|
SOMMAIRE:
1°) Charte des droits et
libertés de la personne accueillie
2°) Conseil de la vie
sociale
3°) Livret d'accueil
4°) Règlement de
fonctionnement
5°) Le
contrat de séjour
J.O n° 234 du 9 octobre 2003 page 17250
Décrets,
arrêtés, circulaires Textes généraux Ministère de
la santé, de la famille et des personnes
handicapées
Arrêté du 8
septembre 2003 relatif à la
charte des droits et libertés de la personne accueillie,
mentionnée à l'article L. 311-4 du code de l'action
sociale et des familles
NOR:
SANA0322604A |
|
Le ministre de
l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés
locales, le ministre des affaires sociales, du travail
et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la
justice, le ministre de la santé, de la famille et des
personnes handicapées, le ministre délégué aux libertés
locales, le ministre délégué à la famille, la secrétaire
d'Etat à la lutte contre la précarité et l'exclusion, la
secrétaire d'Etat aux personnes handicapées et le
secrétaire d'Etat aux personnes âgées, Vu le code de
l'action sociale et des familles, et notamment ses
articles L. 311-3 et L. 311-4 ; Vu le code de la
santé publique ; Vu le code civil, et notamment son
article 375 ; Vu l'ordonnance n° 45-74 du 2 février
1945 relative à l'enfance délinquante ; Vu l'avis du
Comité national de l'organisation sanitaire et sociale
en date du 12 février 2003, Arrêtent
:
Article
1er Les
établissements, services et modes de prise en charge et
d'accompagnement visés à l'article L. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles délivrent, dans les
conditions prévues à son article L. 311-4, la charte
visant à garantir les droits et libertés cités à son
article L. 311-3. La charte des droits et libertés de la
personne accueillie est annexée au présent
arrêté.
Article 2
Les
dispositions des articles L. 116-1, L. 116-2, L. 311-3
et L. 313-24 sont jointes en annexe à la charte délivrée
à chaque personne bénéficiaire de prestations ou de
services et affichées dans l'établissement ou le
service.
Article
3 Lorsque la
catégorie de prise en charge, d'accompagnement ou
lorsque la situation de la personne le justifie, sont
annexées les dispositions des articles L. 1110-1 à L.
1110-5 et L. 1111-2 à L. 1111-7 du code de la santé
publique en tant qu'elles concernent les droits des
personnes bénéficiaires de soins.
Article
4 Le non-respect
de l'article 1er, constaté notamment dans le cadre des
contrôles prévus aux articles L. 313-13, L. 313-20 et L.
331-1, emporte application des articles L. 313-14 et L.
313-21 du code susvisé.
Article
5 Le directeur
général des collectivités locales, le directeur général
de l'action sociale et le directeur de la protection
judiciaire de la jeunesse sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République
française. Fait à Paris, le 8 septembre
2003.
Le ministre
de la santé, de la famille et des personnes
handicapées, Jean-François
Mattei |
|
|
Le ministre
de l'intérieur, de la sécurité intérieure et
des libertés locales, Nicolas
Sarkozy |
Le ministre
des affaires sociales, du travail et de la
solidarité, François Fillon |
|
|
Le garde des
sceaux, ministre de la justice, Dominique
Perben |
Le ministre
délégué aux libertés locales, Patrick
Devedjian |
|
|
Le ministre
délégué à la famille, Christian
Jacob |
La
secrétaire d'Etat à la lutte contre la
précarité et l'exclusion, Dominique
Versini |
|
|
La
secrétaire d'Etat aux personnes
handicapées, Marie-Thérèse
Boisseau |
|
|
Le
secrétaire d'Etat aux personnes
âgées, Hubert Falco |
|
A N N E
XE CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE
ACCUEILLIE
Article
1er Principe de
non-discrimination Dans le respect des conditions
particulières de prise en charge et d'accompagnement,
prévues par la loi, nul ne peut faire l'objet d'une
discrimination à raison de son origine, notamment
ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses
caractéristiques génétiques, de son orientation
sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions
et convictions, notamment politiques ou religieuses,
lors d'une prise en charge ou d'un accompagnement,
social ou médico-social.
Article 2
Droit à une
prise en charge ou à un accompagnement adapté La
personne doit se voir proposer une prise en charge ou un
accompagnement, individualisé et le plus adapté possible
à ses besoins, dans la continuité des
interventions.
Article
3 Droit à
l'information La personne bénéficiaire de
prestations ou de services a droit à une information
claire, compréhensible et adaptée sur la prise en charge
et l'accompagnement demandés ou dont elle bénéficie
ainsi que sur ses droits et sur l'organisation et le
fonctionnement de l'établissement, du service ou de la
forme de prise en charge ou d'accompagnement. La
personne doit également être informée sur les
associations d'usagers oeuvrant dans le même
domaine. La personne a accès aux informations la
concernant dans les conditions prévues par la loi ou la
réglementation. La communication de ces informations ou
documents par les personnes habilitées à les communiquer
en vertu de la loi s'effectue avec un accompagnement
adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique
ou socio-éducative.
Article
4 Principe du libre choix, du consentement éclairé et
de la participation de la personne Dans le
respect des dispositions légales, des décisions de
justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi
que des décisions d'orientation :
- La personne
dispose du libre choix entre les prestations adaptées
qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service
à son domicile, soit dans le cadre de son admission
dans un établissement ou service, soit dans le cadre
de tout mode d'accompagnement ou de prise en charge
;
- Le consentement
éclairé de la personne doit être recherché en
l'informant, par tous les moyens adaptés à sa
situation, des conditions et conséquences de la prise
en charge et de l'accompagnement et en veillant à sa
compréhension.
- Le droit à la
participation directe, ou avec l'aide de son
représentant légal, à la conception et à la mise en
oeuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la
concerne lui est garanti.
Lorsque
l'expression par la personne d'un choix ou d'un
consentement éclairé n'est pas possible en raison de son
jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la
famille ou le représentant légal auprès de
l'établissement, du service ou dans le cadre des autres
formes de prise en charge et d'accompagnement. Ce choix
ou ce consentement est également effectué par le
représentant légal lorsque l'état de la personne ne lui
permet pas de l'exercer directement. Pour ce qui
concerne les prestations de soins délivrées par les
établissements ou services médico-sociaux, la personne
bénéficie des conditions d'expression et de
représentation qui figurent au code de la santé
publique. La personne peut être accompagnée de la
personne de son choix lors des démarches nécessitées par
la prise en charge ou l'accompagnement.
Article
5 Droit à la
renonciation La personne peut à tout moment
renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie
ou en demander le changement dans les conditions de
capacités, d'écoute et d'expression ainsi que de
communication prévues par la présente charte, dans le
respect des décisions de justice ou mesures de
protection judiciaire, des décisions d'orientation et
des procédures de révision existantes en ces
domaines.
Article 6
Droit au
respect des liens familiaux La prise en charge ou
l'accompagnement doit favoriser le maintien des liens
familiaux et tendre à éviter la séparation des familles
ou des fratries prises en charge, dans le respect des
souhaits de la personne, de la nature de la prestation
dont elle bénéficie et des décisions de justice. En
particulier, les établissements et les services assurant
l'accueil et la prise en charge ou l'accompagnement des
mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes et familles
en difficultés ou en situation de détresse prennent, en
relation avec les autorités publiques compétentes et les
autres intervenants, toute mesure utile à cette
fin. Dans le respect du projet d'accueil et
d'accompagnement individualisé et du souhait de la
personne, la participation de la famille aux activités
de la vie quotidienne est favorisée.
Article
7 Droit à la
protection Il est garanti à la personne comme à
ses représentants légaux et à sa famille, par l'ensemble
des personnels ou personnes réalisant une prise en
charge ou un accompagnement, le respect de la
confidentialité des informations la concernant dans le
cadre des lois existantes. Il lui est également
garanti le droit à la protection, le droit à la
sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le droit à
la santé et aux soins, le droit à un suivi médical
adapté.
Article
8 Droit à
l'autonomie Dans les limites définies dans le
cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son
accompagnement et sous réserve des décisions de justice,
des obligations contractuelles ou liées à la prestation
dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de
curatelle renforcée, il est garanti à la personne la
possibilité de circuler librement. A cet égard, les
relations avec la société, les visites dans
l'institution, à l'extérieur de celle-ci, sont
favorisées. Dans les mêmes limites et sous les mêmes
réserves, la personne résidente peut, pendant la durée
de son séjour, conserver des biens, effets et objets
personnels et, lorsqu'elle est majeure, disposer de son
patrimoine et de ses revenus.
Article
9 Principe de
prévention et de soutien Les conséquences affectives
et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge
ou de l'accompagnement doivent être prises en
considération. Il doit en être tenu compte dans les
objectifs individuels de prise en charge et
d'accompagnement. Le rôle des familles, des
représentants légaux ou des proches qui entourent de
leurs soins la personne accueillie doit être facilité
avec son accord par l'institution, dans le respect du
projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et
des décisions de justice. Les moments de fin de vie
doivent faire l'objet de soins, d'assistance et de
soutien adaptés dans le respect des pratiques
religieuses ou confessionnelles et convictions tant de
la personne que de ses proches ou
représentants.
Article
10 Droit à
l'exercice des droits civiques attribués à la
personne accueillie L'exercice effectif de la
totalité des droits civiques attribués aux personnes
accueillies et des libertés individuelles est facilité
par l'institution, qui prend à cet effet toutes mesures
utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de
justice.
Article
11 Droit à la
pratique religieuse Les conditions de la pratique
religieuse, y compris la visite de représentants des
différentes confessions, doivent être facilitées, sans
que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des
établissements ou services. Les personnels et les
bénéficiaires s'obligent à un respect mutuel des
croyances, convictions et opinions. Ce droit à la
pratique religieuse s'exerce dans le respect de la
liberté d'autrui et sous réserve que son exercice ne
trouble pas le fonctionnement normal des établissements
et services.
Article
12 Respect de la
dignité de la personne et de son intimité Le respect
de la dignité et de l'intégrité de la personne est
garanti. Hors la nécessité exclusive et objective de
la réalisation de la prise en charge ou de
l'accompagnement, le droit à l'intimité doit être
préservé. |
***********************************
Décret n° 2004-287 du
25 mars 2004 relatif au conseil de la vie
sociale et aux autres formes de participation institués à
l'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des
familles
NOR : SANA0323646D
(Journal officiel du 27
mars 2004)
Le Premier ministre, Sur le rapport du
ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
et du ministre de la santé, de la famille et des personnes
handicapées, Vu le code de l'action sociale et des
familles, notamment l'article L. 311-6 ; Après avis du
Conseil d'Etat (section sociale),
Décrète :
Art. 1er. - Les différentes formes de
participation prévues à l'article L. 311-6 du code de l'action
sociale et des familles sont instituées dans les conditions
suivantes : Le conseil de la vie sociale est obligatoire
lorsque l'établissement ou le service assure un hébergement ou
un accueil de jour continu ou une activité d'aide par le
travail au sens du premier alinéa de l'article L. 344-2. Il
n'est pas obligatoire lorsque l'établissement ou service
accueille majoritairement des mineurs de moins de
onze ans, des personnes relevant du dernier alinéa de
l'article 6 et du III de l'article L. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles. Lorsque le conseil de la
vie sociale n'est pas mis en place, il est institué un groupe
d'expression ou toute autre forme de participation. Lorsque
la personne publique ou privée gère plusieurs établissements
ou services sociaux ou médico-sociaux, il peut être institué
pour une même catégorie d'établissements ou services, au sens
de l'article L. 312-1 du même code, une instance commune de
participation.
Section I Conseil de la vie
sociale Paragraphe 1 Institution
Art. 2. - La décision institutive du conseil de
la vie sociale fixe le nombre et la répartition des membres
titulaires et suppléants de ce conseil.
Paragraphe 2 Composition
Art. 3. - I. - Le conseil de la vie sociale
comprend au moins : - deux représentants des personnes
accueillies ou prises en charge, soit un représentant des
titulaires de l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des
mineurs, soit un représentant des représentants légaux des
personnes accueillies dans les établissements recevant des
personnes majeures ; - un représentant du personnel ; -
un représentant de l'organisme gestionnaire. II. -
Toutefois : - dans les établissements mentionnés au
8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale
et des familles, seule est assurée la représentation des
usagers ; - dans les autres établissements recevant des
personnes majeures, l'organisme gestionnaire peut prévoir des
modalités complémentaires d'association des membres des
familles des personnes accueillies au fonctionnement de
l'établissement.
Art. 4. - L'absence de désignation de titulaires
et suppléants ne fait pas obstacle à la mise en place du
conseil de la vie sociale sous réserve que le nombre de
représentants des personnes accueillies et de leurs familles
ou de leurs représentants légaux soit supérieur à la moitié du
nombre total des membres du conseil désignés.
Art. 5. - Lorsqu'en raison du jeune âge des
bénéficiaires la représentation du collège des personnes
accueillies ne peut être assurée, seul le collège des familles
ou représentants légaux est constitué.
Art. 6. - Le président du conseil de la vie
sociale est élu au scrutin secret et à la majorité des votants
par et parmi les membres représentant les personnes
accueillies. En cas de partage égal des voix, le candidat le
plus âgé est déclaré élu. Le président suppléant est élu
selon les mêmes modalités parmi les membres représentant soit
les personnes accueillies, soit les titulaires de l'exercice
de l'autorité parentale ou les représentants légaux. Le
directeur ou son représentant siège avec voix
consultative. Toutefois, dans les établissements ou
services prenant en charge habituellement les mineurs faisant
l'objet de mesures éducatives ordonnées par l'autorité
judiciaire en application des dispositions législatives
relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative,
le directeur ou son représentant siège en tant que président
avec voix délibérative.
Art. 7. - Le conseil de la vie sociale peut
appeler toute personne à participer à ses réunions à titre
consultatif en fonction de l'ordre du jour.
Paragraphe 3 Modalités de désignation
Art. 8. - Les membres du conseil de la vie
sociale sont élus pour une durée d'un an au moins et de trois
ans au plus.
Art. 9. - Sous réserve des dispositions de
l'article 28, les représentants des personnes accueillies
et les représentants des titulaires de l'exercice de
l'autorité parentale ou des représentants légaux sont élus par
vote à bulletin secret à la majorité des votants
respectivement par l'ensemble des personnes accueillies ou
prises en charge et par l'ensemble des personnes titulaires de
l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des mineurs ou
des représentants légaux des personnes majeures. Des
suppléants sont élus dans les mêmes conditions. Sont élus
le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
A égalité de voix, il est procédé par tirage au sort entre les
intéressés.
Art. 10. - Sont éligibles : - pour
représenter les personnes accueillies, toute personne âgée de
plus de onze ans ; - pour représenter les personnes
titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou les
représentants légaux, toute personne disposant de l'autorité
parentale, tout représentant légal d'un majeur, tout parent
d'un bénéficiaire jusqu'au quatrième degré.
Art. 11. - Les personnels des établissements et
services de droit privé soit salariés, soit salariés mis à la
disposition de ceux-ci sont représentés au conseil de la vie
sociale : 1° Dans ceux occupant moins de onze salariés, par
des représentants élus par l'ensemble des personnels ci-dessus
définis ; 2° Dans ceux occupant onze salariés ou plus, par
des représentants élus, parmi l'ensemble des personnels, par
les membres du comité d'entreprise ou, à défaut, par les
délégués du personnel ou, s'il n'existe pas d'institution
représentative du personnel, par les personnels
eux-mêmes. Ces représentants sont élus au scrutin secret
selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
Art. 12. - Dans les établissements et services
publics, les représentants des personnels sont désignés parmi
les agents y exerçant par les organisations syndicales les
plus représentatives. Dans les établissements ou services dont
les personnels sont soumis aux dispositions de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les
sièges leur sont attribués dans les conditions fixées pour
leur représentation au comité technique paritaire. Dans les
établissements ou services dont le personnel est soumis aux
dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, les sièges sont attribués aux
organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix
qu'elles ont obtenu aux élections organisées pour la
désignation des représentants du personnel au comité technique
paritaire compétent pour les agents du service social ou
médico-social. Dans les établissements ou services dont le
personnel est soumis aux dispositions de la loi n° 86-33
du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique hospitalière, les sièges sont
attribués dans les conditions fixées pour leur représentation
aux commissions administratives paritaires compétentes sans
qu'il y ait lieu de procéder à de nouvelles élections. S'il
n'existe pas d'organisation syndicale au sein de
l'établissement ou du service, les représentants du personnel
sont élus par et parmi l'ensemble des agents nommés dans des
emplois permanents à temps complet. Les candidats doivent
avoir une ancienneté au moins égale à six mois au sein de
l'établissement ou service ou dans la profession s'il s'agit
d'une création. Le scrutin est secret et majoritaire à un
tour. En cas d'égal partage des voix, le candidat ayant la
plus grande ancienneté dans l'établissement ou service ou dans
la profession est proclamé élu.
Art. 13. - Les suppléants des personnels sont
désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
Paragraphe 4 Compétence
Art. 14. - Le conseil de la vie sociale donne
son avis et peut faire des propositions sur toute question
intéressant le fonctionnement de l'établissement ou du
service, notamment sur l'organisation intérieure et la vie
quotidienne, les activités, l'animation socioculturelle et les
services thérapeutiques, les projets de travaux et
d'équipements, la nature et le prix des services rendus,
l'affectation des locaux collectifs, l'entretien des locaux,
les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture,
l'animation de la vie institutionnelle et les mesures prises
pour favoriser les relations entre ces participants ainsi que
les modifications substantielles touchant aux conditions de
prises en charge.
Art. 15. - Le conseil de la vie sociale se
réunit au moins trois fois par an sur convocation du président
ou, dans les établissements mentionnés au dernier alinéa de
l'article 6, du directeur, qui fixent l'ordre du jour des
séances. Celui-ci doit être communiqué au moins huit jours
avant la tenue du conseil et être accompagné des informations
nécessaires. En outre, sauf dans les établissements mentionnés
au dernier alinéa de l'article 6, le conseil est réuni de
plein droit à la demande, selon le cas, des deux tiers de ses
membres ou de la personne gestionnaire.
Art. 16. - Le conseil délibère sur les questions
figurant à l'ordre du jour, à la majorité des membres
présents. Les avis ne sont valablement émis que si le
nombre des représentants des personnes accueillies et des
titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou des
représentants légaux présents est supérieur à la moitié des
membres. Dans le cas contraire, l'examen de la question est
inscrit à une séance ultérieure. Si lors de cette séance, ce
nombre n'est pas atteint, la délibération est prise à la
majorité des membres présents.
Art. 17. - Le conseil de la vie sociale établit
son règlement intérieur dès sa première réunion.
Art. 18. - Le relevé de conclusions de chaque
séance est établi par le secrétaire de séance, désigné par et
parmi les personnes accueillies ou prises en charge, assisté
en tant que de besoin par l'administration de l'établissement,
service ou lieu de vie et d'accueil. Il est signé par le
président. Avant la tenue de la séance suivante, il est
présenté pour adoption en vue de la transmission à l'instance
compétente de l'organisme gestionnaire.
Section II Autres formes de
participation Paragraphe 1 Modes de participation
Art. 19. - La participation prévue à
l'article L. 311-5 du code de l'action sociale et des
familles peut également s'exercer : - par l'institution de
groupes d'expression institués au niveau de l'ensemble de
l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil, ou
d'un service ou d'un ensemble de services de ceux-ci ; -
par l'organisation de consultations de l'ensemble des
personnes accueillies ou prises en charge sur toutes questions
concernant l'organisation ou le fonctionnement de
l'établissement, du service ou du lieu de vie ou d'accueil
; - par la mise en oeuvre d'enquêtes de satisfaction. Ces
enquêtes sont obligatoires pour les services prenant en charge
à domicile des personnes dont la situation ne permet pas de
recourir aux autres formes de participation prévues par le
présent décret.
Paragraphe 2 Composition et
fonctionnement
Art. 20. - L'acte institutif des instances de
participation autres que le conseil de la vie sociale précise
la composition et les modalités de fonctionnement de ces
instances qui comportent obligatoirement des représentants des
usagers et de leurs familles ou représentants légaux en nombre
supérieur à la moitié.
Art. 21. - Le règlement de fonctionnement adapte
les modalités de consultation mises en oeuvre compte tenu des
formes de participations instituées. Toutefois : -
l'ordre du jour des séances accompagné des explications
nécessaires à sa compréhension est obligatoirement notifié aux
membres des instances sept jours au plus tard avant leur tenue
; - l'enquête de satisfaction adressée aux personnes
accueillies ou prises en charge concerne obligatoirement les
sujets énoncés à l'article 14 ci-dessus.
Art. 22. - Les modalités d'établissement et de
délibération des comptes rendus de séance des instances de
participation autres que le conseil de la vie sociale sont
prévues par le règlement de fonctionnement compte tenu des
caractéristiques particulières des modes de participation
instituées.
Paragraphe 3 Désignation
Art. 23. - Sous réserve des dispositions de
l'article 28, les modalités d'élection ou de désignation
aux instances de participation autres que le conseil de la vie
sociale des représentants des personnes accueillies ou prises
en charge, de ceux des titulaires de l'exercice de l'autorité
parentale ou des représentants légaux, de ceux des membres du
personnel et de ceux de l'organisme gestionnaire sont
précisées par le règlement de fonctionnement de
l'établissement, du service ou du lieu de vie et
d'accueil.
Section III Dispositions communes aux
conseils de la vie sociale et aux autres formes de
participation
Art. 24. - Les instances de participation
prévues à l'article 1er sont obligatoirement consultées
sur l'élaboration et la modification du règlement de
fonctionnement et du projet d'établissement ou de service
prévus aux articles L. 311-7 et L. 311-8 du même code.
L'enquête de satisfaction citée à l'article 19 questionne
les personnes accueillies sur ces mêmes règlement et projet
d'établissement ou de service.
Art. 25. - L'acte institutif du conseil de la
vie sociale ou des autres instances de participation mises en
place dans l'établissement, le service ou le lieu de vie ou
d'accueil est adopté par l'instance compétente de l'organisme
gestionnaire ou établi par la personne physique gestionnaire
du lieu de vie et d'accueil.
Art. 26. - Les informations concernant les
personnes, échangées lors des débats, restent
confidentielles.
Art. 27. - Les instances de participation
doivent être tenues informées lors des séances ou enquêtes
ultérieures des suites réservées aux avis et propositions
qu'elles ont émis.
Art. 28. - Dans les établissements et services
prenant en charge habituellement des mineurs faisant l'objet
de mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en
application des dispositions relatives à l'enfance délinquante
ou à l'assistance éducative, le directeur peut convier la
totalité des personnes accueillies ou prises en charge au
fonctionnement des instances. Dans ce cas, il n'est pas
procédé aux élections ou aux autres désignations prévues par
le présent décret ou le règlement de fonctionnement.
Art. 29. - Le temps de présence des personnes
handicapées accueillies en centre d'aide par le travail dans
les instances de participation est considéré comme temps de
travail.
Art. 30. - Le temps de présence des personnes
représentant les personnels est considéré comme temps de
travail.
Art. 31. - Les représentants des personnes
accueillies peuvent en tant que de besoin se faire assister
d'une tierce personne afin de permettre la compréhension de
leurs interventions.
Section IV Dispositions transitoires
Art. 32. - Les instances de participation
prévues par le présent décret sont installées dans un délai de
six mois à compter de sa publication. Le mandat des membres
des instances existantes pour l'application du décret
n° 91-1415 du 31 décembre 1991 relatif aux
conseils d'établissement des institutions sociales et
médico-sociales mentionnées à l'article 3 de la loi
n° 75-535 du 30 juin 1975 cesse de plein droit
dès cette installation. Le décret du
31 décembre 1991 susmentionné reste applicable au
fonctionnement de chacune des instances existantes à la date
d'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à l'installation
de l'instance qui lui est substituée en application du premier
alinéa du présent article. Art. 33. - Le ministre de
l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés
locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de
la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le
ministre de la santé, de la famille et des personnes
handicapées, le ministre délégué aux libertés locales, le
ministre délégué à la famille, la secrétaire d'Etat à la lutte
contre la précarité et l'exclusion, la secrétaire d'Etat aux
personnes handicapées et le secrétaire d'Etat aux personnes
âgées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française. Fait à Paris, le
25 mars 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé, de la
famille et des personnes handicapées, Jean-François
Mattei
Le ministre de l'intérieur, de
la sécurité intérieure et des libertés locales, Nicolas
Sarkozy
Le ministre des affaires
sociales, du travail et de la solidarité, François
Fillon
Le garde des sceaux, ministre de la
justice, Dominique Perben
Le ministre délégué aux libertés
locales, Patrick Devedjian
Le ministre délégué à la
famille, Christian Jacob
La secrétaire d'Etat à la lutte
contre la précarité et l'exclusion, Dominique
Versini
La secrétaire d'Etat aux
personnes handicapées, Marie-Thérèse Boisseau
Le secrétaire d'Etat aux
personnes âgées, Hubert Falco
**********************
MINISTÈRE DES
AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA
SOLIDARITÉ Direction générale de l'action
sociale Sous-direction des institutions, des affaires
juridiques et financières Bureau des affaires
juridiques et contentieuses
Circulaire DGAS/SD 5 n° 2004-138
du 24 mars 2004 relative à la mise en place
du livret d'accueil prévu à l'article L. 311-4 du code de
l'action sociale et des familles
NOR : SANA0430132C
(Texte non paru au Journal
officiel)
Référence : articles L. 311-3 à L. 311-9 du code
de l'action sociale et des familles.
Le ministre des affaires sociales, du travail et
de la solidarité ; le ministre de la santé, de la famille et
des personnes handicapées à Madame et Messieurs les préfets de
région (directions régionales des affaires sanitaires et
sociales [pour information]) ; Mesdames et Messieurs les
préfets de département (directions départementales des
affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) ;
direction de la solidarité et de la santé de la Corse et de la
Corse-du-Sud ; direction de la santé et du développement
social de la Guadeloupe ; direction de la santé et du
développement social de la Martinique ; direction de la santé
et du développement social de la Guyane Pour l'application de
l'article L. 311-4 et III de l'article L. 312-1 du code de
l'action sociale et des familles, dans chaque établissement,
service, social ou médico-social et lieu de vie et d'accueil,
un livret d'accueil doit être remis à la personne prise en
charge ou à son représentant légal lors de l'accueil. Ce
livret comporte les documents que cite l'article L. 311-4 : la
charte des droits et libertés des personnes accueillies et le
règlement de fonctionnement. Les établissements ou services
et lieux de vie et d'accueil adaptent le contenu, la forme et
les modalités de communication du livret d'accueil en tenant
compte, notamment, de leur organisation générale, de leur
accessibilité et de la nature de leur activité sociale ou
médico-sociale ainsi que de la catégorie de personnes prises
en charge. Afin de renforcer l'égal accès des bénéficiaires
à l'information, la présente circulaire précise à titre
indicatif la nature des renseignements qui pourraient
utilement figurer dans ces livrets d'accueil. Elles résultent
de la concertation effectuée en 2002 avec les représentants
des gestionnaires des secteurs associatif et public, les
professionnels et les services déconcentrés de l'Etat
(correspondants DRASS et DDASS). Vous voudrez bien
transmettre la présente circulaire au président du conseil
général ainsi qu'aux établissements et services concernés et
me tenir informé des éventuelles difficultés d'application des
articles précités du code de l'action sociale et des
familles.
Le ministre des affaires
sociales, du travail et de la solidarité, Le ministre de
la santé, de la famille et des personnes
handicapées, Pour les ministres et par délégation : Le
directeur général de l'action sociale, J.-J. Trégoat
ANNEXE INDICATIVE RELATIVE AU CONTENU DU
LIVRET D'ACCUEIL
Peuvent figurer au livret d'accueil, s'il y a
lieu sous forme d'annexes pour permettre une actualisation
plus aisée : I. - Des éléments d'information concernant
l'établissement, le service ou le lieu de vie et d'accueil sur
: a) La situation géographique de l'établissement, du
service ou du lieu de vie et d'accueil et les différents sites
qui le composent, leurs voies et moyens d'accès. b) Les
noms du directeur ou de son représentant et, le cas échéant,
du ou des responsables des différentes annexes ou sites
concernés, du président du conseil d'administration ou de
l'instance délibérante de l'organisme gestionnaire. c) Le
cas échéant, des éléments d'information sur les conditions de
facturation des prestations. d) L'organisation générale de
l'établissement, du service ou lieu de vie et d'accueil, ou
son organigramme. Le cas échéant, les coordonnées et les
missions du service social de l'établissement ou service,
notamment celles relatives aux démarches administratives et à
l'accès à certaines aides financières. e) Les garanties
souscrites en matière d'assurance contractées par
l'établissement, le service ou le lieu de vie et d'accueil
ainsi que celles qui relèvent de la personne accueillie ou
bénéficiaire de prestations ou services, ou de ses
représentants légaux. f) La liste des personnes qualifiées
remplissant la mission mentionnée à l'article L. 311-5, les
modalités pratiques de leur saisine et les numéros d'appel des
services d'accueil et d'écoute téléphonique, adaptés aux
besoins de prise en charge, ainsi que le cas échéant, les
coordonnées de l'autorité judiciaire à l'origine de la mesure
éducative dont bénéficie l'usager. II. - Des éléments
d'information concernant les personnes prises en charge et
leurs représentants légaux sur : a) Les principales
formalités administratives d'admission, de prise en charge,
d'accompagnement pour les services à domicile ou sans
hébergement et de sortie à accomplir, notamment celles
concernant le règlement des frais y afférents de séjour et de
transports s'il y a lieu ainsi que les principales
dispositions relatives aux dépôts d'argent, de valeurs et
objets personnels. b) Les possibilités et conditions
d'accueil et d'hébergement, éventuellement proposées par
l'institution aux proches ou aux représentants légaux. c)
Les formes de participation des personnes accueillies et de
leurs familles ou représentants légaux. d) Outre la charte
prévue à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des
familles, les chartes de même nature spécifiques à certaines
catégories de personnes prises en charge. e) Le livret
d'accueil peut également préciser que :
- les données concernant la personne peuvent faire l'objet
d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la
loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
- la personne prise en charge a le droit de s'opposer,
pour des raisons légitimes, au recueil et au traitement de
données nominatives la concernant, dans les conditions
fixées par la loi du 6 janvier 1978 précitée ;
- les données médicales sont transmises au médecin
responsable de l'information médicale dans l'établissement
ou service et sont protégées par le secret médical et que
les données autres sont protégées par le secret
professionnel auquel sont tenus les personnels sociaux ou
soignants autres que ceux relevant du corps médical précité
ainsi que le personnel administratif ou représentant des
autorités habilitées en vertu de dispositions propres ;
- la communication des documents et données s'effectue
également dans le respect des lois et réglementations en
vigueur, des préconisations prévues par la charte des droits
et libertés de la personne et selon le cas, dans le respect
des mesures prises par l'autorité judiciaire ;
- en cas de contestation ou de réclamation, la possibilité
lui est donnée de contacter les personnes habilitées
susmentionnées.
f) Peuvent également être mentionnées, s'il y a
lieu, les dispositions applicables aux activités exercées à
titre libéral, et notamment :
- la faculté de bénéficier de soins au titre de l'activité
libérale du praticien de son choix, exprimée par écrit ;
- le droit à une information complète
et précise des conséquences de ce choix, notamment en ce qui
concerne les honoraires qui pourront être demandés.
*************************
Décret n°
2003-1095 du 14 novembre 2003 relatif au
règlement
de
fonctionnement
institué par l'article L. 311-7 du code de l'action
sociale et des familles
NOR : SANA0323171D
(Journal officiel du 21
novembre 2003)
Le Premier ministre, Sur le rapport du
ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité
et du ministre de la santé, de la famille et des personnes
handicapées, Vu le code de l'action sociale et des
familles, notamment l'article L. 311-7 ; Le Conseil
d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Section 1 Procédures d'élaboration et de
révision du règlement
de
fonctionnement
Art. 1er. - Le règlement
de
fonctionnement est
arrêté par l'instance compétente de l'organisme gestionnaire,
après consultation des instances représentatives du personnel
de l'établissement ou du service et du conseil de la vie
sociale ou des autres instances de participation instituées en
application de l'article L. 311-6 du code de l'action
sociale et des familles. Il est modifié selon une
périodicité qu'il prévoit. Celle-ci ne peut être supérieure à
5 ans.
Art. 2. - Sans préjudice de sa remise à toute
personne accueillie ou à son représentant légal en annexe du
livret d'accueil, le règlement
de
fonctionnement est
affiché dans les locaux de l'établissement ou du service et
remis à chaque personne qui y est prise en charge ou qui y
exerce, soit à titre de salarié ou d'agent public, soit à
titre libéral, ou qui y intervient à titre bénévole.
Section 2 Dispositions relatives aux
dispositions obligatoires du règlement
de
fonctionnement
Art. 3. - Le règlement
de
fonctionnement
indique les principales modalités concrètes d'exercice des
droits énoncés au code de l'action sociale et des familles,
notamment de ceux mentionnés à l'article L. 311-3. Il
précise, le cas échéant, les modalités d'association de la
famille à la vie de l'établissement ou du service.
Art. 4. - Le règlement
de
fonctionnement fixe
les modalités de rétablissement des prestations dispensées par
l'établissement ou le service lorsqu'elles ont été
interrompues.
Art. 5. - Le règlement
de
fonctionnement
précise l'organisation et l'affectation à usage collectif ou
privé des locaux et bâtiments ainsi que les conditions
générales de leur accès et de leur utilisation.
Art. 6. - Le règlement
de
fonctionnement
précise les dispositions relatives aux transferts et
déplacements, aux modalités d'organisation des transports, aux
conditions d'organisation de la délivrance des prestations
offertes par l'établissement à l'extérieur.
Art. 7. - Le règlement
de
fonctionnement
prévoit les mesures à prendre en cas d'urgence ou de
situations exceptionnelles.
Art. 8. - Le règlement
de
fonctionnement
précise les mesures relatives à la sûreté des personnes et des
biens.
Art. 9. - Dans le respect des dispositions de la
charte arrêtée en application des dispositions de l'article L.
311-4 du code de l'action sociale et des familles, le
règlement
de
fonctionnement
énumère les règles essentielles de vie collective. A cet
effet, il fixe les obligations faites aux personnes
accueillies ou prises en charge pour permettre la réalisation
des prestations qui leur sont nécessaires, y compris
lorsqu'elles sont délivrées hors de l'établissement. Ces
obligations concernent, notamment, le respect des décisions de
prise en charge, des termes du contrat ou du document
individuel de prise en charge, le respect des rythmes de vie
collectifs, le comportement civil à l'égard des autres
personnes accueillies ou prises en charge, comme des membres
du personnel, le respect des biens et équipements collectifs.
Elles concernent également les prescriptions d'hygiène de vie
nécessaires.
Art. 10. - Le règlement
de
fonctionnement
rappelle que les faits de violence sur autrui sont
susceptibles d'entraîner des procédures administratives et
judiciaires. Il rappelle également, et, en tant que de
besoin, précise les obligations de l'organisme gestionnaire de
l'établissement ou du service ou du lieu de vie et d'accueil
en matière de protection des mineurs, les temps de sorties
autorisées, ainsi que les procédures de signalement
déclenchées en cas de sortie non autorisée.
Art. 11. - Les établissements, services et lieux
de vie et d'accueil disposent d'un délai de six mois pour
mettre en oeuvre ces dispositions à compter de l'entrée en
vigueur du présent décret. Art. 12. - Le ministre de
l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés
locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de
la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le
ministre de la santé, de la famille et des personnes
handicapées, le ministre délégué aux libertés locales, le
ministre délégué à la famille, la secrétaire d'Etat à la lutte
contre la précarité et l'exclusion, la secrétaire d'Etat aux
personnes handicapées et le secrétaire d'Etat aux personnes
âgées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française. Fait à Paris, le
14 novembre 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé, de la
famille et des personnes handicapées, Jean-François
Mattei
Le ministre de l'intérieur, de
la sécurité intérieure et des libertés locales, Nicolas
Sarkozy
Le ministre des affaires
sociales, du travail et de la solidarité, François
Fillon
Le garde des sceaux, ministre de la
justice, Dominique Perben
Le ministre délégué aux libertés
locales, Patrick Devedjian
Le ministre délégué à la
famille, Christian Jacob
La secrétaire d'Etat à la
lutte contre la précarité et l'exclusion, Dominique
Versini
La secrétaire d'Etat aux
personnes handicapées, Marie-Thérèse Boisseau
Le secrétaire d'Etat aux personnes
âgées, Hubert
Falco
**********************************
J.O n°
276 du 27 novembre 2004 page 20155 texte n° 30
Décrets, arrêtés, circulaires Textes
généraux Ministère de l'emploi, du travail et de la
cohésion sociale
Décret n° 2004-1274 du 26 novembre 2004
relatif au contrat de séjour ou document individuel de prise
en charge prévu par l'article L. 311-4 du code de l'action
sociale et des familles
NOR: SOCA0422436D
Le Premier ministre,
Sur le rapport
du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
du ministre de la santé et de la protection sociale, de la
ministre de la famille et de l'enfance,
Vu le code de
l'action sociale et des familles, notamment ses articles L.
311-4 et L. 342-1, Décrète :
Article 1
Il est créé dans la section 1 du chapitre
Ier du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et
des familles (partie Réglementaire) un article D. 311 ainsi
rédigé :
« Art. D. 311. - I. - Le contrat de séjour
mentionné à l'article L. 311-4 est conclu dans les
établissements et services mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 6°, 7°,
8°, 9°, 10°, 12° du I et au III de l'article L. 312-1, dans le
cas d'un séjour continu ou discontinu d'une durée
prévisionnelle supérieure à deux mois.
« Ce contrat est
conclu entre la personne accueillie ou son représentant légal
et le représentant de l'établissement, de l'organisme
gestionnaire de l'établissement ou du service, du lieu de vie
et d'accueil. Lorsque la personne accueillie ou son
représentant légal refuse la signature dudit contrat, il est
procédé à l'établissement du document individuel de prise en
charge mentionné au II du présent article.
« Pour les
établissements mentionnés à l'article L. 342-1, lorsqu'ils
accueillent des personnes âgées dépendantes, les dispositions
du présent article leur sont applicables en matière de contrat
de séjour, sans préjudice de l'application de l'article L.
342-2.
« Le contrat prévu à l'article L. 442-1 vaut
contrat de séjour.
« II. - Le document individuel de
prise en charge mentionné à l'article L. 311-4 est établi
:
« a) Dans les établissements et services mentionnés
aux 3°, 4° et 11° du I de l'article L. 312-1 ;
« b)
Dans les établissements et services ou lieux de vie et
d'accueil mentionnés au I du présent article, dans le cas d'un
séjour inférieur à deux mois ou lorsque la prise en charge ou
l'accompagnement ne nécessite aucun séjour ou lorsqu'il
s'effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie ;
«
c) Dans les établissements, services et lieux de vie et
d'accueil mentionnés au I du présent article, pour le cas des
mineurs pris en charge au titre d'une mesure éducative
ordonnée par l'autorité judiciaire en application des
législations relatives à l'enfance délinquante ou à
l'assistance éducative.
« Ce document est établi et
signé par le directeur de l'établissement ou par une personne
désignée par l'organisme ou la personne gestionnaire de
l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil. Il
peut être contresigné par la personne accueillie ou son
représentant légal.
« III. - Le contrat de séjour ou le
document individuel de prise en charge est établi lors de
l'admission et remis à chaque personne et, le cas échéant, à
son représentant légal, au plus tard dans les quinze jours qui
suivent l'admission. Le contrat est signé dans le mois qui
suit l'admission. La participation de la personne admise et,
si nécessaire, de sa famille ou de son représentant légal est
obligatoirement requise pour l'établissement du contrat ou
document, à peine de nullité de celui-ci. Le document
individuel mentionne le nom des personnes participant à son
élaboration conjointe. L'avis du mineur doit être
recueilli.
« Pour la signature du contrat, la personne
accueillie ou son représentant légal peut être accompagnée de
la personne de son choix.
« IV. - Le contrat de séjour
ou le document individuel de prise en charge est établi pour
la durée qu'il fixe. Il prévoit les conditions et les
modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la
cessation des mesures qu'il contient.
« V. - Le contrat
de séjour comporte :
« 1° La définition avec l'usager
ou son représentant légal des objectifs de la prise en charge
;
« 2° La mention des prestations d'action sociale ou
médico-sociale, éducatives, pédagogiques, de soins et
thérapeutiques, de soutien ou d'accompagnement les plus
adaptées qui peuvent être mises en oeuvre dès la signature du
contrat dans l'attente de l'avenant mentionné au septième
alinéa du présent article ;
« 3° La description des
conditions de séjour et d'accueil ;
« 4° Selon la
catégorie de prise en charge concernée, les conditions de la
participation financière du bénéficiaire ou de facturation, y
compris en cas d'absence ou d'hospitalisation ;
« 5°
Pour l'admission en centre d'hébergement et de réinsertion,
les conditions de l'application de l'article L.
111-3-1.
« Un avenant précise dans le délai maximum de
six mois les objectifs et les prestations adaptées à la
personne. Chaque année, la définition des objectifs et des
prestations est réactualisée.
« Le contrat est établi,
le cas échéant, en tenant compte des mesures et décisions
administratives, de justice, médicales et thérapeutiques ou
d'orientation, préalablement ordonnées, adoptées ou arrêtées
par les instances ou autorités compétentes. Dans ce cas, les
termes du contrat mentionnent ces mesures ou
décisions.
« Le contrat porte sur les points mentionnés
aux 1° à 5° et ne relevant pas de ces décisions ou de ces
mesures.
« VI. - Le document individuel de prise en
charge comporte l'énoncé des prestations mentionnées aux 1° et
2° et, en tant que de besoin, les éléments mentionnés aux 4°
et 5° du V. Il peut contenir les éléments prévus au 3° de ce
même V.
« Il est fait application à ce document
individuel de prise en charge des trois derniers alinéas du
V.
« Dans les établissements ou services mentionnés au
4° du I de l'article L. 312-1 et dans les cas prévus au c du
II du présent article, les dispositions dudit document sont
conformes aux termes de la mesure éducative ordonnée par
l'autorité judiciaire.
« VII. - Les changements des
termes initiaux du contrat ou du document font l'objet
d'avenants ou de modifications conclus ou élaborés dans les
mêmes conditions.
« VIII. - Le contrat ou le document
individuel comporte une annexe à caractère indicatif et non
contractuel relative aux tarifs généraux et aux conditions de
facturation de chaque prestation, de l'établissement ou du
service. Cette annexe est mise à jour à chaque changement de
tarification et au moins une fois par an.
« Les
dispositions du présent VIII ne s'appliquent pas aux
établissements, services et lieux de vie et d'accueil dans
lesquels la participation financière des usagers n'est pas
requise.
« IX. - L'établissement, le service ou le lieu
de vie et d'accueil doit conserver copie des pièces prévues au
présent article afin de pouvoir le cas échéant les produire
pour l'application des articles L. 313-13, L. 313-14 et L.
313-21, notamment. »
Article 2
Les établissements, services et lieux de vie
et d'accueil disposent d'un délai de six mois pour établir
avec les résidents ou les personnes accueillies présents à la
date de l'entrée en vigueur du présent décret le contrat de
séjour ou le document individuel de prise en charge.
Article 3
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales, le ministre de l'emploi,
du travail et de la cohésion sociale, le garde des sceaux,
ministre de la justice, le ministre de la santé et de la
protection sociale, la ministre de la famille et de l'enfance
et le ministre délégué à l'intérieur, porte-parole du
Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 novembre 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'emploi, du
travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis
Borloo
Le ministre de l'intérieur,
de la
sécurité intérieure
et des libertés
locales,
Dominique de Villepin
Le garde des
sceaux, ministre de la justice,
Dominique
Perben
Le ministre de la santé
et de la
protection sociale,
Philippe Douste-Blazy
La
ministre de la famille et de l'enfance,
Marie-Josée
Roig
Le ministre délégué à
l'intérieur,
porte-parole du
Gouvernement,
Jean-François
Copé
|