Annexe XXIV au décret n° 89-798 du 27
octobre 1989
Titre I
Dispositions générales
Article premier
Sont visés par la présente annexe les établissements et
services prenant en charge les enfants ou adolescents qui
nécessitent principalement une éducation spéciale prenant en
compte les aspects physiologiques et psychologiques ainsi que
le recours, autant que de besoin, à des techniques de
rééducation, notamment orthophonie, kinésithérapie,
psychomotricité. Sont en premier lieu visés les établissements
(instituts médico-pédagogiques ; instituts
médico-professionnels) et services prenant en charge les
enfants ou adolescents présentant une déficience
intellectuelle. Cette première catégorie d'établissements et
de services accueille également ces enfants adolescents
lorsque leur déficience intellectuelle s'accompagne de
troubles, tels que des troubles de personnalité, des troubles
comitiaux, des troubles moteurs et sensoriels et des troubles
graves de communication de toutes origines, et des maladies
chroniques compatibles avec une vie collective.
Sont également visés par la présente annexe les
établissements (instituts de rééducation) et services
distincts des précédents, prenant en charge des enfants ou
adolescents dont les manifestations et les troubles du
comportement rendent nécessaire, malgré des capacités
intellectuelles normales ou approchant la normale, la mise en
ouvre de moyens médico-éducatifs pour le déroulement de leur
scolarité.
Article 2
La prise en charge tend à favoriser l'épanouissement, la
réalisation de toutes les potentialités intellectuelles,
affectives et corporelles, l'autonomie maximale quotidienne
sociale et professionnelle.
Elle tend à assurer l'intégration dans les différents
domaines de la vie, la formation générale professionnelle.
La prise en charge peut concerner les enfants ou
adolescents, selon leur niveau d'acquisitions aux stades de
l'éducation précoce, de la formation préélémentaire,
élémentaire, secondaire et technique. Elle comporte :
- l'accompagnement de la famille et de l'entourage
habituel de l'enfant ou adolescent ;
- les soins et les rééducations ;
- la surveillance médicale régulière, générale ainsi que
de la déficience et des situations de handicap ;
- l'enseignement et le soutien pour l'acquisition des
connaissances et l'accès à un niveau culturel optimum ;
- des actions tendant à développer la personnalité, la
communication et la socialisation.
Un projet pédagogique, éducatif et thérapeutique
d'établissement précise les objectifs et les moyens mis en
ouvre pour assurer cette prise en charge.
Article 3
La famille doit être associée autant que possible à
l'élaboration du projet individuel pédagogique, éducatif et
thérapeutique, à sa mise en ouvre, à son suivi régulier et à
son évaluation.
L'équipe médico-psycho-éducative de l'établissement ou du
service fait parvenir à la famille, au moins tous les six
mois, des informations détaillées sur l'évolution de l'enfant
ou de l'adolescent.
Chaque année les parents sont destinataires d'un bilan
pluridisciplinaire complet de la situation de l'enfant ou de
l'adolescent.
Les parents sont saisis de tout fait ou décision relevant
de l'autorité parentale.
Article 4
Les établissements visés à la présente annexe satisfont aux
lois et règlements en vigueur relatifs à l'enseignement.
Titre II
Organisation de l'établissement ou du service
Article 5
L'établissement peut comporter les sections
suivantes :
Une section d'éducation et d'enseignement spécialisés
assurant les apprentissages scolaires, le développement de la
personnalité et la socialisation des enfants. La pratique
éducative s'appuie sur les méthodes actives.
Une section d'initiation et de première formation
professionnelle pour les adolescents déficients intellectuels
ou pour les adolescents présentant des troubles du
comportement. Les objectifs, les contenus, les certifications
sont communs à tous les élèves. Les enseignements adaptés aux
adolescents qui en sont les bénéficiaires sont dispensés dans
le cadre des programmes publiés par les ministères de
l'éducation nationale ou de l'agriculture.
Pour orienter chaque élève vers l'activité qu'il est le
mieux à même d'exercer, compte tenu de ses aptitudes propres,
l'établissement s'assure le concours de services
d'orientation.
Cette première formation professionnelle est réalisée en
liaison étroite avec le milieu professionnel.
Une section pour les jeunes déficients intellectuels ou
présentant des troubles du comportement avec handicaps moteurs
ou sensoriels associés. Des actions thérapeutiques, éducatives
et pédagogiques particulières définies individuellement en
fonction des besoins propres à chaque enfant ou adolescent
sont intégrées au sein d'une telle section et s'effectuent
éventuellement en liaison avec d'autres services ou
établissements spécialisés Si nécessaire. Cette section
comporte des personnels répondant aux conditions requises par
la prise en charge. Les locaux et les équipements sont
aménagés en conséquence.
Les sections destinées aux enfants ou adolescents
présentant des déficiences intellectuelles avec ou sans
handicaps associés ou aux enfants ou adolescents présentant
principalement des troubles du comportement sont distinctes.
Elles comportent une prise en charge spécifique.
Pour une part de leur action, ces différentes sections
peuvent faire appel à la collaboration d'établissements
scolaires ou d'autres organismes sanitaires ou sociaux en
passant avec eux une convention portée à la connaissance des
autorités académiques et de la direction départementale de
l'action sanitaire et sociale.
Article 6
Toutes les fois que cela est possible, les enfants ou
adolescents demeurent hébergés dans leur famille. Ils sont,
chaque fois que possible, pris en charge à temps partiel ou à
temps plein dans un établissement scolaire ordinaire.
L'établissement peut fonctionner en externat, en
semi-internat et en internat. Dans ce dernier cas, il peut
assurer l'hébergement dans ses propres locaux, dans des
internats qu'il gère, dans des internats gérés par d'autres
organismes, dans la limite du nombre total de lits autorisés,
ou dans des centres d'accueil familial spécialisé.
Article 7
Dans le cadre du projet pédagogique, éducatif et
thérapeutique global, des transferts de l'ensemble ou partie
de l'établissement peuvent être organisés sous la
responsabilité du directeur. Un arrêté précise les conditions
dans lesquelles ces transferts sont organisés.
Article 8
L'établissement ou le service assure l'accompagnement de
l'insertion sociale et professionnelle de l'adolescent à sa
sortie. Afin d'apporter son appui au jeune et à sa famille, en
liaison avec les services administratifs et sociaux compétents
auxquels il ne se substitue pas, il apporte son concours aux
démarches nécessaires pour faciliter l'insertion
professionnelle et l'insertion sociale.
Cet accompagnement court sur une durée minimum de trois
ans.
Article 9
La prise en charge de l'enfant ou de l'adolescent est
globale. L'ensemble des personnels mentionnés aux articles 11,
12 et 13 y participe dans le cadre d'un projet pédagogique,
éducatif et thérapeutique individualisé. Le directeur de
l'établissement, dans le respect des compétences et des règles
déontologiques des différents professionnels, en assure la
cohérence et la responsabilité d'ensemble, ainsi que la
coordination avec les intervenants extérieurs. Il organise et
préside notamment les réunions de synthèse.
Titre III
Les personnels
Article 10
Le directeur a la responsabilité générale du fonctionnement
de l'établissement ou du service.
Il doit être apte physiquement, moralement et
professionnellement à assurer la garde et l'éducation
d'enfants et d'adolescents ainsi que le bon fonctionnement
d'un établissement.
Il doit en outre apporter la preuve, d'une part, de sa
connaissance particulière des déficiences dont les jeunes
reçus dans l'établissement sont atteints, et, d'autre part,
soit de l'exercice pendant cinq années au minimum d'une
activité professionnelle dans un établissement ou service de
jeunes handicapés, soit de l'exercice pendant deux ans au
moins des fonctions de directeur d'un établissement scolaire
comportant une ou plusieurs classes ou sections d'éducation
spéciale publiques ou privées sous contrat.
Il doit enfin posséder la qualification qui est requise par
les textes en vigueur pour diriger un établissement donnant un
enseignement de même nature et de même degré que
l'établissement qu'il est appelé à diriger ou la qualité de
docteur en médecine ou bien être titulaire d'un diplôme ou
certificat de capacité qualifiant pour l'exercice des
professions d'éducateur spécialisé, d'éducateur technique
spécialisé, de jardinière d'enfants spécialisée ou d'éducateur
de jeunes enfants, d'assistant de service social, de
conseiller en économie familiale et sociale, d'ergothérapeute,
d'infirmier, de kinésithérapeute, d'orthoptiste,
d'orthophoniste, de puéricultrice, de psychorééducateur, de
psychologue scolaire ou de psychologue muni d'un des titres
exigibles pour leur recrutement dans les établissements
d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Lorsque le directeur ne possède pas les titres de capacité
exigés par les textes en vigueur en matière d'enseignement, la
responsabilité pédagogique des classes fonctionnant à
l'intérieur de l'établissement est confiée à un enseignant
justifiant de la possession de ces titres de capacité.
Article 11
L'établissement s'assure des services d'une équipe
médicale, paramédicale, comprenant notamment :
- un psychiatre possédant une formation dans le domaine de
l'enfance et de l'adolescence ;
- un pédiatre, ou, selon l'âge des personnes accueillies
et en fonction des besoins de l'établissement, un médecin
généraliste.
Sous la responsabilité de l'un de ces médecins, l'équipe
médicale et paramédicale :
- veille à la mise en ouvre et à l'adaptation du projet
thérapeutique et rééducatif des enfants ou
adolescents ;
- assure la surveillance de la santé des enfants ou
adolescents en coordination avec leur médecin de
famille ;
- assure, en coordination avec le directeur ainsi qu'avec
le médecin du travail, la surveillance générale de
l'établissement en ce qui concerne l'hygiène de vie des
enfants ou adolescents, leur alimentation et l'hygiène des
locaux.
- un psychologue ;
- un infirmier diplômé d'État ;
- des rééducateurs divers selon les besoins des enfants
(notamment kinésithérapeutes, orthophonistes,
psychométriciens...) ;
- En fonction des besoins de l'établissement : un
médecin ayant une compétence particulière en neurologie, en
ophtalmologie ou en audiophonologie, en rééducation et
réadaptation fonctionnelle...
Des accords sont passés avec un oto-rhino-laryngologiste et
un dentiste ou un stomatologiste afin qu'ils puissent
prodiguer leurs soins aux enfants accueillis dans
l'établissement.
Il est pratiqué au moins un examen complet de tous les
enfants une fois en cours d'année, ainsi que des examens
autant que de besoin en fonction de l'évolution de
l'enfant.
Aucun traitement n'est entrepris s'il n'a été prescrit par
un des médecins attachés à l'établissement ou par un médecin
appelé en consultation.
Article 12
Tout établissement comporte un service social confié à un
assistant de service social.
Article 13
L'établissement s'assure le concours d'une équipe
pédagogique et éducative comprenant, selon l'âge et le besoin
des enfants :
Des enseignants assurant la formation scolaire et
professionnelle des enfants ou adolescents par des actions
pédagogiques adaptées et dont la rémunération est prise en
charge par l'État dans le cadre de l'application de
l'article 5 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975. Ils
sont recrutés dans les catégories suivantes :
- instituteurs spécialisés, titulaires du certificat
d'aptitude aux actions pédagogiques spécialisées
d'adaptation et d'intégration scolaire
(C.A.P.S.A.I.S.) ;
- professeurs d'enseignement général et de première
formation professionnelle.
En outre, il est fait appel à des professeurs d'éducation
physique et sportive titulaires des diplômes requis.
Lorsqu'elle existe, la section de formation professionnelle
comporte des professeurs d'enseignement technique ou
professionnel titulaires des diplômes requis. Elle peut en
outre faire appel à des éducateurs techniques spécialisés.
Elle peut également solliciter le concours d'artisans
locaux ou d'ouvriers qualifiés présentant les qualités
indispensables pour ces fonctions.
Des éducateurs assurant des actions orientées vers le
développement de la personnalité et la socialisation des
enfants et adolescents, recrutés dans les catégories
suivantes :
- éducateurs spécialisés ;
- éducateurs de jeunes enfants ;
- moniteurs-éducateurs.
Cette équipe peut être complétée, selon les besoins, par le
recours à des aides médicopsychologiques.
Article 14
Chacun des membres des équipes médicale, pédagogique et
éducative possède les diplômes d'État ou les équivalences
reconnues nécessaires à l'exercice de ses compétences.
Titre IV
Installations
Article 15
Tout établissement accueillant des enfants comporte des
terrains de jeux. Tout internat comporte des espaces verts
suffisants.
Lorsqu'il est situé en milieu rural, le terrain d'assiette
de l'établissement est calculé sur la base de deux hectares
pour cinquante lits. Ce terrain doit bénéficier d'un
environnement sain et agréable et de communications faciles
avec les villes avoisinantes.
Les locaux techniques (cuisine, buanderie, ateliers
d'entretien, etc.) sont installés en fonction des besoins.
La construction des locaux est conçue de façon à favoriser
la vie en petits groupes relativement autonomes.
Les diverses activités devront s'effectuer, autant que
possible, dans des lieux distincts et clairement identifiables
par les enfants ou adolescents.
Les enfants disposent d'une salle de jour distincte de
leurs chambres.
Article 16
Dans les établissements mixtes, les enfants de chaque sexe
ont des chambres différentes à partir de l'âge de six ans.
Les enfants peuvent être logés en chambres collectives ou
particulières. La surface des chambres individuelles est d'au
moins 9 mètres carrés.
Les chambres collectives comprennent au maximum quatre lits
et une surface d'au moins 5 mètres carrés par lit.
La disposition des chambres préserve une intimité
suffisante pour les enfants ou adolescents ; à cet effet,
ils disposent des aménagements usuels existant dans un
environnement familial (armoire, placard, porte-serviettes,
armoire de toilette, etc.).
Article 17
D'une manière générale, les lieux d'accueil de l'enfant
doivent présenter un aspect familial.
Dans le restaurant d'enfants, l'espace est aménagé de
manière à permettre la prise des repas en petits
groupes.
Article 18
Des locaux en nombre suffisant et de dimension appropriée
sont prévus pour l'ensemble des activités (enseignement,
pédagogie, salle de réunion, bibliothèque de documentation,
dépôt d'archives, formation professionnelle, rééducation,
sport, etc.).
Article 19
Les locaux réservés au personnel, y compris les toilettes,
sont séparés de ceux réservés aux enfants ou aux
adolescents.
Les locaux rendus nécessaires par l'application du droit du
travail sont prévus dans l'établissement.
Article 20
L'établissement se conforme en ce qui concerne l'incendie
et la sécurité aux règlements en vigueur, notamment dans les
établissements scolaires et les établissements accueillant du
public.
Il se conforme aux lois et règlements en vigueur en matière
d'accessibilité.
Article 21
L'eau est potable, en quantité suffisante et régulièrement
contrôlée conformément aux dispositions du décret n° 89-3
du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation
humaine.
Article 22
Les toilettes sont réparties à proximité des chambres, des
salles à manger et des lieux de réunion ; elles sont en
nombre suffisant, y compris à l'extérieur. En outre, elles
sont pourvues de portes susceptibles d'être ouvertes de
l'extérieur en cas de nécessité.
Article 23
Des lavabos à eau courante individuels sont installés à
proximité des chambres et des salles à manger.
Une installation de douches est exigée, à raison d'un poste
de douches pour six. L'établissement comporte également des
baignoires.
Même lorsqu'il fonctionne en externat, il est équipé de
salles de bains ou douches en nombre suffisant. Toutes les
pièces d'eau sont pourvues de sols antidérapants. Toutes les
installations d'eau accessibles aux enfants ou adolescents
sont pourvues de dispositifs destinés à éviter à ceux-ci
d'être ébouillantés.
L'établissement veille à la propreté du linge.
Article 24
L'établissement se conforme aux lois et règlements
applicables en matière d'hygiène et de sécurité.
Article 25
L'établissement comporte :
1° - Un cabinet médical, précédé d'une salle
d'attente, doté de tous les instruments
nécessaires ; 2° - Une salle de soins distincte
du cabinet médical si celui-ci est utilisé toute la journée.
Une réserve de pharmacie y est constituée dans un placard
fermant à clé.
Tout établissement est doté d'une infirmerie de deux ou
trois chambres individuelles.
Lorsque l'établissement fonctionne en internat,
l'infirmerie comporte une salle commune de jour pour les
enfants malades qui peuvent se lever, une pièce pour la
toilette des malades et une chambre pour l'infirmier de
garde.
Des locaux sont prévus pour les rééducations individuelles
et les activités de groupe.
Un registre de l'état sanitaire mentionne tous les
accidents ou incidents survenus, ainsi que les
hospitalisations effectuées.
Titre V
Fonctionnement de l'établissement
Article 26
Avant son entrée en fonctions, tout membre du personnel est
soumis à un examen général comportant notamment :
- une radiographie ou une radiophotographie pulmonaire à
moins qu'un cliché datant de moins de deux mois ne puisse
être fourni ;
- une épreuve cutanée à la tuberculine.
En outre, les agents sont tenus de subir chaque année un
examen clinique à la suite duquel le médecin du travail peut
prescrire les investigations complémentaires qu'il juge
nécessaires.
Article 27
L'admission des enfants ou adolescents dans
l'établissement, consécutive à la décision d'orientation de la
commission d'éducation spéciale, est prononcée par le
directeur.
Dans le cas où cette admission ne peut être prononcée, et
après avis de l'équipe médico-éducative, le directeur est tenu
d'en informer immédiatement la commission d'éducation spéciale
en vue de rechercher avec elle une prise en charge mieux
adaptée au cas de l'enfant ou adolescent.
L'énurésie ne peut être une cause de refus d'admission.
L'établissement ne peut non plus refuser de recevoir des
enfants épileptiques.
Sur proposition de l'équipe médico-éducative, le directeur
saisit la commission d'éducation spéciale du cas des enfants
pour lesquels une autre orientation paraît justifiée.
La sortie des enfants ou adolescents est prononcée par le
directeur après intervention de la décision de la commission
d'éducation spéciale.
Article 28
Sans contre-indication expresse notifiée par le médecin
traitant, les enfants satisfont aux obligations vaccinales
prévues par la loi, complétées le cas échéant par les
vaccinations contre la rubéole, la rougeole et les
oreillons.
Article 29
L'établissement constitue et conserve pour chaque enfant ou
adolescent, dans le respect des règles de droit régissant le
secret professionnel et la conservation des documents, un
dossier comportant, outre les informations d'état civil :
1°) Les résultats des examens et enquêtes qui ont motivé
la décision d'orientation prononcée par la commission
d'éducation spéciale ; 2°) Une autorisation écrite des
parents ou tuteurs permettant la mise en ouvre de traitements
urgents qui peuvent être reconnus nécessaires par les médecins
de l'établissement ; 3°) Le projet pédagogique,
éducatif et thérapeutique individualisé défini par
l'établissement pour l'enfant ou l'adolescent pris en
charge ; 4°) Le compte rendu des réunions de synthèse
consacrées à l'enfant ou adolescent ; 5°) Le compte
rendu régulier des acquisitions scolaires et de la formation
professionnelle ; 6°) Les résultats des examens
pratiqués en cours d'année par les médecins de
l'établissement, ainsi que de la surveillance régulière du
développement psychologique, cognitif et corporel de l'enfant
ou adolescent ; 7°) La décision et les motifs de la
sortie établis par la commission d'éducation spéciale, ainsi
que l'orientation donnée aux enfants ou
adolescents ; 8°) Les informations dont dispose
l'établissement sur le devenir du jeune pendant un délai de
trois ans après la sortie définitive.
Article 30
Après concertation menée avec l'ensemble des personnels
placés sous son autorité, le directeur propose au conseil
d'administration un projet d'établissement fixant les
objectifs pédagogiques, éducatifs et thérapeutiques du centre
ainsi que les modalités de leur réalisation et de l'évaluation
de leurs résultats ; ce projet d'établissement, adopté
par le conseil d'administration, est conforme à la
réglementation et porté à la connaissance de la tutelle.
Ce projet comporte, notamment, la définition d'un emploi du
temps des enfants ou adolescents, bien équilibré, avec
éventuellement, et selon les directives des équipes médicales,
pédagogiques et éducatives, les modifications adaptées au
projet individuel défini pour chaque enfant ou adolescent.
Afin notamment de faciliter le maintien des liens
familiaux, le règlement de fonctionnement de l'établissement
détermine les périodes de vacances ; il précise en outre
les modalités et les horaires de retour de l'enfant dans sa
famille ou dans l'établissement les conditions de visite des
parents.
Article 31
L'établissement ne peut imposer aux enfants ou adolescents
une tenue vestimentaire visant à les distinguer collectivement
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du centre.
Les enfants ou adolescents ne sont pas utilisés pour
effectuer les tâches incombant normalement au personnel de
l'établissement : ils ne peuvent être employés aux
services généraux que dans le cadre du projet individuel et
sous la surveillance des équipes médicales, pédagogiques et
éducatives.
Les sanctions corporelles sont interdites.
Article 32
Dans le cadre du projet pédagogique, éducatif et
thérapeutique, les enfants ou adolescents demeurent sous le
contrôle du personnel de l'établissement.
Un registre des présences est tenu quotidiennement sous la
responsabilité du directeur.
Dans le cas d'un établissement fonctionnant en internat,
une surveillance de nuit adaptée est organisée.
La direction de chaque établissement doit contracter une
assurance générale couvrant les risques d'implantation et de
fonctionnement, notamment au bénéfice de ses pensionnaires,
lorsque ceux-ci ne sont pas couverts par la loi
n° 46-2426 du 20 octobre 1946 sur la prévention et la
réparation des accidents du travail et des maladies
professionnelles.
Titre VI
Centres d'accueil familial spécialisé
Article 33
Les enfants ou adolescents peuvent être hébergés dans des
centres d'accueil familial spécialisé, conformément aux
dispositions de l'article 6.
Le centre d'accueil familial spécialisé a pour but de
mettre à la disposition des enfants ou adolescents un
environnement psychologique, éducatif et affectif
complémentaire de celui qu'ils peuvent trouver dans leur
propre entourage.
Article 34
Le centre d'accueil familial spécialisé ne peut être créé
et géré que par des établissements autorisés au titre de la
présente annexe et des annexes XXIV bis, ter, quater et
quinquies, ainsi que par des centres
médico-psycho-pédagogiques et des centres d'action
médico-sociale précoce.
Le directeur de l'établissement auquel est rattaché un
centre d'accueil familial spécialisé assure la gestion du
centre. Un centre d'accueil familial spécialisé ne peut
recevoir que les catégories d'enfants ou d'adolescents dont
l'organisme gestionnaire s'occupe effectivement.
Le suivi de l'enfant ou de l'adolescent est assuré par
l'équipe médicale, psychologique, éducative et pédagogique de
l'établissement ou du service de rattachement.
Article 35
Les dispositions des titres Ier, II,
III et V susvisés s'appliquent lorsque les enfants ou
adolescents sont hébergés en centre d'accueil familial
spécialisé.
Chapitre 1er
Dispositions relatives aux familles d'accueil
Article 36
Les centres d'accueil familial spécialisé veillent à ce que
le suivi médical et social de l'enfant ou de l'adolescent soit
convenablement assuré ainsi que sa scolarité.
Ils évitent la dispersion géographique.
Article 37
Les familles d'accueil sont agréées conformément aux
dispositions du décret n° 78-474 du 29 mars 1978 portant
application de l'article 123-1 du code de la famille et
de l'aide sociale et relatif à l'agrément et à la formation
des assistantes maternelles.
De plus, le centre d'accueil familial spécialisé communique
à l'autorité de tutelle les noms et adresses des familles
auxquelles il recourt ainsi que le nombre d'enfants ou
d'adolescents qu'elles reçoivent.
Article 38
Le nombre d'enfants ou d'adolescents placés dans une même
famille ne peut être supérieur à trois. Les enfants ou
adolescents sont logés dans le même domicile que la famille
d'accueil et dans des chambres distinctes.
Chapitre II
Dispositions relatives aux décisions de placement
Article 39
Le choix de la famille d'accueil d'un enfant ou adolescent
placé dans l'établissement par la commission d'éducation
spéciale, sous réserve des dispositions de l'article 37
ci-dessus, est prononcé par le directeur après avis de
l'équipe médicale, éducative et pédagogique de l'établissement
et après observation des relations de l'enfant ou adolescent
mis en présence de son nouveau milieu.
Il est tenu compte autant que possible des opinions et
convictions du milieu familial de l'enfant ou adolescent au
moment du choix de la famille d'accueil.
Article 40
Les familles d'accueil signalent à la direction du centre
toute difficulté surgissant soit dans l'état de santé de
l'enfant ou de l'adolescent, soit dans son comportement
scolaire, familial ou social.
En cas de difficultés entre l'enfant ou l'adolescent et la
famille d'accueil, le directeur de l'établissement peut
décider le placement de l'enfant ou de l'adolescent dans une
autre famille.
Article 41
La direction du centre constitue, pour chacune des familles
éducatrices, un dossier indiquant notamment les possibilités
d'accueil dont elle dispose, les enfants ou adolescents reçus
par elle, la durée de leur séjour, les incidents éventuels
durant le placement.
Article 42
Les informations nécessaires à la connaissance de l'enfant
ou de l'adolescent sont transmises à la famille
d'accueil ; celle-ci est soumise au secret professionnel
dans les mêmes conditions que le personnel de l'établissement
de rattachement.
La famille d'accueil participe à l'élaboration du projet
pédagogique, éducatif et thérapeutique individualisé et
apporte toute information intéressant la vie de l'enfant ou de
l'adolescent ; elle participe aux réunions de
coordination. Ces réunions ont un caractère de périodicité et
doivent avoir lieu au moins une fois par trimestre.
Chapitre III
Dispositions relatives au personnel et au fonctionnement
du centre
Article 43
Le centre s'assure le concours permanent d'un personnel
qualifié.
À cet effet, il dispose d'un personnel technique comportant
au moins une assistante sociale ou un éducateur.
Des visites de la famille d'accueil sont prévues autant que
de besoin et au minimum une fois par trimestre.
Article 44
L'organisme gestionnaire passe un accord avec un médecin
proche de la famille d'accueil pour le traitement des
affections intercurrentes. Une convention particulière est
passée avec les établissements appropriés afin de permettre en
cas de besoin l'hospitalisation rapide des enfants ou
adolescents.
En outre, chaque fois que l'état de l'enfant ou de
l'adolescent le requiert, il est fait appel au concours, à
titre de consultants, de médecins spécialistes.
Chaque famille d'accueil informe la direction du centre du
nom du médecin auquel il a été fait appel en cas
d'urgence.
Article 45
L'établissement ou le service veille à ce que des liaisons
s'établissent entre la famille légale et la famille
d'accueil.
Article 46
L'établissement ou le service contracte une assurance
garantissant les accidents survenant à l'enfant ou à
l'adolescent ou provoqués par lui.
Article 47
Les parents de l'enfant ou de l'adolescent donnent leur
accord au placement dans une famille d'accueil et aux
éventuelles réorientations.
Titre VII
Services d'éducation spéciale et de soins à
domicile
Article 48
Il peut être créé un service d'éducation spéciale et de
soins à domicile rattaché à l'établissement ; ce service
peut être également autonome.
Son action est orientée, selon les âges, vers :
- la prise en charge précoce pour les enfants de la
naissance à six ans comportant le conseil et
l'accompagnement des familles et de l'entourage familier de
l'enfant, l'approfondissement du diagnostic, l'aide au
développement psychomoteur initial de l'enfant et la
préparation des orientations collectives ultérieures ;
- le soutien à l'intégration scolaire ou à l'acquisition
de l'autonomie comportant l'ensemble des moyens médicaux,
paramédicaux, psychosociaux, éducatifs et pédagogiques
adaptés.
Les interventions s'accomplissent dans les différents lieux
de vie et d'activité de l'enfant ou adolescent (domicile,
crèche, école...) et dans les locaux du service.
Le service d'éducation spéciale et de soins à domicile
ouvre en liaison étroite avec les secteurs de psychiatrie
infanto-juvénile, les services hospitaliers, la protection
maternelle et infantile et les centres d'action médicosociale
précoce, les centres médicopsychopédagogiques...
Des conventions peuvent être passées pour certaines des
prestations nécessaires avec ces services ou des intervenants
spécialisés proches du domicile des parents.
Article 49
Le service d'éducation spéciale et de soins à domicile
comprend une équipe médicale et paramédicale telle que définie
à l'article 11 ci-dessus.
Il comprend également des éducateurs assurant des actions
orientées vers le développement de la personnalité et la
socialisation des enfants ou adolescents.
Il comprend en tant que de besoin un ou des enseignants
spécialisés.
Article 50
Lorsque le service d'éducation spéciale et de soins à
domicile est autonome, la direction en est assurée par un
directeur possédant les qualifications et les aptitudes
requises à l'article 10 et exerçant la responsabilité
dans les conditions définies à l'article 9.
L'un des deux médecins mentionnés à l'article 11
assure :
- l'application du projet thérapeutique et rééducatif des
enfants ou adolescents,
- en liaison avec le médecin de la famille, la
surveillance de la santé des enfants ou
adolescents.
Article 51
Lorsque le service d'éducation spéciale et de soins à
domicile intervient dans le cadre de l'intégration scolaire,
une convention passée avec, selon les degrés d'enseignement,
l'inspecteur d'académie ou le chef d'établissement scolaire
précise les conditions d'intervention du service dans le cadre
du projet pédagogique, éducatif et thérapeutique
d'ensemble.
Elle précise également les modalités d'intervention des
personnels spécialisés (lieux, durée, fréquence, réunions de
synthèse...) ; lui est annexée la liste des personnels
enseignants et spécialisés appelés à intervenir auprès des
enfants ou adolescents, avec leurs qualifications et
statuts.
Article 52
Chaque section ou service fait l'objet d'un arrêté
d'autorisation dans les conditions prévues par la loi
n° 75-535 du 30 juin 1975
modifiée. |