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n° 6 du 8 janvier 2005 page 376J.O n° 6 du 8 janvier
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n° 6 du 8 janvier 2005 page 376
texte n° 6
Décrets, arrêtés,
circulaires Textes généraux Ministère des solidarités,
de la santé et de la famille
Décret
n° 2005-11 du 6 janvier 2005 fixant les conditions techniques
d'organisation et de fonctionnement des instituts
thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques
NOR:
SANA0424186D
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des
solidarités, de la santé et de la famille, du ministre de
l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la
recherche et du garde des sceaux, ministre de la
justice,
Vu le code de l'action sociale et des
familles, notamment les articles L. 312-1 et D. 312-11 à D.
312-59 ;
Vu le code de l'éducation, notamment l'article
L. 351-1 ;
Vu le code de la santé publique, notamment
les articles L. 1111-7 et L. 1111-8 ;
Vu l'avis de la
section sociale du Comité national d'organisation sanitaire et
médico-sociale en date du 9 septembre 2004 ;
Vu l'avis
du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance
maladie en date du 17 décembre 2004,
Décrète
:
Article
1
A
la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier
du livre III du code de l'action sociale et des familles, il
est créé un paragraphe 1 bis ainsi rédigé
:
«
Paragraphe 1 bis
«
Les instituts thérapeutiques, éducatifs et
pédagogiques
«
Sous-paragraphe 1
« Dispositions
générales
«
Art. D. 312-59-1. - Les instituts thérapeutiques, éducatifs et
pédagogiques accueillent les enfants, adolescents ou jeunes
adultes qui présentent des difficultés psychologiques dont
l'expression, notamment l'intensité des troubles du
comportement, perturbe gravement la socialisation et l'accès
aux apprentissages. Ces enfants, adolescents et jeunes adultes
se trouvent, malgré des potentialités intellectuelles et
cognitives préservées, engagés dans un processus handicapant
qui nécessite le recours à des actions conjugées et à un
accompagnement personnalisé tels que définis au II de
l'article D. 312-59-2.
« Art. D. 312-59-2. - I. - Les
instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques :
«
1° Accompagnent le développement des personnes mentionnées à
l'article D. 312-59-1, au moyen d'une intervention
interdisciplinaire. Cet accompagnement amène ces personnes à
prendre conscience de leurs ressources, de leurs difficultés
et à se mobiliser pour aller vers leur autonomie ;
« 2°
Dispensent des soins et des rééducations ;
« 3°
Favorisent le maintien du lien des intéressés avec leur milieu
familial et social ;
« 4° Promeuvent leur intégration
dans les différents domaines de la vie, notamment en matière
de formation générale et professionnelle. A ce titre, ils
favorisent le maintien ou préparent l'accueil des intéressés
en écoles et établissements scolaires, dans des dispositifs
ordinaires ou adaptés ;
« 5° Assurent, à l'issue de
l'accompagnement, un suivi de ces personnes pendant une
période définie et renouvelable dans la limite de trois années
;
« 6° Peuvent participer, en liaison avec les autres
intervenants compétents, à des actions de prévention, de
repérage des troubles du comportement et de recherche de
solutions adaptées pour les personnes mentionnées à l'article
D. 312-59-1.
« II. - Pour mettre en oeuvre les missions
définies au I du présent article, les instituts
thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques disposent d'une
équipe interdisciplinaire qui :
« 1° Conjugue des
actions thérapeutiques, éducatives et pédagogiques sous la
forme d'une intervention interdisciplinaire réalisée en
partenariat avec les équipes de psychiatrie de secteur, les
services et établissements de l'éducation nationale et, le cas
échéant, les services de l'aide sociale à l'enfance et ceux de
la protection judiciaire de la jeunesse ;
« 2° Réalise
ces actions dans le cadre d'un projet personnalisé
d'accompagnement, adapté à la situation et l'évolution de
chaque personne accueillie.
« Les instituts
thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques se dotent,
conformément à l'article L. 311-8, d'un projet d'établissement
tel que défini à l'article D. 312-59-4.
« Art. D.
312-59-3. - Les parents ou les détenteurs de l'autorité
parentale sont des acteurs à part entière du processus de
développement de leur enfant. Ils sont associés aussi
étroitement que possible à l'élaboration du projet
personnalisé d'accompagnement et à son évolution, jusqu'à la
fin de la prise en charge, ainsi qu'à l'élaboration du projet
de sortie. Leur participation doit être recherchée dès la
phase d'admission et tout au long de la prise en
charge.
« Toutes les fois que cela est possible, les
enfants, adolescents ou jeunes adultes résident dans leur
famille.
« Lors de l'admission, le livret d'accueil
visé à l'article L. 311-4 est communiqué à la famille et, le
cas échéant, au jeune concerné. Les parents ou les détenteurs
de l'autorité parentale sont saisis de tout fait ou décision
relevant de l'autorité parentale.
« Ils sont
destinataires chaque année d'un bilan complet de la situation
de l'enfant, de l'adolescent ou, avec son accord, du jeune
adulte.
«
Sous-paragraphe 2
« Organisation de
l'établissement
«
Art. D. 312-59-4. - Le projet d'établissement prévu à
l'article L. 311-8 garantit la cohérence, la continuité et la
qualité des projets personnalisés d'accompagnement. Ce projet
:
« 1° Définit les modalités de mise en oeuvre des
missions énumérées au I de l'article D. 312-59-2 et des
composantes thérapeutique, éducative, pédagogique et sociale
mentionnées aux articles D. 312-59-9 à D. 312-59-12 et précise
les conditions d'intervention des membres de l'équipe
interdisciplinaire, mentionnés à ces mêmes articles ;
«
2° Détaille les caractéristiques générales des prises en
charge, des accompagnements et des prestations mis en oeuvre
par l'établissement qui constituent le cadre de référence des
projets personnalisés d'accompagnement élaborés dans les
conditions prévues à l'article D. 312-59-5 ;
« 3°
Précise le contenu de la collaboration de l'établissement avec
d'autres partenaires afin de favoriser la qualité de la prise
en charge de ces personnes ainsi que la préparation ou la
poursuite de leur intégration en milieu de vie ordinaire.
Cette collaboration peut donner lieu à la conclusion d'une
convention ou s'inscrit dans l'une des autres formules de
coopération mentionnées à l'article L. 312-7 ;
« 4°
Détermine la nature des dispositifs propres à garantir une
bonne animation de l'équipe interdisciplinaire ainsi que la
mise en oeuvre de programmes de formation et d'actions de
soutien des personnels telles que définies à l'article D.
312-59-16 ;
« 5° Formalise les procédures relatives à
l'amélioration de la qualité du fonctionnement de
l'établissement et des prestations qui y sont délivrées. Cette
formalisation vient soutenir la mise en oeuvre de l'évaluation
interne telle que définie au premier alinéa de l'article L.
312-8 du présent code.
« Art. D. 312-59-5. - I. -
Chaque projet personnalisé d'accompagnement mentionné au 2° du
II de l'article D. 312-59-2 :
« 1° Tient compte de la
situation singulière des personnes mentionnées à l'article D.
312-59-1 et de leurs parents ;
« 2° Comporte une
composante thérapeutique, éducative et pédagogique ;
«
3° Propose des modalités d'accompagnement diversifiées,
modulables et évolutives. Conformément au 1° du II de
l'article D. 312-59-2, quand d'autres partenaires sont
associés au suivi de la personne, une cohérence doit être
recherchée entre leurs actions et l'accompagnement proposé
;
« 4° Détermine les étapes de la prise en charge, la
périodicité des bilans et les modalités du suivi mis en place
pour garantir une intervention évolutive et adaptable
;
« 5° Est mis en oeuvre à temps complet ou à temps
partiel, en internat, en semi-internat, en externat, en centre
d'accueil familial spécialisé dans les conditions prévues aux
articles D. 312-41 à D. 312-54, le cas échéant, dans le cadre
d'un service d'éducation spéciale et de soins à domicile tel
que prévu aux articles D. 312-55 à D. 312-59 ;
« 6°
Organise la mise en oeuvre des transferts de l'établissement
dans les conditions prévues à l'article D. 312-17.
«
II. - Les principales caractéristiques du projet personnalisé
d'accompagnement sont retracées, selon les cas, dans le
contrat de séjour ou dans le document individuel de prise en
charge visés à l'article L. 311-4.
« Art. D. 312-59-6.
- Un dossier individuel renseigné et actualisé est ouvert pour
chaque personne admise. Le dossier retrace l'évolution de la
personne au cours de son accompagnement. Il comporte les
divers volets correspondant aux composantes thérapeutique,
éducative et pédagogique du projet personnalisé
d'accompagnement, et notamment le dossier établi lors de
l'admission, ainsi que tous les comptes rendus de réunions ou
d'intervention concernant l'enfant, l'adolescent ou le jeune
adulte. Il contient les autorisations écrites demandées aux
parents ou aux détenteurs de l'autorité parentale. Il fait
aussi mention des faits notables intervenus dans le cadre de
l'accompagnement et des suites qui leur ont été données. A
l'issue de l'accompagnement, le dossier est complété par les
informations qui permettront son suivi tel que prévu au
deuxième alinéa de l'article D. 312-59-15.
« Les
certificats médicaux, les résultats des examens cliniques et
complémentaires pratiqués à l'intérieur ou à l'extérieur de
l'établissement ou du service figurent dans le dossier médical
de l'intéressé.
« Le contenu et l'usage des dossiers
doivent être conformes à la législation en vigueur et
notamment aux articles L. 1111-7 et L. 1111-8 du code de la
santé publique.
«
Sous-paragraphe 3
«
Les personnels
«
Art. D. 312-59-7. - Dans le respect des prérogatives de
l'organe délibérant de la personne morale gestionnaire de
l'établissement, le directeur exerce la responsabilité
générale du fonctionnement de l'établissement, notamment en
matière administrative, financière et comptable. Il assure la
coordination des interventions thérapeutiques, éducatives,
pédagogiques et met en oeuvre les coopérations mentionnées au
3° de l'article D. 312-59-4.
« A ce titre, le directeur
:
« 1° Est responsable de la mise en oeuvre du projet
d'établissement et de son évolution, en liaison avec l'équipe
interdisciplinaire ;
« 2° S'assure du bon accueil des
personnes et des familles et s'assure de la tenue du registre
mentionné à l'article L. 331-2 ;
« 3° Veille à
l'évaluation régulière de la qualité des projets personnalisés
d'accompagnement des enfants et des adolescents et préside les
réunions de synthèse ;
« 4° Veille au respect d'une
approche interdisciplinaire du travail en équipe et est, à ce
titre, garant de la cohésion de l'équipe interdisciplinaire et
de ses différentes composantes mentionnées aux articles D.
312-59-9 à D. 312-59-12 ;
« 5° Organise le
développement des relations avec les institutions et
intervenants extérieurs qui participent à l'accompagnement de
la personne ;
« 6° Mobilise les moyens propres à
assurer la formation continue et le soutien permanent des
professionnels ;
« 7° Veille à la qualité de
l'environnement, à la sécurité des enfants, des adolescents et
des jeunes adultes, à leur développement dans le respect de
leurs droits, de leur confort et de leur bien-être et s'assure
que l'ensemble de l'organisation concourt à cet objectif
;
« 8° Doit répondre aux conditions prévues à l'article
D. 312-20.
« Art. D. 312-59-8. - L'équipe
interdisciplinaire concourt à l'élaboration et à la
réalisation des différentes dimensions du projet personnalisé
d'accompagnement. Sa composition et son fonctionnement sont
conformes au projet d'établissement et permettent sa mise en
oeuvre.
« Art. D. 312-59-9. - I. - L'équipe
interdisciplinaire comporte une équipe médicale, paramédicale
et psychologique qui :
« 1° Dresse dàs l'admission un
bilan de santé puis veille à son actualisation pour chaque
enfant, adolescent ou jeune adulte accueilli ;
« 2°
Assure une fonction générale de surveillance de la santé
physique et psychique des enfants, adolescents et jeunes
adultes accueillis ;
« 3° Veille à la réalisation du
projet d'établissement dans sa dimension thérapeutique
;
« 4° En lien avec les autres membres de l'équipe
interdisciplinaire et les partenaires extérieurs, notamment
les médecins traitants, met en oeuvre, au sein de
l'établissement, et veille à la délivrance, à l'extérieur de
celui-ci, de toute forme de soins et de soutien
psychologique.
« L'équipe médicale, paramédicale et
psychologique est animée par un médecin psychiatre, qui en
coordonne les actions. Aucun traitement n'est entrepris s'il
n'a été prescrit par un médecin. Un registre de l'état
sanitaire mentionne tous les accidents et incidents survenus
ainsi que les hospitalisations effectuées.
« II. -
L'équipe visée au I du présent article :
« 1° Comprend
:
« - un psychiatre possédant une formation dans le
domaine de l'enfance et de l'adolescence, le cas échéant
exerçant dans un secteur de psychiatrie infanto-juvénile
;
« - un pédiatre ou un médecin généraliste ;
«
- un psychologue clinicien ;
« 2° En fonction du projet
d'établissement, comprend ou associe tout ou partie des
professionnels suivants :
« - orthophonistes ;
«
- psychomotriciens ;
« - les auxiliaires médicaux tels
que mentionnés au livre III de la quatrième partie du code de
la santé publique, requis ;
« 3° Développe, dans le
cadre du projet d'établissement, des liens fonctionnels avec
les secteurs de psychiatrie concernés.
« Art. D.
312-59-10. - L'équipe interdisciplinaire comporte une équipe
éducative qui veille au développement de la personnalité et à
la socialisation des enfants, des adolescents et des jeunes
adultes, les suit dans leur vie quotidienne et dans la
réalisation de leur projet personnalisé d'accompagnement, à
l'intérieur comme à l'extérieur de l'établissement.
«
La fonction de référent est assurée au sein de l'équipe
éducative. Elle favorise pour chaque enfant, adolescent ou
jeune adulte accueilli et sa famille la continuité et la
cohérence de l'accompagnement. Ses modalités de mise en oeuvre
sont prévues par le projet d'établissement.
« La
surveillance de nuit des enfants, des adolescents et des
jeunes adultes participe à l'exercice de la fonction
éducative.
« L'équipe éducative comprend notamment les
professionnels ayant une qualification pour exercer les
fonctions suivantes :
« - éducateurs spécialisés ou
éducateurs de jeunes enfants et moniteurs-éducateurs
;
« - éducateurs techniques spécialisés ;
« -
agents qui, au sein des unités de vie, sont appelés à prendre
en charge certains aspects matériels de la vie quotidienne des
enfants ou adolescents et assurent une fonction de maître ou
maîtresse de maison.
« Art. D. 312-59-11. - Au sein de
l'équipe interdisciplinaire et conformément au projet
personnalisé d'accompagnement, l'équipe pédagogique accompagne
la personne dans ses apprentissages et dans la poursuite de sa
formation, sous la responsabilité du directeur.
« Sans
préjudice de la possibilité de fréquenter une école ou un
établissement scolaire, à temps partiel ou à temps plein, les
instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques offrent un
accueil en classe adapté aux besoins des personnes
accueillies. Ils peuvent proposer des dispositifs de formation
professionnelle initiale. Les enseignements sont dispensés
dans le cadre des programmes publiés par le ministère chargé
de l'éducation nationale. La formation professionnelle est
réalisée en liaison étroite avec le milieu
professionnel.
« L'établissement s'assure le concours
d'une équipe pédagogique comprenant, selon l'âge et le besoin
des personnes, des enseignants assurant la formation scolaire
ou professionnelle des enfants, adolescents ou jeunes adultes
par des actions pédagogiques adaptées.
« En application
de l'article L. 351-1 du code de l'éducation, la rémunération
de ces enseignants est prise en charge par l'Etat. Ils sont
recrutés dans les catégories suivantes :
« -
instituteurs ou professeurs des écoles spécialisés, titulaires
du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides
spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation
des élèves en situation de handicap (CAPA-SH), option D
;
« - enseignants du second degré dispensant un
enseignement général ou une première formation professionnelle
titulaires du certificat complémentaire pour les enseignements
adaptés et la scolarisation des élèves en situation de
handicap (2CA-SH), option D.
« Il est fait appel à des
professeurs d'éducation physique et sportive ou des éducateurs
sportifs.
« Art. D. 312-59-12. - L'établissement
recourt aux compétences d'un service social.
« Art. D.
312-59-13. - Tous les personnels recrutés dans ces
établissements et services sont soumis aux dispositions de
l'article D. 312-34.
« Chacun des membres de l'équipe
interdisciplinaire possède les diplômes ou les équivalences
reconnus nécessaires à l'exercice de ses
compétences.
«
Sous-paragraphe 4
«
Fonctionnement de l'établissement
«
Art. D. 312-59-14. - L'admission est prononcée par le
directeur après décision de la commission mentionnée à
l'article L. 242-2.
« Lorsque, après avis de l'équipe
interdisciplinaire, le directeur est amené à constater que
l'orientation dans son établissement n'est pas conforme à
l'intérêt de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune adulte, il
en informe la commission et peut proposer une autre solution à
la commission, à la famille ou contribuer à l'élaboration
d'une solution de remplacement plus adaptée.
« Les
démarches mentionnées à l'alinéa précédent s'effectuent dans
le respect des dispositions de l'article L. 351-2 du code de
l'éducation et ne peuvent faire obstacle à la mise en oeuvre
de la décision visée au second alinéa dudit article.
«
Art. D. 312-59-15. - Quatre mois avant la date de révision de
la décision d'orientation telle que prévue à l'article L.
242-6, l'établissement élabore un bilan circonstancié de
l'évolution de la personne afin de proposer soit une
prorogation de la prise en charge, soit la sortie de
l'établissement.
« Ce bilan propose, le cas échéant,
les mesures d'accompagnement prévues par l'établissement en
cas de sortie pour permettre à la commission mentionnée à
l'article L. 242-2 de statuer. Les modalités de suivi doivent
faire l'objet d'une proposition écrite.
« La sortie des
enfants, adolescents ou jeunes adultes est prononcée par le
directeur après intervention de la décision de la commission
précitée.
« Un projet de formation scolaire et
professionnelle est élaboré. Il prévoit notamment les
conditions dans lesquelles la personne peut fréquenter l'école
ou l'établissement scolaire dont elle dépend, à temps partiel
ou à temps plein.
« Avec l'accord des parents et l'avis
de l'intéressé ou son accord s'il est majeur, l'école ou
l'établissement scolaire d'origine est informé de son
devenir.
« Art. D. 312-59-16. - L'établissement
développe des modes de soutien aux professionnels. Ces
soutiens peuvent prendre notamment la forme d'actions de
supervisions et d'analyse des pratiques menées par des
professionnels distincts de ceux appartenant à l'équipe
thérapeutique.
«
Sous-paragraphe 5
«
Des installations
«
Art. D. 312-59-17. - L'implantation de l'établissement
garantit son insertion dans la communauté sociale et l'accès
aux infrastructures, notamment culturelles et
sportives.
« L'organisation et l'utilisation des locaux
et des installations extérieures doivent permettre la
surveillance adaptée des enfants, adolescents ou jeunes
adultes.
« Les locaux sont adaptés à la vocation de
l'établissement et à l'âge des personnes accueillies. Des
sections séparées doivent être prévues pour les enfants, les
adolescents et, si nécessaire, les jeunes adultes.
«
Ils doivent permettre des prises en charge par petits groupes
au sein d'unités de vie et créer un cadre favorisant le
respect de chacun et de son intimité.
« Les locaux et
l'espace sont organisés de manière à distinguer les lieux
pédagogiques, les lieux de soins, les lieux collectifs de
socialisation et d'animation, les lieux de résidence et de vie
quotidienne pour permettre un fonctionnement autonome de
chacun des groupes en tant que de besoin.
« L'équipe
mentionnée à l'article D. 312-59-9 bénéficie de lieux de
consultation afin notamment de réaliser les entretiens et
thérapies individuels des personnes accueillies et de recevoir
les familles.
« Les installations sont conformes aux
dispositions des articles D. 312-28 à D.
312-33.
«
Sous-paragraphe 6
«
Dispositions transitoires
«
Art. D. 312-59-18. - Les instituts de rééducation et les
établissements visés à l'article D. 312-11 qui accueillent le
public visé à l'article D. 312-59-1 doivent se mettre en
conformité avec les dispositions du présent paragraphe avant
le 1er septembre 2008. »
Article
2
Dans
l'intitulé du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section
1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l'action
sociale et des familles, les mots : « ou inadaptés » sont
supprimés.
Article
3
Le
troisième alinéa de l'article D. 312-11 est
supprimé.
Article
4
A
l'article D. 312-15, sont supprimés au 2° les mots : « ou pour
les adolescents présentant des troubles du comportement », au
3°, les mots : « ou présentant des troubles du comportement »
et l'avant-dernier alinéa.
Article
5
Le
ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur
et de la recherche, le ministre des solidarités, de la santé
et de la famille, le garde des sceaux, ministre de la justice,
et la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait
à Paris, le 6 janvier 2005.
Jean-Pierre
Raffarin
Par
le Premier ministre :
Le
ministre des solidarités,
de la santé et de la
famille,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre de
l'éducation nationale,
de l'enseignement
supérieur
et de la recherche,
François
Fillon
Le garde des sceaux, ministre de la
justice,
Dominique Perben
La secrétaire d'Etat
aux personnes handicapées,
Marie-Anne
Montchamp
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