.O. Numéro 2 du 3 Janvier 2002 page 124
Lois
LOI no 2002-
NOR : MESX0000158L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
Chapitre Ier
Principes fondamentaux
Section 1
Des fondements de l'action sociale
et médico-
Article 1er
Le titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est complété
par un chapitre VI intitulé : « Action sociale et médico-
Article 2
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 116-
« Art. L. 116-
Article 3
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 116-
« Art. L. 116-
Article 4
I. -
II. -
Article 5
L'article L. 311-
«
Art. L. 311-
« 1o Evaluation
et prévention des risques sociaux et médico-
« 2o Protection administrative
ou judiciaire de l'enfance et de la famille, de la jeunesse, des personnes handicapées,
des personnes âgées ou en difficulté ;
« 3o Actions éducatives, médico-
« 4o Actions d'intégration scolaire, d'adaptation, de réadaptation,
d'insertion, de réinsertion sociales et professionnelles, d'aide à la vie active,
d'information et de conseil sur les aides techniques ainsi que d'aide au travail
;
« 5o Actions d'assistance dans les divers actes de la vie, de soutien, de soins
et d'accompagnement, y compris à titre palliatif ;
« 6o Actions contribuant au développement
social et culturel, et à l'insertion par l'activité économique.
« Ces missions sont
accomplies par des personnes physiques ou des institutions sociales et médico-
«
Sont des institutions sociales et médico-
Article 6
L'article L. 311-
«
Art. L. 311-
« Elle est publiée par
arrêté du ministre chargé des affaires sociales. »
Section 2
Des droits des usagers du secteur social
et médico-
Article 7
L'article L. 311-
«
Art. L. 311-
« 1o Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son
intimité et de sa sécurité ;
« 2o Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité
judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en danger, le libre
choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un
service à son domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein d'un établissement
spécialisé ;
« 3o Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité
favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et
à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être
recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la
décision. A défaut, le consentement de son représentant légal doit être recherché
;
« 4o La confidentialité des informations la concernant ;
« 5o L'accès à toute information
ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires
;
« 6o Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières
légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours
à sa disposition ;
« 7o La participation directe ou avec l'aide de son représentant
légal à la conception et à la mise en oeuvre du projet d'accueil et d'accompagnement
qui la concerne.
« Les modalités de mise en oeuvre du droit à communication prévu
au 5o sont fixées par voie réglementaire. »
Article 8
L'article L. 311-
«
Art. L. 311-
«
a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres
compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation
sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-
« b) Le règlement de fonctionnement défini à l'article L. 311-
« Un contrat de
séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la
participation de la personne accueillie ou de son représentant légal. Ce contrat
ou document définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement
dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de
bonnes pratiques professionnelles et du projet d'établissement. Il détaille la liste
et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel.
« Le contenu
minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge est fixé
par voie réglementaire selon les catégories d'établissements et de personnes accueillies.
»
Article 9
L'article L. 311-
«
Art. L. 311-
Article 10
L'article L. 311-
«
Art. L. 311-
« Ce décret précise également, d'une part, la composition et les compétences
de ce conseil et, d'autre part, les autres formes de participation possibles. »
Article 11
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 311-
« Art. L. 311-
« Le règlement de fonctionnement
est établi après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après
mise en oeuvre d'une autre forme de participation.
« Les dispositions minimales devant
figurer dans ce règlement ainsi que les modalités de son établissement et de sa révision
sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 12
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 311-
« Art. L. 311-
Article 13
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 311-
« Art. L. 311-
« Dans ce but, chaque schéma départemental des
centres d'hébergement et de réinsertion sociale évalue les besoins en accueil familial
du département et prévoit les moyens pour y répondre. »
Chapitre II
De l'organisation de l'action sociale
et médico-
Article 14
I. -
II.
-
III. -
IV. -
V. -
VI.
-
VII. -
Section 1
Des établissements et des services sociaux
et médico-
Article 15
L'article L. 312-
«
Art. L. 312-
« 1o Les établissements ou services prenant en
charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs
de moins de vingt et un ans relevant de l'article L. 222-
« 2o Les établissements
ou services d'enseignement et d'éducation spéciale qui assurent, à titre principal,
une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-
« 3o Les centres
d'action médico-
« 4o Les établissements ou services mettant en oeuvre les mesures éducatives
ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance no 45-
« 5o Les établissements
ou services :
« a) D'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées
pour les activités visées à l'article L. 322-
« b) De réadaptation,
de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l'article L. 323-
« 6o Les établissements et les services qui accueillent des personnes
âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de
la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;
« 7o Les établissements
et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes
adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes
atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance
dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion
sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-
« 8o Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil,
notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation
à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles
en difficulté ou en situation de détresse ;
« 9o Les établissements ou services qui
assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés
spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion
sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical,
dont les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie et les
appartements de coordination thérapeutique ;
« 10o Les foyers de jeunes travailleurs
qui relèvent des dispositions des articles L. 351-
« 11o Les établissements ou services, dénommés selon les cas
centres de ressources, centres d'information et de coordination ou centres prestataires
de services de proximité, mettant en oeuvre des actions de dépistage, d'aide, de
soutien, de formation ou d'information, de conseil, d'expertise ou de coordination
au bénéfice d'usagers, ou d'autres établissements et services ;
« 12o Les établissements
ou services à caractère expérimental.
« Les établissements et services sociaux et
médico-
« II. -
« Les établissements mentionnés
aux 1o, 2o, 6o et 8o du I s'organisent en unités de vie favorisant le confort et
la qualité de séjour des personnes accueillies, dans des conditions et des délais
fixés par décret.
« Les prestations délivrées par les établissements et services mentionnés
aux 1o à 12o du I sont réalisées par des équipes pluridisciplinaires qualifiées.
Ces établissements et services sont dirigés par des professionnels dont le niveau
de qualification est fixé par décret et après consultation de la branche professionnelle
ou, à défaut, des fédérations ou organismes représentatifs des organismes gestionnaires
d'établissements et services sociaux et médico-
« III. -
Article 16
L'article L. 312-
«
Art. L. 312-
« Il est composé de parlementaires, de représentants de
l'Etat, des organismes de sécurité sociale et des collectivités territoriales intéressées,
des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret
en Conseil d'Etat. »
Section 2
De l'évaluation des besoins, de leur analyse
et de la programmation des actions
Article 17
L'article L. 312-
«
Art. L. 312-
« 1o D'évaluer les besoins sociaux et médico-
« 2o De proposer des priorités pour l'action sociale et médico-
« Tous les
cinq ans, ces sections élaborent un rapport qui est transmis, selon le cas, aux ministres
et aux autorités locales concernées.
« Chaque année, le ministre chargé des affaires
sociales présente un rapport à la section sociale du Comité national de l'organisation
sanitaire et sociale sur la mise en oeuvre des mesures prévues par les lois de finances
et les lois de financement de la sécurité sociale concernant l'action sociale ou
médico-
« Lorsque le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale
rend un avis sur un schéma départemental d'organisation sociale et médico-
Section 3
Des schémas d'organisation sociale et médico-
Article 18
L'article L. 312-
«
Art. L. 312-
« 1o Apprécient la nature, le niveau
et l'évolution des besoins sociaux et médico-
« 2o Dressent
le bilan quantitatif et qualitatif de l'offre sociale et médico-
« 3o Déterminent les perspectives et les objectifs de développement de l'offre sociale
et médico-
« 4o Précisent le cadre de
la coopération et de la coordination entre les établissements et services mentionnés
à l'article L. 312-
« 5o Définissent
les critères d'évaluation des actions mises en oeuvre dans le cadre de ces schémas.
«
Un document annexé aux schémas définis au présent article peut préciser, pour leur
période de validité, la programmation pluriannuelle des établissements et services
sociaux et médico-
« Les schémas
peuvent être révisés à tout moment à la demande de l'une des autorités compétentes.
»
Article 19
L'article L. 312-
«
Art. L. 312-
« 1o Au niveau national lorsqu'ils concernent des établissements ou services accueillant
des catégories de personnes, dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles
les besoins ne peuvent être appréciés qu'à ce niveau ;
« 2o Au niveau départemental,
lorsqu'ils portent sur les établissements et services mentionnés aux 1o à 4o, a du
5o et 6o à 11o du I de l'article L. 312-
« Les schémas élaborés au niveau national sont arrêtés par le ministre
chargé des affaires sociales, après avis du Comité national de l'organisation sanitaire
et sociale.
« Les schémas départementaux sont arrêtés après avis du comité régional
de l'organisation sanitaire et sociale et d'une commission départementale consultative
comprenant notamment des représentants des collectivités territoriales, des professions
sanitaires et sociales, des institutions sociales et médico-
« Le schéma départemental
est arrêté conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par
le président du conseil général. A défaut d'accord entre le représentant de l'Etat
dans le département et le président du conseil général, les éléments du schéma départemental
sont arrêtés :
« a) Par le représentant de l'Etat dans le département pour les établissements
et services mentionnés aux 2o, 4o, a du 5o, 8o et 10o du I de l'article L. 312-
« b) Par le président
du conseil général, après délibération de celui-
« Si les éléments du schéma n'ont pas été arrêtés dans les conditions
définies ci-
« Les
éléments des schémas départementaux d'une même région, afférents aux établissements
et services relevant de la compétence de l'Etat, sont regroupés dans un schéma régional
fixé par le représentant de l'Etat dans la région, après avis du comité régional
de l'organisation sanitaire et sociale et transmis pour information aux présidents
des conseils généraux concernés.
« Le représentant de l'Etat dans la région arrête
les schémas régionaux relatifs :
« a) Aux centres de soins, d'accompagnement et de
prévention en addictologie mentionnés au 9o du I de l'article L. 312-
« b) Aux centres de rééducation
professionnelle mentionnés au b du 5o du I de l'article L. 312-
« Ces schémas
sont intégrés au schéma régional précité.
« Les schémas à caractère national sont
transmis pour information aux comités régionaux de l'organisation sanitaire et sociale
et aux conférences régionales de santé.
« Les schémas départementaux et les schémas
régionaux sont transmis pour information à la conférence régionale de santé et au
comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. »
Section 4
De la coordination et de la coopération
Article 20
L'article L. 312-
«
Art. L. 312-
Article 21
L'article L. 312-
«
Art. L. 312-
« 1o Conclure des conventions entre eux, avec des établissements
de santé ou avec des établissements publics locaux d'enseignement et des établissements
d'enseignement privés ;
« 2o Créer des groupements d'intérêt écnomique et des groupements
d'intérêt public et y participer, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat ;
« 3o Créer des syndicats interétablissements ou des groupements de coopération
sociale et médico-
« 4o Procéder à des regroupements ou à des fusions.
« Les établissements de santé
publics et privés peuvent adhérer à l'une des formules de coopération mentionnées
au présent article.
« Les établissements et services sociaux et médico-
«
Afin de favoriser les réponses aux besoins et leur adaptation, les schémas d'organisation
sociale et médico-
Section 5
De l'évaluation et des systèmes d'information
Article 22
L'article L. 312-
«
Art. L. 312-
«
Les établissements et services font procéder à l'évaluation de leurs activités et
de la qualité des prestations qu'ils délivrent par un organisme extérieur. Les organismes
habilités à y procéder doivent respecter un cahier des charges fixé par décret. La
liste de ces organismes est établie par arrêté du ministre chargé de l'action sociale,
après avis du Conseil national de l'évaluation sociale et médico-
«
Elle doit être effectuée au cours des sept années suivant l'autorisation ou son renouvellement
et au moins deux ans avant la date de celui-
« Un organisme ne peut procéder à
des évaluations que pour les catégories d'établissements et de services pour lesquels
les procédures, références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles
ont été validées ou élaborées par le Conseil national de l'évaluation sociale et
médico-
« Ce conseil, dont les missions et les modalités de fonctionnement
sont fixées par décret en Conseil d'Etat, est composé de représentants de l'Etat,
des collectivités territoriales, des organismes de protection sociale, des usagers,
des institutions sociales et médico-
Article 23
L'article L. 312-
«
Art. L. 312-
« Les
établissements et services mentionnés à l'article L. 312-
«
Les systèmes d'information sont conçus de manière à assurer le respect de la protection
des données à caractère nominatif.
« Les modalités d'application du présent article
sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Chapitre III
Des droits et obligations des établissements
et services sociaux et médico-
Article 24
I. -
II. -
III. -
IV. -
V. -
VI. -
VII. -
Section 1
Des autorisations
Article 25
L'article L. 313-
«
Art. L. 313-
« Le comité
de l'organisation sanitaire et sociale compétent émet un avis sur tous les projets
de création ainsi que sur les projets de transformation et d'extension portant sur
une capacité supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat d'établissements
ou de services de droit public ou privé. Cet avis peut être rendu selon une procédure
simplifiée.
« En outre, le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation
professionnelle et le conseil régional émettent un avis sur tous les projets de création,
d'extension ou de transformation des établissements visés au b du 5o du I de l'article
312-
« Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4o du I de l'article
L. 312-
« Toute autorisation est caduque
si elle n'a pas reçu un commencement d'exécution dans un délai de trois ans à compter
de sa date de notification.
« Lorsque l'autorisation est accordée à une personne physique
ou morale de droit privé, elle ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité
compétente concernée.
« Tout changement important dans l'activité, l'installation,
l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service
soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de l'autorité compétente.
»
Article 26
L'article L. 313-
«
Art. L. 313-
« Les demandes d'autorisation portant sur des établissements ou des services
de même nature sont reçues au cours de périodes déterminées par décret en Conseil
d'Etat, afin d'être examinées sans qu'il soit tenu compte de leur ordre de dépôt.
«
Le calendrier d'examen de ces demandes par la section sociale du comité régional
de l'organisation sanitaire et sociale est fixé par le représentant de l'Etat dans
la région, après avis des présidents des conseils généraux concernés. Ce calendrier
doit être compatible avec celui des périodes mentionnées à l'alinéa précédent.
« Lorsque
les dotations mentionnées au 4o de l'article L. 313-
« L'absence de notification
d'une réponse dans le délai de six mois suivant la date d'expiration de l'une des
périodes de réception mentionnées à l'alinéa précédent vaut rejet de la demande d'autorisation.
«
Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur le sollicite, les motifs justifiant
ce rejet lui sont notifiés dans un délai d'un mois. Dans ce cas, le délai du recours
contentieux contre la décision de rejet est prorogé jusqu'à l'expiration d'un délai
de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été notifiés.
« A défaut de
notification des motifs justifiant le rejet de la demande, l'autorisation est réputée
acquise. »
Article 27
L'article L. 313-
«
Art. L. 313-
« a) Par le président du conseil général,
pour les établissements et services mentionnés au 1o du I de l'article L. 312-
« b) Par l'autorité compétente de l'Etat, pour les établissements
et services mentionnés aux 2o, 5o, 9o et 10o du I de l'article 312-
« Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil général,
pour les établissements et services mentionnés aux 3o, 4o, 6o, 7o, 8o, 11o et 12o
du I et au III de l'article L. 312-
Article 28
L'article L. 313-
«
Art. L. 313-
« 1o Est compatible
avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-
« 2o Satisfait aux règles d'organisation et
de fonctionnement prévues par la loi no 2002-
« 3o Présente un coût de
fonctionnement qui n'est pas hors de proportion avec le service rendu ou les coûts
des établissements et services fournissant des prestations comparables ;
« 4o Présente
un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant des dotations
mentionnées, selon le cas, aux articles L. 313-
« L'autorisation, ou
son renouvellement, peuvent être assortis de conditions particulières imposées dans
l'intérêt des personnes accueillies.
« Lorsque l'autorisation a été refusée en raison
de son incompatibilité avec les dispositions de l'un des articles L. 313-
« Lorsque les dotations mentionnées aux articles L. 313-
Article 29
L'article L. 313-
«
Art. L. 313-
« La demande de renouvellement
est déposée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'absence de
notification d'une réponse par l'autorité compétente dans les six mois qui suivent
la réception de la demande vaut renouvellement de l'autorisation.
« Lorsqu'une autorisation
a fait l'objet de modifications ultérieures, ou a été suivie d'une ou plusieurs autorisations
complémentaires, la date d'échéance du renouvellement mentionnée au premier alinéa
est fixée par référence à la date de délivrance de la première autorisation. »
Article 30
L'article L. 313-
«
Art. L. 313-
« Ils valent, sauf mention contraire, habilitation
à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et, lorsque l'autorisation est accordée
par le représentant de l'Etat, seul ou conjointement avec le président du conseil
général, autorisation de dispenser des prestations prises en charge par l'Etat ou
les organismes de sécurité sociale. »
Article 31
L'article L. 313-
«
Art. L. 313-
«
Ces autorisations sont accordées pour une durée déterminée, qui ne peut être supérieure
à cinq ans. Elles sont renouvelables une fois au vu des résultats positifs d'une
évaluation. Au terme de la période ouverte par le renouvellement et au vu d'une nouvelle
évaluation positive, l'établissement ou le service relève alors de l'autorisation
à durée déterminée mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 313-
Article 32
L'article L. 313-
«
Art. L. 313-
«
Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner, pour les budgets des
collectivités territoriales, des charges injustifiées ou excessives, compte tenu
d'un objectif annuel ou pluriannuel d'évolution des dépenses délibéré par la collectivité
concernée en fonction de ses obligations légales, de ses priorités en matière d'action
sociale et des orientations des schémas départementaux mentionnés à l'article L.
312-
« Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner pour le budget
de l'Etat des charges injustifiées ou excessives compte tenu des enveloppes de crédits
définies à l'article L. 314-
« Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner,
pour les budgets des organismes de sécurité sociale, des charges injustifiées ou
excessives, compte tenu des objectifs et dotations définis à l'article L. 314-
Article 33
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 313-
« Art. L. 313-
« L'habilitation précise obligatoirement
:
« 1o Les catégories de bénéficiaires et la capacité d'accueil de l'établissement
ou du service ;
« 2o Les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre ;
« 3o La
nature et la forme des documents administratifs, financiers et comptables, ainsi
que les renseignements statistiques qui doivent être communiqués à la collectivité
publique.
« Lorsqu'elles ne figurent pas dans l'habilitation, doivent figurer obligatoirement
dans la convention les dispositions suivantes :
« 1o Les critères d'évaluation des
actions conduites ;
« 2o La nature des liens de la coordination avec les autres organismes
à caractère social, médico-
« 3o Les conditions dans lesquelles
des avances sont accordées par la collectivité publique à l'établissement ou au service
;
« 4o Les conditions, les délais et les formes dans lesquels la convention peut être
renouvelée ou dénoncée ;
« 5o Les modalités de conciliation en cas de divergence sur
l'interprétation des dispositions conventionnelles.
« La convention est publiée dans
un délai de deux mois à compter de sa signature.
« L'établissement ou le service habilité
est tenu, dans la limite de sa spécialité et de sa capacité autorisée, d'accueillir
toute personne qui s'adresse à lui. »
Article 34
L'article L. 313-
«
Art. L. 313-
« 1o L'évolution des besoins ;
« 2o La méconnaissance
d'une disposition substantielle de l'habilitation ou de la convention ;
« 3o La disproportion
entre le coût de fonctionnement et les services rendus ;
« 4o La charge excessive,
au sens des dispositions de l'article L. 313-
« Dans le cas prévu au 1o, l'autorité
qui a délivré l'habilitation doit, préalablement à toute décision, demander à l'établissement
ou au service de modifier sa capacité en fonction de l'évolution des besoins. Dans
les cas prévus aux 2o, 3o et 4o, l'autorité doit demander à l'établissement ou au
service de prendre les mesures nécessaires pour respecter l'habilitation ou la convention
ou réduire les coûts ou charges au niveau moyen. La demande, notifiée à l'intéressé,
est motivée. Elle précise le délai dans lequel l'établissement ou le service est
tenu de prendre les dispositions requises. Ce délai ne peut être inférieur à six
mois.
« A l'expiration du délai, l'habilitation peut être retirée à l'établissement
ou au service pour tout ou partie de la capacité dont l'aménagement était demandé.
Cette décision prend effet au terme d'un délai de six mois.
« Il est tenu compte des
conséquences financières de cette décision dans la fixation des moyens alloués à
l'établissement ou au service. Les catégories de dépenses imputables à cette décision
et leur niveau de prise en charge par l'autorité compétente sont fixées par voie
réglementaire.
« L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux
peut être retirée pour les mêmes motifs que ceux énumérés aux 1o, 3o et 4o. »
Section 2
De l'habilitation à recevoir les mineurs
confiés par l'autorité judiciaire
Article 35
L'article L. 313-
« Art. L. 313-
Section 3
Des contrats pluriannuels d'objectifs
et de moyens
Article 36
L'article L. 313-
« Art. L. 313-
« Ces contrats fixent les
obligations respectives des parties signataires et prévoient les moyens nécessaires
à la réalisation des objectifs poursuivis, sur une durée maximale de cinq ans. »
Article 37
L'article L. 313-
« Art. L. 313-
« II.
-
« III. -
«
IV. -
« Pour les autres établissements mentionnés au I, régulièrement
autorisés avant le 1er janvier 2001, un arrêté du ministre chargé des personnes âgées
fixe les conditions dans lesquelles sera recueilli l'avis du comité régional de l'organisation
sanitaire et sociale nécessaire à la délivrance de l'autorisation de dispenser des
soins.
« V. -
Section 4
Du contrôle
Article 38
L'article L. 313-
« Art. L. 313-
« Lorsque le contrôle a pour objet d'apprécier l'état
de santé, de sécurité, d'intégrité ou de bien-
« Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales dûment assermentés
à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat constatent les
infractions par des procès-
« Au
titre des contrôles mentionnés aux articles L. 313-
Article 39
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 313-
« Art. L. 313-
« Cette injonction peut inclure des mesures de réorganisation et, le
cas échéant, des mesures individuelles conservatoires, dans les conditions prévues
par le code du travail ou par les accords collectifs.
« S'il n'est pas satisfait à
l'injonction, l'autorité compétente peut désigner un administrateur provisoire de
l'établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois renouvelable
une fois. Celui-
« Dans le cas des
établissements et services soumis à autorisation conjointe, la procédure prévue aux
deux alinéas précédents est engagée à l'initiative de l'une ou de l'autre des autorités
compétentes. »
Article 40
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 313-
« Art. L. 313-
« Lorsque l'activité relève d'une autorisation
conjointe de l'autorité compétente de l'Etat et du président du conseil général,
la décision de fermeture est prise conjointement par ces deux autorités et mise en
oeuvre par le représentant de l'Etat dans le département avec le concours du président
du conseil général. En cas de désaccord entre ces deux autorités, la décision de
fermeture peut être prise et mise en oeuvre par le représentant de l'Etat dans le
département.
« L'autorité compétente met en oeuvre la décision de fermeture dans les
conditions prévues aux articles L. 331-
Article 41
Il est inséré dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 313-
« Art. L. 313-
« 1o Lorsque les
conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement prévues au II
de l'article L. 312-
« 2o Lorsque la santé, la sécurité
ou le bien-
« 3o Lorsque sont constatées dans l'établissement
ou le service et du fait de celui-
Article 42
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 313-
« Art. L. 313-
« Il peut mettre en oeuvre la
procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 313-
Article 43
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 313-
« Art. L. 313-
« Cette autorisation peut
être transférée par le représentant de l'Etat dans le département à une collectivité
publique ou un établissement privé poursuivant un but similaire, lorsque la fermeture
définitive a été prononcée sur l'un des motifs énumérés à l'article L. 313-
Article 44
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 313-
« Art. L. 313-
« 1o Les subventions d'investissement non amortissables, grevées de droits,
ayant permis le financement de l'actif immobilisé de l'établissement ou du service.
Ces subventions sont revalorisées selon des modalités fixées par décret ;
« 2o Les
réserves de trésorerie de l'établissement ou du service constituées par majoration
des produits de tarification et affectation des excédents d'exploitation réalisés
avec les produits de la tarification ;
« 3o Des excédents d'exploitation provenant
de la tarification affectés à l'investissement de l'établissement ou du service,
revalorisés dans les conditions prévues au 1o ;
« 4o Les provisions pour risques et
charges, les provisions réglementées et les provisions pour dépréciation de l'actif
circulant constituées grâce aux produits de la tarification et non employées le jour
de la fermeture.
« La collectivité publique ou l'établissement privé attributaire
des sommes précitées peut être :
« a) Choisi par l'association gestionnaire de l'établissement
ou du service fermé, avec l'accord du préfet du département du lieu d'implantation
de cet établissement ou service ;
« b) Désigné par le préfet du département, en cas
d'absence de choix de l'association ou du refus par le préfet du choix mentionné
au a.
« L'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service fermé peut, avec
l'accord de l'autorité de tarification concernée, s'acquitter des obligations prévues
aux 1o et 3o en procédant à la dévolution de l'actif net immobilisé de l'établissement
ou du service. »
Article 45
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 313-
« Art. L. 313-
« L'autorité judiciaire et les services relevant de l'autorité du garde
des sceaux, ministre de la justice, exercent, sans préjudice des pouvoirs reconnus
au président du conseil général, un contrôle sur les établissements et services mentionnés
au 4o du I de l'article 312-
Section 5
Dispositions pénales
Article 46
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 313-
« Art. L. 313-
Article 47
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, deux articles L.
313-
« Art. L. 313-
« 1o La création, la transformation
et l'extension des établissements et services énumérés à l'article L. 312-
« 2o La cession de l'autorisation
prévue à l'article L. 313-
« 3o Le fait d'apporter un changement important dans l'activité,
l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement
ou service soumis à autorisation sans la porter à la connaissance de l'autorité.
«
Les personnes physiques coupables des infractions au présent article encourent également
la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article L. 131-
« En cas de licenciement, le juge peut prononcer la
réintégration du salarié concerné si celui-
« Art. L. 313-
« Les personnes
physiques reconnues coupables de l'infraction prévue au présent article encourent
également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités prévues à
l'article L. 131-
« En cas de récidive, les
peines prévues au premier alinéa peuvent être portées au double. »
Section 6
Dispositions communes
Article 48
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 313-
« Art. L. 313-
« En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration
du salarié concerné si celui-
Article 49
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 313-
« Art. L. 313-
Chapitre IV
Des dispositions financières
Article 50
I. -
II. -
Section 1
Des règles de compétences en matière tarifaire
Article 51
L'article L. 314-
«
Art. L. 314-
« II.
-
« III. -
« a) Conjointement par le représentant de l'Etat dans le département
et le président du conseil général, lorsque le financement des prestations est assuré
en tout ou partie par le département ;
« b) Par le représentant de l'Etat dans le
département, lorsque le financement des prestations est assuré exclusivement par
le budget de l'Etat.
« IV. -
« V. -
« a) Pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux, par le représentant
de l'Etat dans le département ;
« b) Pour les prestations relatives à l'hébergement
et à l'accompagnement à la vie sociale, par le président du conseil général.
« VI.
-
« VII. -
Article 52
L'article L. 314-
«
Art. L. 314-
« 1o Pour les prestations de soins remboursables
aux assurés sociaux, par l'autorité compétente de l'Etat, après avis du président
du conseil général et de la caisse régionale d'assurance maladie ;
« 2o Pour les prestations
relatives à la dépendance acquittées par l'usager ou, si celui-
« 3o Pour les prestations relatives à l'hébergement, dans les établissements
habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, par le président du conseil
général.
« Cette tarification est notifiée aux établissements au plus tard soixante
jours à compter de la date de notification des dotations régionales limitatives mentionnées
à l'article L. 314-
«
Pour les établissements visés à l'article L. 342-
Section 2
Des règles budgétaires et de financement
Article 53
Les articles L. 314-
« Art. L. 314-
« Les ministres
chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'économie et du budget fixent
annuellement cet objectif, en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance
maladie voté par le Parlement, et corrélativement, le montant total annuel des dépenses
prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée
et tarifs afférents aux prestations correspondantes. Ce montant total annuel est
fixé par application d'un taux d'évolution aux dépenses de l'année précédente au
plus tard dans les quinze jours qui suivent la publication de la loi de financement
de la sécurité sociale.
« Ce montant total annuel est constitué, après imputation
de la part mentionnée à l'article L. 162-
«
Chaque dotation régionale est répartie par le représentant de l'Etat dans la région,
en liaison avec le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et les représentants
de l'Etat dans les départements en dotations départementales limitatives. Ces dotations
départementales peuvent, dans les mêmes conditions, être réparties par le représentant
de l'Etat dans le département en dotations affectées par catégories de bénéficiaires
ou à certaines prestations dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 314-
« Ce montant
total annuel est constitué en dotations régionales limitatives. Le montant de ces
dotations régionales est fixé par le ministre chargé de l'action sociale, en fonction
des besoins de la population, des priorités définies au niveau national en matière
de politique médico-
« Chaque dotation régionale est répartie
par le représentant de l'Etat dans la région, en liaison avec les représentants de
l'Etat dans les départements, en dotations départementales limitatives, dont le montant
tient compte des priorités locales, des orientations des schémas prévus à l'article
L. 312-
« Art. L. 314-
«
Le représentant de l'Etat dans le département peut également supprimer ou diminuer
les prévisions de dépenses qu'il estime injustifiées ou excessives compte tenu, d'une
part, des conditions de satisfaction des besoins de la population, telles qu'elles
résultent notamment des orientations des schémas prévus à l'article L. 312-
« Des conventions conclues entre le représentant de l'Etat dans la région,
les représentants de l'Etat dans les départements, les gestionnaires d'établissement
et de service et, le cas échéant, formules de coopération mentionnées aux 2o et 3o
de l'article L. 312-
Article 54
L'article L. 314-
«
Art. L. 314-
« Les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action
sociale établissent annuellement, avant le 1er mars de l'année en cours, un rapport
relatif aux agréments des conventions et accords mentionnés à l'alinéa précédent,
pour l'année écoulée, et aux orientations en matière d'agrément des accords et d'évolution
de la masse salariale pour l'année en cours.
« Ce rapport est transmis au Parlement,
au comité des finances locales et aux partenaires sociaux concernés selon des modalités
fixées par décret. »
Article 55
L'article L. 314-
«
Art. L. 314-
« 1o Les emprunts dont la durée est supérieure à un an ;
« 2o Les programmes d'investissement
et leurs plans de financement ;
« 3o Les prévisions de charges et de produits d'exploitation
permettant de déterminer les tarifs des prestations prises en charge par l'Etat,
les départements ou les organismes de sécurité sociale, ainsi que les affectations
de résultats qui en découlent.
« Les dispositions mentionnées aux 1o et 2o ne sont
pas applicables aux établissements visés à l'article L. 342-
« Un décret en Conseil
d'Etat précise les conditions dans lesquelles ces charges, produits et résultats
sont retracés dans des comptes distincts, en fonction de la nature des prestations,
de leur tarification et de leur financement.
« II. -
«
Les décisions mentionnées aux 1o et 2o du I sont opposables à l'autorité compétente
en matière de tarification si celle-
« III. -
« 1o Les prévisions de charges ou de produits insuffisantes
ou qui ne sont pas compatibles avec les dotations de financement fixées dans les
conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 313-
«
2o Les prévisions de charges qui sont manifestement hors de proportion avec le service
rendu ou avec les coûts des établissements et services fournissant des prestations
comparables en termes de qualité de prise en charge ou d'accompagnement.
« La décision
de modification doit être motivée.
« IV. -
« V. -
« La personne physique ou morale gestionnaire
de l'établissement ou du service tient à la disposition de l'autorité compétente
en matière de tarification tout élément d'information comptable ou financier relatif
à l'activité de l'établissement ou du service, ainsi que tous états et comptes annuels
consolidés relatifs à l'activité de la personne morale gestionnaire.
« Les dispositions
du présent V ne sont pas applicables aux prestations relatives à l'hébergement dans
les établissements visés à l'article L. 342-
« VI. -
Article 56
L'article L. 314-
«
Art. L. 314-
« 1o Les conditions et modalités de la tarification
de certains établissements ou services, sous forme de prix de journée, tarifs de
prestations ou forfaits journaliers et les modalités de globalisation des financements
sous forme de forfaits annuels ou de dotations globales ;
« 2o Les conditions dans
lesquelles les personnes accueillies temporairement peuvent être dispensées d'acquitter
tout ou partie des frais afférents à leur prise en charge.
« L'accueil temporaire
est défini par voie réglementaire. »
Article 57
L'article L. 314-
«
Art. L. 314-
« La convention pluriannuelle mentionnée au I de l'article L. 313-
« L'évaluation de la perte d'autonomie
des résidents de chaque établissement est transmise, pour contrôle et validation,
à un médecin appartenant à une équipe médico-
« Lorsqu'un établissement hébergeant
des personnes âgées dépendantes conteste la répartition des résidents qu'il accueille
selon les niveaux de perte d'autonomie arrêtée dans les conditions mentionnées ci-
Section 3
Dispositions diverses
Article 58
I. -
« Art. L. 314-
«
Les conditions d'application du présent article, qui peuvent être variables selon
la nature de l'établissement et le mode de prise en charge desdits frais, sont soit
fixées par voier réglementaire lorsqu'il s'agit d'établissements dont le financement
est assuré grâce à une participation directe ou indirecte de l'Etat ou d'organismes
de sécurité sociale, soit déterminées par le règlement départemental d'aide sociale
lorsqu'il s'agit d'établissements dont le département assure seul le financement.
«
Art. L. 314-
« La participation
de l'assuré social aux dépenses de soins paramédicaux dispensées par les établissements
et services précités peut être réduite ou supprimée dans des conditions fixées par
voie réglementaire.
« Art. L. 314-
«
Ces conditions peuvent porter sur des modes de rémunération particuliers autres que
le paiement à l'acte et sur le paiement direct des professionnels par l'établissement.
«
Un contrat portant sur ces conditions d'exercice est conclu entre le professionnel
et l'établissement.
« Art. L. 314-
II. -
Article 59
I. -
B. -
C. -
D. -
E. -
F.
-
II. -
« Art. L. 351-
III. -
« Art. L. 351-
Chapitre V
Des dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-
Article 60
I. -
II. -
III. -
IV. -
Section 1
Des dispositions générales
Article 61
L'article L. 315-
«
Art. L. 315-
Article 62
L'article L. 315-
«
Art. L. 315-
« Lorsque les prestations qu'ils
fournissent sont éligibles à une prise en charge par l'aide sociale de l'Etat ou
par les organismes de sécurité sociale, l'avis du représentant de l'Etat est recueilli
préalablement à la délibération mentionnée au premier alinéa.
« Lorsque les prestations
qu'ils fournissent sont éligibles à une prise en charge par l'aide sociale départementale,
l'avis du président du conseil général est recueilli préalablement à la délibération
mentionnée au premier alinéa. »
Article 63
L'article L. 315-
«
Art. L. 315-
Article 64
I. -
« Art. L. 315-
II. -
« Art. L. 315-
«
Pour les établissements mentionnés aux 1o et 7o du I de l'article L. 312-
« L'habilitation ou l'autorisation peut être refusée ou retirée pour les
motifs et selon les modalités énoncés aux articles L. 313-
III. -
«
Art. L. 315-
« Art. L. 315-
« Ceux de ces établissements qui, à la date du 30 juin 1975, fonctionnaient
comme des services non personnalisés des personnes morales de droit public sont érigés
en établissements publics ou rattachés à un établissement public de même nature.
«
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux établissements qui
sont créés ou gérés par des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale,
ni aux établissements qui sont gérés par des établissements publics de santé. Dans
certains cas et à leur demande, les établissements à caractère social érigés en établissements
publics peuvent passer des conventions de gestion avec des établissements publics.
«
Art. L. 315-
« Lorsqu'ils constituent des établissements publics, ils sont
administrés par un conseil d'administration assisté d'un directeur nommé, après avis
du président du conseil d'administration, par l'autorité compétente de l'Etat. »
Section 2
Du statut des établissements publics sociaux
et médico-
Article 65
L'article L. 315-
«
Art. L. 315-
Article 66
L'article L. 315-
« Art. L. 315-
« 1o Des représentants de la ou des collectivités
territoriales de rattachement ou de leurs groupements ;
« 2o Un représentant de la
collectivité territoriale d'implantation si elle n'est pas représentée au titre du
1o ;
« 3o Un ou des représentants des départements qui supportent, en tout ou partie,
les frais de prise en charge des personnes accueillies ;
« 4o Des représentants des
usagers ;
« 5o Des représentants du personnel ;
« 6o Des personnalités qualifiées.
«
La composition et les modalités de désignation des membres du conseil d'administration
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Le conseil d'administration des établissements
communaux est présidé par le maire. Le conseil d'administration des établissements
départementaux est présidé par le président du conseil général. Le conseil d'administration
des établissements intercommunaux est présidé par le président de l'organe délibérant
de l'établissement public de coopération intercommunale.
« Toutefois, sur proposition
du président du conseil général, du maire ou du président de l'organe délibérant
de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, la présidence
du conseil d'administration est assurée par un représentant élu en son sein, respectivement,
par le conseil général, le conseil municipal ou l'organe délibérant précité.
« II.
-
Article 67
L'article L. 315-
« Art. L. 315-
« 1o
A plus d'un des titres mentionnées à l'article L. 315-
« 2o S'il encourt l'une
des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;
« 3o S'il
est personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de son concubin ou de
la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, de ses ascendants
ou descendants en ligne directe, directement ou indirectement intéressé à la gestion
de l'établissement social ou médico-
« 4o S'il est fournisseur de
biens ou de services, lié à l'établissement par contrat ;
« 5o S'il est lié à l'établissement
par contrat, sauf s'il s'agit des représentants du personnel ;
« 6o S'il a été lui-
« En cas d'incompatibilité applicable au président
du conseil général ou au maire, la présidence est dévolue à un représentant élu,
désigné en son sein, respectivement par le conseil général ou le conseil municipal.
»
Article 68
L'article L. 315-
« Art. L. 315-
« 1o Le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-
« 2o Les programmes
d'investissement ;
« 3o Le rapport d'activité ;
« 4o Le budget et les décisions modificatives,
les crédits supplémentaires et la tarification des prestations ;
« 5o Les comptes
financiers, les décisions d'affectation des résultats ou les propositions d'affectation
desdits résultats, lorsque leurs financements sont majoritairement apportés par une
collectivité publique ou les organismes de sécurité sociale ;
« 6o Les décisions affectant
l'organisation ou l'activité de l'établissement ;
« 7o Le tableau des emplois du personnel
;
« 8o La participation à des actions de coopération et de coordination ;
« 9o Les
acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation et les conditions
des baux de plus de dix-
« 10o Les emprunts ;
« 11o Le règlement de fonctionnement
;
« 12o L'acceptation et le refus de dons et legs ;
« 13o Les actions en justice et
les transactions ;
« 14o Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de
personnel, pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives
ou réglementaires. »
Article 69
I. -
« Art. L. 315-
«
La représentativité des organisations syndicales s'apprécie d'après les critères
définis à l'article 9 bis du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat
et des collectivités territoriales.
« Lorsqu'aucune organisation syndicale ne présente
de liste ou lorsque la participation est inférieure à un taux fixé par décret, les
listes peuvent être librement établies.
« Le comité technique d'établissement est
obligatoirement consulté sur :
« 1o Le projet d'établissement et les programmes d'investissement
relatifs aux travaux et aux équipements matériels ;
« 2o Le budget, les crédits supplémentaires
et les comptes, la tarification des prestations servies et le tableau des emplois
du personnel et ses modifications ;
« 3o Les créations, suppressions et transformations
de services ;
« 4o Les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement,
notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et
leurs incidences sur la situation du personnel ;
« 5o Les règles concernant l'emploi
des diverses catégories de personnels, pour autant qu'elles n'ont pas été fixées
par des dispositions législatives ou réglementaires ;
« 6o Les critères de répartition
de certaines primes et indemnités ;
« 7o La politique générale de formation du personnel
et notamment le plan de formation ;
« 8o Le bilan social, le cas échéant ;
« 9o La
participation aux actions de coopération et de coordination mentionnées à la section
4 du chapitre II du titre Ier du livre III du présent titre.
« Les modalités d'application
du présent article et notamment le nombre de membres titulaires et suppléants du
comité technique d'établissement ainsi que les règles de fonctionnement de ce comité
sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
« Un décret définit les moyens dont dispose
le comité technique d'établissement pour exercer ses missions. »
II. -
Article 70
L'article L. 315-
« Art. L. 315-
« Le représentant de l'Etat dans le département saisit la chambre
régionale des comptes des délibérations dont il estime qu'elles entraînent des dépenses
de nature à menacer l'équilibre budgétaire de l'établissement, dans les quinze jours
suivant leur transmission. Il informe sans délai l'établissement de cette saisine,
qu'il peut assortir d'un sursis à exécution. Sur avis conforme de la chambre régionale
des comptes, rendu dans un délai de trente jours suivant la saisine, le représentant
de l'Etat dans le département peut annuler la délibération.
« Le représentant de l'Etat
dans le département défère au tribunal administratif les délibérations qu'il estime
contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Il en informe
sans délai l'établissement et lui communique toute précision sur les illégalités
invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension ; il est fait
droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction,
propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée.
«
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat. »
Article 71
L'article L. 315-
« Art. L. 315-
« Les autorisations
de dépenses et les prévisions de recettes qui figurent au budget sont présentées
et votées par groupes fonctionnels, dont la composition est conforme à une nomenclature
fixée par arrêté. Les décisions modificatives sont présentées et votées dans les
mêmes formes.
« Les délibérations relatives au budget et aux décisions modificatives
sont transmises sans délai aux autorités compétentes en matière de tarification en
vue de leur approbation, dans les conditions fixées par l'article L. 314-
« II.
-
Article 72
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 315-
« Art. L. 315-
« Lorsque le comptable de l'établissement notifie à l'ordonnateur sa décision
de suspendre une dépense, celui-
« 1o D'insuffisance de fonds disponibles
;
« 2o De dépenses ordonnancées sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants
ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée ;
« 3o D'absence
de justification de service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement.
«
L'ordre de réquisition est porté à la connaissance du conseil d'administration de
l'établissement et notifié au trésorier-
« En cas de réquisition, le comptable est déchargé
de sa responsabilité.
« Le comptable assiste, avec voix consultative, au conseil d'administration
de l'établissement lorsque celui-
«
Les conditions de placement et de rémunération des fonds des établissements publics
sociaux et médico-
« A la demande de l'ordonnateur,
le comptable informe ce dernier de la situation de paiement des mandats et du recouvrement
des titres de recettes, de la situation de trésorerie et de tout élément utile à
la bonne gestion de l'établissement. Il paie les mandats dans l'ordre de priorité
indiqué par l'ordonnateur. »
Article 73
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 315-
« Art. L. 315-
« Il prépare les travaux du conseil d'administration
et lui soumet le projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-
« Il est chargé
de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en oeuvre les actions
approuvées par celui-
« Il veille à la réalisation du projet d'établissement ou de service et à
son évaluation.
« Il nomme le personnel, à l'exception des personnels titulaires des
instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles,
et exerce son autorité sur l'ensemble de celui-
« Le directeur peut déléguer sa
signature dans des conditions et sur des matières définies par décret. Pour l'exercice
de certaines des attributions du conseil d'administration définies par décret, le
directeur peut recevoir délégation du président du conseil d'administration. »
Article 74
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 315-
« Art. L. 315-
Chapitre VI
Dispositions diverses et transitoires
Article 75
I. -
1o Dans le dernier
alinéa de l'article L. 121-
2o Dans l'avant-
3o Dans
les articles L. 232-
4o Dans les articles L. 232-
5o Dans
l'avant-
6o Dans la première phrase de l'article
L. 232-
7o
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 345-
II.
-
2o Les articles 23 et 24 de la loi no 86-
III. -
IV.
-
Dans
le dernier alinéa du même article, les mots : « les lois susmentionnées » sont remplacés
par les mots : « le code susmentionné ».
Article 76
I. -
« Art.
L. 162-
«
Les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale sont compétents
en premier ressort pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les
décisions de l'autorité susmentionnée. »
II. -
« Les établissements et services mentionnés
aux 2o, 6o, 7o et 12o du I de l'article L. 312-
Article 77
I. -
« Art. L. 342-
« 1o Les établissements
mentionnés au 6o du I de l'article L. 312-
« 2o Les mêmes établissements, lorsqu'ils n'accueillent pas à titre
principal des bénéficiaires de l'aide sociale pour la fraction de leur capacité au
titre de laquelle ils ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide
sociale ;
« 3o Les établissements conventionnés au titre de l'aide personnalisée au
logement et non habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale pour les
prestations non prises en compte dans le calcul de la redevance définie aux articles
R. 353-
« Ces établissements
ne peuvent héberger une personne âgée sans qu'au préalable un contrat écrit ait été
passé avec cette personne ou son représentant légal. Pour la signature de ce contrat,
la personne ou son représentant légal peut se faire accompagner d'une personne de
son choix. »
II. -
Article 78
I. -
« Le centre communal d'action
sociale peut créer et gérer en services non personnalisés les établissements et services
sociaux et médico-
II. -
« Les
règles qui régissent la comptabilité des établissements sociaux et médico-
Article 79
A compter de la publication des décrets pris pour l'application des articles 8, 10
et 11 de la présente loi, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant
la publication de celle-
Ce délai est fixé à un an pour les dispositions de l'article 12.
Article 80
Les établissements et services sociaux et médico-
Article 81
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et des familles, un article L. 133-
« Art. L. 133-
« Ces dispositions s'appliquent également :
« 1o Aux assistants maternels
visés par les articles L. 421-
« 2o Aux établissements
et services visés par l'article L. 214-
Article 82
Le troisième alinéa (2o) de l'article L. 221-
Article 83
Après l'article L. 214-
« Art. L. 214-
« Présidée par le président
du conseil général, cette commission comprend notamment des représentants des collectivités
territoriales, des services de l'Etat, des caisses d'allocations familiales, d'associations,
de gestionnaires et de professionnels concernés par les modes d'accueil des jeunes
enfants, ainsi que des représentants d'usagers de ces modes d'accueil. Sa composition,
ses compétences et ses modalités de fonctionnement sont déterminées par voie réglementaire.
»
Article 84
Après l'article L. 111-
« Art. L. 111-
« Lorsque la
durée d'accueil prévisible n'excède pas cinq jours, l'admission à l'aide sociale
de l'Etat est réputée acquise.
« Dans les centres d'hébergement et de réinsertion
sociale spécialisés dans l'accueil des demandeurs d'asile et des réfugiés, l'admission
à l'aide sociale de l'Etat est prononcée dans les conditions prévues au premier alinéa,
sur proposition d'une commission nationale présidée par le ministre chargé de l'intégration
ou son représentant.
« Un arrêté du ministre chargé de l'intégration fixe la composition
et les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commission. »
Article 85
Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1o L'article L. 134-
« La commission centrale d'aide sociale
est composée de sections et de sous-
« Le président de la commission centrale d'aide sociale est nommé
par le ministre chargé de l'action sociale, sur proposition du vice-
« Chaque section
ou sous-
2o Dans le sixième alinéa de l'article L. 131-
3o Dans le premier alinéa de l'article L. 134-
4o L'article
L. 114-
a) Il est complété par les mots : « ainsi que leur stationnement
» ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les aménagements des espaces
publics en milieu urbain doivent être tels que ces espaces soient accessibles aux
personnes handicapées. » ;
5o Dans le troisième alinéa de l'article L. 561-
Article 86
Après le II de l'article L. 129-
« II bis. -
Article 87
Est ratifiée l'ordonnance no 2000-
La présente loi sera exécutée
comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 2 janvier 2002.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
La ministre déléguée à la famille, à l'enfance
et aux personnes handicapées,
Ségolène
Royal
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner
La secrétaire d'Etat aux personnes âgées,
Paulette Guinchard-
(1) Travaux préparatoires : loi no 2002-
Assemblée nationale :
Projet de loi no 2559
;
Rapport de M. Francis Hammel, au nom de la commission des affaires culturelles,
no 2881 ;
Discussion les 31 janvier et 1er février et adoption, après déclaration
d'urgence, le 1er février 2001.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale,
no 214 (2000-
Rapport de M. Paul Blanc, au nom de la commission des affaires
sociales, no 37 (2001-
Discussion et adoption le 31 octobre 2001.
Assemblée
nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 3366 ;
Rapport de M. Francis Hammel,
au nom de la commission mixte paritaire, no 3439 ;
Discussion et adoption le 18 décembre
2001.
Sénat :
Rapport de M. Paul Blanc, au nom de la commission mixte paritaire, no
110 (2001-
Discussion et adoption le 19 décembre 2001.