J.O n° 234 du 9 octobre 2003 page 17250
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère
de la santé, de la famille et des personnes handicapées
Arrêté du 8 septembre 2003
relatif à la charte des droits et libertés de la personne
accueillie, mentionnée à l'article L. 311-
NOR: SANA0322604A
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le
ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le garde des sceaux,
ministre de la justice, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
le ministre délégué aux libertés locales, le ministre délégué à la famille, la secrétaire
d'Etat à la lutte contre la précarité et l'exclusion, la secrétaire d'Etat aux personnes
handicapées et le secrétaire d'Etat aux personnes âgées,
Vu le code de l'action sociale
et des familles, et notamment ses articles L. 311-
Vu le code de la
santé publique ;
Vu le code civil, et notamment son article 375 ;
Vu l'ordonnance n°
45-
Vu l'avis du Comité national
de l'organisation sanitaire et sociale en date du 12 février 2003,
Arrêtent :
Article 1er
Les établissements, services et modes de prise en charge et d'accompagnement
visés à l'article L. 312-
Article 2
Les dispositions des articles L. 116-
Article 3
Lorsque la catégorie de prise en charge, d'accompagnement ou lorsque la
situation de la personne le justifie, sont annexées les dispositions des articles
L. 1110-
Article 4
Le non-
Article 5
Le directeur général des collectivités locales, le directeur général de
l'action sociale et le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 septembre
2003.
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas
Sarkozy
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre délégué aux libertés locales,
Patrick Devedjian
Le ministre délégué à la famille,
Christian Jacob
La secrétaire d'Etat à la lutte
contre la précarité et l'exclusion,
Dominique Versini
La secrétaire d'Etat
aux personnes handicapées,
Marie-
Le secrétaire d'Etat aux personnes âgées,
Hubert Falco
A N N E XE
CHARTE DES DROITS ET LIBERTES
DE LA PERSONNE ACCUEILLIE
Article 1er
Principe de non-
Dans le respect des conditions particulières
de prise en charge et d'accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut faire l'objet
d'une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son
apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle,
de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques
ou religieuses, lors d'une prise en charge ou d'un accompagnement, social ou médico-
Article 2
Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté
La personne doit
se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus
adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions.
Article 3
Droit à l'information
La personne bénéficiaire de prestations ou de services
a droit à une information claire, compréhensible et adaptée sur la prise en charge
et l'accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur
l'organisation et le fonctionnement de l'établissement, du service ou de la forme
de prise en charge ou d'accompagnement. La personne doit également être informée
sur les associations d'usagers oeuvrant dans le même domaine.
La personne a accès
aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la réglementation.
La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à
les communiquer en vertu de la loi s'effectue avec un accompagnement adapté de nature
psychologique, médicale, thérapeutique ou socio-
Article 4
Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation
de la personne
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice
ou des mesures de protection judiciaire ainsi que des décisions d'orientation :
1. La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode d'accompagnement ou de prise en charge ;
2. Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l'informant, par tous les moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de l'accompagnement et en veillant à sa compréhension.
3. Le droit à la participation directe, ou avec l'aide de son représentant légal, à la conception et à la mise en oeuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne lui est garanti.
Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un consentement éclairé n'est
pas possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par
la famille ou le représentant légal auprès de l'établissement, du service ou dans
le cadre des autres formes de prise en charge et d'accompagnement. Ce choix ou ce
consentement est également effectué par le représentant légal lorsque l'état de la
personne ne lui permet pas de l'exercer directement. Pour ce qui concerne les prestations
de soins délivrées par les établissements ou services médico-
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors
des démarches nécessitées par la prise en charge ou l'accompagnement.
Article 5
Droit à la renonciation
La personne peut à tout moment renoncer par écrit
aux prestations dont elle bénéficie ou en demander le changement dans les conditions
de capacités, d'écoute et d'expression ainsi que de communication prévues par la
présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection
judiciaire, des décisions d'orientation et des procédures de révision existantes
en ces domaines.
Article 6
Droit au respect des liens familiaux
La prise en charge ou l'accompagnement
doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la séparation des
familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne,
de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En
particulier, les établissements et les services assurant l'accueil et la prise en
charge ou l'accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles
en difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités
publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin.
Dans
le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et du souhait de
la personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est
favorisée.
Article 7
Droit à la protection
Il est garanti à la personne comme à ses représentants
légaux et à sa famille, par l'ensemble des personnels ou personnes réalisant une
prise en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des informations
la concernant dans le cadre des lois existantes.
Il lui est également garanti le droit
à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit
à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.
Article 8
Droit à l'autonomie
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation
de sa prise en charge ou de son accompagnement et sous réserve des décisions de justice,
des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des
mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité
de circuler librement. A cet égard, les relations avec la société, les visites dans
l'institution, à l'extérieur de celle-
Dans les mêmes limites
et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée de son séjour,
conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu'elle est majeure, disposer
de son patrimoine et de ses revenus.
Article 9
Principe de prévention et de soutien
Les conséquences affectives et sociales
qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l'accompagnement doivent être prises
en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise
en charge et d'accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des
proches qui entourent de leurs soins la personne accueillie doit être facilité avec
son accord par l'institution, dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement
individualisé et des décisions de justice.
Les moments de fin de vie doivent faire
l'objet de soins, d'assistance et de soutien adaptés dans le respect des pratiques
religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches
ou représentants.
Article 10
Droit à l'exercice des droits civiques
attribués à la personne accueillie
L'exercice
effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et
des libertés individuelles est facilité par l'institution, qui prend à cet effet
toutes mesures utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice.
Article 11
Droit à la pratique religieuse
Les conditions de la pratique religieuse,
y compris la visite de représentants des différentes confessions, doivent être facilitées,
sans que celles-
Article 12
Respect de la dignité de la personne et de son intimité
Le respect de la
dignité et de l'intégrité de la personne est garanti.
Hors la nécessité exclusive
et objective de la réalisation de la prise en charge ou de l'accompagnement, le droit
à l'intimité doit être préservé.
Décret n° 2004-
NOR : SANA0323646D
(Journal officiel du 27 mars 2004)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail
et de la solidarité et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu
le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article L. 311-
Après
avis du Conseil d'Etat (section sociale),
Décrète :
Art. 1er. -
Le conseil de la vie sociale est obligatoire lorsque l'établissement ou le service
assure un hébergement ou un accueil de jour continu ou une activité d'aide par le
travail au sens du premier alinéa de l'article L. 344-
Lorsque le conseil
de la vie sociale n'est pas mis en place, il est institué un groupe d'expression
ou toute autre forme de participation.
Lorsque la personne publique ou privée gère
plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-
Section I
Conseil de la vie sociale
Paragraphe 1
Institution
Art. 2. -
Paragraphe 2
Composition
Art. 3. -
-
-
-
II. -
-
-
Art. 4. -
Art. 5. -
Art. 6. -
Le président
suppléant est élu selon les mêmes modalités parmi les membres représentant soit les
personnes accueillies, soit les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale
ou les représentants légaux.
Le directeur ou son représentant siège avec voix consultative.
Toutefois,
dans les établissements ou services prenant en charge habituellement les mineurs
faisant l'objet de mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application
des dispositions législatives relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance
éducative, le directeur ou son représentant siège en tant que président avec voix
délibérative.
Art. 7. -
Paragraphe 3
Modalités de désignation
Art. 8. -
Art. 9. -
Sont élus le ou les candidats ayant obtenu le
plus grand nombre de voix. A égalité de voix, il est procédé par tirage au sort entre
les intéressés.
Art. 10. -
-
-
Art. 11. -
1° Dans ceux occupant moins de onze salariés, par des représentants élus
par l'ensemble des personnels ci-
2° Dans ceux occupant onze salariés
ou plus, par des représentants élus, parmi l'ensemble des personnels, par les membres
du comité d'entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel ou, s'il n'existe
pas d'institution représentative du personnel, par les personnels eux-
Ces représentants
sont élus au scrutin secret selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
Art. 12. -
Art. 13. -
Paragraphe 4
Compétence
Art. 14. -
Art. 15. -
Art. 16. -
Les avis ne sont valablement émis que si le nombre
des représentants des personnes accueillies et des titulaires de l'exercice de l'autorité
parentale ou des représentants légaux présents est supérieur à la moitié des membres.
Dans
le cas contraire, l'examen de la question est inscrit à une séance ultérieure. Si
lors de cette séance, ce nombre n'est pas atteint, la délibération est prise à la
majorité des membres présents.
Art. 17. -
Art. 18. -
Section II
Autres formes de participation
Paragraphe 1
Modes de participation
Art. 19. -
-
-
-
Paragraphe 2
Composition et fonctionnement
Art. 20. -
Art. 21. -
Toutefois :
-
-
Art. 22. -
Paragraphe 3
Désignation
Art. 23. -
Section III
Dispositions communes aux conseils de la vie sociale
et aux autres formes
de participation
Art. 24. -
Art. 25. -
Art. 26. -
Art. 27. -
Art. 28. -
Art. 29. -
Art. 30. -
Art. 31. -
Section IV
Dispositions transitoires
Art. 32. -
Le décret du 31 décembre 1991 susmentionné reste applicable
au fonctionnement de chacune des instances existantes à la date d'entrée en vigueur
du présent décret jusqu'à l'installation de l'instance qui lui est substituée en
application du premier alinéa du présent article.
Art. 33. -
Fait à Paris, le 25 mars 2004.
Jean-
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas
Sarkozy
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre délégué aux libertés locales,
Patrick Devedjian
Le ministre délégué à la famille,
Christian Jacob
La secrétaire d'Etat
à la lutte contre la précarité
et l'exclusion,
Dominique Versini
La secrétaire d'Etat
aux personnes handicapées,
Marie-
Le secrétaire d'Etat
aux personnes âgées,
Hubert Falco
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
Direction générale
de l'action sociale
Sous-
des affaires juridiques et financières
Bureau
des affaires juridiques
et contentieuses
Circulaire DGAS/SD 5 n° 2004-
NOR : SANA0430132C
(Texte non paru au Journal officiel)
Référence : articles L. 311-
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité ; le ministre de
la santé, de la famille et des personnes handicapées à Madame et Messieurs les préfets
de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour information])
; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) ; direction de la solidarité
et de la santé de la Corse et de la Corse-
Les établissements ou services et lieux de vie
et d'accueil adaptent le contenu, la forme et les modalités de communication du livret
d'accueil en tenant compte, notamment, de leur organisation générale, de leur accessibilité
et de la nature de leur activité sociale ou médico-
Afin de renforcer l'égal accès des bénéficiaires à
l'information, la présente circulaire précise à titre indicatif la nature des renseignements
qui pourraient utilement figurer dans ces livrets d'accueil. Elles résultent de la
concertation effectuée en 2002 avec les représentants des gestionnaires des secteurs
associatif et public, les professionnels et les services déconcentrés de l'Etat (correspondants
DRASS et DDASS).
Vous voudrez bien transmettre la présente circulaire au président
du conseil général ainsi qu'aux établissements et services concernés et me tenir
informé des éventuelles difficultés d'application des articles précités du code de
l'action sociale et des familles.
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
Le ministre de la
santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Pour les ministres et par délégation
:
Le directeur général de l'action sociale,
J.-
ANNEXE INDICATIVE
RELATIVE AU CONTENU DU LIVRET D'ACCUEIL
Peuvent figurer au livret d'accueil, s'il y a lieu sous forme d'annexes pour permettre
une actualisation plus aisée :
I. -
a) La situation géographique de l'établissement,
du service ou du lieu de vie et d'accueil et les différents sites qui le composent,
leurs voies et moyens d'accès.
b) Les noms du directeur ou de son représentant et,
le cas échéant, du ou des responsables des différentes annexes ou sites concernés,
du président du conseil d'administration ou de l'instance délibérante de l'organisme
gestionnaire.
c) Le cas échéant, des éléments d'information sur les conditions de
facturation des prestations.
d) L'organisation générale de l'établissement, du service
ou lieu de vie et d'accueil, ou son organigramme. Le cas échéant, les coordonnées
et les missions du service social de l'établissement ou service, notamment celles
relatives aux démarches administratives et à l'accès à certaines aides financières.
e)
Les garanties souscrites en matière d'assurance contractées par l'établissement,
le service ou le lieu de vie et d'accueil ainsi que celles qui relèvent de la personne
accueillie ou bénéficiaire de prestations ou services, ou de ses représentants légaux.
f)
La liste des personnes qualifiées remplissant la mission mentionnée à l'article L.
311-
II. -
a) Les principales
formalités administratives d'admission, de prise en charge, d'accompagnement pour
les services à domicile ou sans hébergement et de sortie à accomplir, notamment celles
concernant le règlement des frais y afférents de séjour et de transports s'il y a
lieu ainsi que les principales dispositions relatives aux dépôts d'argent, de valeurs
et objets personnels.
b) Les possibilités et conditions d'accueil et d'hébergement,
éventuellement proposées par l'institution aux proches ou aux représentants légaux.
c)
Les formes de participation des personnes accueillies et de leurs familles ou représentants
légaux.
d) Outre la charte prévue à l'article L. 311-
e) Le livret d'accueil peut également préciser que :
· les données concernant la personne peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
· la personne prise en charge a le droit de s'opposer, pour des raisons légitimes, au recueil et au traitement de données nominatives la concernant, dans les conditions fixées par la loi du 6 janvier 1978 précitée ;
· les données médicales sont transmises au médecin responsable de l'information médicale dans l'établissement ou service et sont protégées par le secret médical et que les données autres sont protégées par le secret professionnel auquel sont tenus les personnels sociaux ou soignants autres que ceux relevant du corps médical précité ainsi que le personnel administratif ou représentant des autorités habilitées en vertu de dispositions propres ;
· la communication des documents et données s'effectue également dans le respect des lois et réglementations en vigueur, des préconisations prévues par la charte des droits et libertés de la personne et selon le cas, dans le respect des mesures prises par l'autorité judiciaire ;
· en cas de contestation ou de réclamation, la possibilité lui est donnée de contacter les personnes habilitées susmentionnées.
f) Peuvent également être mentionnées, s'il y a lieu, les dispositions applicables aux activités exercées à titre libéral, et notamment :
· la faculté de bénéficier de soins au titre de l'activité libérale du praticien de son choix, exprimée par écrit ;
· le droit à une information complète et précise des conséquences de ce choix, notamment en ce qui concerne les honoraires qui pourront être demandés.
Décret n° 2003-
NOR : SANA0323171D
(Journal officiel du 21 novembre 2003)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail
et de la solidarité et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,
Vu
le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article L. 311-
Le Conseil
d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Section 1
Procédures d'élaboration et de révision
du règlement de fonctionnement
Art. 1er. -
Il est modifié selon une périodicité qu'il prévoit. Celle-
Art. 2. -
Section 2
Dispositions relatives aux dispositions obligatoires
du règlement de fonctionnement
Art. 3. -
Art. 4. -
Art. 5. -
Art. 6. -
Art. 7. -
Art. 8. -
Art. 9. -
Art. 10. -
Il
rappelle également, et, en tant que de besoin, précise les obligations de l'organisme
gestionnaire de l'établissement ou du service ou du lieu de vie et d'accueil en matière
de protection des mineurs, les temps de sorties autorisées, ainsi que les procédures
de signalement déclenchées en cas de sortie non autorisée.
Art. 11. -
Art. 12. -
Fait à Paris, le 14 novembre 2003.
Jean-
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé, de la famille
et des personnes handicapées,
Jean-
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Nicolas
Sarkozy
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre délégué aux libertés locales,
Patrick Devedjian
Le ministre délégué à la famille,
Christian Jacob
La secrétaire d'Etat à la lutte
contre la précarité et l'exclusion,
Dominique Versini
La secrétaire d'Etat
aux personnes handicapées,
Marie-
Le secrétaire d'Etat aux personnes âgées,
Hubert Falco
J.O n° 276 du 27 novembre 2004 page 20155
texte n° 30
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'emploi, du travail et
de la cohésion sociale
Décret n° 2004-
NOR: SOCA0422436D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion
sociale, du ministre de la santé et de la protection sociale, de la ministre de la
famille et de l'enfance,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment
ses articles L. 311-
Article 1
Il est créé dans la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de
l'action sociale et des familles (partie Réglementaire) un article D. 311 ainsi rédigé
:
« Art. D. 311. -
« Ce contrat est conclu entre la
personne accueillie ou son représentant légal et le représentant de l'établissement,
de l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service, du lieu de vie et d'accueil.
Lorsque la personne accueillie ou son représentant légal refuse la signature dudit
contrat, il est procédé à l'établissement du document individuel de prise en charge
mentionné au II du présent article.
« Pour les établissements mentionnés à l'article
L. 342-
« Le contrat prévu à l'article L. 442-
« II. -
« a) Dans les établissements et services mentionnés aux 3°,
4° et 11° du I de l'article L. 312-
« b) Dans les établissements et services ou
lieux de vie et d'accueil mentionnés au I du présent article, dans le cas d'un séjour
inférieur à deux mois ou lorsque la prise en charge ou l'accompagnement ne nécessite
aucun séjour ou lorsqu'il s'effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie ;
«
c) Dans les établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés au I
du présent article, pour le cas des mineurs pris en charge au titre d'une mesure
éducative ordonnée par l'autorité judiciaire en application des législations relatives
à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative.
« Ce document est établi et signé
par le directeur de l'établissement ou par une personne désignée par l'organisme
ou la personne gestionnaire de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil.
Il peut être contresigné par la personne accueillie ou son représentant légal.
« III.
-
« Pour la signature du contrat, la personne
accueillie ou son représentant légal peut être accompagnée de la personne de son
choix.
« IV. -
« V.
-
« 1° La définition avec l'usager ou son représentant
légal des objectifs de la prise en charge ;
« 2° La mention des prestations d'action
sociale ou médico-
« 3° La description des conditions de séjour et d'accueil ;
«
4° Selon la catégorie de prise en charge concernée, les conditions de la participation
financière du bénéficiaire ou de facturation, y compris en cas d'absence ou d'hospitalisation
;
« 5° Pour l'admission en centre d'hébergement et de réinsertion, les conditions
de l'application de l'article L. 111-
« Un avenant précise dans le délai maximum
de six mois les objectifs et les prestations adaptées à la personne. Chaque année,
la définition des objectifs et des prestations est réactualisée.
« Le contrat est
établi, le cas échéant, en tenant compte des mesures et décisions administratives,
de justice, médicales et thérapeutiques ou d'orientation, préalablement ordonnées,
adoptées ou arrêtées par les instances ou autorités compétentes. Dans ce cas, les
termes du contrat mentionnent ces mesures ou décisions.
« Le contrat porte sur les
points mentionnés aux 1° à 5° et ne relevant pas de ces décisions ou de ces mesures.
«
VI. -
« Il est fait
application à ce document individuel de prise en charge des trois derniers alinéas
du V.
« Dans les établissements ou services mentionnés au 4° du I de l'article L.
312-
« VII. -
«
VIII. -
« Les dispositions
du présent VIII ne s'appliquent pas aux établissements, services et lieux de vie
et d'accueil dans lesquels la participation financière des usagers n'est pas requise.
«
IX. -
Article 2
Les établissements, services et lieux de vie et d'accueil disposent d'un délai de
six mois pour établir avec les résidents ou les personnes accueillies présents à
la date de l'entrée en vigueur du présent décret le contrat de séjour ou le document
individuel de prise en charge.
Article 3
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le
ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le garde des sceaux,
ministre de la justice, le ministre de la santé et de la protection sociale, la ministre
de la famille et de l'enfance et le ministre délégué à l'intérieur, porte-
Fait à Paris, le 26 novembre 2004.
Jean-
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-
Le
ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique
de Villepin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre
de la santé
et de la protection sociale,
Philippe Douste-
La ministre de la famille
et de l'enfance,
Marie-
Le ministre délégué à l'intérieur,
porte-
Jean-