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Dans l'espace décrets
et circulaires, vous trouverez les textes d'application
correspondant à loi du 2 janvier 2002. |
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J.O. Numéro 2 du 3 Janvier 2002 page 124
Lois
LOI no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action
sociale et médico-sociale (1)
NOR : MESX0000158L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le
Président de la République promulgue la loi dont la teneur
suit :
Chapitre Ier
Principes fondamentaux
Section 1
Des fondements de l'action sociale
et médico-sociale
Article 1er
Le titre Ier du livre Ier du code de l'action
sociale et des familles est complété par un chapitre VI
intitulé : « Action sociale et médico-sociale », comprenant
les articles L. 116-1 et L. 116-2.
Article 2
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et
des familles, un article L. 116-1 ainsi rédigé : « Art. L.
116-1. - L'action sociale et médico-sociale tend à promouvoir,
dans un cadre interministériel, l'autonomie et la protection
des personnes, la cohésion sociale, l'exercice de la
citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les
effets. Elle repose sur une évaluation continue des besoins et
des attentes des membres de tous les groupes sociaux, en
particulier des personnes handicapées et des personnes âgées,
des personnes et des familles vulnérables, en situation de
précarité ou de pauvreté, et sur la mise à leur disposition de
prestations en espèces ou en nature. Elle est mise en oeuvre
par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs
établissements publics, les organismes de sécurité sociale,
les associations ainsi que par les institutions sociales et
médico-sociales au sens de l'article L. 311-1. »
Article 3
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et
des familles, un article L. 116-2 ainsi rédigé : « Art. L.
116-2. - L'action sociale et médico-sociale est conduite dans
le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains avec
l'objectif de répondre de façon adaptée aux besoins de chacun
d'entre eux et en leur garantissant un accès équitable sur
l'ensemble du territoire. »
Article 4
I. - Le livre III du code de l'action sociale et
des familles est intitulé : « Action sociale et médico-sociale
mise en oeuvre par des établissements et des services » et le
titre Ier dudit livre est intitulé : « Etablissements et
services soumis à autorisation ». II. - Il est créé, au
chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code, une
section 1 intitulée : « Missions », comprenant les articles L.
311-1 et L. 311-2, et une section 2 intitulée : « Droits des
usagers », comprenant les articles L. 311-3 à L. 311-9.
Article 5
L'article L. 311-1 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé : « Art. L. 311-1. - L'action
sociale et médico-sociale, au sens du présent code, s'inscrit
dans les missions d'intérêt général et d'utilité sociale
suivantes : « 1o Evaluation et prévention des risques
sociaux et médico-sociaux, information, investigation,
conseil, orientation, formation, médiation et réparation
; « 2o Protection administrative ou judiciaire de l'enfance
et de la famille, de la jeunesse, des personnes handicapées,
des personnes âgées ou en difficulté ; « 3o Actions
éducatives, médico-éducatives, médicales, thérapeutiques,
pédagogiques et de formation adaptées aux besoins de la
personne, à son niveau de développement, à ses potentialités,
à l'évolution de son état ainsi qu'à son âge ; « 4o Actions
d'intégration scolaire, d'adaptation, de réadaptation,
d'insertion, de réinsertion sociales et professionnelles,
d'aide à la vie active, d'information et de conseil sur les
aides techniques ainsi que d'aide au travail ; « 5o Actions
d'assistance dans les divers actes de la vie, de soutien, de
soins et d'accompagnement, y compris à titre palliatif ; «
6o Actions contribuant au développement social et culturel, et
à l'insertion par l'activité économique. « Ces missions
sont accomplies par des personnes physiques ou des
institutions sociales et médico-sociales. « Sont des
institutions sociales et médico-sociales au sens du présent
code les personnes morales de droit public ou privé
gestionnaires d'une manière permanente des établissements et
services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L.
312-1. »
Article 6
L'article L. 311-2 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé : « Art. L. 311-2. - Une
charte nationale est établie conjointement par les fédérations
et organismes représentatifs des personnes morales publiques
et privées gestionnaires d'établissements et de services
sociaux et médico-sociaux. Cette charte porte sur les
principes éthiques et déontologiques afférents aux modes de
fonctionnement et d'intervention, aux pratiques de l'action
sociale et médico-sociale et aux garanties de bon
fonctionnement statutaire que les adhérents des fédérations et
organismes précités sont invités à respecter par un engagement
écrit. « Elle est publiée par arrêté du ministre chargé des
affaires sociales. »
Section 2
Des droits des usagers du secteur social
et médico-social
Article 7
L'article L. 311-3 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé : « Art. L. 311-3. -
L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à
toute personne prise en charge par des établissements et
services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des
dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui
sont assurés : « 1o Le respect de sa dignité, de son
intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité
; « 2o Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité
judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs
en danger, le libre choix entre les prestations adaptées qui
lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son
domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein d'un
établissement spécialisé ; « 3o Une prise en charge et un
accompagnement individualisé de qualité favorisant son
développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son
âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui
doit systématiquement être recherché lorsque la personne est
apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A
défaut, le consentement de son représentant légal doit être
recherché ; « 4o La confidentialité des informations la
concernant ; « 5o L'accès à toute information ou document
relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives
contraires ; « 6o Une information sur ses droits
fondamentaux et les protections particulières légales et
contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de
recours à sa disposition ; « 7o La participation directe ou
avec l'aide de son représentant légal à la conception et à la
mise en oeuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la
concerne. « Les modalités de mise en oeuvre du droit à
communication prévu au 5o sont fixées par voie réglementaire.
»
Article 8
L'article L. 311-4 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé : « Art. L. 311-4. - Afin de
garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article
L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance,
lors de son accueil dans un établissement ou dans un service
social ou médico-social, il est remis à la personne ou à son
représentant légal un livret d'accueil auquel sont annexés
: « a) Une charte des droits et libertés de la personne
accueillie, arrêtée par les ministres compétents après
consultation de la section sociale du Comité national de
l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L.
6121-9 du code de la santé publique ; « b) Le règlement de
fonctionnement défini à l'article L. 311-7. « Un contrat de
séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge
est élaboré avec la participation de la personne accueillie ou
de son représentant légal. Ce contrat ou document définit les
objectifs et la nature de la prise en charge ou de
l'accompagnement dans le respect des principes déontologiques
et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques
professionnelles et du projet d'établissement. Il détaille la
liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur
coût prévisionnel. « Le contenu minimal du contrat de
séjour ou du document individuel de prise en charge est fixé
par voie réglementaire selon les catégories d'établissements
et de personnes accueillies. »
Article 9
L'article L. 311-5 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé : « Art. L. 311-5. - Toute
personne prise en charge par un établissement ou un service
social ou médico-social ou son représentant légal peut faire
appel, en vue de l'aider à faire valoir ses droits, à une
personne qualifiée qu'elle choisit sur une liste établie
conjointement par le représentant de l'Etat dans le
département et le président du conseil général après avis de
la commission départementale consultative mentionnée à
l'article L. 312-5. La personne qualifiée rend compte de ses
interventions aux autorités chargées du contrôle des
établissements ou services concernés, à l'intéressé ou à son
représentant légal dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
Article 10
L'article L. 311-6 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé : « Art. L. 311-6. - Afin
d'associer les personnes bénéficiaires des prestations au
fonctionnement de l'établissement ou du service, il est
institué soit un conseil de la vie sociale, soit d'autres
formes de participation. Les catégories d'établissements ou de
services qui doivent mettre en oeuvre obligatoirement le
conseil de la vie sociale sont précisées par décret. « Ce
décret précise également, d'une part, la composition et les
compétences de ce conseil et, d'autre part, les autres formes
de participation possibles. »
Article 11
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et
des familles, un article L. 311-7 ainsi rédigé : « Art. L.
311-7. - Dans chaque établissement et service social ou
médico-social, il est élaboré un règlement de fonctionnement
qui définit les droits de la personne accueillie et les
obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de
vie collective au sein de l'établissement ou du service. «
Le règlement de fonctionnement est établi après consultation
du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en
oeuvre d'une autre forme de participation. « Les
dispositions minimales devant figurer dans ce règlement ainsi
que les modalités de son établissement et de sa révision sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 12
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et
des familles, un article L. 311-8 ainsi rédigé : « Art. L.
311-8. - Pour chaque établissement ou service social ou
médico-social, il est élaboré un projet d'établissement ou de
service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de
coordination, de coopération et d'évaluation des activités et
de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités
d'organisation et de fonctionnement. Ce projet est établi pour
une durée maximale de cinq ans après consultation du conseil
de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en oeuvre
d'une autre forme de participation. »
Article 13
Il est inséré, dans le code de l'action sociale et
des familles, un article L. 311-9 ainsi rédigé : « Art. L.
311-9. - En vue d'assurer le respect du droit à une vie
familiale des membres des familles accueillies dans les
établissements ou services mentionnés aux 1o et 7o de
l'article L. 312-1, ces établissements ou services doivent
rechercher une solution évitant la séparation de ces personnes
ou, si une telle solution ne peut être trouvée, établir, de
concert avec les personnes accueillies, un projet propre à
permettre leur réunion dans les plus brefs délais, et assurer
le suivi de ce projet jusqu'à ce qu'il aboutisse. « Dans ce
but, chaque schéma départemental des centres d'hébergement et
de réinsertion sociale évalue les besoins en accueil familial
du département et prévoit les moyens pour y répondre. »
Chapitre II
De l'organisation de l'action sociale
et médico-sociale
Article 14
I. - Le chapitre II du titre Ier du livre III du
code de l'action sociale et des familles est intitulé : «
Organisation de l'action sociale et médico-sociale ». II. -
La section 1 du même chapitre est intitulée : « Etablissements
et services sociaux et médico-sociaux » et comprend les
articles L. 312-1 et L. 312-2. III. - La section 2 du même
chapitre est intitulée : « Evaluation et analyse des besoins
et programmation des actions » et comprend l'article L.
312-3. IV. - La section 3 du même chapitre est intitulée :
« Schémas d'organisation sociale et médico-sociale » et
comprend les articles L. 312-4 et L. 312-5. V. - La section
4 du même chapitre est intitulée : « Coordination des
interventions » et comprend les articles L. 312-6 et L.
312-7. VI. - La section 5 du même chapitre est intitulée :
« Evaluation et systèmes d'information » et comprend les
articles L. 312-8 et L. 312-9. VII. - Les articles L.
312-10 à L. 312-14 du même code sont abrogés.
Section 1
Des établissements et des services sociaux
et médico-sociaux
Article 15
L'article L. 312-1 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé : « Art. L. 312-1. - I. -
Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
au sens du présent code, les établissements et les services,
dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés
ci-après : « 1o Les établissements ou services prenant en
charge habituellement, y compris au titre de la prévention,
des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans
relevant de l'article L. 222-5 ; « 2o Les établissements ou
services d'enseignement et d'éducation spéciale qui assurent,
à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement
social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes
handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ; «
3o Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à
l'article L. 2132-4 du code de la santé publique ; « 4o Les
établissements ou services mettant en oeuvre les mesures
éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application
de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à
l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code
civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans
; « 5o Les établissements ou services : « a) D'aide par
le travail, à l'exception des structures conventionnées pour
les activités visées à l'article L. 322-4-16 du code du
travail et des ateliers protégés définis aux articles L.
323-30 et suivants du même code ; « b) De réadaptation, de
préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés à
l'article L. 323-15 du code du travail ; « 6o Les
établissements et les services qui accueillent des personnes
âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les
actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une
aide à l'insertion sociale ; « 7o Les établissements et les
services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui
accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit
leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes
de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une
assistance dans les actes quotidiens de la vie, des
prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien
qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu
ouvert ; « 8o Les établissements ou services comportant ou
non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les
situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social,
l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et
professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou
en situation de détresse ; « 9o Les établissements ou
services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de
personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de
favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion
sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de
soins et de suivi médical, dont les centres de soins,
d'accompagnement et de prévention en addictologie et les
appartements de coordination thérapeutique ; « 10o Les
foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des dispositions
des articles L. 351-2 et L. 353-2 du code de la construction
et de l'habitation ; « 11o Les établissements ou services,
dénommés selon les cas centres de ressources, centres
d'information et de coordination ou centres prestataires de
services de proximité, mettant en oeuvre des actions de
dépistage, d'aide, de soutien, de formation ou d'information,
de conseil, d'expertise ou de coordination au bénéfice
d'usagers, ou d'autres établissements et services ; « 12o
Les établissements ou services à caractère expérimental. «
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux
délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie
ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise
en charge. Ils assurent l'accueil à titre permanent,
temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou
partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat
ou externat. « II. - Les conditions techniques minimales
d'organisation et de fonctionnement des établissements et
services relevant des catégories mentionnées au présent
article, à l'exception du 12o du I, sont définies par décret
après avis du Conseil supérieur des établissements et services
sociaux et médico-sociaux visé à l'article L. 312-2. « Les
établissements mentionnés aux 1o, 2o, 6o et 8o du I
s'organisent en unités de vie favorisant le confort et la
qualité de séjour des personnes accueillies, dans des
conditions et des délais fixés par décret. « Les
prestations délivrées par les établissements et services
mentionnés aux 1o à 12o du I sont réalisées par des équipes
pluridisciplinaires qualifiées. Ces établissements et services
sont dirigés par des professionnels dont le niveau de
qualification est fixé par décret et après consultation de la
branche professionnelle ou, à défaut, des fédérations ou
organismes représentatifs des organismes gestionnaires
d'établissements et services sociaux et médico-sociaux
concernés. « III. - Les lieux de vie et d'accueil qui ne
constituent pas des établissements et services sociaux ou
médico-sociaux au sens du I doivent faire application des
articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont également soumis à
l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 et aux
dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-25, dès lors
qu'ils ne relèvent ni des dispositions prévues au titre II du
livre IV relatives aux assistants maternels, ni de celles
relatives aux particuliers accueillant des personnes âgées ou
handicapées prévues au titre IV dudit livre. Un décret fixe le
nombre minimal et maximal des personnes que ces structures
peuvent accueillir. »
Article 16
L'article L. 312-2 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé : « Art. L. 312-2. - Il est
créé un Conseil supérieur des établissements et services
sociaux et médico-sociaux, compétent pour donner un avis sur
les problèmes généraux relatifs à l'organisation de ce
secteur, notamment sur les questions concernant le
fonctionnement administratif, financier et médical des
établissements et services sociaux et médico-sociaux. « Il
est composé de parlementaires, de représentants de l'Etat, des
organismes de sécurité sociale et des collectivités
territoriales intéressées, des personnes morales gestionnaires
d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, des
personnels, des usagers et de personnalités qualifiées. Il est
présidé par un parlementaire. « Les modalités d'application
du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
»
Section 2
De l'évaluation des besoins, de leur analyse
et de la programmation des actions
Article 17
L'article L. 312-3 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé : « Art. L. 312-3. - Les
sections sociales du Comité national et des comités régionaux
de l'organisation sanitaire et sociale mentionnés à l'article
L. 6121-9 du code de la santé publique se réunissent au moins
une fois par an en formation élargie en vue : « 1o
D'évaluer les besoins sociaux et médico-sociaux et d'analyser
leur évolution ; « 2o De proposer des priorités pour
l'action sociale et médico-sociale. « Tous les cinq ans,
ces sections élaborent un rapport qui est transmis, selon le
cas, aux ministres et aux autorités locales concernées. «
Chaque année, le ministre chargé des affaires sociales
présente un rapport à la section sociale du Comité national de
l'organisation sanitaire et sociale sur la mise en oeuvre des
mesures prévues par les lois de finances et les lois de
financement de la sécurité sociale concernant l'action sociale
ou médico-sociale. « Lorsque le comité régional de
l'organisation sanitaire et sociale rend un avis sur un schéma
départemental d'organisation sociale et médico-sociale dans
les conditions prévues à l'article L. 312-5 ou sur une
autorisation de fonctionnement délivrée par le président du
conseil général dans les conditions prévues à l'article L.
313-3, le ou les départements concernés par le schéma ou
l'implantation de l'établissement ou du service sont
représentés lors de la délibération avec voix consultative.
»
Section 3
Des schémas d'organisation sociale et
médico-sociale
Article 18
L'article L. 312-4 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé : « Art. L. 312-4. - Les
schémas d'organisation sociale et médico-sociale, établis pour
une période maximum de cinq ans en cohérence avec les schémas
mentionnés aux articles L. 6121-1 et L. 6121-3 du code de la
santé publique et avec les dispositifs de coordination prévus
au chapitre V du titre IV du livre Ier : « 1o Apprécient la
nature, le niveau et l'évolution des besoins sociaux et
médico-sociaux de la population ; « 2o Dressent le bilan
quantitatif et qualitatif de l'offre sociale et médico-sociale
existante ; « 3o Déterminent les perspectives et les
objectifs de développement de l'offre sociale et
médico-sociale et, notamment, ceux nécessitant des
interventions sous forme de création, transformation ou
suppression d'établissements et services et, le cas échéant,
d'accueils familiaux relevant du titre IV du livre IV ; «
4o Précisent le cadre de la coopération et de la coordination
entre les établissements et services mentionnés à l'article L.
312-1, à l'exception des structures expérimentales prévues au
12o du I de cet article, ainsi qu'avec les établissements de
santé définis aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de
la santé publique ou tout autre organisme public ou privé,
afin de satisfaire tout ou partie des besoins mentionnés au 1o
; « 5o Définissent les critères d'évaluation des actions
mises en oeuvre dans le cadre de ces schémas. « Un document
annexé aux schémas définis au présent article peut préciser,
pour leur période de validité, la programmation pluriannuelle
des établissements et services sociaux et médico-sociaux qu'il
serait nécessaire de créer, de transformer ou de supprimer
afin de satisfaire les perspectives et objectifs définis au
3o. « Les schémas peuvent être révisés à tout moment à la
demande de l'une des autorités compétentes. »
Article 19
L'article L. 312-5 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé : « Art. L. 312-5. - Les
schémas d'organisation sociale et médico-sociale sont élaborés
: « 1o Au niveau national lorsqu'ils concernent des
établissements ou services accueillant des catégories de
personnes, dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles
les besoins ne peuvent être appréciés qu'à ce niveau ; « 2o
Au niveau départemental, lorsqu'ils portent sur les
établissements et services mentionnés aux 1o à 4o, a du 5o et
6o à 11o du I de l'article L. 312-1, autres que ceux devant
figurer dans les schémas nationaux. « Les schémas élaborés
au niveau national sont arrêtés par le ministre chargé des
affaires sociales, après avis du Comité national de
l'organisation sanitaire et sociale. « Les schémas
départementaux sont arrêtés après avis du comité régional de
l'organisation sanitaire et sociale et d'une commission
départementale consultative comprenant notamment des
représentants des collectivités territoriales, des professions
sanitaires et sociales, des institutions sociales et
médico-sociales et des personnes accueillies par ces
institutions ou susceptibles de l'être. Un décret fixe la
composition et les modalités de fonctionnement de cette
commission. « Le schéma départemental est arrêté
conjointement par le représentant de l'Etat dans le
département et par le président du conseil général. A défaut
d'accord entre le représentant de l'Etat dans le département
et le président du conseil général, les éléments du schéma
départemental sont arrêtés : « a) Par le représentant de
l'Etat dans le département pour les établissements et services
mentionnés aux 2o, 4o, a du 5o, 8o et 10o du I de l'article L.
312-1 ainsi que pour ceux mentionnés à l'article L. 162-24-1
du code de la sécurité sociale pour les prestations prises en
charge par l'assurance maladie ; « b) Par le président du
conseil général, après délibération de celui-ci, pour les
établissements et services mentionnés au 1o du I de l'article
L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux 3o, 6o et 7o du I
du même article pour les prestations prises en charge par
l'aide sociale départementale. « Si les éléments du schéma
n'ont pas été arrêtés dans les conditions définies ci-dessus
soit dans un délai de deux ans après la publication de la loi
no 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et
médico-sociale, soit dans un délai d'un an après la date
d'expiration du schéma précédent, le représentant de l'Etat
dans le département dispose de trois mois pour arrêter ledit
schéma. « Les éléments des schémas départementaux d'une
même région, afférents aux établissements et services relevant
de la compétence de l'Etat, sont regroupés dans un schéma
régional fixé par le représentant de l'Etat dans la région,
après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et
sociale et transmis pour information aux présidents des
conseils généraux concernés. « Le représentant de l'Etat
dans la région arrête les schémas régionaux relatifs : « a)
Aux centres de soins, d'accompagnement et de prévention en
addictologie mentionnés au 9o du I de l'article L. 312-1 après
avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale
; « b) Aux centres de rééducation professionnelle
mentionnés au b du 5o du I de l'article L. 312-1 après avis du
comité régional de l'organisation sanitaire et sociale, du
comité de coordination régional de l'emploi et de la formation
professionnelle et du conseil régional. « Ces schémas sont
intégrés au schéma régional précité. « Les schémas à
caractère national sont transmis pour information aux comités
régionaux de l'organisation sanitaire et sociale et aux
conférences régionales de santé. « Les schémas
départementaux et les schémas régionaux sont transmis pour
information à la conférence régionale de santé et au comité
régional de l'organisation sanitaire et sociale. »
Section 4
De la coordination et de la coopération
Article 20
L'article L. 312-6 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé : « Art. L. 312-6. - Afin de
coordonner la mise en oeuvre des actions sociales et
médico-sociales menées dans chaque département et de garantir,
notamment, la continuité de la prise en charge ou de
l'accompagnement des personnes accueillies, une convention
pluriannuelle conclue entre les autorités compétentes, au
titre desquelles figurent les centres communaux d'action
sociale et les centres intercommunaux gestionnaires
d'établissements sociaux ou médico-sociaux, définit les
objectifs à atteindre, les procédures de concertation et les
moyens mobilisés à cet effet, notamment dans le cadre des
schémas départementaux mentionnés au 2o de l'article L. 312-5.
»
Article 21
L'article L. 312-7 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé : « Art. L. 312-7. - Afin de
favoriser leur coordination, leur complémentarité et garantir
la continuité des prises en charge et de l'accompagnement,
notamment dans le cadre de réseaux sociaux ou médico-sociaux
coordonnés, les établissements et services mentionnés à
l'article L. 312-1 ou les personnes physiques ou morales
gestionnaires mentionnées à l'article L. 311-1 peuvent : «
1o Conclure des conventions entre eux, avec des établissements
de santé ou avec des établissements publics locaux
d'enseignement et des établissements d'enseignement privés
; « 2o Créer des groupements d'intérêt écnomique et des
groupements d'intérêt public et y participer, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; « 3o Créer
des syndicats interétablissements ou des groupements de
coopération sociale et médico-sociale selon des modalités
définies par décret en Conseil d'Etat ; « 4o Procéder à des
regroupements ou à des fusions. « Les établissements de
santé publics et privés peuvent adhérer à l'une des formules
de coopération mentionnées au présent article. « Les
établissements et services sociaux et médico-sociaux
mentionnés à l'article L. 312-1 peuvent conclure avec des
établissements de santé des conventions de coopération telles
que mentionnées au 1o de l'article L. 6122-15 du code de la
santé publique. Dans des conditions fixées par décret, ces
mêmes établissements et services peuvent adhérer aux formules
de coopération mentionnées au 2o dudit article. « Afin de
favoriser les réponses aux besoins et leur adaptation, les
schémas d'organisation sociale et médico-sociale peuvent
envisager les opérations de coopération, de regroupement ou de
fusion compatibles avec les objectifs de développement de
l'offre sociale. »
Section 5
De l'évaluation et des systèmes d'information
Article 22
L'article L. 312-8 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé : « Art. L. 312-8. - Les
établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1
procèdent à l'évaluation de leurs activités et de la qualité
des prestations qu'ils délivrent, au regard notamment de
procédures, de références et de recommandations de bonnes
pratiques professionnelles validées ou, en cas de carence,
élaborées, selon les catégories d'établissements ou de
services, par un Conseil national de l'évaluation sociale et
médico-sociale, placé auprès du ministre chargé de l'action
sociale. Les résultats de l'évaluation sont communiqués tous
les cinq ans à l'autorité ayant délivré l'autorisation. «
Les établissements et services font procéder à l'évaluation de
leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils
délivrent par un organisme extérieur. Les organismes habilités
à y procéder doivent respecter un cahier des charges fixé par
décret. La liste de ces organismes est établie par arrêté du
ministre chargé de l'action sociale, après avis du Conseil
national de l'évaluation sociale et médico-sociale. Les
résultats de cette évaluation sont également communiqués à
l'autorité ayant délivré l'autorisation. « Elle doit être
effectuée au cours des sept années suivant l'autorisation ou
son renouvellement et au moins deux ans avant la date de
celui-ci. « Un organisme ne peut procéder à des évaluations
que pour les catégories d'établissements et de services pour
lesquels les procédures, références et recommandations de
bonnes pratiques professionnelles ont été validées ou
élaborées par le Conseil national de l'évaluation sociale et
médico-sociale. « Ce conseil, dont les missions et les
modalités de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil
d'Etat, est composé de représentants de l'Etat, des
collectivités territoriales, des organismes de protection
sociale, des usagers, des institutions sociales et
médico-sociales, des personnels et de personnalités
qualifiées, dont un représentant du Conseil national
représentatif des personnes âgées, du Conseil national
consultatif des personnes handicapées et du Conseil national
des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion
sociale. »
Article 23
L'article L. 312-9 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé : « Art. L. 312-9. - L'Etat,
les collectivités territoriales et les organismes de
protection sociale concernés se dotent de systèmes
d'information compatibles entre eux. « Les établissements
et services mentionnés à l'article L. 312-1 se dotent d'un
système d'information compatible avec les systèmes
d'information mentionnés à l'alinéa précédent. « Les
systèmes d'information sont conçus de manière à assurer le
respect de la protection des données à caractère
nominatif. « Les modalités d'application du présent article
sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Chapitre III
Des droits et obligations des établissements
et services sociaux et médico-sociaux
Article 24
I. - Le chapitre III du titre Ier du livre III du
code de l'action sociale et des familles est intitulé : «
Droits et obligations des établissements et services sociaux
et médico-sociaux ». II. - Il est créé audit chapitre une
section 1 intitulée : « Autorisations », comprenant les
articles L. 313-1 à L. 313-9. III. - Il est créé audit
chapitre une section 2 intitulée : « Habilitation à recevoir
des mineurs confiés par l'autorité judiciaire », comprenant
l'article L. 313-10. IV. - Il est créé audit chapitre une
section 3 intitulée : « Contrats ou conventions pluriannuels
», comprenant les articles L. 313-11 et L. 313-12. V. - Il
est créé audit chapitre une section 4 intitulée : « Contrôle
», comprenant les articles L. 313-13 à L. 313-20. VI. - Il
est créé audit chapitre une section 5 intitulée : «
Dispositions pénales », comprenant les articles L. 313-21 à L.
313-23. VII. - Il est créé audit chapitre une section 6
intitulée : « Dispositions communes », comprenant les articles
L. 313-24 et L. 313-25.
Section 1
Des autorisations
Article 25
L'article L. 313-1 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé : « Art. L. 313-1. - La
création, la transformation ou l'extension des établissements
et services mentionnés à l'article L. 312-1 sont soumises à
autorisation. « Le comité de l'organisation sanitaire et
sociale compétent émet un avis sur tous les projets de
création ainsi que sur les projets de transformation et
d'extension portant sur une capacité supérieure à un seuil
fixé par décret en Conseil d'Etat d'établissements ou de
services de droit public ou privé. Cet avis peut être rendu
selon une procédure simplifiée. « En outre, le comité de
coordination régional de l'emploi et de la formation
professionnelle et le conseil régional émettent un avis sur
tous les projets de création, d'extension ou de transformation
des établissements visés au b du 5o du I de l'article
312-1. « Sauf pour les établissements et services
mentionnés au 4o du I de l'article L. 312-1, l'autorisation
est accordée pour une durée de quinze ans. Le renouvellement,
total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats
de l'évaluation externe mentionnée au deuxième alinéa de
l'article L. 312-8. « Toute autorisation est caduque si
elle n'a pas reçu un commencement d'exécution dans un délai de
trois ans à compter de sa date de notification. « Lorsque
l'autorisation est accordée à une personne physique ou morale
de droit privé, elle ne peut être cédée qu'avec l'accord de
l'autorité compétente concernée. « Tout changement
important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la
direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un
service soumis à autorisation doit être porté à la
connaissance de l'autorité compétente. »
Article 26
L'article L. 313-2 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé : « Art. L. 313-2. - Les
demandes d'autorisation relatives aux établissements et
services sociaux et médico-sociaux sont présentées par la
personne physique ou la personne morale de droit public ou de
droit privé qui en assure ou est susceptible d'en assurer la
gestion. « Les demandes d'autorisation portant sur des
établissements ou des services de même nature sont reçues au
cours de périodes déterminées par décret en Conseil d'Etat,
afin d'être examinées sans qu'il soit tenu compte de leur
ordre de dépôt. « Le calendrier d'examen de ces demandes
par la section sociale du comité régional de l'organisation
sanitaire et sociale est fixé par le représentant de l'Etat
dans la région, après avis des présidents des conseils
généraux concernés. Ce calendrier doit être compatible avec
celui des périodes mentionnées à l'alinéa précédent. «
Lorsque les dotations mentionnées au 4o de l'article L. 313-4
ne permettent pas de financer la totalité des dépenses
susceptibles d'être engendrées par les projets faisant l'objet
des demandes d'autorisation, l'autorité compétente procède au
classement desdites demandes selon des critères fixés par
décret en Conseil d'Etat. « L'absence de notification d'une
réponse dans le délai de six mois suivant la date d'expiration
de l'une des périodes de réception mentionnées à l'alinéa
précédent vaut rejet de la demande d'autorisation. «
Lorsque, dans un délai de deux mois, le demandeur le
sollicite, les motifs justifiant ce rejet lui sont notifiés
dans un délai d'un mois. Dans ce cas, le délai du recours
contentieux contre la décision de rejet est prorogé jusqu'à
l'expiration d'un délai de deux mois suivant le jour où les
motifs lui auront été notifiés. « A défaut de notification
des motifs justifiant le rejet de la demande, l'autorisation
est réputée acquise. »
Article 27
L'article L. 313-3 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé : « Art. L. 313-3. -
L'autorisation est délivrée : « a) Par le président du
conseil général, pour les établissements et services
mentionnés au 1o du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour
ceux mentionnés aux 6o, 7o, 8o et 12o du I et au III du même
article lorsque les prestations qu'ils dispensent sont
susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale
départementale ; « b) Par l'autorité compétente de l'Etat,
pour les établissements et services mentionnés aux 2o, 5o, 9o
et 10o du I de l'article 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés
aux 4o, 6o, 7o, 8o, 11o et 12o du I et au III du même article
lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles
d'être prises en charge par l'Etat ou l'assurance maladie au
titre de l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale
; « Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le
président du conseil général, pour les établissements et
services mentionnés aux 3o, 4o, 6o, 7o, 8o, 11o et 12o du I et
au III de l'article L. 312-1 lorsque les prestations qu'ils
dispensent sont susceptibles d'être prises en charge pour
partie par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale et
pour partie par le département. »
Article 28
L'article L. 313-4 du code de l'action sociale et
des familles est ainsi rédigé : « Art. L. 313-4. -
L'autorisation initiale est accordée si le projet : « 1o
Est compatible avec les objectifs et répond aux besoins
sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma d'organisation
sociale et médico-sociale dont il relève et, pour les
établissements visés au b du 5o du I de l'article L. 312-1,
aux besoins et débouchés recensés en matière de formation
professionnelle ; « 2o Satisfait aux règles d'organisation
et de fonctionnement prévues par la loi no 2002-2 du 2 janvier
2002 précitée ou pour son application et prévoit les démarches
d'évaluation et les systèmes d'information respectivement
prévus aux articles L. 312-8 et L. 312-9 ; « 3o Présente un
coût de fonctionnement qui n'est pas hors de proportion avec
le service rendu ou les coûts des établissements et services
fournissant des prestations comparables ; « 4o Présente un
coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le
montant des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles
L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4, au titre de l'exercice
correspondant à la date de ladite autorisation. « L'autorisation,
ou son renouvellement, peuvent être assortis de conditions
particulières imposées dans l'intérêt des personnes
accueillies. « Lorsque l'autorisation
a été refusée en raison de son incompatibilité avec les
dispositions de l'un des articles L. 313-8, L. 314-3 et L.
314-4 et lorsque le coût prévisionnel de fonctionnement du
projet se révèle, dans un délai de trois ans, en tout ou
partie compatible avec le montant des dotations mentionnées
audit article, l'autorisation peut être accordée en tout ou
partie au cours de ce même délai sans qu'il soit à nouveau
procédé aux consultations mentionnées à l'article L. 313-1. « Lorsque
les dotations mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-3 et
L. 314-4 ne permettent pas le financement de tous les projets
présentés dans le cadre du premier alinéa de l'article L.
313-2 ou lorsqu'elles n'en permettent qu'une partie, ceux des
projets qui, de ce seul fait, n'obtiennent pas l'autorisation
font l'objet d'un classement prioritaire dans des conditions
déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 29
L'article L. 313-5 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé : « Art. L. 313-5. - L'autorisation est
réputée renouvelée par tacite reconduction sauf si, au moins
un an avant la date du renouvellement, l'autorité compétente,
au vu de l'évaluation externe, enjoint à l'établissement ou au
service de présenter dans un délai de six mois une demande de
renouvellement. « La demande de
renouvellement est déposée dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat. L'absence de notification d'une
réponse par l'autorité compétente dans les six mois qui
suivent la réception de la demande vaut renouvellement de
l'autorisation. « Lorsqu'une
autorisation a fait l'objet de modifications ultérieures, ou a
été suivie d'une ou plusieurs autorisations complémentaires,
la date d'échéance du renouvellement mentionnée au premier
alinéa est fixée par référence à la date de délivrance de la
première autorisation. »
Article 30
L'article L. 313-6 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé : « Art. L. 313-6. - L'autorisation
mentionnée à l'article L. 313-1 ou son renouvellement sont
valables sous réserve du résultat d'une visite de conformité
aux conditions techniques minimales d'organisation et de
fonctionnement mentionnées au II de l'article L. 312-1 dont
les modalités sont fixées par décret et, s'agissant des
établissements accueillant des personnes âgées dépendantes, de
la conclusion de la convention tripartite mentionnée à
l'article L. 313-12. « Ils valent,
sauf mention contraire, habilitation à recevoir des
bénéficiaires de l'aide sociale et, lorsque l'autorisation est
accordée par le représentant de l'Etat, seul ou conjointement
avec le président du conseil général, autorisation de
dispenser des prestations prises en charge par l'Etat ou les
organismes de sécurité sociale. »
Article 31
L'article L. 313-7 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé : « Art. L. 313-7. - Sans préjudice de
l'application des dispositions prévues aux articles L. 162-31
et L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, les
établissements et services à caractère expérimental mentionnés
au 12o du I de l'article L. 312-1 du présent code sont
autorisés soit, après avis du Comité national de
l'organisation sanitaire et sociale institué par l'article L.
6121-9 du code de la santé publique, par le ministre chargé de
l'action sociale, soit par le représentant de l'Etat dans le
département, soit par le président du conseil général ou
conjointement par ces deux dernières autorités, après avis du
comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. « Ces autorisations sont accordées pour
une durée déterminée, qui ne peut être supérieure à cinq ans.
Elles sont renouvelables une fois au vu des résultats positifs
d'une évaluation. Au terme de la période ouverte par le
renouvellement et au vu d'une nouvelle évaluation positive,
l'établissement ou le service relève alors de l'autorisation à
durée déterminée mentionnée au quatrième alinéa de l'article
L. 313-1. »
Article 32
L'article L. 313-8 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé : « Art. L. 313-8. - L'habilitation et
l'autorisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article L.
313-6 peuvent être refusées pour tout ou partie de la capacité
prévue, lorsque les coûts de fonctionnement sont manifestement
hors de proportion avec le service rendu ou avec ceux des
établissements fournissant des services analogues. « Il en est de même lorsqu'ils sont
susceptibles d'entraîner, pour les budgets des collectivités
territoriales, des charges injustifiées ou excessives, compte
tenu d'un objectif annuel ou pluriannuel d'évolution des
dépenses délibéré par la collectivité concernée en fonction de
ses obligations légales, de ses priorités en matière d'action
sociale et des orientations des schémas départementaux
mentionnés à l'article L. 312-5. « Il
en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner pour
le budget de l'Etat des charges injustifiées ou excessives
compte tenu des enveloppes de crédits définies à l'article L.
314-4. « Il en est de même lorsqu'ils
sont susceptibles d'entraîner, pour les budgets des organismes
de sécurité sociale, des charges injustifiées ou excessives,
compte tenu des objectifs et dotations définis à l'article L.
314-3. »
Article 33
Il est inséré, dans le code de l'action
sociale et des familles, un article L. 313-8-1 ainsi rédigé
: « Art. L. 313-8-1. - L'habilitation
à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut être
assortie d'une convention. «
L'habilitation précise obligatoirement : « 1o Les catégories de bénéficiaires et
la capacité d'accueil de l'établissement ou du service ; « 2o Les objectifs poursuivis et les
moyens mis en oeuvre ; « 3o La nature
et la forme des documents administratifs, financiers et
comptables, ainsi que les renseignements statistiques qui
doivent être communiqués à la collectivité publique. « Lorsqu'elles ne figurent pas dans
l'habilitation, doivent figurer obligatoirement dans la
convention les dispositions suivantes : « 1o Les critères d'évaluation des
actions conduites ; « 2o La nature des
liens de la coordination avec les autres organismes à
caractère social, médico-social et sanitaire ; « 3o Les conditions dans lesquelles des
avances sont accordées par la collectivité publique à
l'établissement ou au service ; « 4o
Les conditions, les délais et les formes dans lesquels la
convention peut être renouvelée ou dénoncée ; « 5o Les modalités de conciliation en cas
de divergence sur l'interprétation des dispositions
conventionnelles. « La convention est
publiée dans un délai de deux mois à compter de sa
signature. « L'établissement ou le
service habilité est tenu, dans la limite de sa spécialité et
de sa capacité autorisée, d'accueillir toute personne qui
s'adresse à lui. »
Article 34
L'article L. 313-9 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé : « Art. L. 313-9. - L'habilitation à
recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut être retirée
pour des motifs fondés sur : « 1o
L'évolution des besoins ; « 2o La
méconnaissance d'une disposition substantielle de
l'habilitation ou de la convention ; «
3o La disproportion entre le coût de fonctionnement et les
services rendus ; « 4o La charge
excessive, au sens des dispositions de l'article L. 313-8,
qu'elle représente pour la collectivité publique ou les
organismes assurant le financement. «
Dans le cas prévu au 1o, l'autorité qui a délivré
l'habilitation doit, préalablement à toute décision, demander
à l'établissement ou au service de modifier sa capacité en
fonction de l'évolution des besoins. Dans les cas prévus aux
2o, 3o et 4o, l'autorité doit demander à l'établissement ou au
service de prendre les mesures nécessaires pour respecter
l'habilitation ou la convention ou réduire les coûts ou
charges au niveau moyen. La demande, notifiée à l'intéressé,
est motivée. Elle précise le délai dans lequel l'établissement
ou le service est tenu de prendre les dispositions requises.
Ce délai ne peut être inférieur à six mois. « A l'expiration du délai, l'habilitation
peut être retirée à l'établissement ou au service pour tout ou
partie de la capacité dont l'aménagement était demandé. Cette
décision prend effet au terme d'un délai de six mois. « Il est tenu compte des conséquences
financières de cette décision dans la fixation des moyens
alloués à l'établissement ou au service. Les catégories de
dépenses imputables à cette décision et leur niveau de prise
en charge par l'autorité compétente sont fixées par voie
réglementaire. « L'autorisation de
dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux peut
être retirée pour les mêmes motifs que ceux énumérés aux 1o,
3o et 4o. »
Section 2
De l'habilitation à recevoir les
mineurs
confiés par l'autorité
judiciaire
Article 35
L'article L. 313-10 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé : « Art. L. 313-10. - L'habilitation à
recevoir des mineurs confiés habituellement par l'autorité
judiciaire, soit au titre de la législation relative à
l'enfance délinquante, soit au titre de celle relative à
l'assistance éducative, est délivrée par le représentant de
l'Etat dans le département après avis du président du conseil
général, pour tout ou partie du service ou de l'établissement.
L'habilitation au titre de l'enfance délinquante et celle au
titre de l'assistance éducative peuvent être délivrées
simultanément par une même décision. »
Section 3
Des contrats pluriannuels
d'objectifs
et de moyens
Article 36
L'article L. 313-11 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé : « Art. L. 313-11. - Sans préjudice des
dispositions de l'article L. 313-12, des contrats pluriannuels
peuvent être conclus entre les personnes physiques et morales
gestionnaires d'établissements et services et la ou les
autorités chargées de l'autorisation et, le cas échéant, les
organismes de protection sociale, afin notamment de permettre
la réalisation des objectifs retenus par le schéma
d'organisation sociale et médico-sociale dont ils relèvent, la
mise en oeuvre du projet d'établissement ou de service ou de
la coopération des actions sociales et médico-sociales. « Ces contrats fixent les obligations
respectives des parties signataires et prévoient les moyens
nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis, sur une
durée maximale de cinq ans. »
Article 37
L'article L. 313-12 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé : « Art. L. 313-12. - I. - Les
établissements assurant l'hébergement des personnes âgées
mentionnées au 6o du I de l'article L. 312-1 du présent code
et les établissements de santé dispensant des soins de longue
durée visés au 2o de l'article L. 6111-2 du code de la santé
publique qui accueillent un nombre de personnes âgées
dépendantes dans une proportion supérieure à un seuil fixé par
décret ne peuvent accueillir des personnes âgées remplissant
les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L.
232-2 que s'ils ont passé avant le 31 décembre 2003 une
convention pluriannuelle avec le président du conseil général
et l'autorité compétente de l'Etat, qui respecte le cahier des
charges établi par arrêté ministériel, après avis des
organismes nationaux d'assurance maladie et des représentants
des présidents de conseils généraux. «
II. - Les établissements mentionnés au I dont la capacité est
inférieure à un seuil fixé par décret ont la possibilité de
déroger aux règles mentionnées au 1o de l'article L. 314-2.
Dans ces établissements, les modalités de tarification des
prestations remboursables aux assurés sociaux sont fixées par
décret. « III. - Les établissements
accueillant un nombre de personnes âgées dépendantes inférieur
au seuil mentionné au I doivent répondre à des critères de
fonctionnement, notamment de qualité, définis par un cahier
des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes
âgées. « IV. - Les établissements
mentionnés au I bénéficiant déjà, au 1er janvier 2001, d'une
autorisation de dispenser des soins pour une partie de leur
capacité sont autorisés à dispenser des soins aux assurés
sociaux pour la totalité de leur capacité dès conclusion de la
convention prévue au I. « Pour les
autres établissements mentionnés au I, régulièrement autorisés
avant le 1er janvier 2001, un arrêté du ministre chargé des
personnes âgées fixe les conditions dans lesquelles sera
recueilli l'avis du comité régional de l'organisation
sanitaire et sociale nécessaire à la délivrance de
l'autorisation de dispenser des soins. « V. - Le personnel des établissements
publics mentionnés au I peut comprendre des médecins, des
biologistes, des odontologistes et des pharmaciens visés par
l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Les
établissements privés mentionnés au I peuvent faire appel à
ces praticiens dans les conditions prévues par les statuts de
ces derniers. »
Section 4
Du contrôle
Article 38
L'article L. 313-13 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé : « Art. L. 313-13. - Le contrôle de
l'activité des établissements et services sociaux et
médico-sociaux est exercé, notamment dans l'intérêt des
usagers, par l'autorité qui a délivré l'autorisation. « Lorsque le contrôle a pour objet
d'apprécier l'état de santé, de sécurité, d'intégrité ou de
bien-être physique ou moral des bénéficiaires, il est procédé,
dans le respect de l'article L. 331-3, à des visites
d'inspection conduites conjointement par un médecin inspecteur
de santé publique et un inspecteur des affaires sanitaires et
sociales. Le médecin inspecteur veille à entendre les usagers
et leurs familles et à recueillir leurs témoignages.
L'inspecteur ou le médecin inspecteur recueille également les
témoignages des personnels de l'établissement ou du
service. « Les inspecteurs des
affaires sanitaires et sociales dûment assermentés à cet effet
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi
jusqu'à preuve du contraire. « Au
titre des contrôles mentionnés aux articles L. 313-16, L.
331-3, L. 331-5 et L. 331-7, les personnels mentionnés à
l'alinéa précédent peuvent effectuer des saisies dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 39
Il est inséré, dans le code de l'action
sociale et des familles, un article L. 313-14 ainsi rédigé
: « Art. L. 313-14. - Dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sans
préjudice des dispositions de l'article L. 331-7, dès que sont
constatés dans l'établissement ou le service des infractions
aux lois et règlements ou des dysfonctionnements dans la
gestion ou l'organisation susceptibles d'affecter la prise en
charge ou l'accompagnement des usagers ou le respect de leurs
droits, l'autorité qui a délivré l'autorisation adresse au
gestionnaire de l'établissement ou du service une injonction
d'y remédier, dans un délai qu'elle fixe. Ce délai doit être
raisonnable et adapté à l'objectif recherché. Elle en informe
les représentants des usagers, des familles et du personnel
et, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le
département. « Cette injonction peut
inclure des mesures de réorganisation et, le cas échéant, des
mesures individuelles conservatoires, dans les conditions
prévues par le code du travail ou par les accords
collectifs. « S'il n'est pas satisfait
à l'injonction, l'autorité compétente peut désigner un
administrateur provisoire de l'établissement pour une durée
qui ne peut être supérieure à six mois renouvelable une fois.
Celui-ci accomplit, au nom de l'autorité compétente et pour le
compte de l'établissement ou du service, les actes
d'administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux
dysfonctionnements ou irrégularités constatés. « Dans le cas des établissements et
services soumis à autorisation conjointe, la procédure prévue
aux deux alinéas précédents est engagée à l'initiative de
l'une ou de l'autre des autorités compétentes. »
Article 40
Il est inséré, dans le code de l'action
sociale et des familles, un article L. 313-15 ainsi rédigé
: « Art. L. 313-15. - L'autorité
compétente met fin à l'activité de tout service ou
établissement créé, transformé ou ayant fait l'objet d'une
extension sans l'autorisation prévue à cet effet. « Lorsque l'activité relève d'une
autorisation conjointe de l'autorité compétente de l'Etat et
du président du conseil général, la décision de fermeture est
prise conjointement par ces deux autorités et mise en oeuvre
par le représentant de l'Etat dans le département avec le
concours du président du conseil général. En cas de désaccord
entre ces deux autorités, la décision de fermeture peut être
prise et mise en oeuvre par le représentant de l'Etat dans le
département. « L'autorité compétente
met en oeuvre la décision de fermeture dans les conditions
prévues aux articles L. 331-5, L. 331-6 et L. 331-7. »
Article 41
Il est inséré dans le code de l'action
sociale et des familles, un article L. 313-16 ainsi rédigé
: « Art. L. 313-16. - Le représentant
de l'Etat dans le département prononce la fermeture, totale ou
partielle, provisoire ou définitive, d'un service ou
établissement dans les conditions prévues aux articles L.
313-17 et L. 313-18 : « 1o Lorsque les
conditions techniques minimales d'organisation et de
fonctionnement prévues au II de l'article L. 312-1 ne sont pas
respectées ; « 2o Lorsque la santé, la
sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes
bénéficiaires se trouvent compromis par les conditions
d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de
l'établissement ou du service ou par un fonctionnement des
instances de l'organisme gestionnaire non conformes à ses
propres statuts : « 3o Lorsque sont
constatées dans l'établissement ou le service et du fait de
celui-ci des infractions aux lois et règlements susceptibles
d'entraîner la mise en cause de la responsabilité civile de
l'établissement ou du service ou de la responsabilité pénale
de ses dirigeants ou de la personne morale gestionnaire. »
Article 42
Il est inséré, dans le code de l'action
sociale et des familles, un article L. 313-17 ainsi rédigé
: « Art. L. 313-17. - En cas de
fermeture d'un établissement ou d'un service, le représentant
de l'Etat dans le département prend les mesures nécessaires au
placement des personnes qui y étaient accueillies. « Il peut mettre en oeuvre la procédure
prévue aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.
313-14. »
Article 43
Il est inséré, dans le code de l'action
sociale et des familles, un article L. 313-18 ainsi rédigé
: « Art. L. 313-18. - La fermeture
définitive du service ou de l'établissement vaut retrait de
l'autorisation prévue à l'article L. 313-1. « Cette autorisation peut être transférée
par le représentant de l'Etat dans le département à une
collectivité publique ou un établissement privé poursuivant un
but similaire, lorsque la fermeture définitive a été prononcée
sur l'un des motifs énumérés à l'article L. 313-16. Le comité
régional de l'organisation sanitaire et sociale compétent est
informé de ce transfert. »
Article 44
Il est inséré, dans le code de l'action
sociale et des familles, un article L. 313-19 ainsi rédigé
: « Art. L. 313-19. - En cas de
fermeture définitive d'un établissement ou d'un service géré
par une association privée, celle-ci reverse à une
collectivité publique ou à un établissement privé poursuivant
un but similaire les sommes affectées à l'établissement ou
service fermé, apportées par l'Etat, les collectivités
territoriales et leurs établissements publics ou par les
organismes de sécurité sociale, énumérées ci-après : « 1o Les subventions d'investissement non
amortissables, grevées de droits, ayant permis le financement
de l'actif immobilisé de l'établissement ou du service. Ces
subventions sont revalorisées selon des modalités fixées par
décret ; « 2o Les réserves de
trésorerie de l'établissement ou du service constituées par
majoration des produits de tarification et affectation des
excédents d'exploitation réalisés avec les produits de la
tarification ; « 3o Des excédents
d'exploitation provenant de la tarification affectés à
l'investissement de l'établissement ou du service, revalorisés
dans les conditions prévues au 1o ; «
4o Les provisions pour risques et charges, les provisions
réglementées et les provisions pour dépréciation de l'actif
circulant constituées grâce aux produits de la tarification et
non employées le jour de la fermeture. « La collectivité publique ou
l'établissement privé attributaire des sommes précitées peut
être : « a) Choisi par l'association
gestionnaire de l'établissement ou du service fermé, avec
l'accord du préfet du département du lieu d'implantation de
cet établissement ou service ; « b)
Désigné par le préfet du département, en cas d'absence de
choix de l'association ou du refus par le préfet du choix
mentionné au a. « L'organisme
gestionnaire de l'établissement ou du service fermé peut, avec
l'accord de l'autorité de tarification concernée, s'acquitter
des obligations prévues aux 1o et 3o en procédant à la
dévolution de l'actif net immobilisé de l'établissement ou du
service. »
Article 45
Il est inséré, dans le code de l'action
sociale et des familles, un article L. 313-20 ainsi rédigé
: « Art. L. 313-20. - Le président du
conseil général exerce un contrôle sur les établissements et
services relevant de sa compétence au titre des dispositions
mentionnées aux a et c de l'article L. 313-3 dans les
conditions prévues par l'article L. 133-2. « L'autorité judiciaire et les services
relevant de l'autorité du garde des sceaux, ministre de la
justice, exercent, sans préjudice des pouvoirs reconnus au
président du conseil général, un contrôle sur les
établissements et services mentionnés au 4o du I de l'article
312-1. »
Section 5
Dispositions pénales
Article 46
Il est inséré, dans le code de l'action
sociale et des familles, un article L. 313-21 ainsi rédigé
: « Art. L. 313-21. - Les infractions
aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-9 du présent
code sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées
par les premier et troisième alinéas de l'article L. 450-1 et
les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 et L.
470-5 du code de commerce. »
Article 47
Il est inséré, dans le code de l'action
sociale et des familles, deux articles L. 313-22 et L. 313-23
ainsi rédigés : « Art. L. 313-22. -
Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de
3 750 Euro : « 1o La création, la
transformation et l'extension des établissements et services
énumérés à l'article L. 312-1, sans avoir obtenu
l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 ; « 2o La cession de l'autorisation prévue
à l'article L. 313-1 sans l'accord préalable de l'autorité
administrative qui l'a délivrée ; « 3o
Le fait d'apporter un changement important dans l'activité,
l'installation, l'organisation, la direction ou le
fonctionnement d'un établissement ou service soumis à
autorisation sans la porter à la connaissance de
l'autorité. « Les personnes physiques
coupables des infractions au présent article encourent
également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les
modalités de l'article L. 131-27 du code pénal, d'exploiter ou
de diriger tout établissement ou service soumis aux
dispositions du présent titre. « En
cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration
du salarié concerné si celui-ci le demande. « Art. L. 313-23. - Est puni d'un
emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 Euro le
fait d'accueillir, dans les établissements assurant
l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6o de
l'article L. 312-1 et dans les établissements de santé
mentionnés au 2o de l'article L. 6111-2 du code de la santé
publique, des personnes âgées remplissant les conditions de
dépendance mentionnées au premier alinéa de l'article L.
232-1, sans avoir passé la convention prévue au I de l'article
L. 313-12. « Les personnes physiques
reconnues coupables de l'infraction prévue au présent article
encourent également la peine complémentaire d'interdiction,
suivant les modalités prévues à l'article L. 131-27 du code
pénal, d'exploiter ou de diriger tout établissement soumis aux
dispositions de l'article L. 312-1 ainsi que d'accueillir des
personnes âgées dans le cadre du titre III du livre IV du
présent code. « En cas de récidive,
les peines prévues au premier alinéa peuvent être portées au
double. »
Section 6
Dispositions communes
Article 48
Il est inséré, dans le code de l'action
sociale et des familles, un article L. 313-24 ainsi rédigé
: « Art. L. 313-24. - Dans les
établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, le
fait qu'un salarié ou un agent a témoigné de mauvais
traitements ou privations infligés à une personne accueillie
ou relaté de tels agissements ne peut être pris en
considération pour décider de mesures défavorables le
concernant en matière d'embauche, de rémunération, de
formation, d'affectation, de qualification, de classification,
de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement
du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du
contrat de travail ou une sanction disciplinaire. « En cas de licenciement, le juge peut
prononcer la réintégration du salarié concerné si celui-ci le
demande. »
Article 49
Il est inséré, dans le code de l'action
sociale et des familles, un article L. 313-25 ainsi rédigé
: « Art. L. 313-25. - Sauf disposition
contraire, les modalités d'application du présent chapitre
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
Chapitre IV
Des dispositions
financières
Article 50
I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre
III du code de l'action sociale et des familles est intitulé :
« Dispositions financières ». II. - Il
est créé audit chapitre une section 1 intitulée : « Règles de
compétences en matière tarifaire », comprenant les articles L.
314-1 et L. 314-2, une section 2 intitulée : « Règles
budgétaires et de financement », comprenant les articles L.
314-3 à L. 314-9 et une section 3 intitulée : « Dispositions
diverses », comprenant les articles L. 314-10 à L. 314-13.
Section 1
Des règles de compétences en
matière tarifaire
Article 51
L'article L. 314-1 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé : « Art. L. 314-1. - I. - La tarification
des prestations fournies par les établissements et services
financés par le budget de l'Etat ou par les organismes de
sécurité sociale est arrêtée chaque année par le représentant
de l'Etat dans le département. « II. -
La tarification des prestations fournies par les
établissements et services habilités à recevoir des
bénéficiaires de l'aide sociale du département est arrêtée
chaque année par le président du conseil général. « III. - La tarification des prestations
fournies par les établissements et services mentionnés au 4o
du I de l'article L. 312-1 est arrêtée : « a) Conjointement par le représentant de
l'Etat dans le département et le président du conseil général,
lorsque le financement des prestations est assuré en tout ou
partie par le département ; « b) Par
le représentant de l'Etat dans le département, lorsque le
financement des prestations est assuré exclusivement par le
budget de l'Etat. « IV. - La
tarification des centres d'action médico-sociale précoce
mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique
est arrêtée conjointement par le représentant de l'Etat dans
le département et le président du conseil général après avis
de la caisse régionale d'assurance maladie. « V. - La tarification des foyers
d'accueil médicalisés mentionnés au 7o du I de l'article L.
312-1 est arrêtée : « a) Pour les
prestations de soins remboursables aux assurés sociaux, par le
représentant de l'Etat dans le département ; « b) Pour les prestations relatives à
l'hébergement et à l'accompagnement à la vie sociale, par le
président du conseil général. « VI. -
Dans les cas mentionnés au a du III et au IV, en cas de
désaccord entre le représentant de l'Etat et le président du
conseil général, chaque autorité précitée fixe par arrêté le
tarif relevant de sa compétence et le soumet au tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale dont la
décision s'impose à ces deux autorités. « VII. - Le pouvoir de tarification peut
être confié à un autre département que celui d'implantation
d'un établissement, par convention signée entre plusieurs
départements utilisateurs de cet établissement. »
Article 52
L'article L. 314-2 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé : « Art. L. 314-2. - La tarification des
établissements et services mentionnés au I de l'article L.
313-12 est arrêtée : « 1o Pour les
prestations de soins remboursables aux assurés sociaux, par
l'autorité compétente de l'Etat, après avis du président du
conseil général et de la caisse régionale d'assurance maladie
; « 2o Pour les prestations relatives
à la dépendance acquittées par l'usager ou, si celui-ci
remplit les conditions mentionnées à l'article L. 232-2,
prises en charge par l'allocation personnalisée d'autonomie,
par le président du conseil général, après avis de l'autorité
compétente de l'Etat ; « 3o Pour les
prestations relatives à l'hébergement, dans les établissements
habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, par
le président du conseil général. «
Cette tarification est notifiée aux établissements au plus
tard soixante jours à compter de la date de notification des
dotations régionales limitatives mentionnées à l'article L.
314-3, pour l'exercice en cours, lorsque les documents
nécessaires à la fixation de cette tarification ont été
transmis aux autorités compétentes. «
Pour les établissements visés à l'article L. 342-1, les prix
des prestations mentionnées au 3o ci-dessus sont fixés dans
les conditions prévues par les articles L. 342-2 à L. 342-6.
»
Section 2
Des règles budgétaires et de
financement
Article 53
Les articles L. 314-3 à L. 314-5 du code
de l'action sociale et des familles sont ainsi rédigés : « Art. L. 314-3. - Le financement de
celles des prestations des établissements et services sociaux
et médico-sociaux publics et privés qui sont à la charge des
organismes de sécurité sociale est soumis à un objectif de
dépenses. « Les ministres chargés de
la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'économie et du
budget fixent annuellement cet objectif, en fonction de
l'objectif national de dépenses d'assurance maladie voté par
le Parlement, et corrélativement, le montant total annuel des
dépenses prises en compte pour le calcul des dotations
globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux
prestations correspondantes. Ce montant total annuel est fixé
par application d'un taux d'évolution aux dépenses de l'année
précédente au plus tard dans les quinze jours qui suivent la
publication de la loi de financement de la sécurité
sociale. « Ce montant total annuel est
constitué, après imputation de la part mentionnée à l'article
L. 162-43 du code de la sécurité sociale, en dotations
régionales limitatives. Le montant de ces dotations est fixé
par les ministres chargés de la sécurité sociale et de
l'action sociale, en fonction des besoins de la population,
des orientations définies par les schémas prévus à l'article
L. 312-5, des priorités définies au niveau national en matière
de politique médico-sociale, en tenant compte de l'activité et
des coûts moyens des établissements et services et d'un
objectif de réduction progressive des inégalités dans
l'allocation des ressources entre régions. « Chaque dotation régionale est répartie
par le représentant de l'Etat dans la région, en liaison avec
le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et les
représentants de l'Etat dans les départements en dotations
départementales limitatives. Ces dotations départementales
peuvent, dans les mêmes conditions, être réparties par le
représentant de l'Etat dans le département en dotations
affectées par catégories de bénéficiaires ou à certaines
prestations dans des conditions fixées par décret. « Art. L. 314-4. - Le montant total
annuel des dépenses des établissements et services mentionnés
aux a des 5o et 8o du I de l'article L. 312-1, imputables aux
prestations prises en charge par l'aide sociale de l'Etat, et,
corrélativement, le montant total annuel des dépenses prises
en compte pour le calcul des dotations globales de
fonctionnement de ces établissements et services sont
déterminés par le montant limitatif inscrit à ce titre dans la
loi de finances initiale de l'exercice considéré. « Ce montant total annuel est constitué
en dotations régionales limitatives. Le montant de ces
dotations régionales est fixé par le ministre chargé de
l'action sociale, en fonction des besoins de la population,
des priorités définies au niveau national en matière de
politique médico-sociale, en tenant compte de l'activité et
des coûts moyens des établissements et services et d'un
objectif de réduction progressive des inégalités dans
l'allocation des ressources entre régions. « Chaque dotation régionale est répartie
par le représentant de l'Etat dans la région, en liaison avec
les représentants de l'Etat dans les départements, en
dotations départementales limitatives, dont le montant tient
compte des priorités locales, des orientations des schémas
prévus à l'article L. 312-5, de l'activité et des coûts moyens
des établissements et services, et d'un objectif de réduction
des inégalités dans l'allocation des ressources entre
départements et établissements et services. « Art. L. 314-5. - Pour chaque
établissement et service, le représentant de l'Etat dans le
département peut modifier le montant global des recettes et
dépenses prévisionnelles, mentionnées au 3o du I de l'article
L. 314-7, imputables aux prestations prises en charge par
l'aide sociale de l'Etat ou par les organismes de sécurité
sociale, compte tenu du montant des dotations régionales ou
départementales définies ci-dessus ; la même procédure
s'applique en cas de révision, au titre du même exercice, des
dotations régionales ou départementales initiales. « Le représentant de l'Etat dans le
département peut également supprimer ou diminuer les
prévisions de dépenses qu'il estime injustifiées ou excessives
compte tenu, d'une part, des conditions de satisfaction des
besoins de la population, telles qu'elles résultent notamment
des orientations des schémas prévus à l'article L. 312-5,
d'autre part, de l'évolution de l'activité et des coûts des
établissements et services appréciés par rapport au
fonctionnement des autres équipements comparables dans le
département ou la région. « Des
conventions conclues entre le représentant de l'Etat dans la
région, les représentants de l'Etat dans les départements, les
gestionnaires d'établissement et de service et, le cas
échéant, formules de coopération mentionnées aux 2o et 3o de
l'article L. 312-7 précisent, dans une perspective
pluriannuelle, les objectifs prévisionnels et les critères
d'évaluation de l'activité et des coûts des prestations
imputables à l'aide sociale de l'Etat dans les établissements
et service concernés. »
Article 54
L'article L. 314-6 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé : « Art. L. 314-6. - Les conventions
collectives de travail, conventions d'entreprise ou
d'établissement et accords de retraite applicables aux
salariés des établissements de santé et des établissements et
services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les
dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions
législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie,
directement ou indirectement, soit par des personnes morales
de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale,
ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre
compétent après avis d'une commission où sont représentés des
élus locaux et dans des conditions fixées par voie
réglementaire. Ces conventions ou accords s'imposent aux
autorités compétentes en matière de tarification. « Les ministres chargés de la sécurité
sociale et de l'action sociale établissent annuellement, avant
le 1er mars de l'année en cours, un rapport relatif aux
agréments des conventions et accords mentionnés à l'alinéa
précédent, pour l'année écoulée, et aux orientations en
matière d'agrément des accords et d'évolution de la masse
salariale pour l'année en cours. « Ce
rapport est transmis au Parlement, au comité des finances
locales et aux partenaires sociaux concernés selon des
modalités fixées par décret. »
Article 55
L'article L. 314-7 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé : « Art. L. 314-7. - I. - Dans les
établissements et services mentionnés au I de l'article L.
312-1, sont soumis à l'accord de l'autorité compétente en
matière de tarification : « 1o Les
emprunts dont la durée est supérieure à un an ; « 2o Les programmes d'investissement et
leurs plans de financement ; « 3o Les
prévisions de charges et de produits d'exploitation permettant
de déterminer les tarifs des prestations prises en charge par
l'Etat, les départements ou les organismes de sécurité
sociale, ainsi que les affectations de résultats qui en
découlent. « Les dispositions
mentionnées aux 1o et 2o ne sont pas applicables aux
établissements visés à l'article L. 342-1. « Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions dans lesquelles ces charges, produits et résultats
sont retracés dans des comptes distincts, en fonction de la
nature des prestations, de leur tarification et de leur
financement. « II. - Le montant global
des dépenses autorisées ainsi que les tarifs des
établissements et services mentionnés au I de l'article L.
312-1 sont notifiés par l'autorité compétente en matière de
tarification, au terme d'une procédure contradictoire, au plus
tard soixante jours à compter de la date de notification des
dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L. 313-8, L.
314-3 et L. 314-4, selon des modalités fixées par décret en
Conseil d'Etat. « Les décisions
mentionnées aux 1o et 2o du I sont opposables à l'autorité
compétente en matière de tarification si celle-ci n'a pas fait
connaître son opposition dans un délai fixé par décret en
Conseil d'Etat. Il en va de même des décisions modificatives
concernant les prévisions de charges ou de produits
mentionnées au 3o du I qui interviennent après la fixation des
tarifs. « III. - L'autorité compétente
en matière de tarification ne peut modifier que : « 1o Les prévisions de charges ou de
produits insuffisantes ou qui ne sont pas compatibles avec les
dotations de financement fixées dans les conditions prévues,
selon le cas, aux articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4 ; « 2o Les prévisions de charges qui sont
manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec
les coûts des établissements et services fournissant des
prestations comparables en termes de qualité de prise en
charge ou d'accompagnement. « La
décision de modification doit être motivée. « IV. - Les dépenses de l'établissement
ou du service imputables à des décisions n'ayant pas fait
l'objet des procédures mentionnées au présent article ne sont
pas opposables aux collectivités publiques et organismes de
sécurité sociale. « V. - Les charges
et produits des établissements et services mentionnés au I de
l'article L. 312-1, dont les prestations ne sont pas prises en
charge ou ne le sont que partiellement par les collectivités
et organismes susmentionnés, sont retracés dans un ou
plusieurs comptes distincts qui sont transmis à l'autorité
compétente en matière de tarification. « La personne physique ou morale
gestionnaire de l'établissement ou du service tient à la
disposition de l'autorité compétente en matière de
tarification tout élément d'information comptable ou financier
relatif à l'activité de l'établissement ou du service, ainsi
que tous états et comptes annuels consolidés relatifs à
l'activité de la personne morale gestionnaire. « Les dispositions du présent V ne sont
pas applicables aux prestations relatives à l'hébergement dans
les établissements visés à l'article L. 342-1. « VI. - Les budgets des établissements et
services sociaux et médico-sociaux peuvent prendre en compte,
éventuellement suivant une répartition établie en fonction du
niveau respectif de ces budgets, les dépenses relatives aux
frais du siège social de l'organisme gestionnaire pour la part
de ces dépenses utiles à la réalisation de leur mission dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 56
L'article L. 314-8 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé : « Art. L. 314-8. - Les modalités de
fixation de la tarification des établissements et services
mentionnés au I de l'article L. 312-1 sont déterminées par un
décret en Conseil d'Etat qui prévoit notamment : « 1o Les conditions et modalités de la
tarification de certains établissements ou services, sous
forme de prix de journée, tarifs de prestations ou forfaits
journaliers et les modalités de globalisation des financements
sous forme de forfaits annuels ou de dotations globales ; « 2o Les conditions dans lesquelles les
personnes accueillies temporairement peuvent être dispensées
d'acquitter tout ou partie des frais afférents à leur prise en
charge. « L'accueil temporaire est
défini par voie réglementaire. »
Article 57
L'article L. 314-9 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé : « Art. L. 314-9. - Les montants des
éléments de tarification afférents aux soins et à la
dépendance mentionnés aux 1o et 2o de l'article L. 314-2 sont
modulés selon l'état de la personne accueillie au moyen de la
grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2. « La convention pluriannuelle mentionnée
au I de l'article L. 313-12 précise la périodicité de la
révision du niveau de perte d'autonomie des résidents selon la
grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2. « L'évaluation de la perte d'autonomie
des résidents de chaque établissement est transmise, pour
contrôle et validation, à un médecin appartenant à une équipe
médico-sociale du département et à un praticien-conseil de la
caisse d'assurance maladie. En cas de désaccord entre les deux
médecins précités sur cette validation, une commission
départementale de coordination médicale dont la composition,
les missions et les modalités d'organisation et de
fonctionnement sont définies par un arrêté des ministres
chargés de l'action sociale et des collectivités
territoriales, détermine le classement définitif. « Lorsqu'un établissement hébergeant des
personnes âgées dépendantes conteste la répartition des
résidents qu'il accueille selon les niveaux de perte
d'autonomie arrêtée dans les conditions mentionnées ci-dessus,
il peut introduire un recours devant le tribunal interrégional
de la tarification sanitaire et sociale mentionné à l'article
L. 351-1. »
Section 3
Dispositions diverses
Article 58
I. - Les articles L. 314-10 à L. 314-13
du code de l'action sociale et des familles sont ainsi rédigés
: « Art. L. 314-10. - Les personnes
qui s'absentent temporairement, de façon occasionnelle ou
périodique, de l'établissement où elles sont accueillies
peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie de leurs
frais d'hébergement. « Les conditions
d'application du présent article, qui peuvent être variables
selon la nature de l'établissement et le mode de prise en
charge desdits frais, sont soit fixées par voier réglementaire
lorsqu'il s'agit d'établissements dont le financement est
assuré grâce à une participation directe ou indirecte de
l'Etat ou d'organismes de sécurité sociale, soit déterminées
par le règlement départemental d'aide sociale lorsqu'il s'agit
d'établissements dont le département assure seul le
financement. « Art. L. 314-11. - Les
dépenses de soins paramédicaux dispensés par des
professionnels de statut libéral ou salarié dans le cadre
d'une action de maintien à domicile par les établissements et
services mentionnés aux 8o, 9o et 11o du I de l'article L.
312-1 peuvent être prises en charge par les organismes
d'assurance maladie suivant une formule forfaitaire et, dans
ce cas, réglées directement par ces organismes aux
institutions dans les conditions fixées par voie
réglementaire. « La participation de
l'assuré social aux dépenses de soins paramédicaux dispensées
par les établissements et services précités peut être réduite
ou supprimée dans des conditions fixées par voie
réglementaire. « Art. L. 314-12. - Des
conditions particulières d'exercice des professionnels de
santé exerçant à titre libéral destinées notamment à assurer
l'organisation, la coordination et l'évaluation des soins,
l'information et la formation sont mises en oeuvre dans les
établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes. « Ces conditions peuvent
porter sur des modes de rémunération particuliers autres que
le paiement à l'acte et sur le paiement direct des
professionnels par l'établissement. «
Un contrat portant sur ces conditions d'exercice est conclu
entre le professionnel et l'établissement. « Art. L. 314-13. - Sauf disposition
contraire, les modalités d'application du présent chapitre
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » II. - L'article L. 314-14 du même code
est abrogé.
Article 59
I. - A. - Dans les articles L. 351-1 et
L. 351-3 du code de l'action sociale et des familles, les mots
: « la commission interrégionale » sont remplacés par les mots
: « le tribunal interrégional ». B. -
Dans le premier alinéa de l'article L. 351-2 du même code, les
mots : « La commission interrégionale de la tarification
sanitaire et sociale est présidée » sont remplacés par les
mots : « Le tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale est présidé » et, dans le deuxième alinéa
du même article, les mots : « La commission interrégionale de
la tarification sanitaire et sociale est composée » sont
remplacés par les mots : « Le tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale est composé ». C. - Dans l'article L. 351-4 du même
code, les mots « commissions interrégionales » sont remplacés
par les mots : « tribunaux interrégionaux ». D. - Dans les articles L. 351-4 à L.
351-6 du même code, le mot : « Commission » est remplacé par
le mot : « Cour ». E. - Dans le
premier alinéa de l'article L. 351-5 du même code, les mots :
« du contentieux » sont supprimés. F.
- Dans l'article L. 351-6 du même code, les mots : « de la
commission interrégionale » sont remplacés par les mots : « du
tribunal interrégional ». II. -
L'article L. 351-7 du même code est ainsi rédigé : « Art. L. 351-7. - Les articles L. 113-1
et L. 911-1 à L. 911-8 du code de justice administrative sont
applicables par la Cour nationale de la tarification sanitaire
et sociale et par les tribunaux interrégionaux de la
tarification sanitaire et sociale. » III. - Après l'article L. 351-7 du même
code, il est inséré un article L. 351-8 ainsi rédigé : « Art. L. 351-8. - Sauf disposition
contraire, les modalités d'application du présent chapitre
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment les
règles de procédure applicables devant les juridictions de la
tarification sanitaire et sociale et les modalités de
désignation des membres des tribunaux interrégionaux. »
Chapitre V
Des dispositions propres aux
établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant
de personnes morales de droit public
Article 60
I. - Le chapitre V du titre Ier du livre
III du code de l'action sociale et des familles est intitulé :
« Dispositions propres aux établissements et services sociaux
et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit
public ». II. - La section 1 dudit
chapitre est intitulée : « Dispositions générales » et
comprend les articles L. 315-1 à L. 315-8. III. - La section 2 du même chapitre est
intitulée : « Statut des établissements publics sociaux et
médico-sociaux dotés de la personnalité juridique » et
comprend les articles L. 315-9 à L. 315-18. IV. - La section 3 du même chapitre et
son intitulé sont supprimés.
Section 1
Des dispositions
générales
Article 61
L'article L. 315-1 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé : « Art. L. 315-1. - Les interventions à
but social et médico-social des personnes morales de droit
public sont assurées soit par des établissements publics
communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux
ou nationaux, soit par des services non personnalisés. »
Article 62
L'article L. 315-2 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé : « Art. L. 315-2. - Les établissements et
les services sociaux et médico-sociaux publics sont créés par
arrêté du ou des ministres compétents, par délibération de la
ou des collectivités territoriales compétentes ou d'un
groupement ou par délibération du conseil d'administration
d'un établissement public. « Lorsque
les prestations qu'ils fournissent sont éligibles à une prise
en charge par l'aide sociale de l'Etat ou par les organismes
de sécurité sociale, l'avis du représentant de l'Etat est
recueilli préalablement à la délibération mentionnée au
premier alinéa. « Lorsque les
prestations qu'ils fournissent sont éligibles à une prise en
charge par l'aide sociale départementale, l'avis du président
du conseil général est recueilli préalablement à la
délibération mentionnée au premier alinéa. »
Article 63
L'article L. 315-3 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé : « Art. L. 315-3. - Lorsque les
établissements ou services ne sont pas dotés de la
personnalité juridique, le projet d'établissement ou de
service mentionné à l'article L. 311-8 détermine les modalités
de leur individualisation fonctionnelle et budgétaire. »
Article 64
I. - L'article L. 315-4 du code de
l'action sociale et des familles est ainsi rédigé : « Art. L. 315-4. - La visite de
conformité mentionnée à l'article 313-6 est opérée, après
achèvement des travaux, par l'organe exécutif de la
collectivité territoriale qui l'a créé ou, lorsque
l'établissement a été créé par délibération de plusieurs
collectivités territoriales, par l'organe exécutif de la
collectivité territoriale sur le territoire de laquelle il est
implanté. » II. - Il est rétabli, dans
le même code, un article L. 315-5 ainsi rédigé : « Art. L. 315-5. - Les établissements
publics locaux et les services non personnalisés peuvent être
habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou
autorisés à dispenser des soins remboursables aux assurés
sociaux. « Pour les établissements
mentionnés aux 1o et 7o du I de l'article L. 312-1,
l'habilitation est délivrée par le président du conseil
général. Pour les établissements et services mentionnés aux 2o
et 6o du I de l'article L. 312-1, l'habilitation est délivrée
par le président du conseil général ou par le représentant de
l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat. Pour les autres établissements, elle est délivrée,
s'il y a lieu, par le représentant de l'Etat. Celui-ci est,
dans tous les cas, compétent pour autoriser les établissements
ou services à dispenser des soins remboursables aux assurés
sociaux en application de l'article L. 162-21 du code de la
sécurité sociale. « L'habilitation ou
l'autorisation peut être refusée ou retirée pour les motifs et
selon les modalités énoncés aux articles L. 313-8 et L. 313-9
du présent code. » III. - Les articles
L. 315-6 à L. 315-8 du même code sont ainsi rédigés : « Art. L. 315-6. - Les établissements
publics locaux et les services non personnalisés peuvent être
fermés totalement ou partiellement, à titre provisoire ou
définitif, pour les motifs énoncés à l'article L. 313-16, par
le représentant de l'Etat dans le département. « Art. L. 315-7. - Sans préjudice de
l'application des dispositions de l'article L. 6111-3 du code
de la santé publique, les établissements mentionnés aux 2o, a
du 5o, 6o, 7o et 8o du I de l'article L. 312-1 du présent
code, ainsi que les maisons d'enfants à caractère social, qui
relèvent des personnes morales de droit public à l'exception
des établissements relevant de l'Office national des anciens
combattants, de l'institution de gestion sociale des armées et
des maisons de retraite rattachées au centre d'action sociale
de la ville de Paris, constituent des établissements
publics. « Ceux de ces établissements
qui, à la date du 30 juin 1975, fonctionnaient comme des
services non personnalisés des personnes morales de droit
public sont érigés en établissements publics ou rattachés à un
établissement public de même nature. «
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas
aux établissements qui sont créés ou gérés par des centres
communaux ou intercommunaux d'action sociale, ni aux
établissements qui sont gérés par des établissements publics
de santé. Dans certains cas et à leur demande, les
établissements à caractère social érigés en établissements
publics peuvent passer des conventions de gestion avec des
établissements publics. « Art. L.
315-8. - Les établissements relevant des services
départementaux de l'aide sociale à l'enfance et les maisons
d'enfants à caractère social mentionnés au 4o de l'article 2
du chapitre Ier du titre IV du statut général des
fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales
sont dotés, lorsqu'ils n'ont pas la personnalité morale, d'une
commission de surveillance nommée par le président du conseil
général et d'un directeur nommé, après avis du président du
conseil général, par l'autorité compétente de l'Etat. « Lorsqu'ils constituent des
établissements publics, ils sont administrés par un conseil
d'administration assisté d'un directeur nommé, après avis du
président du conseil d'administration, par l'autorité
compétente de l'Etat. »
Section 2
Du statut des établissements
publics sociaux
et médico-sociaux dotés de la
personnalité juridique
Article 65
L'article L. 315-9 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé : « Art. L. 315-9. - Les établissements
publics sociaux et médico-sociaux sont communaux,
intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou
nationaux. Ils sont administrés par un conseil
d'administration et dirigés par un directeur nommé par
l'autorité compétente de l'Etat après avis du président du
conseil d'administration. »
Article 66
L'article L. 315-10 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé : « Art. L. 315-10. - I. - Le conseil
d'administration des établissements publics sociaux ou
médico-sociaux locaux comprend : « 1o
Des représentants de la ou des collectivités territoriales de
rattachement ou de leurs groupements ; « 2o Un représentant de la collectivité
territoriale d'implantation si elle n'est pas représentée au
titre du 1o ; « 3o Un ou des
représentants des départements qui supportent, en tout ou
partie, les frais de prise en charge des personnes accueillies
; « 4o Des représentants des usagers
; « 5o Des représentants du personnel
; « 6o Des personnalités
qualifiées. « La composition et les
modalités de désignation des membres du conseil
d'administration sont fixées par décret en Conseil d'Etat. « Le conseil d'administration des
établissements communaux est présidé par le maire. Le conseil
d'administration des établissements départementaux est présidé
par le président du conseil général. Le conseil
d'administration des établissements intercommunaux est présidé
par le président de l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale. « Toutefois, sur proposition du président
du conseil général, du maire ou du président de l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale, selon le cas, la présidence du conseil
d'administration est assurée par un représentant élu en son
sein, respectivement, par le conseil général, le conseil
municipal ou l'organe délibérant précité. « II. - L'acte constitutif de chaque
établissement public social ou médico-social national fixe la
composition de son conseil d'administration. Le conseil
d'administration d'un établissement public social ou
médico-social national doit comprendre des représentants des
usagers et du personnel. »
Article 67
L'article L. 315-11 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé : « Art. L. 315-11. - Nul ne peut être
membre d'un conseil d'administration : « 1o A plus d'un des titres mentionnées à
l'article L. 315-10 ; « 2o S'il
encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et
L. 6 du code électoral ; « 3o S'il est
personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de son
concubin ou de la personne avec qui il a conclu un pacte civil
de solidarité, de ses ascendants ou descendants en ligne
directe, directement ou indirectement intéressé à la gestion
de l'établissement social ou médico-social concerné ; « 4o S'il est fournisseur de biens ou de
services, lié à l'établissement par contrat ; « 5o S'il est lié à l'établissement par
contrat, sauf s'il s'agit des représentants du personnel ; « 6o S'il a été lui-même directeur dudit
établissement. « En cas
d'incompatibilité applicable au président du conseil général
ou au maire, la présidence est dévolue à un représentant élu,
désigné en son sein, respectivement par le conseil général ou
le conseil municipal. »
Article 68
L'article L. 315-12 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé : « Art. L. 315-12. - Le conseil
d'administration des établissements publics sociaux ou
médico-sociaux définit la politique générale de
l'établissement et délibère sur : « 1o
Le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article
L. 311-7, ainsi que les contrats pluriannuels mentionnés à
l'article L. 313-11 ; « 2o Les
programmes d'investissement ; « 3o Le
rapport d'activité ; « 4o Le budget et
les décisions modificatives, les crédits supplémentaires et la
tarification des prestations ; « 5o
Les comptes financiers, les décisions d'affectation des
résultats ou les propositions d'affectation desdits résultats,
lorsque leurs financements sont majoritairement apportés par
une collectivité publique ou les organismes de sécurité
sociale ; « 6o Les décisions affectant
l'organisation ou l'activité de l'établissement ; « 7o Le tableau des emplois du personnel
; « 8o La participation à des actions
de coopération et de coordination ; «
9o Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur
affectation et les conditions des baux de plus de dix-huit ans
; « 10o Les emprunts ; « 11o Le règlement de fonctionnement ; « 12o L'acceptation et le refus de dons
et legs ; « 13o Les actions en justice
et les transactions ; « 14o Les règles
concernant l'emploi des diverses catégories de personnel, pour
autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions
législatives ou réglementaires. »
Article 69
I. - L'article L. 315-13 du code de
l'action sociale et des familles est ainsi rédigé : « Art. L. 315-13. - Dans chaque
établissement public social ou médico-social est institué un
comité technique d'établissement présidé par le directeur ou
son représentant membre des corps des personnels de direction,
et composé de représentants du personnel relevant du titre IV
du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des
collectivités territoriales, élus par collèges définis en
fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de ce titre
sur des listes présentées par les organisations syndicales
représentatives au sein de chaque établissement pour chaque
catégorie de personnel. « La
représentativité des organisations syndicales s'apprécie
d'après les critères définis à l'article 9 bis du titre Ier du
statut général des fonctionnaires de l'Etat et des
collectivités territoriales. «
Lorsqu'aucune organisation syndicale ne présente de liste ou
lorsque la participation est inférieure à un taux fixé par
décret, les listes peuvent être librement établies. « Le comité technique d'établissement est
obligatoirement consulté sur : « 1o Le
projet d'établissement et les programmes d'investissement
relatifs aux travaux et aux équipements matériels ; « 2o Le budget, les crédits
supplémentaires et les comptes, la tarification des
prestations servies et le tableau des emplois du personnel et
ses modifications ; « 3o Les
créations, suppressions et transformations de services ; « 4o Les conditions et l'organisation du
travail dans l'établissement, notamment les programmes de
modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs
incidences sur la situation du personnel ; « 5o Les règles concernant l'emploi des
diverses catégories de personnels, pour autant qu'elles n'ont
pas été fixées par des dispositions législatives ou
réglementaires ; « 6o Les critères de
répartition de certaines primes et indemnités ; « 7o La politique générale de formation
du personnel et notamment le plan de formation ; « 8o Le bilan social, le cas échéant ; « 9o La participation aux actions de
coopération et de coordination mentionnées à la section 4 du
chapitre II du titre Ier du livre III du présent titre. « Les modalités d'application du présent
article et notamment le nombre de membres titulaires et
suppléants du comité technique d'établissement ainsi que les
règles de fonctionnement de ce comité sont fixés par décret en
Conseil d'Etat. « Un décret définit
les moyens dont dispose le comité technique d'établissement
pour exercer ses missions. » II. -
L'article L. 315-14-1 du même code est abrogé.
Article 70
L'article L. 315-14 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé : « Art. L. 315-14. - Sans préjudice de
l'application des dispositions prévues à l'article L. 314-7,
les délibérations mentionnées à l'article L. 315-12 sont
exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur
transmission au représentant de l'Etat dans le département. « Le représentant de l'Etat dans le
département saisit la chambre régionale des comptes des
délibérations dont il estime qu'elles entraînent des dépenses
de nature à menacer l'équilibre budgétaire de l'établissement,
dans les quinze jours suivant leur transmission. Il informe
sans délai l'établissement de cette saisine, qu'il peut
assortir d'un sursis à exécution. Sur avis conforme de la
chambre régionale des comptes, rendu dans un délai de trente
jours suivant la saisine, le représentant de l'Etat dans le
département peut annuler la délibération. « Le représentant de l'Etat dans le
département défère au tribunal administratif les délibérations
qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois
suivant leur transmission. Il en informe sans délai
l'établissement et lui communique toute précision sur les
illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une
demande de suspension ; il est fait droit à cette demande si
l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction,
propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la
délibération attaquée. « Les modalités
d'application du présent article sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat. »
Article 71
L'article L. 315-15 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé : « Art. L. 315-15. - I. - Le budget et les
décisions modificatives mentionnés au 4o de l'article L.
315-12 sont préparés et présentés par le directeur. Le budget
de l'année est voté par le conseil d'administration et
transmis au plus tard le 31 octobre précédant l'exercice
auquel il se rapporte. Le cas échéant, il est établi en
cohérence avec le contrat pluriannuel mentionné à l'article L.
313-11. « Les autorisations de
dépenses et les prévisions de recettes qui figurent au budget
sont présentées et votées par groupes fonctionnels, dont la
composition est conforme à une nomenclature fixée par arrêté.
Les décisions modificatives sont présentées et votées dans les
mêmes formes. « Les délibérations
relatives au budget et aux décisions modificatives sont
transmises sans délai aux autorités compétentes en matière de
tarification en vue de leur approbation, dans les conditions
fixées par l'article L. 314-7. « II. -
Les comptes financiers mentionnés au 5o de l'article L. 315-12
sont adoptés par le conseil d'administration et transmis aux
autorités compétentes en matière de tarification au plus tard
le 30 avril de l'année suivant l'exercice auquel ils se
rapportent. »
Article 72
Il est inséré, dans le code de l'action
sociale et des familles, un article L. 315-16 ainsi rédigé
: « Art. L. 315-16. - Les comptables
des établissements publics sociaux et médico-sociaux sont des
comptables directs du Trésor ayant qualité de comptables
principaux. « Lorsque le comptable de
l'établissement notifie à l'ordonnateur sa décision de
suspendre une dépense, celui-ci peut lui adresser un ordre de
réquisition. Le comptable est tenu de s'y conformer, sauf en
cas : « 1o D'insuffisance de fonds
disponibles ; « 2o De dépenses
ordonnancées sur des crédits irrégulièrement ouverts ou
insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels
elle devrait être imputée ; « 3o
D'absence de justification de service fait ou de défaut de
caractère libératoire du règlement. «
L'ordre de réquisition est porté à la connaissance du conseil
d'administration de l'établissement et notifié au
trésorier-payeur général du département, qui le transmet à la
chambre régionale des comptes. « En
cas de réquisition, le comptable est déchargé de sa
responsabilité. « Le comptable
assiste, avec voix consultative, au conseil d'administration
de l'établissement lorsque celui-ci délibère sur des affaires
de sa compétence. « Les conditions de
placement et de rémunération des fonds des établissements
publics sociaux et médico-sociaux sont déterminées par
décret. « A la demande de
l'ordonnateur, le comptable informe ce dernier de la situation
de paiement des mandats et du recouvrement des titres de
recettes, de la situation de trésorerie et de tout élément
utile à la bonne gestion de l'établissement. Il paie les
mandats dans l'ordre de priorité indiqué par l'ordonnateur. »
Article 73
Il est inséré, dans le code de l'action
sociale et des familles, un article L. 315-17 ainsi rédigé
: « Art. L. 315-17. - Le directeur
représente l'établissement en justice et dans tous les actes
de la vie civile. « Il prépare les
travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet
d'établissement mentionné à l'article L. 311-8. « Il est chargé de l'exécution des
décisions du conseil d'administration et met en oeuvre les
actions approuvées par celui-ci. Il est compétent pour régler
les affaires de l'établissement autres que celles qui sont
énumérées à l'article L. 315-12. Il assure la gestion et la
conduite générale de l'établissement et en tient le conseil
d'administration informé. « Il veille
à la réalisation du projet d'établissement ou de service et à
son évaluation. « Il nomme le
personnel, à l'exception des personnels titulaires des
instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national
des jeunes aveugles, et exerce son autorité sur l'ensemble de
celui-ci. « Le directeur peut déléguer
sa signature dans des conditions et sur des matières définies
par décret. Pour l'exercice de certaines des attributions du
conseil d'administration définies par décret, le directeur
peut recevoir délégation du président du conseil
d'administration. »
Article 74
Il est inséré, dans le code de l'action
sociale et des familles, un article L. 315-18 ainsi rédigé
: « Art. L. 315-18. - Le régime
administratif, budgétaire, financier et comptable des
établissements publics sociaux et médico-sociaux nationaux
ainsi que les modalités du contrôle de l'Etat sur ces
établissements sont déterminés par décret en Conseil d'Etat
compte tenu de la nature particulière de leur mission. »
Chapitre VI
Dispositions diverses et
transitoires
Article 75
I. - Le code de l'action sociale et des
familles est ainsi modifié : 1o Dans
le dernier alinéa de l'article L. 121-2, les références : « L.
313-5 à L. 313-7 » sont remplacées par les références : « L.
313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 » ; 2o
Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 221-1, les
références : « L. 313-5, L. 313-6 et L. 313-7 » sont
remplacées par les références : « L. 313-8, L. 313-8-1 et L.
313-9 » ; 3o Dans les articles L.
232-5 et L. 232-8, la référence : « L. 312-8 » est remplacée
par la référence : « L. 313-12 » ; 4o
Dans les articles L. 232-8, L. 232-9 et L. 232-10, la
référence : « L. 315-1 » est remplacée par la référence : « L.
314-2 » ; 5o Dans l'avant-dernier
alinéa du II de l'article L. 232-8, la référence : « L. 315-6
» est remplacée par la référence : « L. 314-9 » ; 6o Dans la première phrase de l'article
L. 232-15, la référence : « 5o » est remplacée par la
référence : « 6o du I » ; 7o Dans le
deuxième alinéa de l'article L. 345-1 et dans l'avant-dernier
alinéa de l'article L. 345-2, la référence : « 8o » est
remplacée par la référence : « 8o du I ». II. - 1o Les articles 48 et 49 de la loi
no 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire
et sociale aux transferts de compétences en matière d'aide
sociale et de santé sont abrogés. 2o
Les articles 23 et 24 de la loi no 86-33 du 6 janvier 1986
portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière sont abrogés. III. - Dans le deuxième alinéa de
l'article L. 162-43 du code de la sécurité sociale, la
référence : « L.315-9 » est remplacée par la référence : « L.
314-3 ». IV. - Dans le premier alinéa
de l'article L. 6111-3 du code de la santé publique, les mots
: « à l'article 3 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative
aux institutions sociales et médico-sociales et à l'article 46
de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur
des personnes handicapées » sont remplacés par les mots : «
aux articles L. 312-1 et L. 344-1 du code de l'action sociale
et des familles ». Dans le dernier
alinéa du même article, les mots : « les lois susmentionnées »
sont remplacés par les mots : « le code susmentionné ».
Article 76
I. - L'article L. 162-24-1 du code de la
sécurité sociale est ainsi rédigé : «
Art. L. 162-24-1. - La tarification des prestations supportées
par l'assurance maladie et délivrées par les établissements et
services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action
sociale et des familles, à l'exception des 1o, 4o, a du 5o, 8o
et 10o du I, est fixée par l'autorité compétente de l'Etat,
après avis de la caisse régionale d'assurance maladie et, le
cas échéant, du président du conseil général. « Les tribunaux interrégionaux de la
tarification sanitaire et sociale sont compétents en premier
ressort pour statuer en matière contentieuse sur les recours
contre les décisions de l'autorité susmentionnée. » II. - Le dernier alinéa du I de l'article
L. 162-31-1 du même code est ainsi rédigé : « Les établissements et services
mentionnés aux 2o, 6o, 7o et 12o du I de l'article L. 312-1 du
code de l'action sociale et des familles qui apportent à
domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie
peuvent participer à ces actions expérimentales. »
Article 77
I. - L'article L. 342-1 du code de
l'action sociale et des familles est ainsi rédigé : « Art. L. 342-1. - Sont soumis aux
dispositions du présent chapitre : «
1o Les établissements mentionnés au 6o du I de l'article L.
312-1, lorsqu'ils ne sont ni habilités à recevoir des
bénéficiaires de l'aide sociale ni conventionnés au titre de
l'aide personnalisée au logement ; «
2o Les mêmes établissements, lorsqu'ils n'accueillent pas à
titre principal des bénéficiaires de l'aide sociale pour la
fraction de leur capacité au titre de laquelle ils ne sont pas
habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ; « 3o Les établissements conventionnés au
titre de l'aide personnalisée au logement et non habilités à
recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale pour les
prestations non prises en compte dans le calcul de la
redevance définie aux articles R. 353-156 à R. 353-159 du code
de la construction et de l'habitation. « Ces établissements ne peuvent héberger
une personne âgée sans qu'au préalable un contrat écrit ait
été passé avec cette personne ou son représentant légal. Pour
la signature de ce contrat, la personne ou son représentant
légal peut se faire accompagner d'une personne de son choix.
» II. - Dans la première phrase du
premier alinéa de l'article L. 342-3 du même code, après les
mots : « Le prix de chaque prestation », sont insérés les mots
: « , à l'exception de celles prévues aux 1o et 2o de
l'article L. 314-2, ».
Article 78
I. - Après le deuxième alinéa de
l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des
familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le centre communal d'action sociale
peut créer et gérer en services non personnalisés les
établissements et services sociaux et médico-sociaux
mentionnés à l'article L. 312-1. » II.
- Le quatrième alinéa de l'article L. 123-8 du même code est
complété par une phrase ainsi rédigée : « Les règles qui régissent la
comptabilité des établissements sociaux et médico-sociaux
publics autonomes sont applicables aux établissements et aux
services mentionnés à l'article L. 312-1 qui sont gérés par
des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale. »
Article 79
A compter de la publication des décrets
pris pour l'application des articles 8, 10 et 11 de la
présente loi, et au plus tard le premier jour du sixième mois
suivant la publication de celle-ci, les établissements et
services sociaux et médico-sociaux et les lieux de vie
disposent d'un délai de six mois pour mettre en oeuvre les
dispositions de ces articles. Ce délai
est fixé à un an pour les dispositions de l'article 12.
Article 80
Les établissements et services sociaux et
médico-sociaux et les lieux de vie autorisés à la date de la
publication de la présente loi le demeurent dans la limite
fixée au quatrième alinéa de l'article L. 313-1 du code de
l'action sociale et des familles.
Article 81
Il est inséré, dans le code de l'action
sociale et des familles, un article L. 133-6-1 ainsi rédigé
: « Art. L. 133-6-1. - Est incapable
d'exploiter, de diriger tout établissement, service ou
structure régie par le présent code, d'y exercer une fonction,
à quelque titre que ce soit, ou d'être agréée, toute personne
condamnée définitivement pour crime, ou condamnée pour les
délits prévus aux chapitres Ier, II, III, à l'exception de la
section 4, IV, à l'exception de la section 2, V et VII du
titre II du livre II du code pénal. «
Ces dispositions s'appliquent également : « 1o Aux assistants maternels visés par
les articles L. 421-1 et suivants du présent code ; « 2o Aux établissements et services visés
par l'article L. 214-1 du présent code et par l'article L.
2324-1 du code de la santé publique. »
Article 82
Le troisième alinéa (2o) de l'article L.
221-1 du code de l'action sociale et des familles est complété
par les mots : « , notamment celles visées au 2o de l'article
L. 121-2 ».
Article 83
Après l'article L. 214-4 du code de
l'action sociale et des familles, il est inséré un article L.
214-5 ainsi rédigé : « Art. L. 214-5.
- Il est créé une commission départementale de l'accueil des
jeunes enfants, instance de réflexion, de conseil, de
proposition et de suivi concernant toutes questions relatives
à l'organisation, au fonctionnement et au développement des
modes d'accueil des jeunes enfants et à la politique générale
conduite en faveur des jeunes enfants dans le département. « Présidée par le président du conseil
général, cette commission comprend notamment des représentants
des collectivités territoriales, des services de l'Etat, des
caisses d'allocations familiales, d'associations, de
gestionnaires et de professionnels concernés par les modes
d'accueil des jeunes enfants, ainsi que des représentants
d'usagers de ces modes d'accueil. Sa composition, ses
compétences et ses modalités de fonctionnement sont
déterminées par voie réglementaire. »
Article 84
Après l'article L. 111-3 du code de
l'action sociale et des familles, il est inséré un article L.
111-3-1 ainsi rédigé : « Art. L.
111-3-1. - La demande d'admission à l'aide sociale dans les
centres d'hébergement et de réinsertion sociale est réputée
acceptée lorsque le représentant de l'Etat dans le département
n'a pas fait connaître sa réponse dans un délai d'un mois qui
suit la date de sa réception. «
Lorsque la durée d'accueil prévisible n'excède pas cinq jours,
l'admission à l'aide sociale de l'Etat est réputée acquise. « Dans les centres d'hébergement et de
réinsertion sociale spécialisés dans l'accueil des demandeurs
d'asile et des réfugiés, l'admission à l'aide sociale de
l'Etat est prononcée dans les conditions prévues au premier
alinéa, sur proposition d'une commission nationale présidée
par le ministre chargé de l'intégration ou son
représentant. « Un arrêté du ministre
chargé de l'intégration fixe la composition et les modalités
d'organisation et de fonctionnement de cette commission. »
Article 85
Le code de l'action sociale et des
familles est ainsi modifié : 1o
L'article L. 134-2 est complété par trois alinéas ainsi
rédigés : « La commission centrale
d'aide sociale est composée de sections et de sous-sections
dont le nombre est fixé par décret en Conseil d'Etat. « Le président de la commission centrale
d'aide sociale est nommé par le ministre chargé de l'action
sociale, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat,
parmi les conseillers d'Etat en activité ou honoraires. « Chaque section ou sous-section comprend
en nombre égal, d'une part, des membres du Conseil d'Etat, des
magistrats de la Cour des comptes ou des magistrats de l'ordre
judiciaire en activité ou honoraires désignés respectivement
par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président
de la Cour des comptes ou le garde des sceaux, ministre de la
justice, d'autre part, des fonctionnaires ou personnes
particulièrement qualifiées en matière d'aide ou d'action
sociale désignées par le ministre chargé de l'action sociale.
» ; 2o Dans le sixième alinéa de
l'article L. 131-5, les mots : « du deuxième alinéa de
l'article L. 122-4 » sont remplacés par les mots : « de
l'article L. 111-3 » ; 3o Dans le
premier alinéa de l'article L. 134-3, les mots : « des
articles L. 122-2 à L. 122-4 » sont remplacés par les mots : «
de l'article L. 111-3, du deuxième alinéa de l'article L.
122-1 et des articles L. 122-2 à L. 122-4 » ; 4o L'article L. 114-4 est ainsi modifié
: a) Il est complété par les mots : «
ainsi que leur stationnement » ; b) Il
est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les aménagements des espaces publics en
milieu urbain doivent être tels que ces espaces soient
accessibles aux personnes handicapées. » ; 5o Dans le troisième alinéa de l'article
L. 561-2, les mots : « de l'assemblée territoriale » sont
remplacés par les mots : « du gouvernement ».
Article 86
Après le II de l'article L. 129-1 du code
du travail, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis. - Les établissements publics
assurant l'hébergement des personnes âgées, lorsque leurs
activités concernent également l'assistance à domicile aux
personnes âgées ou handicapées, doivent faire l'objet d'un
agrément dans les conditions fixées par le III. »
Article 87
Est ratifiée l'ordonnance no 2000-1249 du
21 décembre 2000 relative à la partie Législative du code de
l'action sociale et des familles, prise en application de la
loi no 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du
Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la
partie Législative de certains codes. La présente loi sera exécutée comme loi
de l'Etat.
Fait à Paris,
le 2 janvier 2002.
Jacques Chirac
Par le Président de la
République :
Le Premier
ministre, Lionel Jospin
La ministre de l'emploi
et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
La garde des
sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu
Le ministre de
l'intérieur,
Daniel Vaillant
La ministre
déléguée à la famille, à l'enfance et
aux personnes handicapées, Ségolène
Royal
Le ministre délégué à la
santé,
Bernard Kouchner
La secrétaire
d'Etat aux personnes âgées, Paulette
Guinchard-Kunstler
(1) Travaux
préparatoires : loi no 2002-2. Assemblée nationale : Projet de loi no 2559 ; Rapport de M. Francis Hammel, au nom de
la commission des affaires culturelles, no 2881 ; Discussion les 31 janvier et 1er février
et adoption, après déclaration d'urgence, le 1er février
2001. Sénat : Projet de loi, modifié par l'Assemblée
nationale, no 214 (2000-2001) ; Rapport de M. Paul Blanc, au nom de la
commission des affaires sociales, no 37 (2001-2002) ; Discussion et adoption le 31 octobre
2001. Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, no
3366 ; Rapport de M. Francis Hammel,
au nom de la commission mixte paritaire, no 3439 ; Discussion et adoption le 18 décembre
2001. Sénat : Rapport de M. Paul Blanc, au nom de la
commission mixte paritaire, no 110 (2001-2002) ; Discussion et adoption le 19 décembre
2001.
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