L. 241-5. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
comprend notamment des représentants du département, des services de l'Etat, des
organismes de protection sociale, des organisations syndicales, des associations
de parents d'élèves et, pour au moins un tiers de ses membres, des représentants
des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives,
et un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées. Des
représentants des organismes gestionnaires d'établissements ou de services siègent
à la commission avec voix consultative.
« Le président de la commission est désigné
tous les deux ans par les membres de la commission en son sein.
« La commission des
droits et de l'autonomie des personnes handicapées siège en formation plénière et
peut être organisée en sections locales ou spécialisées.
« Lorsque des sections sont
constituées, elles comportent obligatoirement parmi leurs membres un tiers de représentants
des personnes handicapées et de leurs familles.
« Les décisions de la commission sont
prises après vote des membres de la commission. Les modalités et règles de majorité
de vote, qui peuvent être spécifiques à chaque décision en fonction de sa nature,
sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque la décision porte sur l'attribution
de la prestation de compensation, la majorité des voix est détenue par les représentants
du conseil général.
« La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
peut adopter, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une procédure
simplifiée de prise de décision et désigner en son sein les membres habilités à la
mettre en oeuvre, sauf opposition de la personne handicapée concernée ou de son représentant
légal.
« Art. L. 241-6. - I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes
handicapées est compétente pour :
« 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne
handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle
et sociale ;
« 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins
de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au
reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ;
«
3° Apprécier :
« a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie
l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement,
de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale,
de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte
d'invalidité et de la carte portant la mention : "Priorité pour personne handicapée
prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code et, pour
l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la
sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même
code, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : "Priorité
pour personne handicapée prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1
du présent code ;
« b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé
justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues
à l'article L. 245-1 ;
« c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie
l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code
de la sécurité sociale ;
« 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur
handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10
du code du travail ;
« 5° Statuer sur l'accompagnement des personnes handicapées âgées
de plus de soixante ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées
adultes.
« II. - Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées
et font l'objet d'une révision périodique. La périodicité de cette révision et ses
modalités, notamment au regard du caractère réversible ou non du handicap, sont fixées
par décret.
« III. - Lorsqu'elle se prononce sur l'orientation de la personne handicapée
et lorsqu'elle désigne les établissements ou services susceptibles de l'accueillir,
la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est tenue de
proposer à la personne handicapée ou, le cas échéant, à ses parents ou à son représentant
légal un choix entre plusieurs solutions adaptées.
« La décision de la commission
prise au titre du 2° du I s'impose à tout établissement ou service dans la limite
de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé.
« Lorsque les parents
ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé ou l'adulte handicapé
ou son représentant légal font connaître leur préférence pour un établissement ou
un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé
de l'orienter et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer
cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit
sa localisation.
« A titre exceptionnel, la commission peut désigner un seul établissement
ou service.
« Lorsque l'évolution de son état ou de sa situation le justifie, l'adulte
handicapé ou son représentant légal, les parents ou le représentant légal de l'enfant
ou de l'adolescent handicapé ou l'établissement ou le service peuvent demander la
révision de la décision d'orientation prise par la commission. L'établissement ou
le service ne peut mettre fin, de sa propre initiative, à l'accompagnement sans décision
préalable de la commission.
« Art. L. 241-7. - La personne adulte handicapée, le cas
échéant son représentant légal, les parents ou le représentant légal de l'enfant
ou de l'adolescent handicapé sont consultés par la commission des droits et de l'autonomie
des personnes handicapées. Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix
ou se faire représenter.
« La commission vérifie si le handicap ou l'un des handicaps
dont elle est saisie est à faible prévalence et si, dans l'affirmative, l'équipe
pluridisciplinaire a consulté autant que de besoin le pôle de compétence spécialisé
visé à l'article L. 146-8 et a tenu compte de son avis.
« Art. L. 241-8. - Sous réserve
que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux prestations, les décisions
des organismes responsables de la prise en charge des frais exposés dans les établissements
et services et celles des organismes chargés du paiement des allocations et de leurs
compléments prévus aux articles L. 541-1 et L. 821-1 à L. 821-2 du code de la sécurité
sociale et de la prestation de compensation prévue à l'article L. 245-1 du présent
code sont prises conformément à la décision de la commission des droits et de l'autonomie
des personnes handicapées.
« L'organisme ne peut refuser la prise en charge pour l'établissement
ou le service, dès lors que celui-ci figure au nombre de ceux désignés par la commission,
pour lequel les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé
manifestent leur préférence. Il peut accorder une prise en charge à titre provisoire
avant toute décision de la commission.
« Art. L. 241-9. - Les décisions relevant du
1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé,
ainsi que celles relevant des 2° et 3° du I du même article peuvent faire l'objet
de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale.
Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet
suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant
légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6.
« Les
décisions relevant du 1° du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé,
et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction
administrative.
« Art. L. 241-10. - Les membres de l'équipe pluridisciplinaire et
de la commission respectivement mentionnées aux articles L. 146-8 et L. 146-9 sont
tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et
226-14 du code pénal.
« Art. L. 241-11. - Sauf disposition contraire, les modalités
d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
»
Article 67
I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 121-4 du code de l'action sociale et des
familles, les mots : « et à l'article L. 323-11 du code du travail, reproduit à l'article
L. 243-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « et à l'article L. 146-9
».
II. - Le chapitre II du titre IV du livre II du même code est ainsi modifié :
1°
Il est intitulé : « Enfance et adolescence handicapées » ;
2° La section 1 et la section
2 constituent une section 1 intitulée : « Scolarité et accompagnement des enfants
et des adolescents handicapés » ;
3° L'article L. 242-1 est ainsi rédigé :
« Art. L.
242-1. - Les règles relatives à l'éducation des enfants et adolescents handicapés
sont fixées aux articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 351-1 et L. 352-1 du code de l'éducation.
» ;
4° Les articles L. 242-2, L. 242-3 et L. 242-5 à L. 242-9 sont abrogés ;
5° L'article
L. 242-4 est ainsi modifié :
a) Les mots : « établissement d'éducation spéciale »
sont remplacés par les mots : « établissement ou service mentionné au 2° du I de
l'article L. 312-1 » ;
b) Les mots : « commission technique d'orientation et de reclassement
professionnel » sont remplacés par les mots : « commission mentionnée à l'article
L. 146-9 » ;
c) Les mots : « conformément à l'article L. 323-11 du code du travail
reproduit à l'article L. 243-1 du présent code, » sont supprimés ;
d) Les mots : «
décision conjointe de la commission départementale d'éducation spéciale et de la
commission technique d'orientation et de reclassement professionnel » sont remplacés
par les mots : « décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 siégeant
en formation plénière » ;
e) Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Tous
les deux ans, le représentant de l'Etat dans le département adresse au président
du conseil général et au conseil départemental consultatif des personnes handicapées
un rapport sur l'application du présent article. Ce rapport est également transmis,
avec les observations et les préconisations du conseil départemental consultatif
des personnes handicapées, au conseil national mentionné à l'article L. 146-1.
« Toute
personne handicapée ou son représentant légal a droit à une information sur les garanties
que lui reconnaît le présent article. Cette information lui est délivrée par la commission
mentionnée à l'article L. 146-9 au moins six mois avant la limite d'âge mentionnée
au deuxième alinéa.
« Au vu du rapport biennal susvisé, toutes les dispositions sont
prises en suffisance et en qualité pour créer, selon une programmation pluriannuelle,
les places en établissement nécessaires à l'accueil des jeunes personnes handicapées
âgées de plus de vingt ans. » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 242-10, les mots
: « d'éducation spéciale et professionnelle » sont remplacés par les mots : « ou
services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 » ;
7° Le dernier alinéa de l'article
L. 242-12 est ainsi rédigé :
« Un décret détermine les conditions d'application du
présent article et notamment les catégories d'établissements médico-éducatifs intéressés.
»
8° La section 3 devient la section 2 et est intitulée : « Allocation d'éducation
de l'enfant handicapé » ;
9° L'article L. 242-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 242-14.
- Les règles relatives à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont fixées
par les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2, L. 541-3 et L. 541-4 du code
de la sécurité sociale » ;
10° La section 4 et son article unique sont abrogés.
III.
- Au 2° du I de l'article L. 312-1 du même code, les mots : « et d'éducation spéciale
» sont supprimés.
IV. - Au quatrième alinéa de l'article L. 421-10 du même code, les
mots : « en établissement d'éducation spéciale » sont remplacés par les mots : «
dans un établissement ou service mentionné au 2 du I de l'article L. 312-1 ».
V. -
Dans le chapitre III du titre IV du livre II du même code, les articles L. 243-1
à L. 243-3 sont abrogés. La subdivision du chapitre en sections est supprimée.
Article 68
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre IV
du livre V est intitulé : « Allocation d'éducation de l'enfant handicapé » ;
2° Aux
articles L. 241-10, L. 333-3, L. 351-4-1, L. 381-1, L. 511-1, L. 541-1, L. 541-3,
L. 542-1, L. 544-8, L. 553-4 et L. 755-20, les mots : « allocation d'éducation spéciale
» sont remplacés par les mots : « allocation d'éducation de l'enfant handicapé »
;
3° Le 3° de l'article L. 321-1 est ainsi rédigé :
« 3° La couverture, sur décision
de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des
familles, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés
dans les établissements mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du
même code ainsi que celle des frais de traitement concourant à leur éducation dispensée
en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant
à l'Etat en application des articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 123-4-1, L. 351-1 à
L. 351-3 et L. 352-1 du code de l'éducation ; » ;
4° Le troisième alinéa de l'article
L. 541-1 est ainsi rédigé :
« La même allocation et, le cas échéant, son complément
peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage
mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans
le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article
L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de
l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article
L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées
par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et
des familles. » ;
5° L'article L. 541-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 541-2. - L'allocation
et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission mentionnée
à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles appréciant si l'état
de l'enfant ou de l'adolescent justifie cette attribution.
« Lorsque la personne ayant
la charge de l'enfant handicapé ne donne pas suite aux mesures préconisées par la
commission, l'allocation peut être suspendue ou supprimée dans les mêmes conditions
et après audition de cette personne sur sa demande. » ;
6° Il est inséré un article
L. 541-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-4. - Toute personne isolée bénéficiant de l'allocation
et de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 et assumant seule la charge
d'un enfant handicapé dont l'état nécessite le recours à une tierce personne a droit
à une majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé versée dans des
conditions prévues par décret.
« La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
verse au Fonds national des prestations familiales, géré par la Caisse nationale
des allocations familiales, une subvention correspondant aux sommes versées au titre
de la majoration visée à l'alinéa précédent. »
Article 69
Le début du 2° de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale ainsi rédigé
:
« 2° Ou assumant, au foyer familial, la charge d'une personne adulte handicapée
dont la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des
familles reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence définies dans
des conditions fixées par décret et dont le taux d'incapacité permanente est au moins
égal au taux ci-dessus rappelé, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint,
son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité
ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral
d'un des membres du couple. Les différends... (le reste sans changement). »
Article 70
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Aux articles L. 122-32-1 et L. 323-3, les
mots : « à l'article L. 323-11 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 146-9
du code de l'action sociale et des familles » ;
2° A l'article L. 832-2, les mots
: « commission technique d'orientation et de reclassement professionnel » sont remplacés
par les mots : « commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale
et des familles » ;
3° L'article L. 323-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 323-10. - Est
considérée comme travailleur handicapé au sens de la présente section toute personne
dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites
par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale
ou psychique.
« La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission
mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
« L'orientation
dans un établissement ou service visé au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du même
code vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. » ;
4° Les articles
L. 323-13 et L. 832-10 sont abrogés.
TITRE VI
CITOYENNETÉ ET PARTICIPATION À LA VIE SOCIALE
Article 71
Le code électoral est ainsi modifié :
1° L'article L. 5 est ainsi rédigé :
« Art. L.
5. - Les majeurs placés sous tutelle ne peuvent être inscrits sur les listes électorales
à moins qu'ils n'aient été autorisés à voter par le juge des tutelles. » ;
2° L'article
L. 200 est ainsi rédigé :
« Art. L. 200. - Ne peuvent être élus les majeurs placés
sous tutelle ou sous curatelle. » ;
3° A l'article L. 199, la référence : « L. 5,
» est supprimée ;
4° Le 2° de l'article L. 230 est ainsi rédigé :
« 2° Les majeurs
placés sous tutelle ou sous curatelle ; ».
Article 72
Après le troisième alinéa de l'article L. 57-1 du code électoral, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« - permettre aux électeurs handicapés de voter de façon autonome,
quel que soit leur handicap ; ».
Article 73
Après l'article L. 62-1 du code électoral, il est inséré un article L. 62-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 62-2. - Les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles
aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap, notamment physique,
sensoriel, mental ou psychique, dans des conditions fixées par décret. »
Article 74
I. - La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
est ainsi modifiée :
1° Le treizième alinéa (5° bis) de l'article 28 est ainsi rédigé
:
« 5° bis Les proportions substantielles des programmes qui, par des dispositifs
adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont accessibles aux personnes
sourdes ou malentendantes. Pour les services dont l'audience moyenne annuelle dépasse
2,5 % de l'audience totale des services de télévision, cette obligation s'applique,
dans un délai maximum de cinq ans suivant la publication de la loi n° 2005-102 du
11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, à la totalité de leurs programmes, à l'exception
des messages publicitaires. La convention peut toutefois prévoir des dérogations
justifiées par les caractéristiques de certains programmes. Pour les services de
télévision à vocation locale, la convention peut prévoir un allègement des obligations
d'adaptation ; »
2° Après le troisième alinéa de l'article 33-1, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« La convention porte notamment sur les proportions des programmes
qui, par des dispositifs adaptés et en particulier aux heures de grande écoute, sont
rendus accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, en veillant notamment
à assurer l'accès à la diversité des programmes diffusés. Pour les services dont
l'audience moyenne annuelle dépasse 2,5 % de l'audience totale des services de télévision,
cette obligation s'applique, dans un délai maximum de cinq ans suivant la publication
de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, à la totalité de leurs
programmes, à l'exception des messages publicitaires. La convention peut toutefois
prévoir des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes.
» ;
3° Le troisième alinéa du I de l'article 53 est complété par les mots : « ainsi
que les engagements permettant d'assurer, dans un délai de cinq ans suivant la publication
de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, l'adaptation à destination
des personnes sourdes ou malentendantes de la totalité des programmes de télévision
diffusés, à l'exception des messages publicitaires, sous réserve des dérogations
justifiées par les caractéristiques de certains programmes » ;
4° Après l'article
80, il est rétabli un article 81 ainsi rédigé :
« Art. 81. - En matière d'adaptation
des programmes à destination des personnes sourdes ou malentendantes et pour l'application
du 5° bis de l'article 28, du quatrième alinéa de l'article 33-1 et du troisième
alinéa de l'article 53, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le Gouvernement
consultent chaque année, chacun pour ce qui le concerne, le Conseil national consultatif
des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale
et des familles. Cette consultation porte notamment sur le contenu des obligations
de sous-titrage et de recours à la langue des signes française inscrites dans les
conventions et les contrats d'objectifs et de moyens, sur la nature et la portée
des dérogations justifiées par les caractéristiques de certains programmes et sur
les engagements de la part des éditeurs de services en faveur des personnes sourdes
ou malentendantes. »
II. - Dans un délai d'un an à compter de la publication de la
présente loi, le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport présentant
les moyens permettant de développer l'audiodescription des programmes télévisés au
niveau de la production et de la diffusion, ainsi qu'un plan de mise en oeuvre de
ces préconisations.
Article 75
Après la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie
du code de l'éducation, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« L'enseignement de la langue des signes
« Art. L. 312-9-1. - La langue des signes française est reconnue comme une langue
à part entière. Tout élève concerné doit pouvoir recevoir un enseignement de la langue
des signes française. Le Conseil supérieur de l'éducation veille à favoriser son
enseignement. Il est tenu régulièrement informé des conditions de son évaluation.
Elle peut être choisie comme épreuve optionnelle aux examens et concours, y compris
ceux de la formation professionnelle. Sa diffusion dans l'administration est facilitée.
»
Article 76
Devant les juridictions administratives, civiles et pénales, toute personne sourde
bénéficie du dispositif de communication adapté de son choix. Ces frais sont pris
en charge par l'Etat.
Lorsque les circonstances l'exigent, il est mis à la disposition
des personnes déficientes visuelles une aide technique leur permettant d'avoir accès
aux pièces du dossier selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Les personnes
aphasiques peuvent se faire accompagner devant les juridictions par une personne
de leur choix ou un professionnel, compte tenu de leurs difficultés de communication
liées à une perte totale ou partielle du langage.
Article 77
I. - Afin de garantir l'exercice de la libre circulation et d'adapter les nouvelles
épreuves du permis de conduire aux personnes sourdes et malentendantes, un interprète
ou un médiateur langue des signes sera présent aux épreuves théoriques et pratiques
du permis de conduire pour véhicules légers (permis B) lors des sessions spécialisées
pour les personnes sourdes, dont la fréquence minimale sera fixée par décret.
II.
- Afin de permettre aux candidats de suivre les explications de l'interprète ou du
médiateur en langue des signes, il sera accordé, lors des examens théoriques, le
temps nécessaire, défini par décret, à la bonne compréhension des traductions entre
les candidats et le traducteur.
Article 78
Dans leurs relations avec les services publics, qu'ils soient gérés par l'Etat, les
collectivités territoriales ou un organisme les représentant, ainsi que par des personnes
privées chargées d'une mission de service public, les personnes déficientes auditives
bénéficient, à leur demande, d'une traduction écrite simultanée ou visuelle de toute
information orale ou sonore les concernant selon des modalités et un délai fixés
par voie réglementaire.
Le dispositif de communication adapté peut notamment prévoir
la transcription écrite ou l'intervention d'un interprète en langue des signes française
ou d'un codeur en langage parlé complété.
Un décret prévoit également des modalités
d'accès des personnes déficientes auditives aux services téléphoniques d'urgence.
Article 79
Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement
présentera un plan des métiers, qui aura pour ambition de favoriser la complémentarité
des interventions médicales, sociales, scolaires au bénéfice de l'enfant, de l'adolescent
et de l'adulte présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant.
Ce plan des
métiers répondra à la nécessité des reconnaissances des fonctions émergentes, l'exigence
de gestion prévisionnelle des emplois et le souci d'articulation des formations initiales
et continues dans les différents champs d'activités concernés.
Il tiendra compte des
rôles des aidants familiaux, bénévoles associatifs et accompagnateurs.
Article 80
Après le chapitre VI du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles,
il est inséré un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Formation des aidants familiaux
« Art. L. 248-1. - Des décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités de formation
qui peuvent être dispensées aux aidants familiaux, aux bénévoles associatifs et aux
accompagnateurs non professionnels intervenant auprès de personnes handicapées. »
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 81
I. - L'intitulé du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé
publique est ainsi rédigé : « Professions d'audioprothésiste, d'opticien-lunetier,
de prothésiste et d'orthésiste pour l'appareillage des personnes handicapées ».
II.
- Le titre VI du livre III de la quatrième partie du même code est complété par un
chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Prothésistes et orthésistes pour l'appareillage
des personnes handicapées
« Art. L. 4364-1. - Peut exercer les professions de prothésiste ou d'orthésiste toute
personne qui réalise, sur prescription médicale, l'appareillage nécessaire aux personnes
handicapées et qui peut justifier d'une formation attestée par un diplôme, un titre
ou un certificat ou disposer d'une expérience professionnelle et satisfaire à des
règles de délivrance de l'appareillage. Les conditions d'application du présent article
sont définies par décret.
« L'exercice illégal de ces professions expose les contrevenants
aux dispositions pénales prévues au chapitre III du présent titre. »
Article 82
Le II de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les associations qui organisent l'intervention des
bénévoles dans les établissements sociaux et médico-sociaux publics ou privés doivent
conclure avec ces établissements une convention qui détermine les modalités de cette
intervention. »
Article 83
Après la première phrase du premier alinéa de l'article 2-8 du code de procédure
pénale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« En outre, lorsque l'action publique
a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, l'association
pourra exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes
volontaires à la vie, les atteintes à l'intégrité physique ou psychique, les agressions
et autres atteintes sexuelles, le délaissement, l'abus de vulnérabilité, le bizutage,
l'extorsion, l'escroquerie, les destructions et dégradations et la non-dénonciation
de mauvais traitements, prévues par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-22
à 222-33-1, 223-3 et 223-4, 223-15-2, 225-16-2, 312-1 à 312-9, 313-1 à 313-3, 322-1
à 322-4 et 434-3 du code pénal lorsqu'ils sont commis en raison de l'état de santé
ou du handicap de la victime. »
Article 84
I. - L'article L. 313-16 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié
:
1° Au premier alinéa, les mots : « Le représentant de l'Etat dans le département
» sont remplacés par les mots : « L'autorité qui a délivré l'autorisation » ;
2° Il
est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'autorité qui a délivré l'autorisation
est le président du conseil général et en cas de carence de ce dernier, constatée
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le représentant de l'Etat
dans le département peut, après mise en demeure restée sans résultat, prononcer la
fermeture de l'établissement ou du service.
« Lorsque l'établissement ou le service
relève d'une autorisation conjointe de l'autorité compétente de l'Etat et du président
du conseil général, la décision de fermeture de cet établissement ou de ce service
est prise conjointement par ces deux autorités. En cas de désaccord entre ces deux
autorités, la décision de fermeture peut être prise par le représentant de l'Etat
dans le département. »
II. - 1. Au premier alinéa de l'article L. 313-17 du même code,
les mots : « le représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les
mots : « l'autorité qui a délivré l'autorisation », et au début du second alinéa,
les mots : « Il peut mettre en oeuvre la procédure » sont remplacés par les mots
: « Elle peut mettre en oeuvre la procédure ».
2. Dans la première phrase du second
alinéa de l'article L. 313-18 du même code, les mots : « le représentant de l'Etat
dans le département » sont remplacés par les mots : « l'autorité qui l'a délivrée
».
III. - Au début de l'article L. 331-5 du même code sont insérés les mots : « Sans
préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article L. 313-16 ».
Article 85
I. - Le I de l'article 199 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1°
Au premier alinéa, les montants : « 1 070 EUR » et « 230 EUR » sont remplacés respectivement
par les montants : « 1 525 EUR » et « 300 EUR » ;
2° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1°
Les primes afférentes à des contrats d'assurance en cas de décès, lorsque ces contrats
garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant ou à tout
autre parent en ligne directe ou collatérale jusqu'au troisième degré de l'assuré,
ou à une personne réputée à charge de celui-ci en application de l'article 196 A
bis, et lorsque ces bénéficiaires sont atteints d'une infirmité qui les empêche soit
de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle,
soit, s'ils sont âgés de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une
formation professionnelle d'un niveau normal ; »
3° Au 2°, les mots : « La fraction
des primes représentatives de l'opération d'épargne afférente » sont remplacés par
les mots : « Les primes afférentes ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter
de l'imposition des revenus de 2004.
III. - Le dernier alinéa de l'article L. 132-3
du code des assurances est complété par les mots : « ou au remboursement du seul
montant des primes payées, en exécution d'un contrat d'assurance de survie, souscrit
au bénéfice d'une des personnes mentionnées au premier alinéa ci-dessus. »
Article 86
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 323-8-1
est ainsi rédigé :
« L'accord doit être agréé par l'autorité administrative, après
avis de l'instance départementale compétente en matière d'emploi et de formation
professionnelle ou du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social
des travailleurs handicapés institué par l'article L. 323-34. » ;
2° La section 3
du chapitre III du titre II du livre III est abrogée.
Article 87
I. - L'intitulé du titre II du livre VII du code de l'éducation est ainsi rédigé
: « Etablissements de formation des maîtres ».
II. - Le titre II du livre VII du même
code est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Missions et organisation de l'établissement de formation des personnels pour l'adaptation
et l'intégration scolaires
« Art. L. 723-1. - La formation professionnelle initiale
et continue des personnels qui concourent à la mission d'adaptation et d'intégration
scolaires des enfants et adolescents handicapés mentionnés au titre V du livre III
est confiée à un établissement public national à caractère administratif placé sous
la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de
l'éducation.
« Cet établissement est administré par un conseil d'administration et
dirigé par un directeur nommé par arrêté des ministres précités. Le conseil d'administration
comprend des représentants de l'Etat, des personnalités qualifiées, des représentants
des établissements publics d'enseignement supérieur et des collectivités territoriales
ainsi que des représentants élus du personnel et des usagers. Il est assisté par
un conseil scientifique et pédagogique.
« Un décret fixe les attributions, les modalités
d'organisation et de fonctionnement, et la composition du conseil d'administration
de cet établissement. »
III. - L'article 13 de la loi n° 54-405 du 10 avril 1954 relative
au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'éducation nationale
pour l'exercice 1954 est abrogé.
Article 88
I. - L'article L. 232-17 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé
:
« Art. L. 232-17. - Afin d'alimenter un système d'information organisé par décret
pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, chaque
département transmet au ministre en charge des personnes âgées :
« - des données comptables
relatives aux dépenses nettes d'allocation personnalisée d'autonomie à la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 14-10-1 ;
« - des
données statistiques relatives au développement du dispositif d'allocation personnalisée
d'autonomie, à ses principales caractéristiques et notamment à celles de ses bénéficiaires
ainsi qu'à l'activité des équipes médico-sociales et au suivi des conventions visées
respectivement aux articles L. 232-3 et L. 232-13. »
II. - Le titre IV du livre II
du même code est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Gestion et suivi statistique
« Art. L. 247-1. - La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est destinataire,
dans des conditions fixées par décret, des données comptables relatives aux dépenses
nettes de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 et de celles
relatives à l'activité des fonds départementaux de compensation du handicap définis
à l'article L. 146-5.
« Art. L. 247-2. - Dans le cadre d'un système d'information
organisé par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés, les maisons départementales des personnes handicapées transmettent
à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, outre les données mentionnées
à l'article L. 146-3, des données :
« - relatives à leur activité, notamment en matière
d'évaluation des besoins, d'instruction des demandes et de mise en oeuvre des décisions
prises ;
« - relatives à l'activité des équipes pluridisciplinaires et des commissions
des droits et de l'autonomie ;
« - relatives aux caractéristiques des personnes concernées
;
« - agrégées concernant les décisions mentionnées à l'article L. 241-6.
« Art. L.
247-3. - Les données agrégées portant sur les versements opérés à la suite d'une
décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et sur les caractéristiques
de leurs bénéficiaires sont transmises par les organismes en charge de ces prestations
au ministre chargé des personnes handicapées dans des conditions fixées par décret.
«
Art. L. 247-4. - Les informations individuelles relatives aux personnes concernées
par les décisions de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 relatives aux
prestations versées suite à ces décisions sont transmises au ministre chargé des
personnes handicapées, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à des fins
de constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des
situations et des parcours d'insertion des personnes figurant dans ces échantillons,
dans le respect des dispositions de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin
1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et
des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés.
« Art. L. 247-5. - Les résultats de l'exploitation des
données recueillies conformément aux articles L. 247-3 et L. 247-4 sont transmis
par le ministre chargé des personnes handicapées au Conseil national consultatif
des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1, à l'Observatoire national
sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap créé à l'article L.
114-3-1 et à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Le ministre en assure
la publication régulière.
« Art. L. 247-6. - Les modalités d'échange, entre les ministres
en charge des personnes âgées et des personnes handicapées, du travail et de l'éducation
nationale et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, des informations
relatives aux personnes âgées et aux personnes handicapées dont ils sont respectivement
destinataires, sont fixées en annexe à la convention d'objectifs et de gestion mentionnée
à l'article L. 14-10-1.
« Art. L. 247-7. - Les données agrégées et les analyses comparatives
effectuées par les ministres en charge des personnes âgées et des personnes handicapées,
du travail et de l'éducation nationale et la Caisse nationale de solidarité pour
l'autonomie, relatives aux personnes âgées et aux personnes handicapées, sont communiquées
aux départements et, pour ce qui concerne les personnes handicapées, aux maisons
départementales des personnes handicapées. »
Article 89
Les articles 27, 28 et 29 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur
des personnes handicapées sont abrogés.
Article 90
I. - L'intitulé du chapitre VI du titre IV du livre II du code de l'action sociale
et des familles est ainsi rédigé : « Personnes atteintes de syndrome autistique et
personnes atteintes de polyhandicap ».
II. - L'article L. 246-1 du même code est ainsi
modifié :
1° Dans le dernier alinéa, les mots : « et eu égard aux moyens disponibles
» sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même
des personnes atteintes de polyhandicap. »
Article 91
L'article L. 1141-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans le premier
alinéa, après les mots : « du fait de leur état de santé », sont insérés les mots
: « ou d'un handicap » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « de son état
de santé », sont insérés les mots : « ou de son handicap ».
Article 92
Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution,
à prendre dans un délai de douze mois, par ordonnances, les mesures de nature législative
permettant de rendre applicables à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française,
à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, avec
les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi relevant, dans ces
territoires, du domaine de compétence de l'Etat.
Les projets d'ordonnances sont soumis
pour avis :
1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à Mayotte, au conseil général
de Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 3551-12 du code général des
collectivités territoriales ;
2° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Nouvelle-Calédonie,
à l'institution compétente dans les conditions définies par la loi organique n° 99-209
du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
3° Lorsque leurs dispositions sont
relatives à la Polynésie française, à l'institution compétente dans les conditions
définies par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie
de la Polynésie française ;
4° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles
Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.
Pour chaque
ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans
un délai de six mois à compter de sa publication.
Article 93
La présente loi s'applique à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des dispositions
des articles 14, 30, 41, 43, 44, des III à V de l'article 45, des articles 46, 49,
50, du IV de l'article 65 et de celles des I et II de l'article 85, et sous réserve
des adaptations suivantes :
1° Le chapitre unique du titre III du livre V du code
de l'action sociale et des familles est complété par un article L. 531-7 ainsi rédigé
:
« Art. L. 531-7. - I. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du septième
alinéa de l'article L. 245-6, les mots : "mentionnées au 2° du I de l'article 199
septies du code général des impôts sont supprimés.
« II. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon
de la première phrase de l'article L. 241-9, les mots : "juridiction du contentieux
technique de la sécurité sociale sont remplacés par les mots : "juridiction de droit
commun.
« III. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 146-3,
la référence : "et L. 432-9 est supprimée. » ;
2° Après le huitième alinéa de l'article
L. 531-5 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« - "maison départementale
des personnes handicapées par "maison territoriale des personnes handicapées ;
« -
"conseil départemental consultatif des personnes handicapées par "conseil territorial
consultatif des personnes handicapées. » ;
3° Après le deuxième alinéa de l'article
L. 251-1 du code de l'éducation, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour
l'application du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots mentionnés ci-dessous
sont respectivement remplacés par les mots suivants :
« - "le département par "la
collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« - "préfet de région et "préfet de département
par "représentant de l'Etat dans la collectivité.
« Le quatrième alinéa de l'article
L. 112-1 est ainsi rédigé :
« "Lorsqu'une intégration en milieu ordinaire a été décidée
pour l'enfant, l'adolescent ou l'adulte handicapé par la commission mentionnée à
l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles mais que les conditions
d'accès à l'établissement la rendent impossible, les surcoûts imputables à la scolarisation
dans un établissement plus éloigné sont à la charge de l'Etat ou de la collectivité
territoriale compétente s'agissant de la construction, de la reconstruction ou de
l'extension des locaux. » ;
4° Le dernier alinéa de l'article L. 251-1 du même code
est supprimé ;
5° La section 8 du chapitre II du titre III du livre VIII du code du
travail est complétée par un article L. 832-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 832-11. -
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article L. 323-31, les mots
: "représentant de l'Etat dans la région sont remplacés par les mots : "représentant
de l'Etat dans la collectivité. » ;
6° L'article L. 161-2 du code de la construction
et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 161-2. - Les dispositions du présent
livre ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles
L. 111-5, L. 111-6, L. 111-7, L. 111-7-1, L. 111-7-3 à L. 111-8-3-1, L. 111-9 à L.
111-41, L. 112-8 à L. 112-11, L. 112-15, L. 124-1, L. 125-1 à L. 125-2-4, L. 131-1
à L. 131-6 et L. 151-1 à L. 152-10, sous réserve des adaptations suivantes :
« - dans
l'article L. 111-7, les mots : "des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété
de personnes privées ou publiques sont supprimés ;
« - la dernière phrase de l'article
L. 111-7-1 est supprimée ;
« - dans l'article L. 111-7-4, la référence : "L. 111-7-2
est supprimée ;
« - dans l'article L. 152-4, les références : "L. 112-17, L. 125-3
ainsi que le deuxième alinéa du 2° sont supprimés ;
« - dans l'article L. 111-8, les
mots : "Conformément au troisième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme
sont supprimés, et les mots : "le permis de construire ne peut être délivré sont
remplacés par les mots : "l'autorisation de construire ne peut être délivrée ;
« -
dans l'article L. 111-8-2, les mots : "Ainsi qu'il est dit à l'article L. 421-1 du
code de l'urbanisme, le permis de construire sont remplacés par les mots : "L'autorisation
de construire ;
« - le premier alinéa de l'article L. 151-1 est supprimé. » ;
7° Après
l'article L. 121-20-1 du code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon,
il est inséré un article L. 121-20-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-20-2. - Dans les
communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour l'accessibilité
aux personnes handicapées composée notamment des représentants de la commune, d'associations
d'usagers et d'associations représentant les personnes handicapées.
« Cette commission
dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie,
des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté au
conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise
en accessibilité de l'existant.
« Le rapport présenté au conseil municipal est transmis
au représentant de l'Etat dans la collectivité, au président du conseil général,
au conseil territorial consultatif des personnes handicapées ainsi qu'à tous les
responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.
«
Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.
« Des communes peuvent
créer une commission intercommunale. Celle-ci exerce pour l'ensemble des communes
concernées les missions d'une commission communale. Cette commission intercommunale
est présidée par l'un des maires des communes, qui arrêtent conjointement la liste
de ses membres.
« Lorsque la compétence en matière de transports est exercée au sein
d'un établissement public de coopération intercommunale, la commission pour l'accessibilité
aux personnes handicapées doit être créée auprès de ce groupement. Elle est alors
présidée par le président de l'établissement. La création d'une commission intercommunale
est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents
en matière de transports, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants ou plus. » ;
8°
Les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 131-4 du même code sont remplacés
par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu
de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux
véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue
à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles. » ;
9° Pour l'application
à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article 48 de la présente loi, les mots : « préfet
de région » et « préfet de département » sont remplacés par les mots : « représentant
de l'Etat dans la collectivité ».
Article 94
L'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié
:
1° Le quatrième alinéa (3°) est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« 3° Créer
des groupements de coopération sociale ou médico-sociale. Outre les missions dévolues
aux catégories de groupements mentionnées au 2°, le groupement de coopération peut
:
« a) Permettre les interventions communes des professionnels des secteurs sociaux,
médico-sociaux et sanitaires, des professionnels salariés du groupement ainsi que
des professionnels associés par convention ;
« b) Etre autorisé, à la demande des
membres, à exercer directement les missions et prestations des établissements et
services énoncés à l'article L. 312-1 et à assurer directement, à la demande de l'un
ou plusieurs de ses membres, l'exploitation de l'autorisation après accord de l'autorité
l'ayant délivrée ;
« c) Etre chargé de procéder aux fusions et regroupements mentionnés
au 4° du présent article.
« Ils peuvent être constitués entre professionnels des secteurs
sociaux et médico-sociaux et sanitaires, entre ces professionnels, les établissements
et personnes gestionnaires de services mentionnés à l'article L. 312-1 du présent
code et les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6133-1 du code de la
santé publique. Peuvent y être associés, par conventions, des professionnels médicaux
et paramédicaux du secteur libéral ou du secteur public n'exerçant pas dans les établissements
et services des membres adhérents.
« L'avant-dernier alinéa de l'article L. 6133-1
et l'article L. 6133-3 du code précité sont applicables, sous réserve des dispositions
du présent code, aux groupements de coopération sociale ou médico-sociale.
« Les actions
du groupement réalisées au profit d'un seul de ses membres sont financées par celui-ci
sur le budget correspondant. »
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les
mesures d'application du présent article sont, en tant que de besoin, déterminées
par décret en Conseil d'Etat. »
TITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 95
I. - Les bénéficiaires de l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre
IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure
à la présente loi en conservent le bénéfice tant qu'ils en remplissent les conditions
d'attribution. Ils ne peuvent cumuler cette allocation avec la prestation de compensation.
Ils
peuvent toutefois opter pour le bénéfice de la prestation de compensation, à chaque
renouvellement de l'attribution de l'allocation compensatrice. Ce choix est alors
définitif. Lorsque le bénéficiaire n'exprime aucun choix, il est présumé vouloir
désormais bénéficier de la prestation de compensation.
Il n'est exercé aucun recours
en récupération de l'allocation compensatrice pour tierce personne ni à l'encontre
de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire. Il
est fait application des mêmes dispositions aux actions de récupération en cours
à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé pour le remboursement des sommes
versées au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne et aux décisions
de justice concernant cette récupération, non devenues définitives à la date d'entrée
en vigueur de la présente loi.
II. - Les bénéficiaires de l'allocation compensatrice
pour tierce personne prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action
sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente
loi conservent le bénéfice de l'exonération des cotisations sociales patronales pour
l'emploi d'une aide à domicile prévue à l'article L. 241-10 du code de la sécurité
sociale dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, jusqu'au
terme de la période pour laquelle cette allocation leur avait été attribuée, ou jusqu'à
la date à laquelle ils bénéficient de la prestation de compensation prévue aux articles
L. 245-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles.
III. - Jusqu'à la
parution du décret fixant, en application de l'article L. 245-1 du code de l'action
sociale et des familles, les critères relatifs au handicap susceptibles d'ouvrir
droit à la prestation de compensation, cette dernière est accordée à toute personne
handicapée remplissant la condition d'âge prévue audit article et présentant une
incapacité permanente au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier
alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.
IV. - Les bénéficiaires
du complément d'allocation aux adultes handicapés prévu au titre II du livre VIII
du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la publication de la
présente loi en conservent le bénéfice, dans les mêmes conditions, jusqu'au terme
de la période pour laquelle l'allocation aux adultes handicapés au titre de laquelle
ils perçoivent ce complément leur a été attribuée ou, lorsqu'ils ouvrent droit à
la garantie de ressources pour les personnes handicapées ou à la majoration pour
la vie autonome visées respectivement aux articles L. 821-1-1 et L. 821-1-2, jusqu'à
la date à laquelle ils bénéficient de ces avantages.
V. - Les dispositions des 2°
et 3° du I de l'article 16 entrent en vigueur le 1er juillet 2005.
Article 96
I. - Les dispositions des I, II, III, IV et VI de l'article 27, les dispositions
de l'article 37 et les dispositions des IV à VII de l'article 38 entreront en vigueur
le 1er janvier 2006. Entre la date de publication de la présente loi et le 1er janvier
2006, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend
les décisions visées à l'article L. 323-12 du code du travail, abrogé à compter du
1er janvier 2006.
II. - Pendant une période de deux ans à compter du 1er janvier 2006,
les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et
de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 323-11 du code du travail
dans sa rédaction antérieure à la présente loi et classés en catégorie C en vertu
de l'article L. 323-12 du même code abrogé par la présente loi sont considérés comme
des travailleurs présentant un handicap lourd pour l'application des dispositions
du III de l'article 27.
Pendant une période de deux ans à compter du 1er janvier 2006,
les entreprises continuent à bénéficier des droits acquis au titre de l'article L.
323-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi, pour toute
embauche, avant le 1er janvier 2006, de travailleurs reconnus handicapés par la commission
technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L.
323-11 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et classés en
catégorie C en vertu de l'article L. 323-12 dudit code abrogé par la présente loi.
Article 97
Les dispositions de l'article 36 entreront en vigueur le 1er janvier 2006.
Article 98
Le montant des contributions mentionnées à l'article 36 est réduit de 80 % pour l'année
2006, de 60 % pour l'année 2007, de 40 % pour l'année 2008 et de 20 % pour l'année
2009.
Article 99
Les dispositions du VI de l'article 19 entreront en vigueur le 1er janvier 2006.
Article 100
I. - A titre transitoire, le Fonds de solidarité vieillesse gère la Caisse nationale
de solidarité pour l'autonomie instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative
à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Dans
le troisième alinéa de l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale, les mots
: « jusqu'au 30 juin 2005 » sont remplacés par les mots : « jusqu'à une date fixée
par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées,
du budget et de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 31 décembre 2005
».
II. - L'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles prend effet
à compter du 1er janvier 2006.
Pour l'année 2005, les crédits mentionnés aux 1° et
2° de l'article 13 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 précitée sont affectés au
financement des mesures suivantes :
1° Pour ce qui concerne le 1° de l'article 13
:
a) La contribution aux régimes de base d'assurance maladie prévue au I de l'article
12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 (n° 2004-1370 du 20
décembre 2004) ;
b) Les dépenses de prévention et d'animation pour les personnes âgées
;
c) Par voie de fonds de concours créé par l'Etat, les opérations d'investissement
et d'équipement, notamment pour la mise aux normes techniques et de sécurité des
établissements pour personnes âgées ;
d) Par voie de subvention, une contribution
financière :
- aux opérations d'investissement liées au développement de l'offre de
lits médicalisés et aux adaptations architecturales concernant la prise en charge
des personnes souffrant de troubles de la désorientation ;
- à la mise en oeuvre des
nouvelles normes techniques, sanitaires et de sécurité ;
2° Pour ce qui concerne le
2° de l'article 13 :
a) La contribution aux régimes de base d'assurance maladie prévue
au II de l'article 12 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 précitée
;
b) Les crédits de cette section peuvent également financer, par voie de fonds de
concours créé par l'Etat :
- les établissements mentionnés au a du 5° du I de l'article
L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dans les conditions définies
à l'article L. 314-4 du même code ;
- les subventions aux organismes intervenant dans
le secteur du handicap, notamment les services gestionnaires d'auxiliaires de vie
;
- les contributions aux départements pour accompagner leur effort en faveur de l'accompagnement
à domicile des personnes handicapées ;
- les dispositifs pour la vie autonome définis
par arrêté du ministre chargé de l'action sociale ;
- les aides à l'installation et
à la mise en oeuvre des maisons départementales des personnes handicapées ou aux
structures les préfigurant ;
- les opérations d'investissement et d'équipement, notamment
pour la mise aux normes techniques et de sécurité des établissements pour personnes
handicapées ;
- les contributions au fonds interministériel pour l'accessibilité aux
personnes handicapées des locaux recevant du public ;
- les contributions au fonds
d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce.
Les montants de ces
différents concours et leurs modalités de versement sont fixés par arrêté des ministres
chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, du budget et de la sécurité
sociale.
III. - Le 5° de l'article 13 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 précitée
est ainsi rédigé :
« 5° Un prélèvement sur les ressources encaissées par la caisse,
réparti à égalité entre les sections mentionnées aux 1° et 2°, pour financer :
« a)
Le remboursement au Fonds de solidarité vieillesse des charges qui lui incombent
au titre de la gestion de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pendant
la période transitoire ;
« b) Les frais d'installation et de démarrage de la Caisse
nationale de solidarité pour l'autonomie et des systèmes d'information nationaux.
»
IV. - Les crédits affectés, au titre de l'exercice 2005, aux dépenses mentionnées
aux 1° et 2° de l'article 13 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 précitée qui n'ont
pas été consommés à la clôture de l'exercice donnent lieu à report automatique sur
l'exercice suivant, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Article 101
Les textes réglementaires d'application de la présente loi sont publiés dans les
six mois suivant la publication de celle-ci, après avoir été transmis pour avis au
Conseil national consultatif des personnes handicapées.
L'ensemble des textes réglementaires
d'application du chapitre II du titre IV de la présente loi sera soumis pour avis
au Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs
handicapés institué à l'article L. 323-34 du code du travail.
La présente loi sera
exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 11 février 2005.
Par le Président de la République
Jacques Chirac
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement
supérieur
et de la recherche,
François Fillon
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité
intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'emploi, du
travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo
Le ministre des solidarités,
de
la santé et de la famille,
Philippe Douste-Blazy
Le garde des sceaux, ministre de la
justice,
Dominique Perben
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Hervé
Gaymard
Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du
tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de la fonction publique
et de la
réforme de l'Etat,
Renaud Dutreil
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de
la pêche et de la ruralité,
Dominique Bussereau
Le ministre de la culture
et de la communication,
Renaud
Donnedieu de Vabres
Le ministre des petites et moyennes entreprises,
du commerce, de
l'artisanat,
des professions libérales
et de la consommation,
Christian Jacob
La ministre
de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
La ministre déléguée à l'intérieur,
Marie-Josée Roig
Le
ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François
Copé
Le ministre délégué à la recherche,
François d'Aubert
Le ministre délégué aux relations
du travail,
Gérard Larcher
Le ministre délégué au logement et à la ville,
Marc-Philippe
Daubresse
La secrétaire d'Etat aux personnes handicapées,
Marie-Anne Montchamp
La secrétaire
d'Etat aux personnes âgées,
Catherine Vautrin
Le secrétaire d'Etat à la réforme de
l'Etat,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat aux transports
et à la mer,
François Goulard
Le
secrétaire d'Etat à l'agriculture,
à l'alimentation, à la pêche
et à la ruralité,
Nicolas
Forissier
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2005-102.
Sénat :
Projet de loi n° 183 (2003-2004)
;
Rapport de M. Paul Blanc, au nom de la commission des affaires sociales, n° 210
(2003-2004) ;
Discussion les 24, 25, 26 février 2003 et adoption le 1er mars 2003.
Assemblée
nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat en première lecture, n° 1465 ;
Rapport
de M. Jean-François Chossy, au nom de la commission des affaires culturelles, n°
1599 ;
Discussion les 1er, 2, 3, 8 et 9 juin 2004 et adoption le 15 juin 2004.
Sénat
:
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 346 (2003-2004) ;
Rapport de
M. Paul Blanc, au nom de la commission des affaires sociales, n° 20 (2004-2005) ;
Discussion
les 19, 20 et 21 octobre 2004 et adoption le 21 octobre 2004.
Assemblée nationale
:
Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, n° 1880
;
Rapport de M. Jean-François Chossy, au nom de la commission des affaires culturelles,
n° 1991 ;
Discussion les 20 à 22 décembre 2004 et adoption le 18 janvier 2005.
Sénat
:
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, n° 146 (2004-2005)
;
Rapport de M. Paul Blanc, au nom de la commission mixte paritaire, n° 152 (2004-2005)
;
Discussion et adoption le 27 janvier 2005.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Jean-François
Chossy, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2038 ;
Discussion et adoption
le 3 février 2005.